Décret excutif 03-408 modifiant et complétant les dispositions du décret exécutif n° 90-405 du 22 décembre 1990 fixant les règles de création et d’organisation des agences locales de gestion et de régulation foncières urbaines Décret excutif 03-408

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 85—4° et 125 (alinéa 2) ;

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune;

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ;

Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière ;

Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme ;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ;

Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel; 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 90-405 du 22 décembre 1990 fixant les règles de création et d’organisation des agences locales de gestion et de régulation foncières urbaines ;

Articles

  • Article 1 :
    — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 90-405 du 22 décembre 1990, susvisé.

  • Article 2 :
    — L’article 2 du décret exécutif n° 90-405 du 22 décembre 1990, susvisé, est modifié comme suit : “Art 2. — Les assemblées populaires de wilayas sont tenues, en application des dispositions de l’article 73 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, susvisée, de mettre en place un établissement chargé de la gestion du portefeuille foncier urbain des collectivités locales. Il peut être créé des antennes de l’agence au niveau des communes ou daÏras à l’intérieur de la même wilaya. Ledit établissement dénommé “Agence de wilaya de gestion et de régulation foncières urbaines” est désigné dans le présent décret par le terme “Agence”.

  • Article 3 :
    — L ’article 8 du décret exécutif n° 90-405 du 22 décembre 1990, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art 8. — Le conseil d’administration, présidé par le wali ou son représentant, comprend : — le président de l’assemblée populaire de wilaya ou son représentant, — les responsables des services de l’Etat au niveau de la wilaya chargés de l’administration locale, de la réglementation et des affaires générales, des domaines, de l’environnement et de l’aménagement du territoire, de l’habitat et de l’urbanisme, de l’agriculture, du tourisme et du commerce ; — le représentant de l’agence nationale de développement des investissements ; — deux (2) présidents d’assemblées populaires communales élus par leurs pairs ; — deux (2) représentants d’associations, ayant pour but la protection du cadre de vie et de l’environnement, les dits représentants sont désignés à l’initiative du président du conseil. — le président de l’assemblée populaire communale concernée par l’objet de la réunion du conseil d’administration. Le président du conseil d’administration peut faire appel, en tant que de besoin, au (x) représentant (5) des autres secteurs, pour assister aux travaux du conseil d’administration”.

  • Article 4 :
    — L ’article 9 du décret exécutif n° 90-405 du 22 décembre 1990, susvisé, est complété in fine comme suit : — la création d’antennes au niveau des communes ou daïras à l’intérieur de la même wilaya”.

  • Article 5 :
    — L’article 18 du décret exécutif n° 90-405 du 22 décembre 1990, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art 18. — “Le directeur de l’agence est nommé par arrêté du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales sur proposition du wali parmi les fonctionnaires et les agents des corps d’administrateurs, ingénieurs ou corps équivalents titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur et totalisant un minimum de 5 ans d’expérience dans le domaine d’activité de l’agence. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes “.

  • Article 6 :
    — Les articles 26 et 27 du décret exécutif n° 90-405 du 22 décembre 1990, susvisé, sont abrogés et remplacés par les articles 26 et 27 nouveaux, rédigés comme suit : ”Il est institué au niveau des services du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, un comité consultatif, présidé par le ministre de l’intérieur et des collectivités locales ou son représentant et composé des représentants des ministères suivants : — intérieur et collectivités locales : deux (2) représentants, — finances : un (1) représentant, — habitat et urbanisme : un (1) représentant, — environnement et aménagement du territoire : un (1) représentant, — agriculture et développement rural représentant, un (1) — tourisme : un (1) représentant. Le comité donne son avis préalable sur les opérations de cession de terrains cités ci-dessous et relevant des agences locales de gestion et de régulation foncières urbaines ; — terrains situés dans les secteurs d’urbanisation future et dépourvus de viabilité ; terrains prévus initalement pour la réalisation d’équipements publics, conformément aux instruments d’urbanisme et proposés pour une autre utilisation ; — terrains inclus dans un plan d’occupation de sol (POS) non encore approuvé ; — terrains à haute valeur urbaine définie selon la procédure applicable aux terrains relevant du domaine privé de l’Etat ; — terrains ayant une continuité homogène et situés sur le territoire de deux ou plusieurs wilayas.” “Art 27. — Le wali doit transmettre au comité consultatif un dossier comprenant notamment les informations ci—après : — Superficie et valeur vénale du terrain ; — affectation du terrain selon le plan d’urbanisme en vigueur; — destination du terrain et les données économiques et financières du projet envisagé ; — identification du demandeur. Le comité donne son avis dans un délai qui ne dépasse pas deux (2) mois à partir de la date de réception du dossier. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales instruit le ou les walis concernés sur les mesures à prendre. Les modalités de fonctionnement du comité seront précisées par décision du ministre de l’intérieur et des collectivités locales”.

  • Article 7 :
    — Le décret exécutif n° 90-405 du 22 décembre 1990, susvisé, est complété par les articles 27 bis, 27 ter, 27 quater rédigés comme suit : “Art 27. bis — Il est institué auprès des services du Chef du Gouvernement, une commission interministérielle chargée d’identifier les zones et les parcelles de terrains relevant des agences locales de gestion et de régulation foncières urbaines et destinées à la réalisation des programmes initiés par l’Etat et ayant une portée nationale. La commission est présidée par le représentant du Chef du Gouvernement, elle comprend les représentants des ministères de l’intérieur et collectivités locales, des finances, de l’habitat et de l’urbanisme, de l’agriculture et du développement rural, de l’aménagement du territoire et de l’environnement. Les modalités de fonctionnement de cette commission seront précisées par décision du Chef du Gouvernement.” “Art 27 ter. — Les terrains relevant des agences locales de gestion et de régulation foncières urbaines transférés ou mis à la disposition de l’Etat selon la procédure prévue à l ’article 27 bis ci-dessus feront l’objet d’une indemnisation”. “Art 27 quater. — Toute opération de vente de terrain relevant des agences locales de gestion et de régulation foncières urbaines doit faire l’objet d’une publicité préalable. La liste des acquéreurs de terrains est affichée durant un mois dans les lieux publics et notamment aux sièges de l’assemblée populaire communale, de la daim et de la wilaya concernées”.

  • Article 8 :
    — L ’article 28 du décret exécutif n° 90—405 du 22 décembre 1990, susvisé, est abrogé et remplacé par l’article 28 nouveau rédigé comme suit : “Art 28 — Toutes les dispositions doivent être prises par les assemblées populaires communales ou de wilayas concernées pour prononcer la dissolution des agences locales de gestion et de régulation foncières urbaines. Les biens meubles et immeubles, droits et obligations et les personnels des agences locales de gestion et de régulation foncières urbaines dissoutes sont transférés à l’agence de wilaya de gestion et de régulation foncières urbaines conformément à la législation et à la réglementation en vigueur”.

  • Article 9 :
    — Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 10 Ramadhan 1424 correspondant au 5 novembre 2003.

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