Décret excutif 04-270 définissant les clauses types à insérer dans les contrats d’assurance des effets des catastrophes naturelles Décret excutif 04-270

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 ( alinéa 2 ) ;

Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances ;

Vu l’ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à l’obligation d’assurance des catastrophes naturelles et à l’indemnisation des victimes, notamment ses articles 5 et 12 ;

Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 04-268 du 13 Rajab 1425 correspondant au 29 août 2004 portant identification des événements naturels couverts par l’obligation d’assurance des effets des catastrophes naturelles et précisant les modalités de déclaration de l’état de catastrophe naturelle ;

Vu le décret exécutif n° 04-269 du 13 Rajab 1425 correspondant au 29 août 2004 précisant les modalités de détermination des tarifs et des franchises et fixant les limites de couverture des effets des catastrophes naturelles ;

Articles

  • Article 1 :
    — En application des articles 5 et 12 de l’ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée, le présent décret a pour objet de définir les clauses types à insérer dans les contrats d’assurance des effets des catastrophes naturelles.

  • Article 2 :
    — Les clauses types à insérer dans les contrats d’assurance des effets des catastrophes naturelles sont : « Clause 1 : Objet de la garantie. La présente assurance a pour objet de garantir à l'assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs causés à l'ensemble des biens garantis par le contrat d’assurance ayant pour cause une catastrophe naturelle au sens de l’article 2 de l’ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à l’obligation d’assurance des catastrophes naturelles et à l’indemnisation des victimes .» « Clause 2 : Etendue de la garantie. La garantie couvre le coût des dommages matériels directs subis par les biens assurés, à concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans la limite :
    — de … … … pour les biens immobiliers construits, — et de … … … pour les installations industrielles et commerciales.» « Clause 3 : Mise en jeu de la garantie. La garantie ne peut être mise en jeu qu'après publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, du texte réglementaire déclarant l'état de catastrophe naturelle. » « Clause 4 : Franchise. Conformément aux dispositions de l’article 6 (alinéa 2) de l’ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à l’obligation d’assurance des catastrophes naturelles et à l’indemnisation des victimes, l’assuré conserve à sa charge une partie de l’indemnité due après sinistre. Il s’interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constituée par la franchise. Pour les biens immobiliers à usage d’habitation, le montant de la franchise est fixé à ……………% avec un minimum de …………….DA. Pour les installations industrielles et/ou commerciales et les biens immobiliers à usage professionnel, le montant de la franchise est égal à ……. …….% du montant des dommages matériels subis par l’assuré, par événement. » « Clause 5 : Obligations de l'assuré. Tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie doit être déclaré à l’assureur, au plus tard dans les trente (30) jours suivant la date de publication du texte réglementaire déclarant l'état de catastrophe naturelle, sauf cas fortuit ou de force majeure. Quand plusieurs assurances contractées par l'assuré peuvent permettre la réparation des dommages matériels résultant d’une catastrophe naturelle au sens de l’article 2 de l’ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à l’obligation d’assurance des catastrophes naturelles et à l’indemnisation des victimes, l'assuré doit, en cas de sinistre et dans le délai mentionné au précédent alinéa, déclarer l'existence de ces assurances à l’assureur. Préalablement à la conclusion du présent contrat, l’assuré doit renseigner le questionnaire que devra lui remettre l’assureur » « Clause 6 : Obligations de l'assureur. L'assureur doit verser l'indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de remise du rapport d’expertise des dommages ». « Clause 7 : Contre - expertise. En cas de contestation des résultats de l’expertise, visée à la clause 6 ci-dessus, l’assuré peut exiger, dans un délai, n’excédant pas quinze (15) jours, une contre-expertise. Les frais de la contre-expertise sont à la charge de l’assuré. Si le rapport de la contre-expertise ne satisfait pas l’une ou l’autre des parties, celles-ci pourront adjoindre un troisième expert désigné à l’amiable ou par le tribunal compétent. »

  • Article 3 :
    — L’assureur doit compléter les clauses 2 et 4 ci-dessus par les valeurs correspondantes en référence à la réglementation en vigueur.

  • Article 4 :
    — Les parties au contrat peuvent convenir de toute autre clause contractuelle tenant compte de la spécificité du risque à couvrir et des conditions de la réassurance.

  • Article 5 :
    — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 13 Rajab 1425 correspondant au 29 août 2004.

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