Décret excutif 14-128 portant création du centre national d'ingénierie de la construction (CNIC) Décret excutif 14-128

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;

Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques ;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ;

Vu l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifié et complétée, relative à la Cour des comptes ;

Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier ;

Vu la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010, modifiée, relative à la profession d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ;

Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 14-111 du 11 Joumada El Oula 1435 correspondant au 13 mars 2014 chargeant le ministre de l'énergie et des mines de l'intérim des fonctions de Premier ministre par intérim ;

Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ;

Articles

  • Article 1 :
    Il est créé, sous la dénomination de ' Centre national d’ingénierie de la construction ', par abréviation (CNIC) et désigné ci-après ' le centre ', un Établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

  • Article 2 :
    - Le centre est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'habitat et son siège est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, dans les mêmes formes.

  • Article 3 :
    - Le centre est régi par les règles applicables à l'administration dans ses relations avec l'Etat et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers.

  • Article 4 :
    - Le centre est l'outil de l'Etat en matière d'ingénierie de la construction. Il est chargé d'une mission de compétence technique, d'expertise et d'assistance au service de l'Etat, des collectivités locales et des organismes publics. Il est également chargé de la promotion des techniques de construction industrielle par la mise en oeuvre des systèmes de conception, de gestion et de réalisation des projets de constructions. A ce titre, il a pour mission :
    - l'élaboration de programmes d'études de projet, la définition des besoins, des choix des technologies adaptées et des études de faisabilité des projets, de leur économie générale ainsi que de plans guides devant servir de base aux études d'exécutions ;
    - l'élaboration de systèmes de programmation, de gestion et de coordination des projets.

  • Article 5 :
    - Le centre peut, au titre de son activité commerciale :
    - assurer l'appui technologique et d'assistance technique à tout organisme ou entreprise ;
    - organiser des séminaires et des journées d'études dans les domaines de son intervention ;
    - assurer la mission de la maîtrise d'oeuvre pour les projets spécifiques.

  • Article 6 :
    - Au titre des sujétions de service public, le centre peut être chargé de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage ainsi que pour la conception technique en matière d'ingénierie de la construction. Le centre assure ses missions de service public conformément au cahier des charges de sujétions de service public annexé au présent décret.

  • Article 7 :
    - Pour la réalisation de ses objectifs, le centre est habilité, conformément à la législation et la réglementation en vigueur :
    - de passer tous contrats et de conclure toutes conventions liés à son objet avec toutes institutions tant nationales qu'étrangères après accord des autorités concernées ;
    - d'effectuer toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières de nature à favoriser son expansion ;
    - de développer des échanges avec les institutions et organismes étrangers similaires agissant dans son domaine d'activités après accord des autorités concernées ;
    - de participer aux conférences, tant nationales qu'internationales, liées à son domaine d'activités après accord des autorités concernées.

  • Article 8 :
    - Le centre est habilité, conformément à la législation en vigueur et les dispositions du présent décret, à :
    - créer toutes annexes, en tout lieu du territoire national, par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de l'habitat ;
    - prendre des participations dans toutes entreprises ou créer des filiales, après l'autorisation du ministre chargé de l'habitat.

  • Article 9 :
    - Le centre est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.

  • Article 10 :
    - L'organisation interne du centre est fixée par arrêté du ministre chargé de l'habitat, sur proposition du directeur général après approbation du conseil d'administration.

  • Article 11 :
    - Le conseil d'administration, présidé par le ministre chargé de l'habitat ou de son représentant, comprend les membres suivants :
    - le représentant du ministre de l'intérieur et des collectivités locales;
    - le représentant du ministre des finances ;
    - le représentant du ministre chargé de l'énergie ;
    - le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
    - le représentant du ministre chargé de l'industrie ;
    - le représentant du ministre chargé des transports ;
    - le représentant du ministre chargé des travaux publics ;
    - le représentant du ministre chargé des ressources en eau ;
    - le représentant du ministre chargé des nouvelles technologies. Le directeur général du centre assiste aux réunions du conseil avec voix consultative et en assure le secrétariat. Le conseil peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible de l'éclairer sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

  • Article 12 :
    - Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois (3) années renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'habitat sur proposition des autorités dont ils relèvent. En cas d'interruption du mandat de l'un des membres du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante du mandat.

  • Article 13 :
    - Le conseil délibère, notamment sur :
    - l'organisation et le fonctionnement du centre ;
    - les programmes annuels d'activités du centre et le budget y afférent ;
    - les bilans et comptes de résultats ainsi que les propositions d'affectation des résultats ;
    - les états prévisionnels des recettes et des dépenses ;
    - la souscription d'emprunts ou de crédits à moyen terme ;
    - les conditions générales de passation des marchés, accords et conventions ;
    - l'acceptation et l'affectation des dons et legs ;
    - les projets de conventions collectives concernant le personnel du centre ;
    - l'organisation générale et le règlement intérieur du centre ;
    - les conditions de recrutement des personnels ;
    - la fixation de la rémunération du ou des commissaires aux comptes désigné(s) conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
    - les prises de participation dans tout secteur d'activités liées à son objet ;
    - toutes questions et mesures propres à améliorer l'organisation et le fonctionnement du centre et à favoriser la réalisation de ses objectifs.

