Loi 19-14 portant loi de finances pour 2020 - LF 2020 Loi 19-14

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 102 (alinéa 6), 136, 140, 143 et 144 ;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;

Liste des articles en relation avec l'habitat

  1. Article 25
  2. Article 27
  3. Article 103
  4. Article 114
  5. Article 118

Articles

  • Article 1 :
    — Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts directs et taxes assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses, ainsi que tous autres revenus et produits au profit de l’Etat continuera à être opérée pendant l’année 2020, conformément aux lois et textes d’application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Continueront à être perçus en 2020, conformément aux lois, ordonnances, décrets législatifs et textes d’application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les divers droits, produits et revenus affectés aux comptes spéciaux du Trésor, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes dûment habilités.

  • Article 2 :
    — Sont créés les articles ci-dessous, au niveau du code des impôts directs et taxes assimilées : « Art 22. - 1) Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés à des bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçant et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. 2) Ces bénéfices comprennent également :
    — les produits de droits d'auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires ;
    — les produits réalisés par les inventeurs au titre, soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication ». « Art 23. — 1) Le bénéfice à prendre en compte dans la base de l'impôt sur le revenu, est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession sous réserve des dispositions des articles 141 et 169. Sous réserve des dispositions de l'article 173, ce bénéfice tient compte des gains ou des pertes provenant de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession et de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle. Il tient compte également des gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession, à titre onéreux, de valeurs mobilières et de droits sociaux. Les dépenses déductibles comprennent, notamment :
    — le loyer des locaux professionnels ;
    — les impôts et taxes professionnels supportés à titre définitif par le contribuable ;
    — les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de revenus des activités industrielles et commerciales. 2) Dans les cas de concession de licence d'exploitation d'un brevet ou de cession d'un procédé ou formule de fabrication par l'inventeur lui-même, il est appliqué, sur les produits d'exploitation ou sur le prix de vente, un abattement de 30 % pour tenir compte des frais exposés en vue de la réalisation de l'invention, lorsque les frais réels n'ont pas déjà été admis en déduction pour l'établissement de l'impôt. 3) Ne sont pas compris dans la base de l'impôt sur le revenu global, les sommes perçues sous forme d'honoraires, cachets, droits d'auteurs et d'inventeurs au titre des œuvres littéraires, scientifiques, artistiques ou cinématographiques, par les artistes, auteurs, compositeurs et inventeurs ». « Art 24. — Les plus-values réalisées sur des immobilisations, sont soumises au régime des articles 172 et 173 ». « Art 25. — Les gains nets visés à l'article 23 sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits nets des frais et taxes acquittés par le cédant et leur prix effectif d'acquisition ». « Art 26. — Les contribuables qui perçoivent des bénéfices non commerciaux ou assimilés visés à l'article 22 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont, en ce qui concerne le mode de détermination du bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu global, soumis au régime de la déclaration contrôlée du bénéfice net ». « Art 28. — Les contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, sont tenus de souscrire, au plus tard le 30 avril de chaque année, une déclaration spéciale mentionnant le montant exact de leur bénéfice net, appuyée de toutes les justifications nécessaires ». « Art 29. — Les contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, doivent tenir un livre journal, coté et paraphé par le service gestionnaire et servi au jour le jour, sans blanc ni rature, qui retrace le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. Ils doivent, en outre, tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi que le prix et la date de cession desdits éléments. 5 Ils doivent conserver les registres ainsi que toutes les pièces justificatives jusqu'à l'expiration de la dixième année suivant celle de l'inscription des recettes et des dépenses. Ces registres doivent être présentés à toute réquisition d'un agent des impôts ayant, au moins, le grade de contrôleur ».

  • Article 3 :
    — Les dispositions de l’article 132 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 132. — 1) ................... (sans changement) ................... ; 2) ............................. (sans changement) .............................. ; 3) Les contribuables relevant des bénéfices des professions non commerciales sont tenus de faire parvenir au service gestionnaire dans le délai de dix (10) jours prévu au paragraphe premier, outre les renseignements visés audit paragraphe, la déclaration spéciale prévue à l'article 28 annexée à celle prévue par l'article 99 relative à l'impôt sur le revenu global ; 4) ................... (sans changement) ................... ; 5) .................. (sans changement)..................... ».

  • Article 4 :
    — Les dispositions de l’article 224 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont complétées par un paragraphe 5, rédigé comme suit : « Art 224. — 1) ..................... (sans changement) ................. ; 2) ................ (sans changement) ................ ; 3) ................ (sans changement) ................ ; 4) ................ (sans changement) ................ ; 5) Pour les personnes physiques et assimilées qui exercent une profession dont les profits relèvent de l'impôt sur le revenu global, dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales, en cas de pluralité d'établissements, la taxe est déclarée et établie au lieu d'implantation du principal établissement ».

  • Article 5 :
    — Les dispositions de l’article 107 bis du code des impôts directs et taxes assimilées, sont abrogées.

  • Article 6 :
    — Les dispositions de l’article 136 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 136. — Sont soumises à l’impôt sur les bénéfices des sociétés : 1) les sociétés quels que soient leur forme et leur objet, à l’exclusion : a) ................ (sans changement) ................ ; b)................ (sans changement) ................ ; c) ................ (sans changement) ................ ; d) abrogé. 6 2) ................ (le reste sans changement) ................ ».

  • Article 7 :
    — Les dispositions des articles 192, 194 et 194 ter du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 192. — 1) ................ (sans changement) ................ ; 2) Le contribuable qui n’a pas fourni..................................................................... (sans changement jusqu’à) pour l‘application des dispositions des alinéas 1 et 2 du présent paragraphe, à des pièces justificatives. 3) ................ (le reste sans changement) .......................... ». « Art 194. — 1) ................ (sans changement) ................ ; 2) .................. (sans changement) ..................................... ; 3) abrogé. 4) ................ (le reste sans changement) .......................... ». « Art 194 ter. — En cas de constat de flagrance dont la procédure est prévue par les dispositions de l’article 20 quater du code des procédures fiscales, il est fait application par l’administration fiscale, au titre des contribuables verbalisés, d’une amende de 600.000 DA et ce, quel que soit le régime d’imposition. Ce montant est porté à 1.200.000 DA, si, à la date d’établissement du procès-verbal de flagrance fiscale, le chiffre d’affaires excède la limite de 15.000.000 DA prévue en matière de régime de l’impôt forfaitaire unique par l’article 282 quinquies du code des impôts directs et taxes assimilées. Outre les sanctions prévues précédemment, ................ (le reste sans changement) ................ ».

  • Article 8 :
    — Les dispositions des articles 282 bis, 282 ter, 282 quater, 282 quinquies et 282 octies du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 282 bis. — Il est établi un impôt forfaitaire unique qui couvre l’IRG, la TVA et la TAP ». « Art 282 ter. — Sont soumis au régime de l’impôt forfaitaire unique, les personnes physiques exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ainsi que les coopératives artisanales dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas quinze millions de dinars (15.000.000 DA), à l’exception de celles ayant opté pour le régime d’imposition d’après le bénéfice réel. Sont exclus de ce régime d’imposition : 1. les activités de promotion immobilière et de lotissement de terrains ; 2. les activités d’importation de biens et marchandises destinés à la revente en l’état ; 3. les activités d’achat-revente en l’état exercées dans les conditions de gros, conformément aux dispositions prévues à l’article 224 du présent code ; 4. les activités exercées par les concessionnaires ; 5. les activités exercées par les cliniques et établissements privés de santé, ainsi que les laboratoires d’analyses médicales ; 6. les activités de restauration et d’hôtellerie classées ; 7 7. les affineurs et les recycleurs des métaux précieux, les fabricants et les marchands d’ouvrages d’or et de platine ; 8. les travaux publics, hydrauliques et de bâtiments. Le régime de l’impôt forfaitaire unique demeure applicable pour l’établissement de l’imposition due au titre de la première année au cours de laquelle le chiffre d’affaires limite prévu pour ce régime, est dépassé. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements. Ce régime demeure également applicable pour l’année suivante ». « Art 282 quater. — Les contribuables soumis à l’impôt forfaitaire unique, doivent verser l’impôt dû, à l’administration fiscale suivant la périodicité prévue à l’article 365 du présent code. Dans le cas où le chiffre d’affaires réalisé excède 20% du chiffre d’affaires arrêté, l’impôt complémentaire doit être reversé à l’appui de la déclaration prévue à l’article 1er du code des procédures fiscales. Lorsque l’administration fiscale est en possession d’éléments décelant des insuffisances de déclaration, elle peut rectifier les bases arrêtées suivant la procédure prévue par l’article 19 du code des procédures fiscales. Les redressements ainsi opérés, sont établis par voie de rôle avec application des sanctions fiscales pour insuffisance de déclaration prévues à l’article 282 undecies du code des impôts directs et taxes assimilées. Les contribuables ayant réalisé un chiffre d’affaires excédant le seuil d’imposition à l’impôt forfaitaire unique, à la clôture de l’année suivant celle du dépassement du seuil cité ci-dessus, sont versés au régime du bénéfice réel ». « Art 282 quinquies. — Lorsqu’un contribuable exploite simultanément, dans une même localité ou dans des localités différentes, plusieurs établissements, boutiques, magasins, ateliers, chacun d’entre eux est considéré comme une entreprise en exploitation distincte faisant dans tous les cas l’objet d’une imposition ». « Art 282 octies. — Sont exemptés de l’impôt forfaitaire unique : ............................. (sans changement jusqu’à) droits et taxes qui auraient dû être acquittés ».

