Arrêté du 23 juillet 2001 fixant les conditions et modalités de traitement des demandes d'acquisition de logements dans le cadre de la location-vente Arrêté

Visas

Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 91—148 du 12 mai 1991 portant création de l'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement ;

Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les attributions du ministre de l'habitat ;

Vu le décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001 fixant les conditions et modalités d'acquisition dans le cadre de la location-vente de logements réalisés sur fonds publics, notamment ses articles 15 et 16 ;

Articles

  • Article 1 :
    — En application des dispositions des articles 15 et 16 du décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et modalités de traitement des demandes d'acquisition de logements selon la formule de location-vente.

  • Article 2 :
    — La demande d'acquisition prévue à l'article ler ci—dessus est formulée auprès des structures désignées de l'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement ci-après désignée "l‘agence" sur un imprimé—type dont le modèle est annexé au présent arrêté. ‘ Elle est déposée auprès des guichets ouverts à cet effet par l'agence. Elle est accompagnée des documents énumérés dans l'imprimé-type. La demande est présentée dès l'annonce de l’ouverture de la souscription auprès de l'agence pour l'acquisition d'un logement dans le cadre de la formule de la location-vente, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur en la matière.

  • Article 3 :
    — Pour être recevable, la demande doit être présentée conformément aux modalités prévues à l‘article 2 ci—dessus.

  • Article 4 :
    — Les demandes d'acquisition sont enregistrées,par ordre chronologique, dès leur réception sur un registre coté et paraphé par le directeur général de l'agence ou son représentant dûment désigné à cet effet. Les demandes font l'objet d‘un traitement par une commission sur la base du classement des demandes dûment enregistrées. Les demandes insuffisamment renseignées et celles auxquelles ne sont pas jointes les pièces exigées, sont retournées aux postulants dans les huit (8) jours suivant leur réception en indiquant les motifs du renvoi.

  • Article 5 :- La commission de traitement des demandes, présidée par le directeur général de l'agence ou son représentant dûment mandaté comprend : - un représentant dûment mandaté par le directeur chargé du logement de la wilaya concernée par le programme de logements destinés à la location-vente ; - un représentant dûment mandaté par le directeur général de la caisse nationale du logement. En outre, cette commission peut être élargie en cas de nécessité à d'autres membres, notamment celui représentant le ministre chargé de l'habitat. La composition de cette commission est arrêtée par décision du ministre chargé de l'habitat. '

    Modifié par l'article 2 de Arrêté du 22 juillet 2013

    Article d'origine :
    — La commission de traitement des demandes, présidée par le directeur général de l'agence ou son représentant dûment mandaté comprend : — le directeur du logement et des équipements publics de la wilaya concernée par le programme de logements destinés à la location-vente ; — un représentant dûment mandaté par le directeur général de la caisse nationale du logement. En outre, cette commission peut être élargie en cas de nécessité à d'autres membres, notamment celui représentant le ministre chargé de l'habitat. La composition de cette commission est arrêtée par décision du ministre chargé de l'habitat.

  • Article 6 :— Dans le cas où le nombre de demandes remplissant les conditions d'éligibilité et retenues par la commission prévue à l'article 5 ci-dessus est supérieur au nombre de logements du programme arrêté, les postulants non retenus doivent être informés par écrit, en leur précisant le classement de leurs demandes et en les invitant, s'ils le désirent, à maintenir leur option sur de futurs programmes de logements en location-vente. Dans ce cas, le demandeur est tenu de confirmer, par lettre recommandée, sa demande initiale sur les programmes futurs de logements réalisés par l'agence. Dès l'inscription de nouveaux programmes de logements dans le cadre de la location-vente, la commission prévue à l'article 5 ci-dessus, procède, dans la limite du nombre de logements inscrits, au classement de ces demandes par ordre chronologique initial de dépôt et à la vérification des conditions de l'éligibilité des postulants telles que fixées par la législation et la réglementation en vigueur

    Modifié par l'article 3 de Arrêté du 22 juillet 2013

    Article d'origine :
    — Dans le cas où le nombre de demandes remplissant les conditions d'éligibilité et retenues par la commission prévue à l'article 5 ci-dessus est supérieur au nombre de logements du programme arrêté, les postulants non retenus doivent être informés par écrit, en leur précisant le classement de leurs demandes et en les invitant, s'ils le désirent, à maintenir leur option sur de futurs programmes de logements en location-vente. Dans ce cas, le demandeur est tenu de confirmer, par lettre recommandée, sa demande initiale sur les programmes futurs de logements réalisés par l'agence.

