Décret excutif 14-182 fixant les conditions et modalités de paiement, par les promoteurs immobiliers, des cotisations et autres versements obligatoires prévus par le règlement intérieur du fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière Décret excutif 14-182

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;

Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, notamment son article 131 ;

Vu la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 fixant les règles régissant l'activité de promotion immobilière ;

Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 97-406 du 2 Rajab 1418 correspondant au 3 novembre 1997, modifié et complété, portant création du fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière ;

Vu le décret exécutif n° 12-84 du 27 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 20 février 2012, modifié, fixant les modalités d'octroi de l'agrément pour l'exercice de la profession de promoteur immobilier ainsi que les modalités de la tenue du tableau national des promoteurs immobiliers ;

Vu le décret exécutif n° 12-85 du 27 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 20 février 2012 portant cahier des charges-type fixant les engagements et responsabilités professionnels du promoteur immobilier ;

Vu le décret exécutif n° 13-431 du 15 Safar 1435 correspondant au18 décembre 2013 définissant les modèles-types des contrats de réservation et de vente sur plans des biens immobiliers ainsi que les limites du paiement du prix du bien objet du contrat de vente sur plans et le montant et l'échéance de la pénalité de retard ainsi que les modalités de son paiement ;

Articles

  • Article 1 :
    - En application des dispositions de l'article 59 de la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités de paiement, par les promoteurs immobiliers,des cotisations et autres versements obligatoires prévus par le règlement intérieur du fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière, ci-après dénommé ' le fonds '.

  • Article 2 :
    - L'affiliation au fonds du promoteur immobilier, préalablement agréé et inscrit au tableau national des promoteurs immobiliers donne lieu au dépôt d'un dossier d'affiliation, dont le contenu est fixé par le règlement intérieur prévu à l'article 6 du décret exécutif n° 97-406 du 2 Rajab 1418 correspondant au 3 novembre 1997, susvisé.

  • Article 3 :
    - L'affiliation du promoteur immobilier donne lieu à une attestation d'affiliation délivrée par le fonds qui mentionne obligatoirement son numéro d'agrément et son numéro d'inscription au tableau national des promoteurs immobiliers.

  • Article 4 :
    - Le défaut d'affiliation du promoteur dans un délai maximal de six (6) mois suivant l'obtention de son agrément, entraîne la suspension provisoire de son agrément et ce, en vertu des dispositions de l'article 64 de la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant 17 février 2011, susvisée. Cette suspension provisoire est transformée en retrait définitif en cas de non règularisation, par le promoteur, de sa situation auprès du fonds, dans un délai supplémentaire de trois (3) mois.

  • Article 5 :
    - Au titre de son affiliation au fonds et outre sa souscription au règlement intérieur, le promoteur immobilier est tenu de s'acquitter des cotisations suivantes :
    - un droit d'adhésion, payable une seule fois au moment de l'affiliation ;
    - des cotisations annuelles.

  • Article 6 :
    - Les barèmes des droits d'adhésion et des cotisations annuelles sont fixés par le règlement intérieur et tiennent compte notamment du volume d'affaires et, le cas échéant, du capital social du promoteur immobilier, ils sont révisés dans les mêmes formes.

  • Article 7 :
    - Le paiement des cotisations annuelles doit s'effectuer au cours du premier trimestre de l'exercice concerné.

  • Article 8 :
    - Le non-acquittement, par le promoteur, des cotisations annuelles dues au fonds, après deux (2) mises en demeure, transmises à quinze (15) jours d'intervalle et restées sans suite, entraîne, en vertu des dispositions de l'article 64 de la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant 17 février 2011, susvisée :
    - la suspension provisoire de son agrément, - la transformation de la suspension de son agrément en retrait définitif, dans le cas de non règularisation de sa situation dans un délai supplémentaire de trois (3) mois.

  • Article 9 :
    - Conformément aux dispositions de l'article 54 de la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant 17 février 2011, susvisée, et outre les cotisations dues au titre de son affiliation au fonds le promoteur immobilier est tenu de s'acquitter des autres versements obligatoires, au titre de la souscription d'une garantie de promotion immobilière, pour garantir :
    - le remboursement des paiements effectués par les acquéreurs sous forme d'avances ;
    - l'achèvement des travaux ;
    - la couverture la plus large de ses engagements professionnels et techniques.

  • Article 10 :
    - Les barèmes de tarification des garanties accordées, sont fixés par le règlement intérieur du fonds. Ils sont révisés dans les mêmes formes.

  • Article 11 :
    - Le paiement du montant du contrat de garantie doit s'effectuer par le promoteur immobilier, au plus tard le jour d'entrée en vigueur dudit contrat.

  • Article 12 :
    - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Cha‚bane 1435 correspondant au 5 juin 2014.

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