  • Article 9 :
    — Il est créé au niveau du titre II de la troisième partie du code des impôts directs et taxes assimilées une section 7 intitulée « Majorations et amendes fiscales ».

  • Article 10 :
    — Il est créé au niveau de la section 7 du titre II de la troisième partie du code des impôts directs et taxes assimilées, les articles 282 nonies, 282 decies, 282 undecies et 282 duodecies, rédigés comme suit : « Art 282 nonies. — Le contribuable qui n’a pas souscrit la déclaration prévue à l’article 1er du code des procédures fiscales, après expiration du délai imparti, sa cotisation est augmentée, selon le cas, des majorations suivantes :
    — 10% si le retard n’excède pas un (1) mois ;
    — 15% si le retard excède un (1) mois, mais ne dépasse pas deux (2) mois ;
    — 20% lorsque le retard excède deux (2) mois ». « Art 282 decies. — A l’expiration du délai de deux (2) mois prévu à l’article 282 nonies ci-dessus, le contribuable qui n’a pas souscrit la déclaration édictée par l’article 1er du code des procédures fiscales est imposé d’office, assorti d’une majoration de 25%, après avoir été mis en demeure, par pli recommandé avec accusé de réception, de la produire dans un délai de trente (30) jours. Toutefois, si la déclaration est produite dans le délai de trente (30) jours cité ci-dessus, la majoration est ramenée à 20% ». 8 « Art 282 undecies. — Les insuffisances de déclaration ou les cas de manœuvres frauduleuses, objet de régularisation par l’administration, sont passibles des sanctions prévues à l’article 193 du présent code ». « Art 282 duodecies. — Le défaut de tenue des registres prévus à l’article 1er du code des procédures fiscales, entra"ne l’application d’une amende de dix mille dinars (10.000 DA) ».

  • Article 11 :
    — Les dispositions de l’article 365 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 365. — Nonobstant toutes dispositions contraires, .................................. (sans changement jusqu’à) dans les conditions ci-après :
    — l’impôt forfaitaire unique est établi selon les dispositions prévues aux articles 282 ter et 282 quater du code des impôts directs et taxes assimilées ;
    — les contribuables procèdent au paiement total de l’impôt forfaitaire unique correspondant au chiffre d‘affaires arrêté, entre le 1er et le 31 juillet de chaque année. Ces contribuables peuvent recourir au paiement fractionné de l’impôt forfaitaire unique. Dans ce cas, ils doivent s’acquitter, durant la période suscitée, de 50% du montant de l’impôt forfaitaire unique (IFU). Pour les 50% restant, leur paiement s’effectue en deux versements égaux, du 1er au 15 septembre et du 1er au 15 décembre. Lorsque le délai de paiement expire un jour de congé légal, le paiement est reporté au premier jour ouvrable qui suit ».

  • Article 12 :
    — Les dispositions de l’article 365 bis du code des impôts directs et taxes assimilées sont abrogées.

  • Article 13 :
    — Les dispositions de l’article 12 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 12. — Présente également le caractère de bénéfices professionnels.................. (sans changement jusqu’à) les personnes physiques qui : 1) ................ (sans changement) ................ ; 2) ................ (sans changement) ................ ; 3) donnent en location :
    — un établissement commercial ........................................ (sans changement jusqu’à) d’industrie ;
    — des salles pour la célébration des fêtes ou l’organisation de rencontres, séminaires et meetings ; 4) à 9) ................ (sans changement) ................ ».

  • Article 14 :
    — Les dispositions de l’article 42 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 42. — 1) ................ (sans changement) ................ ; 2) ...................... (sans changement) .......................... ; 3) Les revenus provenant de la location ................................................................ (sans changement jusqu’à) ce taux est également applicable aux contrats conclus avec les sociétés. 9 Le montant de l’impôt dû est acquitté auprès de la recette des impôts dont dépend le contribuable, au plus tard, le 20 du mois suivant la perception du loyer. A défaut du terme convenu dans le contrat, l’impôt sur le loyer est exigible le 20 de chaque mois. Cette disposition est applicable même si l’exploitant ou l’occupant des lieux ne s’acquitte pas du loyer. Sous réserve des dispositions précédentes, l’impôt sur les loyers perçus d’avance est exigible le 20 du mois qui suit celui de leur encaissement. En cas d’une résiliation ................ (le reste sans changement) ................ ».

  • Article 15 :
    — Les dispositions de l’article 46 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 46. — Sont notamment considérés comme des revenus distribués : 1°) à 7°) ................ (sans changement) ................ ; 8°) Les bénéfices des sociétés n’ayant pas fait l’objet d’affectation au fonds social de l’entreprise dans un délai de trois (3) ans. Les bénéfices dont il s’agit concernent l’exercice 2016 et suivants. 9°) Les bénéfices transférés à une société étrangère ................ (le reste sans changement) ................ ».

  • Article 16 :
    — Les dispositions de l’article 87 bis du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 87 bis. — Les revenus provenant de la distribution des bénéfices expressément exonérés, sont exclus de l’assiette de l’impôt sur le revenu global. Le bénéfice de cette disposition ................ (le reste sans changement) ................ ».

  • Article 17 :
    — Les dispositions de l’article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 104. — L’impôt sur le revenu global ........................ (sans changement jusqu'à) hors d’Algérie. Les rémunérations, indemnités, primes et allocations visées aux paragraphes 4 et 5 de l’article 67 du présent code, ainsi que les rappels y afférents, sont considérées comme une mensualité distincte et soumises à la retenue à la source de l’impôt sur le revenu global, aux taux de :
    — 10% libératoire d’impôt, sans application d’abattement pour les rémunérations visées par l’article 67-4, ainsi que les activités de recherche et d’enseignement, de surveillance ou d’assistanat à titre vacataire prévues par l’article 67-5 ;
    — 15% libératoire d’impôt, sans application d’abattement, pour toutes rémunérations provenant de toutes autres activités occasionnelles à caractère intellectuel. Les revenus réalisés par les contribuables visés à l’article 26 du présent code, sont soumis à un taux proportionnel fixé à 26%, libératoire d’impôt. Les plus-values de cession d’actions ................ (le reste sans changement) ................ ».

  • Article 18 :
    — Les dispositions de l’article 108 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 108. — Le débiteur qui paye .............................................................................. (sans changement jusqu’à) à des personnes non établies en Algérie. 10 Dans le cas de contrats portant sur l’utilisation de logiciels informatiques, il est fait application d’un abattement de 30% sur le montant des redevances. Le montant de la retenue ................ (le reste sans changement) ................ ».

  • Article 19 :
    — Les dispositions de l’article 147 bis du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 147 bis. — Les revenus provenant de la distribution des bénéfices ayant été soumis à l’impôt sur les bénéfices des sociétés, sont soumis à une imposition libératoire dont le taux est fixé par l’article 150 du présent code. Toutefois, les revenus provenant de la distribution des bénéfices expressément exonérés, ne sont pas compris dans l’assiette de l’impôt sur les bénéfices des sociétés. Le bénéfice de cette disposition ................ (le reste sans changement) ................ ».

  • Article 20 :
    — Les dispositions de l’article 150 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 150. — 1) ................ (sans changement) ................ 2) ................ (sans changement jusqu’à) la règle de réciprocité sera appliquée. — 15% libératoire d’impôt, pour les revenus prévus par l’article 147 bis du présent code ».

