Décret excutif 10-20 portant organisation, composition et fonctionnement du comité d'assistance à la localisation et à la promotion des investissements et de la régulation du foncier Décret excutif 10-20

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ;

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ;

Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière ;

Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée, relative à l'aménagement et à l'urbanisme ;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ;

Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l'investissement ;

Vu l'ordonnance n° 08-04 du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 fixant les conditions et modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l'Etat destinés à la réalisation de projets d'investissement ;

Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ;

Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 07-120 du 5 Rabie Ethani 1428 correspondant au 23 avril 2007 portant organisation, composition et fonctionnement du comité d'assistance à la localisation et à la promotion des investissements et de la régulation du foncier ;

Vu le décret exécutif n° 09-152 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 fixant les conditions et modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l'Etat destinés à la réalisation de projets d'investissement ;

Vu le décret exécutif n° 09-153 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 fixant les conditions et modalités de concession et de gestion des actifs résiduels des entreprises publiques autonomes et non-autonomes dissoutes et des actifs excédentaires des entreprises publiques économiques.

Articles

  • Article 1 :
    - En application des dispositions de l'article 5 (alinéa 4) de l'ordonnance n° 08-04 du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, susvisée, le présent décret a pour objet l'organisation, la composition et le fonctionnement du comité d'assistance à la localisation et à la promotion des investissements et de la régulation du foncier, dénommé ci-après : ' le comité '.

  • Article 2 :
    - Sur la base de la banque de données tenue au niveau du comité et constituée à partir des informations communiquées par les services des domaines, de l'industrie et des organes chargés du foncier, le comité est chargé :
    - de proposer la concession aux enchères publiques ouvertes ou restreintes des terrains disponibles conformément à l'article 11 du décret exécutif n° 09-152 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009, susvisé ;
    - de définir la stratégie d'investissement dans la wilaya ;
    - de contribuer à la régulation et l'utilisation rationnelle du foncier destiné à l'investissement dans le cadre de la stratégie arrêtée par la wilaya, en tenant compte notamment des équipements publics ;
    - de proposer au conseil national de l'investissement, par le biais du ministre chargé de la pomotion des investissements, toute demande de concession éventuelle de gré à gré conformément à l'article 8 ci-dessous ;
    - d'accompagner toute initiative de promotion foncière publique ou privée pour la production de terrains aménagés et équipés destinés à recevoir des investissements ;
    - d'assister les investisseurs à localiser les terrains d'implantation des projets d'investissement ;
    - de mettre à la disposition des investisseurs les informations relatives aux disponibilités foncières destinées à l'investissement par tous moyens de communication ;
    - d'évaluer les conditions de fonctionnement du marché foncier local ;
    - de proposer, au Gouvernement, la création de nouvelles zones industrielles conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
    - de proposer la création de nouvelles zones d'activités conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
    - de suivre et d'évaluer l'implantation des projets d'investissement ;
    - de suivre la réalisation des projets d'investissement en cours. - de constater la mise en service des projets d'investissement conformément aux dispositions de l'article 19 du décret exécutif n° 09-152 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009, susvisé.

  • Article 3 :
    - Le comité comprend :
    - le wali ou son représentant, président ;
    - les présidents d'assemblées populaires communales concernés par l'ordre du jour de la réunion ;
    - le directeur des domaines ;- le directeur de la planification et de l'aménagement du territoire ;
    - le directeur de l'urbanisme et de la construction ;
    - le directeur des transports ;
    - le directeur chargé de l'énergie et des mines ;
    - le directeur de l'environnement ;
    - le directeur de l'administration locale ;
    - le directeur des services agricoles ;
    - le directeur chargé de l'industrie et de la promotion des investissements ;
    - le directeur du commerce ;
    - le directeur des affaires religieuses et des wakfs ;
    - le directeur du tourisme ;
    - le directeur chargé de la petite et moyenne entreprise et de l'artisanat ;
    - le directeur de l'emploi ;
    - de directeur de la culture ;
    - le directeur chargé des ressources en eau ;
    - le directeur de l'organisme chargé de la gestion de la zone industrielle ;
    - le représentant de l'agence nationale du développement de l'investissement territorialement compétent ;
    - les représentants des promoteurs des zones d'activités et des zones industrielles ;
    - le représentant de l'agence nationale d'intermédiation et de régulation foncière ;
    - le directeur de l'agence foncière de wilaya ;
    - le représentant de chacune des chambres de commerce et de l'industrie, de l'artisanat et de l'agriculture ;
    - le représentant d'une association locale dont l'activité est liée à la promotion de l'investissement. Le comité peut faire appel à toute personne pouvant l'aider dans l'accomplissement de ses missions. La mission de suivi et d'évaluation de l'implantation et de la réalisation des projets d'investissement peut être confiée à un sous-comité technique dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur du comité dont le modèle type est fixé par instruction interministérielle prise par les ministres chargés de l'intérieur et des collectivités locales, des finances et de l'industrie et de la promotion des investissements. Le sous-comité communique, semestriellement, au comité, un état de suivi des projets d'investissement.

  • Article 4 :
    - Le comité se réunit une (1) fois par mois et autant de fois que nécessaire. Le comité examine les demandes dans un délai de trente (30) jours maximum.

  • Article 5 :
    - Le secrétariat du comité est assuré par le directeur chargé de l'industrie et de la promotion des investissements sous l'autorité du wali.

  • Article 6 :
    - Les propositions de concession aux enchères publiques ouvertes ou restreintes ou de gré à gré sont consignées sur des procès-verbaux revêtus de la signature des membres présents.

  • Article 7 :
    - Lorsque la concession aux enchères publiques ouvertes ou restreintes est proposée par le comité, le wali prend un arrêté autorisant la mise en concession aux enchères publiques.

  • Article 8 :
    - Le postulant à la concession de gré à gré d'un terrain adresse au comité une demande accompagnée d'une étude technico-économique du projet. Lorsque le comité considère que la demande est éligible à la concession de gré à gré conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 08-04 du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, susvisée, le wali transmet la recommandation au ministre chargé de la promotion des investissements en vue de la soumettre à l'examen du conseil national de l'investissement.

  • Article 9 :
    - Le comité adresse semestriellement un rapport d'activités reflétant l'offre foncière disponible et les potentialités de la wilaya, au ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales, avec copie aux ministres chargés du domaine national et de la promotion des investissements.

  • Article 10 :
    - A titre transitoire et après approbation du comité, le directeur des domaines territorialement compétent est habilité à poursuivre la concession de gré à gré, non convertible en cession, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 08-04 du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, susvisée, lorsque celle-ci a été dûment autorisée par arrêté du wali territorialement compétent pris avant la date du 1er septembre 2008.

  • Article 11 :
    - Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 07-120 du 5 Rabie Ethani 1428 correspondant au 23 avril 2007, susvisé.

  • Article 12 :
    - Le présent dÈcret sera publié au Journal officiel de la République Algérienne démocratique et populaire.

Fait a Alger, le 26 Moharram 1431 correspondant au 12 janvier 2010.

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