Arrêté interministériel du 08 mars 2006 et d'administration des sites d'habitat transitoires érigés à la suite du séisme du 21 mai 2003 Arrêté interministériel

Visas

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ;

Vu la loi n° 03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant loi de finances complémentaire pour l'année 2003, notamment son article 6 ;

Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 91-147 du 12 mai 1991, modifié et complété, portant transformation de la nature juridique des statuts des offices de promotion et de gestion immobilières et détermination des modalités de leur organisation et de leur fonctionnement ;

Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d'administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l'Etat ;

Vu le décret exécutif n° 03-227 du 21 Rabie Ethani 1424 correspondant au 22 juin 2003 fixant les conditions et les modalités d'octroi d'aides pour la réhabilitation des habitations endommagée par le séisme du 21 mai 2003 ;

Vu le décret exécutif n° 03-284 du 26 Joumada Ethania 1424 correspondant au 25 ao˚t 2003 fixant les conditions et les modalités d'octroi d'aides au profit des familles des victimes et aux sinistrés du séisme du 21 mai 2003 ;

Vu l'arrêté interministériel du 22 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 24 mai 2003, complété, portant déclaration de zones sinistrées ;

Articles

  • Article 1 :
    - Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités de gestion et d'administration des sites d'habitat transitoires érigés à la suite du séisme du 21 mai 2003.

  • Article 2 :
    - Les sites d'habitat transitoires objet du présent arrêté sont constitués de logements préfabriqués acquis par l'Etat et installés sur des terrains spécialement aménagés sur les territoires des wilayas d'Alger et de Boumerdès. Les sites d'habitat transitoires et le nombre de chalets y implantés figurent en annexe I du présent arrêté.

  • Article 3 :
    - Les sites d'habitat transitoires sont destinés au relogement provisoire des familles sinistrées par le séisme du 21 mai 2003. Ils peuvent également être affectés à des ménages nécessitant un relogement provisoire.

  • Article 4 :
    - L'attribution des chalets au profit des sinsitrés du séisme du 21 mai 2003 est prononcée par décision du wali. Pour les autres attributaires, l'affectation du chalet est prononcée par le wali sur la base du résultat d'une enquête sociale. L'occupation des chalets est, dans tous les cas, précaire et révocable.

  • Article 5 :
    - L'occupation des chalets est gratuite lorsqu'elle profite aux familles sinsitrées du séisme du 21 mai 2003. Dans les autres cas, l'occupation des chalets est subordonnée au paiement d'un loyer mensuel calculé sur la base d'une valeur locative de référence fixée à 25 DA/m2 habitable.

  • Article 6 :
    - La gestion des sites d'habitat transitoires est confiée aux offices de promotion et de gestion immobilières d'Hussein-Dey et de Boumerdès respectivement pour les sites implantés sur les territoires des wilayas d'Alger et de Boumerdès. Les conditions et les modalités de gestion de ces sites sont définies par convention entre le directeur des domaines et les gestionnaires concernés selon le modèle prévu en annexe II du présent arrêté.

  • Article 7 :
    - L'occupation des chalets est justifiée par une convention d'occupation, établie à titre précaire et révocable, entre le gestionnaire et l'occupant conformément au modèle prévu en annexe III du présent arrêté.

  • Article 8 :
    - Les communes territorialement compétentes demeurent chargées de la gestion urbaine des sites d'habitat transitoires conformément à leurs missions et prérogatives légales.

  • Article 9 :
    - Le gestionnaire des sites d'habitat transitoires peut bénéficier d'une subvention inscrite sur le budget de l'Etat en contrepartie des dépenses inhérentes à la gestion et à l'entretien des chalets.

  • Article 10 :
    - Les dispositions du présent arrêté peuvent être précisées, en tant que de besoin, par instruction.

  • Article 11 :
    - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger le, 8 Safar 1427 correspondant au 8 mars 2006

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