  • Article 21 :
    — Les dispositions de l’article 156 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 156. — 1) ................ (sans changement) ................ 2)- La retenue est effectuée sur le montant brut ......................................................... (sans changement jusqu'à) non établie en Algérie. Dans le cas de contrats portant sur l’utilisation de logiciels informatiques, il est fait application d’un abattement de 30% sur le montant des redevances................ (le reste sans changement) ................ ».

  • Article 22 :
    — Les dispositions de l’article 169 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 169. — 1) Ne sont pas déductibles ................................................................ (sans changement jusqu’à) (300.000 DA en TTC). — les frais pris en charge par une entreprise à la place d’une tierce personne sans lien avec l’activité exercée. 2) à 3) ................ (sans changement) ................ 4) Les dépenses liées à la promotion médicale des produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques, ne sont déductibles au plan fiscal, qu’à concurrence de 1% du chiffre d’affaires annuel. Rentrent notamment, dans la catégorie des dépenses de la promotion médicale, celles liées à la publicité sous toutes ses formes et les frais de lancement des produits ». 11

  • Article 23 :
    — Les dispositions de l’article 182 ter du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 182 ter. — Les transferts de fonds au profit des personnes physiques ou morales non résidentes en Algérie, doivent être préalablement déclarés aux services fiscaux territorialement compétents. Sont concernées par cette disposition, les sommes soumises à imposition ou bénéficiant d’une exonération ou réduction en application de la législation fiscale algérienne ou des dispositions fiscales conventionnelles. Une attestation précisant le traitement fiscal ................................................ (sans changement jusqu’à) accordant l’exonération ou la réduction. La délivrance de l’attestation n’exclut pas les sommes objet de demande de transfert à l’étranger, du contrôle conformément à la législation et à la réglementation fiscales en vigueur. Les établissements bancaires doivent exiger ................ (le reste sans changement) ................ ».

  • Article 24 :
    — Les dispositions de l’article 222 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 222. — Le taux de la taxe sur l’activité professionnelle est fixé à 2%. ............. (sans changement jusqu’à) de production de biens. Toutefois, le taux de la TAP est porté à 3% ................ (le reste sans changement) ................ ».

  • Article 25 :
    — Les dispositions de l’article 263 ter du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 263 ter . — Le montant de la taxe est fixé comme suit :
    — entre 1.500 DA et 2.000 DA par local à usage d’habitation ;
    — entre 4.000 DA et 14.000 DA par local à usage professionnel, commercial, artisanal ou assimilé ;
    — entre 10.000 DA et 25.000 DA par terrain aménagé pour camping et caravanes ;
    — entre 22.000 DA et 132.000 DA par local à usage industriel, commercial, artisanal ou assimilé produisant des quantités de déchets supérieures à celles des catégories ci-dessus. Les tarifs applicables dans chaque ................. (le reste sans changement) ................ ».

  • Article 26 :
    — Les dispositions des articles 276, 281 nonies, 281 undecies, 281 quindecies et 282 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 276. — Sont assujettis obligatoirement à déclaration, les éléments du patrimoine ci-après :
    — les biens immobiliers bâtis et non bâtis ;
    — les droits réels immobiliers ;
    — les biens mobiliers, tels que : * les véhicules automobiles particuliers d’une cylindrée supérieure à 2000 cm3 (Essence) et de 2200 cm3 (Gaz oil) ; * les motocycles d’une cylindrée supérieure à 250 cm3 ; * les yachts et les bateaux de plaisance ; * les avions de tourisme ; * les chevaux de course ; 12 * les objets d’art et les tableaux de valeur estimés à plus de 500.000 DA ; * les meubles meublants ; * les bijoux et pierreries, or et métaux précieux ; * les autres meubles corporels dont notamment :
    — les créances, dépôts et cautionnements ;
    — les contrats d’assurances, en cas de décès ;
    — les rentes viagères ». « Art 281 nonies. — Le tarif de l’impôt sur le patrimoine est fixé à un taux de un pour mille (1‰) sur les biens dont la valeur dépasse 100.000.000 DA ». « Art 281 undecies. — Les redevables doivent souscrire annuellement, au plus tard le 31 mars, une déclaration de leurs biens auprès de l’inspection des impôts de leur domicile. La déclaration souscrite par les redevables suscités, doit être accompagnée du paiement de l’impôt exigible, en fonction des tarifs prévus par l’article 281 nonies ci-dessus. Le verso de la déclaration tient lieu de bordereau avis de versement ». « Art 281 quindecies. — Le défaut de souscription de la déclaration de l’impôt sur le patrimoine dans le délai prévu à l’article 281 undecies, donne lieu à une taxation d’office avec application d’une amende égale au double des droits dus. La procédure de taxation d’office n’est applicable, que si le contribuable n’a pas régularisé dans les trente (30) jours de la notification d’une première mise en demeure ». « Art 282. — La répartition de l’impôt sur le patrimoine, est fixée comme suit :
    — 70%, au budget de l’Etat ;
    — 30%, aux budgets communaux.

  • Article 27 :
    — Il est créé un article 278 bis au sein du code des impôts directs et taxes assimilées rédigé comme suit : « Art 278 bis. — Sont exclus du champ d’application de l’impôt sur le patrimoine les biens :
    — d’héritage en instance de liquidation ;
    — constituant l’habitation principale ».

  • Article 28 :
    — Les dispositions de l’article 355 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 355. — 1) En ce qui concerne les contribuables non salariés .............................. (sans changement jusqu’à) sous déduction des acomptes déjà versés, au plus tard, le 20 du mois qui suit la date limite de dépôt de la déclaration prévue à l’article 18 du présent code. ................ (le reste sans changement) ................. ».

  • Article 29 :
    — Les dispositions de l’article 356 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 356. — 1) ................ (sans changement) ................ 13 2) ................ (sans changement) ................ 3) Lorsqu’un contribuable modifie................................................................ (sans changement jusqu’à) les acomptes subséquents, doivent être versés à la caisse du receveur des impôts du lieu d’imposition correspondant à la nouvelle situation. Le montant de chaque acompte ................ (le reste sans changement) ................ 4) ................ (sans changement) ................. 5) ................. (sans changement) ................ 6) la liquidation du solde de liquidation ................(sans changement jusqu’à) par bordereau avis de versement, au plus tard, le 20 du mois qui suit la date limite de dépôt de la déclaration prévue à l’article 151 du code des impôts directs et taxes assimilées. ................ (le reste sans changement) ................ ».

  • Article 30 :
    — Les dispositions de l’article 360 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 360. — Les contribuables visés à l’article 357 qui n’ont pas déposé le bordereau avis de versement de la taxe ................ (sans changement jusqu’à) peut donner lieu à l’application d’une pénalité de 500 DA par obligation fiscale ».

  • Article 31 :
    — Les dispositions de l’article 371 ter du code des impôts directs et taxes assimilées, sont abrogées.

  • Article 32 :
    — Il est créé au sein du code de l’enregistrement, un article 213 bis rédigé comme suit : « Art 213 bis. — Les actes ci-dessous cités, dressés par les greffiers, sont assujettis à la taxe judiciaire d’enregistrement qui est acquittée par l’apposition d’un timbre fiscal amovible correspondant au tarif suivant : 1. certificat de nationalité : ................................................. 30 DA. 2. casier judiciaire : ............................................................. 30 DA. Les certificats de nationalité et les casiers judiciaires délivrés par voie électronique, sont exempts de cette taxe ».

  • Article 33 :
    — Les dispositions de l’article 256 du code de l’enregistrement, modifiées par l’article 23 de la loi n° 17-11 du 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 256. — 1) dans les actes notariés portant mutation à titre ............................ (sans changement jusqu’à) du cinquième (1/5) du prix de la mutation, doit être libérée obligatoirement. 2) si le prix ou une portion du prix est payable à terme ................................ (sans changement jusqu’à) du cinquième (1/5) du prix de la mutation, doit être libérée obligatoirement. 3) les notaires, les fonctionnaires publics et autres dépositaires .................................... (sans changement) du cinquième (1/5) du prix de la mutation en dépôt ................ ( le reste sans changement)................. ».

  • Article 34 :
    — Les dispositions de l’article 128 du code du timbre, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 128. — 1 — Les titres de transports individuels ou collectifs délivrés ............... (sans changement jusqu'à) transport aérien. Cette taxe est fixée forfaitairement à 1.000 DA ................ (le reste sans changement) ................ ».

