Décret excutif 10-195 portant création du centre national d'études et d'animation de l'entreprise du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique (CNAT) Décret excutif 10-195

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;

Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47 ;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail ;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ;

Vu l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des Comptes ;

Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier ;

Vu la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 relative à la profession d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ;

Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008 fixant les attributions du ministre de l'habitat et de l'urbanisme ;

Articles

  • Article 1 :
    - Il est créé, sous la dénomination de ' Centre national d'études et d'animation de l'entreprise du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique, par abréviation (CNAT)) et désigné ci-après ' le Centre ', un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Le centre est régi par les règles applicables à l'administration dans ses relations avec l'Etat et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers.

  • Article 2 :
    - Le centre est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'habitat et son siège est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, dans les mêmes formes.

  • Article 3 :
    - Des démembrements du centre peuvent être créés, en tout lieu du territoire national, par arrêté du ministre de tutelle.

  • Article 4 :
    - Le centre est l'outil principal de l'Etat en matière d'études, de recherches et d'actions d'animation en vue d'accroître la qualité des prestations des entreprises activant dans les secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique et de réduire les coûts y afférents. A cet effet, il a pour missions : 1. de rassembler et de tenir, à la disposition des pouvoirs publics, l'ensemble des éléments d'information utiles relatifs à l'activité et à la capacité des entreprises du secteur du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique ; 2. d'établir les statistiques générales dans le domaine du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique et, notamment, celles qui se rapportent à la main d'oeuvre, l'encadrement, les matériaux ainsi que les moyens matériels des entreprises et, ce, en vue de proposer les mesures susceptibles de garantir une capacité de réalisation en rapport avec les volumes des programmes du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique ; 3. de mener toutes études et enquêtes et de traiter toutes demandes d'informations économiques en rapport avec son objet ; 4. de procéder, à la demande de l'autorité de tutelle, à l'étude des besoins des entreprises en matériaux, matériels et encadrement nécessaires au parachèvement des programmes retenus et d'en faire des propositions ; 5. d'établir, sur la base d'enquêtes sur le terrain auprès d'échantillons d'entreprises représentatives de segments d'activités, les repères de production et de proposer toute démarche visant la maîtrise des coûts et des délais de réalisation ; 6. d'analyser et d'établir, semestriellement, les indices de prix des matériaux et de la main d'oeuvre dans le secteur du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique ; 7. de rassembler et de tenir à la disposition des entreprises du secteur du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique, les éléments d'information utiles à la maîtrise de l'évolution de l'activité, notamment :
    - réunir, traiter et diffuser la documentation relative aux techniques et procédés de construction, matériels, matériaux et équipements utilisés dans le secteur de la construction ainsi que toutes informations utiles relatives à l'organisation, la gestion et la coordination des travaux du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique ;- tenir à jour et diffuser les différents textes législatifs et réglementaires ainsi que les instructions et décisions intéressant les entreprises ;
    - procéder, à la demande des entreprises, à toutes études particulières de prix, de rendement et de rentabilité ; 8. d'assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage des personnels spécialisés dans le domaine technique, et, notamment, dans la gestion et l'évaluation des projets de bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique ; 9. d'élaborer et de mettre en place une banque de données se rapportant à son domaine d'activités ; 10. d'assurer la publication de revues spécialisées se rapportant à son objet.

  • Article 5 :
    - Le centre assure une mission de service public conformément aux prescriptions du cahier des charges de sujétions de service public annexé au présent décret.

  • Article 6 :
    - Le centre bénéficie d'une dotation initiale dont le montant sera fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'habitat et des finances.

  • Article 7 :
    - Pour la réalisation de ses objectifs, le centre est habilité, conformément aux lois et règlements en vigueur :
    - de passer tous contrats et de conclure toutes conventions liés à son objet avec toutes institutions tant nationales qu'étrangères après accord des autorités concernées ;
    - d'effectuer toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières de nature à favoriser son expansion ;
    - de développer des échanges avec les institutions et organismes étrangers similaires agissant dans son domaine d'activités après accord des autorités concernées ;
    - de participer aux conférences, tant nationales qu'internationales, liées à son domaine d'activités après accord des autorités concernées.

  • Article 8 :
    - Le centre est administré par un conseil d'administration, ci-après désigné, " le conseil" et dirigé par un directeur général. L'organisation interne du centre est fixée par arrêté du ministre chargé de l'habitat, sur proposition du directeur général après délibération du conseil d'administration.

  • Article 9 :
    - Le conseil d'administration, présidé par le ministre chargé de l'habitat ou de son représentant, comprend les membres suivants :
    - le représentant du ministre de l'intérieur et des collectivités locales ;
    - le représentant du ministre des finances ;
    - le représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise ;
    - le représentant du ministre chargé des transports ;
    - le représentant du ministre chargé des travaux publics ;
    - le représentant du ministre chargé des ressources en eau ;
    - le représentant du ministre chargé de l'enseignement et de la formation professionnels ;
    - le représentant de l'office national des statistiques ;
    - deux (2) représentants du personnel du centre. Le directeur général du centre assiste aux réunions du conseil avec voix consultative et en assure le secrétariat. Le conseil peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible de l'éclairer sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

  • Article 10 :
    - Les représentants des ministres désignés au conseil d'administration sont nommés pour une durée renouvelable de trois (3) années par arrêté du ministre chargé de l'habitat sur proposition des autorités dont ils relèvent. En cas d'interruption du mandat de l'un quelconque des membres du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante du mandat.

