Loi 81-01 portant cession de iens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics

Visas

Vu la Charte nationale ;

Vu la Constitution et notamment, ses articles 16, 151, 152 et 154 ;

Vu l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 portant dévolution à l’Etat de la propriété des biens vacants ;

Vu l’ordonnance n° 66—156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;

Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ;

Vu l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968, complétée, portant loi de finances pour 1969 et notamment son article 98 ;

Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ;

Vu l’ordonnance n° 70—11 du 22 janvier 1970 relative au patrimoine des entreprises d’Etat ;

Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes ;

Vu l’ordonnance n° 75—58 du 26 septembre 1975 oortant code civil ;

Vu l’ordonnance n° 76-93 du 23 octobre 1976 fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des offices de promotion et de gestion immobilière de wilaya ;

Vu la loi n° 80—12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 et notamment son article 88 ;

Articles

  • Article 1 :
    — La présente loi a pour objet de définir le patrimoine immobilier cessible relevant du secteur public, mis en exploitation avant le 1er janvier 1981, ainsi que les conditions relatives à la cession.

  • Article 2 :
    - Sont cessibles avec leurs parties communes :

    1°) Les locaux à usage d’habitation des immeubles collectifs et les maisons individuelles dévolus à l’Etat par l’ordonnance n° 66—102 du 6 mai 1966 ainsi que ceux réintégrés dans le domaine de l’Etat par l’ordonnance n° 70-11 du 22 janvier 1970 susvisées.

    2°) Les locaux a usage d’habitation des immeubles collectifs et les maisons individuelles du secteur locatif appartenant aux offices de promotion et de gestion immobilière ou intégrés dans leur patrimoine.

    3°) Les locaux à usage d’habitation des immeubles collectifs et les maisons individuelles gérés par l’administration des affaires domaniales et foncières.

    4°) Les locaux à usage d’habitation des immeubles collectifs et les maisons individuelles propriété des collectivités locales et des syndicats intercommunaux, ainsi que les biens touristiques à usage d’habitation visés à l’article 88 de la loi n° 80—12 du 31 décembre 1980 susvisée.

    5°) Les locaux a usage d’habitation des immeubles collectifs et les maisons individuelles propriété des entreprises, établissements et organismes publics de toute nature.

    6°) Les locaux à usage professionnel commercial, ou artisanal de même nature juridique que les biens visés aux ler. 2°, 3° et 4° ci—dessus ainsi que les fonds de commerce y afférents.

  • Article 3 :
    — Ne peuvent faire l‘objet de cession les immeubles bâtis ci—après ;

    1°) Les immeubles collectifs menaçant ruine et ceux dont l’état de vétusté, dûment constaté par les services compétents. nécessite leur démolition.

    2°) Les immeubles et locaux frappés de mesure d’alignement ou concernés par des opérations de rénovation, en exécution des plans d’urbanisme directeurs en vigueur à la date de l’expression de la volonté d’acquisition.

    3°) Les logements et locaux appartenant aux offices de promotion et de gestion immobilière destinés aux besoins de l’Etat et des collectivités locales et dont le quota est déterminé par décret.

    4°) Les immeubles et fonds de commerce 8 vocation touristique visés à l’article 88 de la loi n° 80—12 du 31 décembre 1980 susvisée, faisant partie d' ensemble touristique ou présentant un intérêt particulier pour l’activité touristique et dont la liste est fixée par décret.
    Ces biens continueront à être gérés par les communes et soumis a la règlementation en vigueur.

    5°) Les logements d’astreinte indivisiblement liés aux immeubles utilisés par le Parti, l’Etat, les collectivités locales et les entreprises, établissements et organismes publics, ainsi que les logements nécessaires à l’exercice de fonction et ceux liés directement à l’exploitation des unités industrielles et minières.
    Les critères et modalités d’attribution, ainsi que la liste des fonctions ouvrant droites au logement d’astreinte et à ceux nécessaires à l’exercice de fonction seront précisés par décret.
    La liste des logements liés directement a l’exploitation des unités industrielles et minières sera fixée par voie réglementaire.