  • Article 35 :
    — Les dispositions de l’article 136 du code du timbre, complétées par l’article 12 de la loi n° 15-18 du 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 136. — La délivrance du passeport établi en Algérie est soumise .... (sans changement jusqu’à) ................ cinquante (50) pages. La délivrance du passeport établi en Algérie aux mineurs, est soumise à une taxe de timbre de trois mille dinars (3.000 DA ). Cette ................ (sans changement)................ ».

  • Article 36 :
    — Les dispositions de l’article 136 bis du code du timbre, créé par l’article 13 de la loi n° 15-18 du 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016 sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 136 bis. — La délivrance du passeport à la faveur des membres de la communauté algérienne établie à l’étranger, est soumise à une taxe de timbre qui équivaut à six mille dinars algériens (6.000 DA), conformément au cours du dinar face aux devises étrangères ................... (sans changement jusqu’à) ................. cinquante (50) pages. La délivrance du passeport à la faveur des mineurs et des étudiants membres de la communauté algérienne établie à l’étranger, est soumise à une taxe de timbre qui équivaut à trois mille dinars algériens (3.000 DA) conformément au cours du dinar face aux devises étrangères ».

  • Article 37 :
    — Les dispositions de l’article 141 du code du timbre, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 141. — Les cartes de résident des étrangers sont assujetties, lors de leur délivrance ou de leur renouvellement, au paiement, par quittance à la recette des impôts, d'un droit de timbre de :
    — 6.000 DA pour les cartes délivrées pour une durée de deux (2) ans ;
    — 30.000 DA pour les cartes délivrées pour une durée de dix (10) ans. En cas de perte ou de détérioration de la carte de résident étranger, la délivrance d'un duplicata donne lieu à l’acquittement d'une taxe de 3.000 DA pour les cartes de deux (2) ans et 6.000 DA pour les cartes de dix (10) ans, en sus des droits de renouvellement suscités. Toutefois, lorsqu’un pays ...................... (le reste sans changement) ...................... ».

  • Article 38 :
    — Les dispositions de l’article 142 du code du timbre, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 142. — La carte spéciale délivrée aux étrangers exerçant une activité professionnelle sur le territoire national, est assujettie, lors de sa délivrance ou de son renouvellement, au paiement, au profit du budget de l'Etat, d'un droit de timbre de 30.000 DA. En cas de perte ou de détérioration de ladite carte, la délivrance d'un duplicata, donne lieu à l’acquittement d'une taxe de 15.000 DA ................... (le reste sans changement) ................... ».

  • Article 39 :
    — Les dispositions de l’article 2 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, sont complétées et rédigées comme suit : « Art 2. — Sont obligatoirement soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : 1) à 13) ................... (sans changement) ................... 14) Les opérations de vente réalisées par voie électronique ».

  • Article 40 :
    — Les dispositions de l’article 8 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 8. — Sont exclues du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée : 1) Les affaires de vente portant sur : ................... (sans changement) ................... 2) abrogé. 3) Les opérations réalisées ................... (le reste sans changement) ................... ».

  • Article 41 :
    — Les dispositions de l’article 23 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 23. — Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, est fixé à 9 %. Il s’applique aux produits, biens, travaux, opérations et services ci–après : 1) à 30) ................... (sans changement) ................... 31) Les opérations de vente réalisées par voie électronique ».

  • Article 42 :
    — Il est créé au sein du code des taxes sur le chiffre d’affaires, un article 23 bis rédigé comme suit : « Art 23 bis. — Il est institué une TVA au taux de 0%. Le taux de TVA à 0% ne confère pas la qualité de redevable aux non assujettis. Il est applicable aux acquisitions de produits, biens et services bénéficiant de la franchise ou de l’exonération de TVA réalisées par les sociétés relevant de la direction des grandes entreprises. Cette mesure prend effet, à compter du 1er avril 2020, pour les sociétés relevant de la direction des grandes entreprises et sera étendue à l’ensemble du territoire national, à compter du 1er janvier 2021. La mise en œuvre de cette disposition s’opérera par le biais de la dématérialisation des échanges, entre les administrations et entités concernées, des données électroniques relatives aux biens et services acquis en franchise ou exonérés, à travers l’adaptation du numéro d’identification fiscale (NIF) et ce, en remplacement des attestations de franchise et d’exonération de TVA ».

  • Article 43 :
    — Les dispositions de l’article 25 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 25. — Il est institué une taxe intérieure de consommation ............................... (sans changement jusqu’à) valeur en douane. Sont également soumis à la taxe intérieure de consommation, les produits ci-après désignés : 16 N° DU TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS TAUX Ex Chapitre 3Saumon 30 % ...................... (sans changement) ...................... 63.09 8703.23.92.21 8703.23.92.29 8703.23.92.31 8703.23.92.39 8703.23.93.20 8703.23.93.30 8703.23.94.21 8703.23.94.29 8703.23.94.31 8703.23.94.39 8703.24.91.10 8703.24.91.90 8703.24.99.10 8703.24.99.91 8703.24.99.99 Ex 8703.32.91.10 Ex 8703.32.91.90 Ex 8703.32.93.10 Articles de friperie. - - - - - - Blindés - - - - - - Autres - - - - - - Blindés - - - - - - Autres - - - - - D'une cylindrée excédant 1800 cm3 mais n'excédant pas 2000 cm3 - - - - - D'une cylindrée excédant 2000 cm3 mais n'excédant pas 3000 cm3 - - - - - - Blindés - - - - - - Autres - - - - - - Blindés - - - - - - Autres - - - - - Blindés - - - - - Autres - - - - - Blindés - - - - - - Véhicules de camping (caravanes automotrices) - - - - - - Autres Blindés, d'une cylindrée excédant 2000 cm3 mais n'excédant pas 2500 cm3 Autres, d’une cylindrée excédant 2000 cm3 mais n'excédant pas 2500 cm3 D'une cylindrée excédant 2000 cm3 mais n'excédant pas 2100 cm3 30% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 17 N° DU TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS TAUX 8703.32.93.90 Ex 8703.32.99.11 Ex 8703.32.99.19 8703.32.99.21 8703.32.99.29 8703.33.91.10 8703.33.91.90 8703.33.99.10 8703.33.99.91 8703.33.99.99 8703.40.39.31 8703.40.39.39 8703.40.39.41 8703.40.39.49 8703.40.39.52 8703.40.39.53 8703.40.39.71 8703.40.39.79 8703.40.39.81 8703.40.39.89 8703.40.49.11 8703.40.49.19 8703.40.49.30 8703.40.49.91 8703.40.49.99 Ex 8703.50.29.11 Ex 8703.50.29.19 Ex 8703.50.29.31 8703.50.29.32 Ex 8703.50.29.41 Ex 8703.50.29.49 8703.50.29.51 8703.50.29.59 8703.50.39.11 8703.50.39.19 8703.50.39.30 8703.50.39.91 - - - - - D'une cylindrée excédant 2100 cm3 mais n'excédant pas 2500 cm3 Blindés d'une cylindrée excédant 2000 cm3 mais n'excédant pas 2100 cm3 Autres, d’une cylindrée excédant 2000 cm3 mais n'excédant pas 2100 cm3 - - - - - - Blindés - - - - - - Autres - - - - - Blindés - - - - - Autres - - - - - Blindés - - - - - - Véhicules de camping (caravanes automotrices) - - - - - - Autres - - - - - - Blindés - - - - - - Autres - - - - - - Blindés - - - - - - Autres - - - - - - D'une cylindrée excédant 1800 cm3 mais n'excédant pas 2000 cm3 - - - - - - D'une cylindrée excédant 2000 cm3 mais n'excédant pas 3000 cm3 - - - - - - Blindés - - - - - - Autres - - - - - - Blindés - - - - - - Autres - - - - - - Blindés - - - - - - Autres - - - - - Véhicules de camping (caravanes automotrices) - - - - - - Blindés - - - - - - Autres Blindés, d’une cylindrée excédant 2000 cm3 mais n'excédant pas 2500 cm3 Autres, d’une cylindrée excédant 2000 cm3 mais n'excédant pas 2500 cm3 D'une cylindrée excédant 2000 cm3 mais n'excédant pas 2100 cm3 - - - - - - D'une cylindrée excédant 2100 cm3 mais n'excédant pas 2500 cm3 Blindés, d'une cylindrée excédant 2000 cm3 mais n'excédant pas 2100 cm3 Autres, d'une cylindrée excédant 2000 cm3 mais n'excédant pas 2100 cm3 - - - - - - Blindés - - - - - - Autres - - - - - - Blindés - - - - - - Autres - - - - - Véhicules de camping (caravanes automotrices) - - - - - - Blindés 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 18 N° DU TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS TAUX 8703.50.39.99 8703.60.39.31 8703.60.39.39 8703.60.39.41 8703.60.39.49 8703.60.39.52 8703.60.39.53 8703.60.39.71 8703.60.39.79 8703.60.39.81 8703.60.39.89 8703.60.49.11 8703.60.49.19 8703.60.49.30 8703.60.49.91 8703.60.49.99 Ex 8703.70.29.11 Ex 8703.70.29.19 Ex 8703.70.29.31 8703.70.29.32 Ex 8703.70.29.41 Ex 8703.70.29.49 8703.70.29.51 8703.70.29.59 8703.70.39.11 8703.70.39.19 8703.70.39.30 8703.70.39.91 8703.70.39.99 Ex 87.03 - - - - - - Autres - - - - - - Blindés - - - - - - Autres - - - - - - Blindés - - - - - - Autres - - - - - - D'une cylindrée excédant 1800 cm3 mais n'excédant pas 2000 cm3 - - - - - - D'une cylindrée excédant 2000 cm3 mais n'excédant pas 3000 cm3 - - - - - - Blindés - - - - - - Autres - - - - - - Blindés - - - - - - Autres - - - - - - Blindés - - - - - - Autres - - - - - Véhicules de camping (caravanes automotrices) - - - - - - Blindés - - - - - - Autres Blindés d'une cylindrée excédant 2000 cm3 mais n'excédant pas 2500 cm3 Autres, d'une cylindrée excédant 2000 cm3 mais n'excédant pas 2500 cm3 D'une cylindrée excédant 2000 cm3 mais n'excédant pas 2100 cm3 - - - - - - D'une cylindrée excédant 2100 cm3 mais n'excédant pas 2500 cm3 Blindés d'une cylindrée excédant 2000 cm3 mais n'excédant pas 2100 cm3 Autres, d’une cylindrée excédant 2000 cm3 mais n'excédant pas 2100 cm3 - - - - - - Blindés - - - - - - Autres - - - - - - Blindés - - - - - - Autres - - - - - Véhicules de camping (caravanes automotrices) - - - - - - Blindés - - - - - - Autres Quad avec dispositif de marche arrière 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 30% ...................... (sans changement jusqu’à) 8471.49.90.00 - - - Autres 30%