  • Article 14 :
    - Le conseil se réunit en session ordinaire, au moins quatre (4) fois par an, sur convocation de son président. Il se réunit en session extraordinaire, à la demande de son président ou à l'initiative des deux tiers (2/3) de ses membres. Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d'administration quinze (15) jours au moins avant la date prévue de la réunion. Ce délai peut être réduit à huit (8) jours pour les sessions extraordinaires.

  • Article 15 :
    - Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3), au moins, de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours, dans ce cas, le conseil délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.

  • Article 16 :
    - Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations du conseil d'administration sont consignées sur des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance et transcrites sur un registre coté et paraphé.

  • Article 17 :
    - Les procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance sont adressés, pour approbation, au ministre chargé de l'habitat dans les quinze (15) jours suivant la réunion.

  • Article 18 :
    - Le directeur général du centre est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de l'habitat. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Le directeur général du centre est assisté par un directeur général adjoint nommé par arrêté du ministre chargé de l'habitat.

  • Article 19 :
    - Le directeur général assure la gestion du centre dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur. A ce titre, il : - exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel du centre et nomme le personnel pour lequel un autre mode de nomination n'est pas prévu ; - engage et ordonne les dépenses ; - passe tout marché, convention et accord et contracte tout emprunt ; - représente le centre dans tous les actes de la vie civile et peut ester en justice ; - veille au bon fonctionnement du centre et au respect du règlement intérieur ; - peut déléguer sa signature à ses collaborateurs dans la limite de leurs attributions. Il établit, en outre : - les projets de plans et programmes d'activités et établit les états prévisionnels du centre ; - les projets de budget et comptes d'exploitation prévisionnels ; - les projets de convention collective ; - établit les projets d'organigramme et de règlement intérieur ; - élabore, à la fin de chaque exercice, un rapport annuel d'activités accompagné des bilans et tableaux des comptes de résultats qu'il adresse à l'autorité de tutelle, après délibération du conseil.

  • Article 20 :
    - Le centre bénéficie d'une dotation initiale dont le montant sera fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'habitat et des finances.

  • Article 21 :
    - L'exercice financier et comptable du centre est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. La comptabilité du centre est tenue en la forme commerciale telle que prévue par la législation et la réglementation en vigueur.

  • Article 22 :
    - Le budget du centre comprend un titre de recettes et un titre de dépenses. En recettes :
    - les recettes découlant des activités du centre en rapport avec son objet ;
    - les compensations allouées par l'Etat pour la couverture des charges induites par les sujétions de service public ;
    - les dons et legs ;
    - les emprunts éventuels. En dépenses :
    - les dépenses d'investissement et d'équipement ;
    - les dépenses de fonctionnement ;
    - toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs du centre.

  • Article 23 :
    - Le contrôle des comptes est assuré par un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Le centre est soumis aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur.

  • Article 24 :
    - Les comptes financiers prévisionnels du centre sont soumis, après approbation du conseil d'administration, à l'approbation de l'autorité de tutelle, avant le début de l'exercice auquel il se rapporte et ce, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

  • Article 25 :
    - Les bilans, comptes de résultats et décisions d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités, accompagnés du rapport du ou des commissaires aux comptes, sont adressés par le directeur général du centre aux autorités concemées après approbation du conseil d'administration.

  • Article 26 :
    - Le centre dispose d'un patrimoine constitué de biens transférés, acquis ou réalisés sur fonds propres.

  • Article 27 :
    - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Annexe

CAHIER DES CHARGES DE SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC Article 1er. - Le présent cahier des charges a pour objectif de fixer les sujétions de service public mises à la charge du centre national de l'ingénierie de la construction par abréviation (CNIC) ainsi que les conditions et modalités de leur mise en oeuvre. Art. 2. - Les sujétions de service public mises à la charge du centre comprennent l'ensemble des t‚ches liées aux missions telles que définies dans l'article 6 du présent décret. Art. 3. - Le centre reçoit de l'Etat, pour chaque exercice, une subvention en contrepartie des sujétions de service public mises à sa charge par le présent cahier des charges. Art. 4. - Pour chaque exercice, le centre adresse au ministre chargé de l'habitat, avant le 30 avril de chaque année, l'évaluation des montants qui devront lui être alloués pour la couverture des charges réelles induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges. Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé de l'habitat et le ministre chargé des finances lors de l'élaboration du budget de l'Etat. Elles peuvent faire l'objet d'une révision en cours d'exercice, au cas o˘ de nouvelles dispositions réglementaires modifieraient les sujétions à la charge du centre. Art. 5. - Les contributions dues par l'Etat, en contrepartie de la prise en charge par le centre des sujétions de service public, sont versées à ce dernier, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 6. - Les contributions de l'Etat doivent faire l'objet d'une comptabilité distincte. Art. 7. - Un bilan d'utilisation des contributions de l'Etat doit être transmis au ministre des finances à la fin de chaque exercice budgétaire. Art. 8. - Le centre élabore, pour chaque année, le budget pour l'exercice suivant qui comporte : - le bilan et les comptes des résultats comptables prévisionnels avec les engagements du centre vis-à-vis de l'Etat ; - un programme de réalisation en matière d'études et de sujétions de service public ; - un plan de financement. Art. 9. - Les contributions annuelles arrêtées au titre du présent cahier des charges de sujétions de service public sont inscrites au budget du ministère de tutelle, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.

Fait à Alger, le 5 Joumada Ethania 1435 correspondant au 5 avril 2014.

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