    6°) Les locaux servant à l’activité des entreprises, établissements et organismes publics.
    La propriété des locaux biens de l’Etat, utilisé par les institutions susvisées et n’entrant pas dans le cadre des biens visés à l’article 3 de l‘ordonnance n° 70-11 du 22 janvier 1970, est transférée, a titre gratuit, aux communes sur le territoire desquelles sont implantés ces biens.

    7°) Les immeubles individuels de haut standing.
    Les critères de classement dans cette catégorie et la liste de ces immeubles seront arrêtés par décret.

    8°) Les locaux à usage professionnel, commercial ou artisanal de grande surface.
    Les critères de classement dans cette catégorie seront fixés par décret.
    La propriété des locaux de grande surface, ayant la même nature juridique que les biens visés à l'article 2, alinéa 1er est transférée à titre gratuit aux communes sur le territoire desquelles ils sont implantés.

    9°) Les locaux et immeubles classés comme monuments historiques.

    10°) Les biens immobiliers bâtis, rattachés aux exploitations du secteur socialiste agricole.

  • Article 4 :
    — Les superficies excédentaires de terrains faisant partie des immeubles bâtis, individuels ou collectifs, visés à l’article 2 sont régies par les dispositions de l’ordonnance n° 74—26 du 20 février 1974 susvisée.

    Toutefois, pour les superficies excédentaires de terrains des immeubles individuels la commune donnera un droit de préférence à un membre de la famille de l’acquéreur remplissant les conditions prévues par la réglementation.

    En cas de pluralité de lots excédentaires, le droit de préférence ne sera accordé que pour un seul lot.

    Ce droit de préférence ne s’applique pas aux superficies incorporées illégalement.

  • Article 5 :
    — Peuvent postuler à l’acquisition des locaux à usage d’habitation tels que définis à l’article 2 - 1°, 2°, 3°, 1° et 5°, les personnes physiques, de nationalité algérienne, justifiant de leur qualité de locataire légal, à jour de obligations locatives a la date de la demande d’acquisition et occupant en permanence les lieux, sauf dérogation prévue par les statuts en vigueur.

  • Article 6 :
    - Peuvent postuler à l’acquisition des locaux à usage professionnel, commercial ou artisanat tels que définis à l’article 2—6°, les personnes physiques de nationalité algérienne justifiant de leur qualité de locataire légal, à jour de leurs obligations locatives et exerçant leur activité sur les lieux.

    L’exercice de l’activité sur les lieux n’est pas exigé des personnes handicapées et des veuves.

  • Article 7 :
    — Les locataires visés aux articles 5 et 6, remplissant les conditions d‘acquisition et qu'il sn’expriment pas la volonté d‘acquérir le bien qu’ils occupent, bénéficient du droit au maintien dans les lieux en cette qualité.

  • Article 8 :
    — Les postulants à l’acquisition tels que définis aux articles 5 et 6, ne peuvent acquérir, dans le cadre des dispositions de la présente loi, sur l’ensemble du territoire national :
    — plus d’un local a usage d’habitation,
    — plus d’un local 'à usage professionnel, commercial ou artisanal.

  • Article 9 :
    — Toute personne propriétaire de biens immobiliers, bâtis ou non, à usage d’habitation ou a usage professionnel, commercial ou artisanal, de peut prétendre à l’acquisition d‘un local cessible au titre de la présente loi et ayant le même usage que celui dont elle est déjà propriétaire.

    Toutefois, pour ce qui est des locaux à usage d‘habitation et sous réserve des dispositions de l’article 5, l’alinéa ci-dessus ne s’applique pas aux occupants de biens cessibles ayant par ailleurs la qualité :
    — soit de propriétaire à titre individuel d’un logement a usage exclusivement familial ou d’un terrain à bâtir,
    — soit co—indivisaire d’un logement ou, d’un terrain.

    L’apport en société de biens immobiliers fait perdre au sociétaire le droit d’acquisition d’un bien de même usage cessible au titre de la présente loi.