  • Article 44 :
    — Les dispositions des articles 43, 45 et 49 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 43. — Les redevables susceptibles de bénéficier des dispositions de l’article 42-1 et 2 et de l’article 42 bis doivent avoir été agréés par décision du directeur des grandes entreprises ou le directeur des impôts de wilaya territorialement compétent ». « Art 45. — Les autorisations d’achats en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, sont établies annuellement à la diligence du directeur des grandes entreprises, du directeur des impôts de wilaya ou du chef de centre des impôts pour les redevables relevant des centres des impôts (CDI). Le contingent normal ................... (le reste sans changement) ................... ». « Art 49. — Les infractions aux dispositions ...................................................... (sans changement jusqu’à) sur décision du directeur des grandes entreprises ou le directeur des impôts de wilaya territorialement compétent. En cas de manœuvres frauduleuses nettement établies, le directeur des grandes entreprises ou le directeur des impôts de wilaya est habilité à prononcer le retrait de l’agrément ».

  • Article 45 :
    — Les dispositions de l’article 50-3 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 50. — Lorsque la TVA déductible, ................... (sans changement) ................... : 1)- ................... (sans changement) ................... ; 2)- ................... (sans changement) ................... ; 3)- de la différence :
    — de taux de la TVA résultant de l’application du taux normal sur l’acquisition des matières, marchandises, biens amortissables et services et du taux réduit sur les affaires taxables ;
    — de taux de la TVA résultant de l’application du taux normal sur l’acquisition des matières, marchandises, biens amortissables et services et du taux 0% sur les affaires taxables ;
    — de taux de la TVA résultant de l’application du taux réduit sur l’acquisition des matières, marchandises, biens amortissables et services et du taux 0% sur les affaires taxables ».

  • Article 46 :
    — Les dispositions de l’article 50 bis du code des taxes sur le chiffre d’affaires, sont complétées et rédigées comme suit : « Art 50 bis. — L’octroi du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est subordonné aux conditions ci-après :
    — la tenue ........................... (sans changement) .......................... ;
    — la production ................... (sans changement) ......................... ;
    — la mention ....................... (sans changement) .......................... ;
    — les demandes de remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée doivent être formulées, ................... (sans changement jusqu’à) au titre duquel le remboursement est sollicité. Pour les redevables partiels, les demandes de remboursement doivent être introduites, au plus tard, le 30 avril de l’année qui suit celle de la constitution du crédit. — le crédit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) .............. (le reste sans changement) ................ ».

  • Article 47 :
    — Les dispositions de l’article 50 quater du code des taxes sur le chiffre d’affaires, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 50 quater. — Les entreprises ayant introduit ..................................................... (sans changement jusqu’à) des taxes sur le chiffre d’affaires. L’avance financière est fixée au taux de 30%, ................... (le reste sans changement) ................... ».

  • Article 48 :
    — Les dispositions de l’article 76 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 76. — 1) Toute personne effectuant des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, est tenue de remettre ou faire parvenir, ............................................................................................... (sans changement jusqu’à) opérations taxables et d’acquitter, en même temps, l’impôt exigible d’après ce relevé. ................... (le reste sans changement) .................... ».

  • Article 49 :
    — Les dispositions de l’article 298 du code des impôts indirects, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 298. — Il est créé, auprès du ministre chargé des finances, .............................. (sans changement jusqu’à) au moins. Toutefois, les fabricants de produits tabagiques à priser ou à mâcher, ne sont pas astreints aux conditions de partenariat. L’agrément du fabricant est soumis ............................................................................. (sans changement jusqu’à) au moins. Toutefois, les fabricants de produits tabagiques à priser et à mâcher, ne sont pas astreints aux conditions de partenariat. ................... ( le reste sans changement) ................... ».

  • Article 50 :
    — Les dispositions de l’article 1er du code des procédures fiscales, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Article 1er. — Les contribuables soumis au régime de l’impôt forfaitaire unique .... (sans changement jusqu'à) l’activité, avant le 1er février de chaque année, une déclaration spéciale dont le modèle est fixé par l’administration fiscale. Ils doivent tenir et présenter, à toute réquisition de l’administration fiscale, ................... (le reste sans changement)................... ».

  • Article 51 :
    — Il est créé au niveau du titre premier de la première partie du code des procédures fiscales, un article 2, rédigé comme suit : « Art 2. — L’administration fiscale adresse au contribuable placé sous le régime de l’impôt forfaitaire unique, par lettre recommandée avec accusé de réception, une notification de l’avis d’évaluation de l’impôt forfaitaire unique pour chacune des années de la période forfaitaire. L’intéressé dispose d’un délai de trente (30) jours, à partir de la date de réception de cette notification, soit pour faire parvenir son acceptation, soit pour formuler ses observations en indiquant les chiffres qu’il serait disposé à accepter. 21 En cas d’acceptation ou d’absence de réponse dans le délai fixé, les chiffres d’affaires notifiés sont retenus pour l’établissement de l’impôt forfaitaire unique. Si le contribuable n’accepte pas les bases qui lui ont été définitivement notifiées, le contribuable conserve la faculté, après l’évaluation des bases, de demander la réduction de l’imposition au moyen d’une réclamation contentieuse, dans les conditions fixées aux articles 71 à 90 ci-dessous.

  • Article 52 :
    — Les dispositions de l’article 3 bis du code des procédures fiscales, sont abrogées.

  • Article 53 :
    — Il est créé au niveau du titre IV de la première partie du code des procédures fiscales, un article 12, rédigé comme suit : « Art 12. — L’évaluation des bases d’imposition à l’impôt forfaitaire unique, peut être dénoncée par l’administration fiscale ou par le contribuable avant le 1er avril de la deuxième année de la période biennale pour laquelle elle a été conclue ».

