Décret excutif 10-87 fixant les niveaux et les modalités d'octroi de la bonification du taux d'intérêt des prêts accordés par les banques et les établissements financiers pour l'acquisition d'un logement collectif et la construction d'un logement rural par les bénéficiaires Décret excutif 10-87

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ;

Vu l'ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, notamment son article 109 ;

Vu la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010, notamment ses articles 66 et 75 ;

Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ;

Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ;

Articles

  • Article 1 :
    - En application des dispositions de l'article 109 de l'ordonnance n° 09-01 du 29 Rajeb 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, complété par l'article 75 de la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010, le présent décret a pour objet de fixer les niveaux de bonification du taux d'intérêt des prêts accordés par les banques et les établissements financiers pour l'acquisition d'un logement collectif et la construction d'un logement rural par les bénéficiaires.

  • Article 2 :
    - Les taux de bonification applicables aux prêts accordés par les banques et établissements financiers pour la construction d'un logement rural sont fixés comme suit :
    - lorsque les revenus du bénéficiaire sont inférieurs ou égaux à six fois le SNMG, celui-ci supporte un taux d'intérêt de 1 % l'an ;
    - lorsque les revenus du bénéficiaire sont supérieurs à six fois le SNMG et inférieurs à douze fois le SNMG, celui-ci supporte un taux d'intérêt de 3 % l'an.

  • Article 3 :
    - Les taux de bonification applicables aux prêts accordés par les banques et établissements financiers pour l'acquisition d'un logement promotionnel collectif sont fixés comme suit :
    - lorsque les revenus du bénéficiaire sont supérieurs à une fois le SNMG et inférieurs ou égaux à six fois le SNMG, celui-ci supporte un taux d'intérêt de 1 % l'an ;
    - lorsque les revenus du bénéficiaire sont supérieurs à six fois le SNMG et inférieurs ou égaux à douze fois le SNMG, celui-ci supporte un taux d'intérêt de 3 % l'an.

  • Article 4 :
    - Le taux de bonification à la charge du Trésor résulte du différentiel entre le taux d'intérêt applicable par les banques et les établissements financiers et le taux d'intérêt à la charge du bénéficiaire et ce, selon le type de logement et les tranches de revenus définis aux articles 2 et 3 ci-dessus.

  • Article 5 :
    - Les banques et les établissements financiers arrêteront, en relation avec la direction générale du Trésor, un taux préférentiel pour la détermination de ces taux de bonification et ce, pour chaque catégorie de logement.

  • Article 6 :
    - Le coût de financement de la bonification précomptée par les banques et les établissements financiers est imputé par le Trésor au compte d'affectation spéciale n° 302-132 intitulé ´ Fonds de bonification du taux d'intérêt sur les crédits accordés aux ménages pour l'acquisition, la construction ou l'extension d'un logement ainsi qu'aux promoteurs immobiliers dans le cadre des programmes soutenus par l'Etat .

  • Article 7 :
    - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 10 mars 2010.

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