  • Article 10 :
    - Les enfants mineurs ne peuvent acquérir un bien cessible au titre de la présente loi.

    Toutefois, il est reconnu le droit au maintien dans les lieux à ceux dont le parent décédé répond aux conditions édictées par les articles 5 à 9 de la présente 101.

  • Article 11 :
    — Pour le déroulement de l’opération cession des biens objet de la présente loi, il est institué trois (3) organes d'exécution et de contrôle :
    — au niveau de chaque daïra, une commission présidée par le chef de daïra.
    — au niveau de chaque wilaya, une commission présidée par le wali,
    — une commission nationale, présidée par le ministre de l’intérieur.

    Un décret fixe la composition et le fonctionnement de ces commissions.

  • Article 12 :
    — Les dossiers de demande d’acquisition sont adressés a la commission de daïra territorialement compétente, qui en accuse réception.

    Les pièces constitutives de ces dossiers sont précisées par décret.

  • Article 13 :
    — La commission de daïra est chargée de se prononcer sur les demandes d’acquisition après instruction des dossiers constitués à cet effet.

  • Article 14 :
    — La commission de wilaya est chargée :
    — d’animer et de contrôler les opérations menées par les commissions de daïra,
    — de conna"tre des recours formulés par les candidats acquéreurs contre les décisions rendues par les commissions de daim,
    — de rendre compte périodiquement, à la commission nationale, des résultats de l’opération.

    Les voies et moyens de recours ouverts aux candidats acquéreurs sont régis par les dispositions prévues aux articles 33 à 36 ci—dessous,

  • Article 15 :
    — La commission nationale a pour mission de veiller à l’application de la règlementation édictée en la matière de suivre et de soutenir l’action des commissions et de rendre compte au Gouvernement de l’évolution de l’opération.

  • Article 16 :
    — L’estimation de la valeur des biens est effectuée par l’administration des affaires domaniales et foncières dans les conditions fixées par les articles du présent chapitre.

    L’évaluation est établie sur la base de tous les éléments existants à la date courante.

    Toutefois, ne sont pas prises en compte les extensions de surfaces habitables effectuées sur les biens à usage d’habitation lorsque celles—ci n’ont pas été réalisées sur les deniers publics.

  • Article 17 :
    — Les biens à usage d’habitation cessibles au titre de la présente loi sont classés par catégorie et par zone suivant des critères déterminés par décret.

  • Article 18 :
    — Les logements individuels, et notamment les villas, sont évalués par la méthode dite 'sol et construction' qui consiste à calculer, d‘une part, la valeur du terrain qui supporte la construction et de celui qui en constitue une dépendance et, d’autre part, la valeur des constructions sur la base de leur superficie globale.

    Les prix unitaires au mètre carré du terrain et de la construction pour chaque catégorie et par zone sont fixés par décret.

  • Article 19 :
    — Les logements dépendant d’immeubles collectifs sont évalués par la méthode dite << d‘après la superficie utile >>, laquelle permet d’obtenir la valeur forfaitaire, terrain intégré, d‘un appartement en multipliant sa surface par le prix unitaire au mètre carré.

    Le prix au mètre carré par catégorie et par zone est fixé par décret.

  • Article 20 :
    — Dans les deux cas visés aux articles 18 et 19 ci—dessus, il sera tenu compte d’une part de la vétusté des immeubles dont le taux est déterminé en fonction de l’âge et du degré d’entre tien et, d’autre part, de leur implantation géographique.

  • Article 21 :
    -— Les locaux à usage professionnel, commercial ou artisanal et les fonds y afférents sont évalués conformément à l’article 98 de l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 susvisée.

  • Article 22 :
    — Le règlement du prix de cession se fait soit au comptant, soit à tempérament, sur une période s’étalant sur :
    — vingt—cinq (25) ans pour les locaux à usage d‘habitation.
    — trois (3) ans pour les locaux à usage professionnel, commercial ou artisanal.

    Pour les locaux à usage d’habitation et dans le tas de la vente à tempérament les fractions atermoyées des prix de cession ne sont pas productives d’intérêt pendant une période de cinq (5) ans à partir de la date de signature de l’acte de vente.