  • Article 54 :
    — Les dispositions de l’article 13 du code des procédures fiscales, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 13. — Sous réserve des dispositions de l’article 282 quater du code des impôts directs et taxes assimilées, le régime de l’impôt forfaitaire unique peut être dénoncé par l’administration fiscale sur la base d’informations dûment fondées, lorsque le chiffre d’affaires, rectifié, par elle, excède les seuils prévus à l’article 282 ter du même code ».

  • Article 55 :
    — Il est créé au niveau du chapitre I du titre IV de la première partie du code des procédures fiscales, un article 14, rédigé comme suit : « Art 14. — Lorsque le chiffre d’affaires de l’une des années de la période forfaitaire s’avère supérieur de 20% du chiffre d’affaires retenu sans dépasser le seuil prévu à l’article 282 ter du code des impôts directs et taxes assimilées, il est procédé à une régularisation sur la base de celui effectivement réalisé ».

  • Article 56 :
    — Il est créé un chapitre II au niveau du titre IV de la première partie du code des procédures fiscales, intitulé « Caducité du forfait ».

  • Article 57 :
    — Il est créé au niveau du chapitre II du titre IV de la première partie du code des procédures fiscales, un article 15, rédigé comme suit : « Art 15. — L’IFU devient caduc lorsque le montant en a été fixé sur la base de renseignements inexacts ou lorsqu’une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi. Il est procédé dans les conditions fixées à l’article 2 ci-dessus, à l’établissement d’une nouvelle évaluation si le contribuable remplit les conditions prévues pour relever de ce régime ».

  • Article 58 :
    — Il est créé un chapitre III au niveau du titre IV de la première partie du code des procédures fiscales, intitulé « Modification du forfait ».

  • Article 59 :
    — Il est créé au niveau du chapitre III du titre IV de la première partie du code des procédures fiscales, un article 16, rédigé comme suit : « Art 16. — L’évaluation forfaitaire est conclue durant la première année de la période forfaitaire pour laquelle elle est fixée. Elle peut être modifiée en cas de changement d’activité ou de législation nouvelle ». 22

  • Article 60 :
    — Il est créé un chapitre IV au niveau du titre IV de la première partie du code des procédures fiscales, intitulé « Procédure de fixation du forfait pour les nouveaux contribuables ».

  • Article 61 :
    — Il est créé au niveau du chapitre IV du titre IV de la première partie du code des procédures fiscales, les articles 17 et 17 bis rédigés comme suit : « Art 17. — Le régime de l’IFU ne pourra être accordé aux nouveaux contribuables qu’à compter du 1er janvier de l’année suivant celle du début d’activité et à condition qu’ils aient, au moins, trois (3) mois d’exercice. Dans le cas contraire, ils ne pourront être admis à ce régime qu’à compter du 1er janvier de la deuxième année de leur activité ». « Art 17 bis. — Les nouveaux contribuables, sont tenus de souscrire la déclaration prévue à l’article 1er du présent code et de s’acquitter, trimestriellement et de manière spontanée, du montant de l’impôt forfaitaire unique dû au titre du chiffre d’affaires réellement réalisé. Les nouveaux contribuables peuvent opter pour l’imposition d’après le régime du bénéfice réel, lors de la souscription de la déclaration d’existence, prévue à l’article 183 du code des impôts directs et taxes assimilées ».

  • Article 62 :
    — Les dispositions de l’article 72 du code des procédures fiscales sont complétées par un paragraphe 5, rédigé comme suit : « Art 72. — 1) à 4) ................... (sans changement) ................... ; 5)- Les réclamations portant sur l’évaluation des chiffres d’affaires des contribuables placés sous le régime de l’impôt forfaitaire unique, doivent être présentées dans un délai de six (6) mois, à compter de la date de la notification définitive de l’avis d’évaluation ; 6) — ................... (sans changement) ................... ».

  • Article 63 :
    — Les dispositions de l’article 164 du code des procédures fiscales, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 164. — Les acomptes provisionnels .................................................................. (sans changement jusqu’à) au cours de laquelle sont réalisés les bénéfices. La liquidation du solde de l’impôt est opérée par les contribuables et, le montant arrondi au dinar inférieur est versé par eux-mêmes sans avertissement préalable, sous déduction des acomptes déjà réglés, au plus tard, le 20 du mois qui suit la date limite de dépôt de la déclaration prévue à l’article 151 du code des impôts directs et taxes assimilées. Le paiement du solde se fait au moyen du bordereau-avis de versement (série G n° 50). ................... (le reste sans changement) ................... ».

  • Article 64 :
    — Les dispositions des articles 70, 71 et 72 de la loi n° 16-14 du 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017, sont modifiées et complétées et l’article 73 de la même loi est abrogé, comme suit : « Art 70. — Il est institué, une taxe d’efficacité énergétique, applicable aux produits importés ou fabriqués localement fonctionnant à l’électricité, aux gaz et aux produits pétroliers, dont la consommation dépasse les normes d’efficacité énergétique prévues par la réglementation en vigueur. Cette taxe est exigible au dédouanement pour les produits importés et à la sortie usine pour les produits fabriqués localement. En ce qui concerne les produits fonctionnant à l’électricité et soumis aux règles spécifiques d’efficacité, de classification et d’étiquetage énergétiques, la taxe d’efficacité énergétique est applicable, par classe énergétique selon les barèmes progressifs ci-après : 23 - Produits fabriqués localement : Taux de la taxe d’efficacité énergétique par classe énergétique A++, A+ et A 5% B 10% C 15% D à G 30% - Produits importés : Taux de la taxe d’efficacité énergétique par classe énergétique A++, A+ et A 5% B 20% C 30% D à G 40% La taxe d’éfficacité énergétique sur les produits importés ou fabriqués localement fonctionnant à l’électricité et fixée aux barèmes suscités et applicables sur le produits ci-après : Catégories d’appareils prévues par voie réglementaire Position/ sous-position du tarif douanier Désignation des produits Climatiseurs, à usage domestique Réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés (Réfrigérateurs - congélateurs), à usage domestique Lampes à incandescences et fluorescentes, à usage domestique Ex 84.15 Ex 84.18 Ex 8539.2 Ex 8539.31 Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément (climatiseurs, leurs unités intérieures et extérieures, présentées isolément), à l’exception des :
    - collections destinées aux industries de montage et les collections dites CKD ;
    - unités d’une capacité excédant 24000 BTU/h). Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n° 84.15, à l’exception des :
    - collections destinées aux industries de montage et les collections dites CKD ;
    - combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs, munis de portes extérieures séparées, dont la capacité de stockage excédant 650 L ;
    - meubles congélateurs-conservateurs du type coffre, dont la capacité de stockage excédant 800 L ;
    - meubles congélateurs-conservateurs du type armoire, d'une capacité excédant 900 L ;
    - autres meubles pour la conservation et l’exposition de produits, incorporant un équipement pour la production de froid. Autres lampes et tubes à incandescence, à l'exclusion de ceux à rayons ultraviolets ou infrarouges, à l’exception de :
    - ceux d’une tension excédant 100 v ;
    - ceux d’une puissance excédant 100 watts ;
    - lampes à réflecteur. Lampes et tubes fluorissants, à cathode chaude à l’exclusion de ceux d’une longueur excédant 120 cm. 24 A l’appui de leur déclaration, les importateurs et les fabricants locaux, sont tenus de présenter un document attestant de la classe énergétique d’appartenance de leurs produits délivré par le fournisseur des produits finis ou des composants. Pour les produits importés, cette obligation concerne les déclarations relatives aux opérations d’importation effectuées à compter du 1er juillet 2017. Le contrôle a priori et a posteriori d’efficacité énergétique est effectué, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Toute infraction relative aux règles de classification énergétique, entra"ne l’application de la taxe au taux maximal fixé à 30% pour les produits locaux et à 40% pour les produits importés et expose les contrevenants au paiement d’une amende égale à deux fois la valeur du produit importé ou de celle du produit fabriqué localement ». « Art 71. — Les produits fonctionnant à l’électricité soumis aux règles spécifiques d’efficacité énergétique et ne disposant pas de réglementation relative à la classification et à l’étiquetage énergétiques sont soumis à une taxe de consommation énergétique fixée au taux de 15% pour les produits fabriqués localement, et au taux de 30% pour les produits importés. Cette taxe est exigible au dédouanement pour les produits importés et à la sortie usine pour les produits fabriqués localement. Les produits soumis à la taxe de consommation énergétique sont repris dans la liste ci-après : Catégories d’appareils prévues par voie réglementaire Position/ sous-position du tarif douanier Désignation des produits Appareils de production et de stockage de l’eau chaude, à usage domestique Machines à laver le linge, les sèchelinge et les appareils combinés (lavage-séchage), à usage domestique Machines à laver la vaisselle, à usage domestique Fours, à usage domestique Fers à repasser, à usage domestique Ex 8516.10 Ex 8403.10 Ex 84.50 8451.21.00.00 8422.11.90.00 8516.50.00.00 8516.60 Ex 8516.40.00.00 Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques, à l’exception des unités d’une capacité excédant 80 l. Chaudières à l’exception des : collections destinées aux industries de montage et les collections dites CKD. Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage, à l’exception des :
    - collections destinées aux industries de montage et les collections dites CKD ;
    -parties ;
    - unités d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec excédant 10 kg. Machines à sécher, à l’exception :
    -- de celles d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec excédant 10kg. Machines à laver la vaisselle du type ménager. Fours à micro-ondes. Autres fours; cuisinières, réchauds (y compris les tables de cuisson), grils et rôtissoires. Fers à repasser électriques. 25 « Art 72. — La taxe d’efficacité énergétique et la taxe de consommation énergétique, prévues respectivement aux articles 70 et 71 de la présente loi, sont intégrées dans la base imposable à la TVA. Les règles d’assiette, de liquidation, de recouvrement et de contentieux applicables à la taxe sur la valeur ajoutée, sont étendues à la taxe d’efficacité énergétique et à la taxe de consommation énergétique. Le produit de la taxe d’efficacité énergétique et de la taxe de consommation énergétique, est affecté comme suit :
    — 90% au budget de l’Etat ;
    — 10% au compte d’affectation spéciale n° 302-131 intitulé « Fonds national pour la ma"trise de l’énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération-ligne 2 : ma"trise de l’énergie ». « Art 73. — abrogé ».