  • Article 11 :
    - Le conseil délibère, notamment sur :
    - l'organisation et le fonctionnement du centre ;
    - les programmes annuels d'activités du centre et le budget y afférent ;
    - les bilans et comptes de résultats ainsi que les propositions d'affectation des résultats ;
    - les états prévisionnels des recettes et des dépenses ;
    - la souscription d'emprunts ou de crédits à moyen terme ;
    - les conditions générales de passation des marchés, accords et conventions ;
    - l'acceptation et l'affectation des dons et legs ;
    - les projets de conventions collectives concernant le personnel du centre ;
    - l'organisation générale et le règlement intérieur du centre ;
    - les conditions de recrutement des personnels ;
    - la fixation de la rémunération du ou des commissaires aux comptes désigné(s) conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
    - l'acceptation des crédits ;
    - les prises de participation dans tout secteur d'activités liées à son objet ;
    - toutes questions et mesures propres à améliorer l'organisation et le fonctionnement du centre et à favoriser la réalisation de ses objectifs.

  • Article 12 :
    - Le conseil se réunit en session ordinaire, au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il se réunit en session extraordinaire lorsque l'intérêt du centre l'exige, à la demande de son président ou à l'initiative des deux tiers (2/3) de ses membres. Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d'administration quinze (15) jours au moins avant la date prévue de la réunion. Ce délai peut être réduit à huit (8) jours pour les sessions extraordinaires.

  • Article 13 :
    - Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3), au moins, de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours ; dans ce cas le conseil délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.

  • Article 14 :
    - Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations du conseil d'administration sont consignées sur des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance et transcrites sur un registre coté et paraphé.

  • Article 15 :
    - Les procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance sont adressés, pour approbation, au ministre chargé de l'habitat dans les quinze (15) jours suivant la réunion.

  • Article 16 :
    - Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires trente (30) jours après la date de la réception des procès-verbaux par l'autorité de tutelle à l'exception de celles pour lesquelles une approbation est expressément requise par les lois et règlements en vigueur, notamment les délibérations relatives au budget prévisionnel, au bilan comptable et financier et au patrimoine du centre.

  • Article 17 :
    - Le directeur général du centre est nommé par décret présidentiel sur proposition du ministre chargé de l'habitat. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Le directeur général du centre est assisté par un directeur général adjoint nommé par arrêté du ministre chargé de l'habitat.

  • Article 18 :
    - Le directeur général met en ceuvre les orientations de tutelle et les décisions du conseil d'administration. Il assure la gestion du centre dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur. A ce titre, il :
    - exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel du centre et nomme le personnel pour lequel un autre mode de nomination n'est pas prévu ;
    - nomme et révoque les personnels dans le cadre de la convention collective et de l'organigramme ;
    - engage et ordonne les dépenses ;
    - passe tout marché, convention et accord et contracte tout emprunt ;
    - représente le centre dans tous les actes de la vie civile et peut ester en justice ;
    - veille au bon fonctionnement du centre et au respect du règlement intérieur ;
    - peut déléguer sa signature à ses proches collaborateurs dans la limite de leurs attributions. Il établit en outre :
    - les projets de plans et programmes d'activités et établit les états prévisionnels du centre ;
    - les projets de budget et comptes d'exploitation prévisionnels ;
    - les projets de convention collective ;
    - établit les projets d'organigramme et de règlement intérieur ;
    - approuve les projets techniques et fait procéder à leur exécution ;
    - élabore, à la fin de chaque exercice, un rapport annuel d'activités accompagné des bilans et tableaux des comptes de résultats qu'il adresse à l'autorité de tutelle, après délibération du conseil.

    CHAPITRE III

    DU PATRIMOINE

  • Article 19 :
    - Le centre dispose d'un patrimoine propre constitué de biens transférés et/ou affectés par l'Etat ou acquis sur fonds propres. Il dispose, en outre, d'un droit de jouissance sur l'ensemble des biens domaniaux non compris dans son patrimoine qui lui sont affectés pour les besoins du service public.

  • Article 20 :
    - Le fonds social du centre est constitué du patrimoine visé à l'article 19 ci-dessus ainsi que de la dotation initiale prévue à l'article 6 ci-dessus et ce, en vue de permettre au centre la constitution d'un fonds social initial qui lui donne une situation financière en rapport avec l'importance de sa mission.

  • Article 21 :
    - L'exercice financier et comptable du centre est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. La comptabilité du centre est tenue en la forme commerciale telle que prévue par la législation et la réglementation en vigueur. La certification des comptes du centre est élaborée par un commissaire aux comptes.

  • Article 22 :
    - Le budget du centre comprend un titre de recettes et un titre de dépenses : En recettes :
    - les recettes découlant des activités du centre en rapport avec son objet ;- les compensations allouées par l'Etat pour la couverture des charges induites par les sujétions de service public ;
    - les dons et legs ;
    - les emprunts éventuels. En dépenses :
    - les dépenses d'investissement et d'équipement ;
    - les dépenses de fonctionnement ;
    - toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs du centre.

  • Article 23 :
    - Le centre est soumis aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur.

  • Article 24 :
    - Les comptes financiers prévisionnels du centre sont soumis, après approbation du conseil d'administration, à l'approbation de l'autorité de tutelle, avant le début de l'exercice auquel il se rapporte et, ce, conformément à la législation en vigueur.

  • Article 25 :
    - Les bilans, comptes de résultats et décisions d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités, accompagnés du rapport du ou des commissaires aux comptes, sont adressés par le directeur général du centre aux autorités concernées après approbation du conseil d'administration.

  • Article 26 :
    - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 9 Ramadhan 1431 correspondant au 19 août 2010.

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