  • Article 23 :
    — Les terrains d’assiette, propriété des collectivités locales, ayant servi aux opérations d‘ auto—construction sont dévolus en toute propriété aux bénéficiaires.

    Les constructions édifiées en zone urbaine sur les terres confisquées ou spoliées par les autorités coloniales, y compris les terrains d’assiette et ceux en dépendant, revendiquées à titre individuel ou familial sont assimilées à celles réalisées dans le cadre des opérations d’auto construction. A ce titre, les familles, fondées à s’en prévaloir, sont réintégrées et confirmées dans leurs droits de propriété ; les biens immeubles bâtis et non bâtis en cause, leur sont dévolus en toute propriété, dans la limite des besoins familiaux tels que définis par l’ordonnance n° 74—26 du 20 février 1974 susvisée.

    A la requête des intéressés, le président de l’assemblée populaire communale régularisera, par acte administratif, la situation juridique des biens, objet de l’alinéa 2 ci—dessus.

    Les modalités d’application du présent article seront définies par voie réglementaire.

  • Article 24 :
    — A compter de la date de publication de la présente loi, les loyers principaux courants versés par les postulants à l’acquisition sont pris en compte comme versement partiel du prix de vente, sous réserve que la demande soit introduite dans les cinq (5) années qui suivent la promulgation de la loi.

  • Article 25 :
    — Dans le cadre de la vente à tempérament, un apport initial, variant entre 3 et 20 % du prix de Cession, est exigé des acquéreurs en fonction de leurs revenus.

  • Article 26 :
    — Le transfert de propriété du logement ou du local, sanctionné par un acte de vente, effectué au moment du règlement du prix intégral de cession, dans le cas de la vente au comptant ou a la suite du versement de l’apport initial dans le cas de la vente à tempérament.

    Ledit acte est établi et transcrit par l’administration des affaires domaniales et foncières de la wilaya, conformément à la réglementation en vigueur.

  • Article 27 :
    — Tout transfert de propriété, constitution d‘hypothèque ou location de tout ou partie, entre vif des biens acquis en vertu des dispositions de la présente loi est interdit pendant cinq (5) ans. Ce délai cours à dater de la signature de l’acte de vente.

    Dans le cadre de la vente à tempérament et à l‘expiration du délai prévu à l’alinéa ci—dessus, l'acquéreur ne peut effectuer un transfert de propriété, une constitution d‘hypothèque ou louer le bien acquis qu‘après s’être libéré de l’intégralité des sommes restant dues.

    Toutefois, au cours de cette période d'incessibilité et pour des motifs reconnus valables, la rétrocession peut se faire au profit de l'organisme vendeur aux conditions qui sont précisées par décret.

  • Article 28 :
    —4 La gestion, l’administration et l‘entretien des parties communes des immeubles collectifs sont soumis aux règles régissant la copropriété.

  • Article 29 :
    — Dans le cadre de la vente a tempérament, il est fait obligation à l’acquéreur de souscrire une assurance-vie et incendie garantissant le paiement des sommes restant dues en cas de décès de l’acquéreur ou de destruction de l’immeuble.

  • Article 30 :
    — Tous les actes, pièces et documents établis au titre de la présente loi et ayant pour objet la cession de locaux à usage d‘habitation, sont exonérés de tous droits et taxes.

    Ces mêmes locaux sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâtis pendant vingt-cinq (25) ans à compter de la signature de l’acte de vente.

  • Article 31 :
    — Les membres de l’ALN et de 1’OCFLN ainsi que les ayants—droit bénéficient des avantages suivants :

    1°) Un abattement de 40 %; sur le prix de cession du local à usage d’habitation pour :
    — les grands invalides handicapés permanents,
    — les veuves de chouhada,
    — les ascendants de chouhada,
    — les membres de l’ALN ou de 1'OCFLN ayant la qualité de permanents, détenus ou fidaïs, dont le revenu est égal ou inférieur à une fois et demie le SNMG,
    — les veuves de moudjahidine membres de l’ALN ou de 1‘OCFLN ayant la qualité de permanents, détenus ou fidaïs, dont le revenu est égal ou inférieur a une fois et demie le SNMG,
    — les enfants de chouhada handicapés du fait de la guerre de libération.