  • Article 65 :
    — Les dispositions de l’article 67 de la loi n° 16-14 du 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017, sont complétées comme suit : « Art 67. — L’expression « l’imprimé de la déclaration est fourni .......................... (sans changement jusqu’à) articles pertinents des différents codes des impôts pour 2017. Par ailleurs, les personnes et entités relevant des centres des impôts et des centres de proximité des impôts peuvent souscrire leurs déclarations fiscales et acquitter les impôts et taxes dont elles sont redevables par voie électronique. A titre transitoire, les dispositions du paragraphe précédent, seront mises en œuvre progressivement et ce, jusqu’au déploiement total de la solution informatique au niveau desdits centres ».

  • Article 66 :
    — Les dispositions de l’article 42 de la loi n° 04-21 du 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 42. — Les revenus provenant de l’organisation des fêtes foraines et des cirques, donnent lieu à un versement spontané au titre de l’IRG ................... (le reste sans changement) ................... ». Catégories d’appareils prévues par voie réglementaire Position/ sous-position du tarif douanier Désignation des produits Appareils audiovisuels (Appareils récepteurs pour la radiodiffusion et appareils récepteurs de télévision), à usage domestique Appareils de chauffage électrique, à usage domestique Ex 85.27 Ex 8528.7 Ex 8516.2 Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d’horlogerie, à l’exception des : collections destinées aux industries de montage et les collections dites CKD et ceux du type utilisé dans les véhicules automobiles. Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images, à l’exception des : collections destinées aux industries de montage et les collections dites CKD. Appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires. 26

  • Article 67 :
    — Les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 05-05 du 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005, modifiées et complétées par l’article 63 de l’ordonnance n° 09-01 du 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, et par l’article 62 de la loi n° 11-16 du 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012 et l’article 73 de l’ordonnance n° 15-01 du 23 juillet 2015 portant loi de finances complémentaire pour 2015, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 2. — Il est institué une taxe de domiciliation bancaire sur les opérations d’importation de biens ou de services. La taxe est acquittée au taux de 0,5% du montant de l’importation pour toute demande d’ouverture d’un dossier de domiciliation d’une opération d’importation de biens ou de marchandises destinés à la revente en l’état et de 1% pour les opérations d’importation opérées dans le cadre des CKD/SKD, sans que le montant de la taxe ne soit inférieur à 20.000 dinars. Le tarif de la taxe est fixé à 4% du montant de la domiciliation pour les importations de services. Sont exonérées de cette taxe ................... (le reste sans changement) ................... ».

  • Article 68 :
    — Les dispositions de l’article 44 de l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, sont abrogées.

  • Article 69 :
    — Les « Start-up » sont exonérées de l'impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les transactions commerciales. Les conditions d'éligibilité des Start-up et les modalités de son application sont fixées par voie réglementaire.

  • Article 70 :
    — Les dispositions de l’article 42 de l’ordonnance n° 09-01 du 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 42. — Les services liés aux activités de tourisme, d’hôtellerie, de thermalisme, de restauration, de voyages, de location de véhicules touristiques, sont soumis, de manière graduelle, à un taux réduit de la TVA jusqu’au 31 décembre 2022 ».

  • Article 71 :
    — Les dispositions de l’article 5 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 5. — Pour l’application des ................... (sans changement jusqu’à) on entend par : a) ................. (sans changement)..................... ; b) ................ (sans changement) ..................... ; c) ................ (sans changement)...................... ; d) ................ (sans changement) .................... ; e) ................ (sans changement) .................... ; f) ................ (sans changement) .................... ; g) MARCHANDISES FORTEMENT TAXEES : les marchandises assujetties à un taux cumulé de droits et taxes supérieur à soixante pour cent (60%). 27 Le taux cumulé s’entend du total des taux des droits et taxes dont est passible une marchandise, en prenant en considération les règles du calcul de certains droits et taxes intégrant dans la base d’imposition les montants d’autres droits et taxes, outre la valeur en douane de la marchandise ; h)................... (sans changement) ................... ; i)................... (sans changement) .................... ; j) ................... (sans changement) ................... ; k) ................... (sans changement) ................... ; l) .................... (sans changement) ................... ; m) .................. (sans changement) ................... ; n) ................... (sans changement) ................... ; o) DOCUMENT APPLICABLE : ................... (sans changement jusqu’à) y afférents ».

  • Article 72 :
    — Les dispositions de l’article 136 de la loi n° 17-04 du 19 Joumada El Oula 1438 correspondant au 16 février 2017 modifiant et complétant la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 136. — Demeurent en vigueur et jusqu’à leur remplacement par d’autres textes d’application, les textes pris en application des articles 13, 67, 78, 78 ter, 124, 127, 141, 156 et 213 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée ».

  • Article 73 :
    — Les dispositions de l’article 213 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 213. — Outre les marchandises ................... (sans changement jusqu’à) point n). n) Les dons, ................... (sans changement jusqu’à) publiques. Les seuils prévus ci-dessus, sont déterminés par les lois de finances. Il peut être décidé ................... (sans changement jusqu’à) des droits et taxes. Les conditions et les modalités d’application du présent article, sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances ».

  • Article 74 :
    — Les dispositions de l’article 238 bis de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 238 bis. — 1- L’administration des douanes est autorisée à effectuer, moyennant rémunération, des prestations de services au titre de l’utilisation par les usagers des systèmes informatiques des douanes. 2- Les tarifs de cette redevance sont fixés comme suit :
    — 1.500 DA par déclaration informatisée comportant, au maximum, cinq (5) articles sous tous les régimes douaniers à l’importation et à l’exportation ;
    — 3.000 DA par déclaration informatisée comportant plus de cinq (5) articles sous tous les régimes douaniers à l’importation et à l’exportation ;
    — 3.000 DA par déclaration sommaire informatisée (manifeste) ;
    — 30.000 DA de frais d’abonnement annuel pour les usagers reliés au système de gestion informatisé des douanes (SIGAD) ;
    — 20 DA par minute d’utilisation du système de gestion informatisé des douanes (SIGAD). 28 3- la révision de ces tarifs sera réalisée, périodiquement, par le ministre chargé des finances. 4- le produit de ces redevances est affecté comme suit :
    — 40% au profit du budget de l’Etat ;
    — 60% au profit du fonds spécial pour l’exploitation du système informatique de l’administration des douanes ».

  • Article 75 :
    — Les dispositions de l’article 265 de loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 265. — 1) ........ (sans changement) ......... ; 2) ................... (sans changement) ................... ; 3) .................... (sans changement) .................. ; 4) ................... (sans changement) ................... ; 5) ................... (sans changement) ................... ; 6) la transaction qui intervient avant jugement définitif éteint l’action fiscale et l’action publique. La transaction qui intervient après jugement définitif laisse subsister les peines privatives de liberté, les amendes pénales ainsi que les dépens. La création, la composition ................... (le reste sans changement)................... ».

