Arrêté interministériel du 11 septembre 2016 portant les modalités de calcul du prix de cession du logement promotionnel public Arrêté interministériel

Visas

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ;

Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania1429 correspondant au 1er juillet 2008, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville ;

Vu le décret exécutif n° 14-203 du 17 Ramadhan 1435 correspondant au 15 juillet 2014 fixant les conditions et les modalités d'acquisition du logement promotionnel public ;

Vu l'arrêté interministériel du 11 Joumada Ethania 1432 correspondant au 14 mai 2011, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités de cession de terrains relevant du domaine privé de l'Etat et destinés à l'implantation de programmes de logements aidés par l'Etat ;

Vu l'arrêté du 3 Rabie Ethani 1436 correspondant au 24 janvier 2015 fixant les spécificités techniques du logement promotionnel public ;

Articles

  • Article 1 :
    - En application des dispositions de l'article 5 du décret exécutif n° 14-203 du 17 Ramadhan 1435 correspondant au 15 juillet 2014, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de calcul du prix de cession du logement promotionnel public.

  • Article 2 :
    - Le prix de cession du logement promotionnel public est calculé selon les indicateurs référentiels suivants :
    - le coût de réalisation en tout corps d'état y compris les études de conception, le suivi des travaux, les prestations de contrôle technique et de laboratoire, l'étude de sol, les VRD tertiaires et les aménagements extérieurs ;
    - le coût du terrain après application des taux d'abattement prévus par la réglementation en vigueur ;
    - les frais financiers induits par le financement du projet.

  • Article 3 :
    - La marge bénéficiaire du promoteur immobilier est modulable et ne peut excéder 5% du coût de revient du logement.

  • Article 4 :
    - Les dispositions du présent arrêté peuvent être précisées, en tant que de besoin, par voie d'instructions prises par le ministre chargé de l'habitat.

  • Article 5 :
    - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 11 septembre 2016.

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