Arrêté du 10 avril 2000 fixant les modalités de régulation des recettes et dépenses spécifiques aux biens wakfs Arrêté

Visas

Vu la loi n° 84—11 du 9 juin 1984 portant code de la famille ;

Vu la loi n° 91-10 du 27 avril 1991 relative aux biens wakfs ;

Vu le décret présidentiel n° 99—300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 89-99 du 27 juin 1989 fixant les attributions du ministre des affaires religieuses ;

Vu le décret exécutif n° 91—81 du 23 mars 1991, modifié et complété, relatif à la construction de la mosquée, son organisation, sa gestion et la définition de sa fonction ;

Vu le décret exécutif n° 91—82 du 23 mars 1991 portant création de la fondation de la mosquée ;

Vu le décret exécutif n° 91—83 du 23 mars 1991, modifié et complété, portant création de la Nidhara des affaires religieuses de wilaya et la définition de son organisation et son mode de fonctionnement ;

Vu le décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs du secteur des affaires religieuses ;

Vu le décret exécutif n° 98-381 du 12 Chaâbane 1419 correspondant au ler décembre 1998 fixant les conditions et les modalités d‘administration, de gestion des biens wakfs et leur protection ;

Vu l‘arrêté interministériel du 14 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 2 mars 1999 portant création d‘une caisse centrale des biens wakfs ;

Articles

  • Article 1 :
    — Le présent arrêté fixe les modalités de régulation des recettes et dépenses spécifiques aux biens wakfs, en application des dispositions de l‘article 34 du décret exécutif n° 98-381 du 12 Chaâbane 1419 correspondant au 1er décembre 1998 fixant les conditions et les modalités d'administration, de gestion des biens wakfs et leur protection.

  • Article 2 :
    — Sans préjudice des dispositions de l‘article 31 du décret exécutif n° 98—381 du 12 Chaâbane 1419 correspondant au 1er décembre 1998 susvisé, sont considérées comme recettes des Wakfs publics ce qui suit : 1 — les recettes résultant de la sauvegarde des biens wakfs et leur location ; 2 — les dons et legs versés dans le but de renforcer les wakfs, ainsi que les éventuels crédits gracieux affectés à l'exploitation des biens wakfs et leur développement ; 3 — les fonds des dons faits pour la construction des mosquées et projets religieux ainsi que les reliquats versés à l‘autorité chargée des wakfs suite à la dissolution des associations religieuses de mosquée ou à la fin de la mission pour laquelle elles ont été créées.

  • Article 3 :
    — Sous réserve des dispositions des articles 4, 18 et 32 du décret exécutif n° 98—381 du 12 Chaâbane 1419 correspondant au 1er décembre 1998, susvisé sont considérées comme dépenses des wakfs publics ce qui suit: 1 — dépenses de sauvegarde des mausolées et leur entretien; 2 — dépenses de contribution au financement des divers projets de développement national, le cas échéant ; 3 — dépenses de création d‘un parc wakf pour les voitures ; 4 — dépenses de création et de promotion des établissements religieux ; 5 — dépenses de recherche du patrimoine islamique, sa sauvegarde et sa diffusion ; 6 — dépenses d‘organisation de colloques autour de la pensée islamique et de journées d‘études et la publication de leurs travaux.

  • Article 4 :
    — Sont considérées dépenses générales des wakfs, les dépenses fixées par la commission des wakfs conformément aux dispositions de l'article 33 (alinéa 1er) du décret exécutif n° 98-381 du 12 Chaâbane 1419 correspondant au 1er décembre 1998 susvisé.

  • Article 5 :
    — En application des dispositions de l'article 33 (alinéa 2) du décret exécutif n° 98-381 du 12 Chaâbane 1419 correspondant au 1er décembre 1998 susvisé, les dépenses d‘urgence sont fixées comme suit : 1 — dépenses de maintenance sanitaire, de réparation des équipements électriques, hydrauliques et de bois et dépenses liées aux petites restaurations des mosquées, écoles coraniques et zaouias, le cas échéant ; 2 — dépenses d‘acquisition de matériels d‘élaboration de documents de gestion des wakfs ; 3 — dépenses d‘acquisition de petits matériels pour travaux agricoles et besoins de culture tels l‘installation de clôture, le nettoyage et le traitement des épidémies agricoles imprévues ; 4 — dépenses d'acquisition d‘instruments pédagogiques pour l'enseignement coranique, l‘alphabétisation et la formation des imams, le cas échéant ; 5 — dépenses résultant dans le cadre de la solidarité et de l'entraide sociale lors de situations exceptionnelles imprévues, le cas échéant ; 6 — dépenses liées aux frais judiciaires ; 7 — dépenses liées aux avis publicitaires.

  • Article 6 :
    — Les dépenses d‘urgence visées à l'article 5 ci—dessus, sont financées par un prélèvement de 25 % effectué sur l'usufruit des wakfs publics de wilaya . Le montant prélevé est transféré au compte de la fondation de la mosquée par un procès-verbal de prélèvement et de transfert établi par le bureau de la fondation et signé par le Nadher des affaires religieuses et le trésorier des œuvres pieuses.

  • Article 7 :
    — L‘ordonnancement nécessaire à la couverture des dépenses visées à l'article 5 ci-dessus, s‘effectue par procès-verbal de dépenses. Il est ouvert auprès du trésorier de la fondation de la mosquée un registre de consignation des dépenses d‘urgence prélevées sur l‘usufruit des wakfs et autorisées par le trésorier de la fondation de la mosquée.

  • Article 8 :
    — Le compte des dépenses d'urgence est annuellement arrêté. Le reliquat est transféré à la caisse centrale des wakfs avant le 31 décembre de chaque année.

  • Article 9 :
    — A la fin de toute opération de dépenses effectuée, le Nadher des affaires religieuses de wilaya présente à l‘autorité de tutelle ce qui suit : 1 — un rapport de l‘opération effectuée ; 2 — un procès-verbal de dépenses paraphé par le trésorier de la fondation de la mosquée ; 3 — les pièces justificatives des dépenses.

  • Article 10 :
    — Le directeur des wakfs et le Nadher des affaires religieuses, en sa qualité de président du bureau de wilaya de la fondation de la mosquée, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l‘exécution du présent arrêté.

  • Article 11 :
    — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 5 Moharram 1421 correspondant au 10 avril 2000.

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