Arrêté interministériel du 17 avril 2016 définissant les modalités de délivrance des certificats de qualification et de classification professionnelles des entreprises, groupes d'entreprises et groupements d'entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics du bâtiment, des travaux publics, des ressources en eau, des travaux forestiers et des travaux des infrastructures passives des télécommunications Arrêté interministériel

Visas

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 14-139 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014 portant obligation pour les entreprises, groupes d'entreprises et groupements d'entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics de certains secteurs d'activités d'être titulaires du certificat de qualification et de classification professionnelles ;

Articles

  • Article 1 :
    - En application des dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 14-139 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014, susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les modalités de délivrance des certificats de qualification et de classification professionnelles des entreprises, groupes d'entreprises et groupements d'entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics du bâtiment, des travaux publics, des ressources en eau, des travaux forestiers et des travaux des infrastructures passives des télécommunications.

  • Article 2 :
    - Le certificat de qualification et de classification professionnelles est délivré par les ministres concernés, après avis du comité national de qualification et de classification professionnelles et, par le wali, après avis de la commission de wilaya territorialement compétente, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 14-139 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014, susvisé.

  • Article 3 :
    - Les micro-entreprises, telles que définies par la législation et la réglementation en vigueur, ouvrent droit à une qualification en rapport avec les moyens humains et matériels, conformément aux nomenclatures des activités des secteurs, et sont classées à la catégorie une.

  • Article 4 :
    - Toute entreprise, groupe d'entreprises et groupement d'entreprises ayant obtenu une classification à la catégorie VII et plus en activité principale dans l'un des secteurs, peut solliciter plusieurs activités principales auprès des autres secteurs telles que définies aux nomenclatures des activités des secteurs concernés. La classification de l'entreprise, du groupe d'entreprises ou du groupement d'entreprises, est opérée sur la base du tableau spécifique à chaque secteur concerné par la demande. L'activité principale sollicitée doit être justifiée par la disponibilité des moyens humains et matériels appropriés en adéquation avec la nomenclature des activités du secteur concerné. Le certificat de qualification et de classification professionnelles, est délivré par le ministre dont relève l'activité principale sollicitée par l'entreprise, le groupe d'entreprises ou le groupement d'entreprises.

  • Article 5 :
    - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 9 Rajab 1437 correspondant au 17 avril 2016.

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