    2°) Un abattement de 20 % sur le prix de cession du local à usage d’habitation pour les membres de l’ALN et de 1‘OCFLN ayant la qualité de permanents, détenus ou fidais, les veuves de moudjahidine membres de l’ALN ou de l’OCFLN ayant la qualité de permanents, détenus ou fidais et qui ont un revenu supérieur a une fois et demie le SNMG et égal ou inférieur à deux fois et demie le SNMG.
    La pension n’est pas prise en compte dans l’évaluation des revenus.

    Les catégories d’acquéreurs cl—dessus désignés bénéficient en outre :
    — de l'exonération des taux d’intérêts,
    — de l’exonération de la taxe foncière sur la propriété bâtie,
    — d'une facilité de règlement du prix de cession des locaux à usage professionnel, commercial ou artisanal sur une durée maximale de sept (7) ans,
    — d’une réduction, sur le prix de vente, du montant de la prime d'assurance-vie ou incendie.

    Ces bonifications sont prises en charge par l’Etat.

  • Article 32 :
    — Les produits provenant de la cession des biens visés à l’article 2 - 1°, 2°, 3° et 5° ainsi que ceux provenant de la cession des locaux et fonds de commerce de même nature juridique, sont versés au budget de l’Etat.

    Les produits provenant de la cession des biens visés à l’article 2—4°, ainsi que ceux provenant de la cession des locaux et fonds de même nature juridique, sont versés au budget de la collectivité locale concernée.

  • Article 33 :
    — Tout candidat à l’acquisition qui s’estime lésé ou dont les droits ont été ignorés peut, dans les deux (2) mois qui suivent la date de notification de la décision prise à son encontre, introduire un recours auprès de la commission de wilaya visée a l’article 14 ci-dessus.

  • Article 34 :
    — La commission de wilaya est tenue de statuer dans les deux (2) mois qui suivent la requête. La décision rendue dans ce cadre doit être motivée et notifiée au requérant ainsi qu'à la commission de daïra concernée.

  • Article 35 :
    — En cas de rejet du recours introduit auprès de la commission de wilaya, ou à défaut de réponse dans les délais prescrits à l’article 34 cl—dessus, le candidat peut introduire un recours contentieux auprès des juridictions de droit commun.

  • Article 36 :
    — Les décisions rendues par les commissions de daïra et de wilaya ne peuvent faire l’objet de recours de la part de l’organisme propriétaire ou gestionnaire.

  • Article 37 :
    — Toute fausse déclaration du demandeur entra"ne la nullité de la cession et fait encouru a son auteur une peine de deux (2) mois a deux (2) ans d‘emprisonnement et une amende de 500 à 5.000 DA.

  • Article 38 :
    — En cas de transaction irrégulière ou déguisée, pendant l‘intervalle de cinq (5) ans visés à l‘article 27 ci—dessus le contrevenant est déchu de ses droits d'acquisition.

    En Cuire, la transaction irrégulière, opérée, est une et de nul effet.

  • Article 39 :
    — La nullité de la cession entraine cour l'acquéreur, outre la déchéance des droits a l’acquisition, le non remboursement des sommes versées au titre de la cession, lesquelles sont réputées acquises définitivement à l'Etat, et son expulsion et celle de tout occupant de son chef du logement ou du local.

  • Article 40 :
    — Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 119 à. 134 du code pénal, quiconque facilite ou tente de faciliter la cession d’un bien par des manœuvres frauduleuses ou en contrevenant aux dispositions de la présente loi, est puni d'une peine d’emprisonnement de un (i) a cinq (5) ans et d’une amende 5.000 à 10.000DA.

  • Article 41 :
    —- Les modalités d’application de la présente 101 seront précisées par décret.

  • Article 42 :
    — Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée.

  • Article 43 :
    — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 février 1981.