  • Article 7 :
    — Les travaux de la commission sont sanctionnés par un procès—verbal signé par l‘ensemble de ses membres. Le procès-verbal doit faire ressortir les noms et prénoms des postulants dont les dossiers ont fait l'objet de traitement, en faisant apparaître pour chacun : — la date d'enregistrement lors de la recevabilité de sa demande ; — le montant de l‘apport initial proposé ; — le délai de paiement du montant restant du prix du logement ; — le type de logement affecté et sa localisation, notamment dans l'immeuble. Une copie du procès-verbal est adressée au ministre chargé de l’habitat.

  • Article 8 :
    — Les bénéficiaires doivent être enregistrés dans un fichier national relatif à cette opération ouvert au niveau de la direction générale de l'agence. Sur la base des éléments contenus dans les registres et dans le fichier national prévus ci—dessus, des états statistiques sont dressés trimestriellement pour analyser l'évolution de la satisfaction de la demande à travers les programmes réalisés et mis en location—vente. Ces états statistiques avec l'analyse qui en découle sont adressés au ministre de l'habitat à la fin de chaque trimestre.

  • Article 9 :— Les bénéficiaires retenus par la commission sont informés de la décision par les services de l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement suivant lettre recommandée, en les invitant à procéder au paiement de 10% du prix du logement au titre d’une option ferme d’acquisition. Les reçus de versement des 10% du prix du logement doivent être déposés au niveau des services de l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement pour être joints au dossier de l’intéressé. Les 15% du prix du logement restants sur les 25% exigibles au titre de l’apport initial sont versés à titre dérogatoire et à la demande de l’acquéreur comme suit : — 5% à la remise des clefs ; — 5% durant l’année qui suit la date de remise des clefs ; — 5% durant l’année qui suit la date de versement de la dernière tranche du montant de l’apport initial. Dans tous les cas, le paiement des tranches restantes du montant de l’apport initial doit se faire en sus des mensualités prévues au titre de la location-vente

    Modifié par l'article 2 de Arrêté du 14 mai 2002

    Article d'origine :
    — Les bénéficiaires retenus par la commission sont informés de la décision par les services de l'agence suivant lettre recommandée, en les invitant à procéder au paiement de 10% du prix du logement au titre d'une option ferme d'acquisition. Les 15% du prix du logement restant sur les 25% exigibles au titre de l'apport initial sont versés lors de la signature du contrat de location-vente, tel que prévu à l‘article 10 ci-dessous. ' Les reçus de versement des 10% du prix du logement doivent être déposés au niveau des services de l'agence pour être joints au dossier de l'intéressé.

  • Article 10 :- Le versement par l'acquéreur de la tranche des 5% du montant de l'apport initial prévu ci-dessus, requis à la remise des clefs , donne lieu à l'établissement d'un contrat de location-vente entre celui-ci et l'agence nationale de l'amélioration et du développement du logement et ce, auprès d'une étude notariale selon un modèle-type établi par arrêté du ministre chargé de l'habitat

    Modifié par l'article 4 de Arrêté du 22 juillet 2013

    Article d'origine :
    — Avant la remise des clés du logement au bénéficiaire, un contrat de location-vente doit être établi entre ce dernier et l'Agence nationale de l‘amélioration et du développement du logement auprès d'une étude notariale selon le modèle type établi par arrêté du ministre chargé de l‘habitat.

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  • Article 11 :
    — A la réception du logement par le bénéficiaire, une visite contradictoire des lieux doit être effectuée avec les services techniques du promoteur et sanctionnée par un procès-verbal de remise signé par les deux parties.

  • Article 12 :
    — Toute contestation portant sur une décision de la commission peut être portée sous forme de recours auprès de la commission ad hoc créée par décision du ministre chargé de l‘habitat.

  • Article 13 :
    — Toute non—occupation se prolongeant au—delà de trois (3) mois après remise des clés peut donner lieu à une remise en cause de la décision de location-vente et à des mesures visant la résiliation du contrat.

  • Article 14 :
    — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne'démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001.

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