  • Article 76 :
    — Les dispositions de l’article 312 bis de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 312 bis. — La personne morale de droit privé est responsable des infractions, prévues par le présent code, commises pour son compte, par ses organes ou ses représentants légaux. La responsabilité de la personne morale n’exclut pas celle de la personne physique auteur ou complice des mêmes faits ».

  • Article 77 :
    — Les dispositions de l’article 319 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 319. — Constitue une contravention ................................................................... (sans changement jusqu’à) les infractions suivantes : a) ................... (sans changement)................... ; b) ................... (sans changement)................... ; c) ................... (sans changement)................... ; d) ................... (sans changement)................... ; e) ................... (sans changement)................... ; f) ................... (sans changement)................... ; g) ................... (sans changement)................... ; h) ................... (sans changement)................... ; 29 i) ................... (sans changement)................... ; j) ................... (sans changement)................... ; k) ................... (sans changement)................... ; l) ................... (sans changement)................... ; m) ................... (sans changement).................. ; n) ................... (sans changement)................... ; o) Les faits ayant induit l’annulation de la déclaration en douane, citée à l’article 89 bis du présent code. Les infractions susvisées ................... (le reste sans changement) ................... ».

  • Article 78 :
    — Les dispositions de l’article 320 de loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 320. — Constitue une contravention de deuxième classe, .............................. (sans changement jusqu’à) les infractions suivantes : a) ................... (sans changement) ................... ; b) ................... (sans changement) ................... ; Ces infractions ................... (sans changement jusqu’à) à vingt-cinq mille dinars (25.000 DA). Toutefois, — pour les infractions prévues au point a), l’amende ne doit pas dépasser un dixième (1/10) de la valeur en douane des marchandises, objet de l’infraction ;
    — si la marchandise est fortement taxée, les infractions prévues au point b) sont passibles d’une amende égale à deux fois et demi le montant des droits et taxes compromis ou éludés ».

  • Article 79 :
    — Les dispositions de l’article 325 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 325. — Au sens du présent code, constituent des délits de première classe, les infractions suivantes : a) ............................ (sans changement)……………….…….... ; b) ............................ (sans changement)……………….…….... ; c) ............................ (sans changement)……………….…….... ; d) ............................ (sans changement)……………….…….... ; e) ............................ (sans changement)……………….…….... ; f) ............................ (sans changement)………………..…….... ; g) ............................ (sans changement)……………….…….... ; h) ............................ (sans changement)……………….…….... ; i) ............................ (sans changement)……………….……..... ; j) ............................ (sans changement)……………….….….... ; k) la présentation de marchandises ......... (sans changement jusqu’à) du présent code. Ces infractions .......................... (le reste sans changement) ................................ ».

  • Article 80 :
    — Les dispositions de l’article 202 de la loi n° 17-04 du 16 février 2017 modifiant et complétant la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 202. — Les nationaux immatriculés ................................................................... (sans changement jusqu’à) sans paiement lors de leur retour définitif en Algérie. 1 ................... (sans changement) .................. ; 2 .................. (sans changement) ................... ; Toutefois, .................. (sans changement jusqu’à) à la date d’importation . Les marchandises visées ci-dessus sont dédouanées avec dispense des formalités du contrôle du commerce extérieur en exonération des droits et taxes, lorsque la valeur des marchandises, y compris le véhicule n’excède pas quatre millions de dinars (4.000.000 DA) pour les travailleurs stagiaires et étudiants en formation à l’étranger et cinq millions de dinars (5.000.000 DA) pour les autres nationaux. .................. (le reste sans changement) .................. ».

  • Article 81 :
    — Nonobstant les dispositions des articles 16, 17 et 18 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, le remboursement par les services des douanes, après la clôture de l’exercice budgétaire, des droits, taxes et redevances, perçus par l’administration des douanes, se fait sur les comptes de recouvrement de ces droits, taxes et redevances. En cas de suppression d’un droit, taxe ou redevance, leur remboursement s’effectue sur le budget de l’Etat.

  • Article 82 :
    — Les dispositions de l’article 2 L de l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005, modifiée et complétée, relative à la lutte contre la contrebande, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 2. — Au sens de la présente ordonnance, on entend par : a) .................. (sans changement) .................. ; b) .................. (sans changement) .................. ; c) .................. (sans changement) .................. ; d) ................... (sans changement) .................. ; e) .................. (sans changement) .................. ; 31 f) .................. (sans changement) .................. ; g) .................. (sans changement) .................. ; h) .................. (sans changement) .................. ; i) .................. (sans changement) .................. ; j) .................. (sans changement) .................. ; k) .................. (sans changement) ................... ; l) La confiscation au profit de l’Etat : la confiscation au profit du Trésor public, comme en matière de douane ».

  • Article 83 :
    — Les dispositions de l’article 109 de la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 109. — Sont dédouanées pour la mise à la consommation .............................. (sans changement jusqu’à) à des fins humanitaires. Sont dédouanés dans les mêmes conditions que celles visées ci-dessus :
    — le matériel et moyens .................. (sans changement jusqu’à) par voie réglementaire ;
    — les marchandises importées, à titre de dons ou acquises au moyen d’aide financière non remboursable, par le comité olympique et sportif algérien ;
    — les marchandises importées, à titre de dons ou acquises au moyen d’aide financière non remboursable, par les fédérations nationales des sports, sous réserve que ces marchandises soient en relation avec la discipline sportive principale déployée par la fédération bénéficiaire. La liste des fédérations concernées ainsi que les modalités d’octroi de l’avantage seront fixées par voie réglementaire. Les marchandises importées, à titre de dons .................. (le reste sans changement) .................. ».

  • Article 84 :
    — Il est institué une taxe annuelle sur les véhicules automobiles et engins roulants. Elle est due à l’occasion de la souscription du contrat d’assurance par le propriétaire de véhicule ou de l’engin roulant. Les tarifs de cette taxe sont fixés comme suit :
    — 1.500 DA, pour les véhicules de tourisme ;
    — 3.000 DA, pour les autres véhicules et engins roulants. Le montant de cette taxe n’intègre pas l’assiette de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Elle est collectée par les assureurs. Le produit de cette taxe est réparti comme suit :
    — 70%, au profit du budget de l’Etat ;
    — 30%, au profit de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales. Les modalités de mise en application de cette taxe sont définies par voie réglementaire.

  • Article 85 :
    — Sont soumis aux droits de douane, les produits relevant des sous-positions tarifaires indiquées ci-dessous, selon les taux ci-après : 32

  • Article 86 :
    — Le titre n° 12 du chapitre IV de l’ordonnance n° 05-06 du 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande est modifié et rédigé comme suit : « La transaction »

  • Article 87 :
    — Les dispositions de l’article 21 de l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005, modifiée et complétée, relative à la lutte contre la contrebande sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : SOUS-POSITIONS DESIGNATION DES PRODUITS DROITS DE DOUANE 8471.60.11.00 8471.60.12.00 8471.60.19.00 8471.60.20.00 8471.80.10.00 8471.80.20.00 8471.80.30.00 8471.80.40.00 8471.80.50.00 8471.80.90.00 8473.30.11.00 8473.30.12.00 8473.30.13.00 8473.30.14.00 8473.30.19.00 8473.30.21.00 8473.30.22.00 8473.30.23.00 8473.30.24.00 8473.30.29.00 8528.42.10.00 8528.42.20.00 8528.42.30.00 8528.52.00.00 8528.62.00.00 - - - - Claviers - - - - Souris - - - - Autres unités d’entrée - - - Unités de sortie - - - Adaptateur USB - - - Autres unités de contrôle ou d'adaptation - - - Cartes graphiques - - - Carte son - - - Autres cartes d’extension - - - Autres - - - - Carte mère - - - - Modules de mémoire électroniques (barrettes RAM) - - - - Autres assemblages électroniques - - - - Ecrans - - - - Autres - - - - Carte mère - - - - Modules de mémoire électroniques (barrettes RAM) - - - - Autres assemblages électroniques - - - - Bo"tiers d’unité centrale, avec ou sans bloc d’alimentation - - - - Autres - - - D’une diagonale n’excédant pas 17 pouces - - - D’une diagonale excédant 17 pouces mais n’excédant pas 22 pouces - - - D’une diagonale excédant 22 pouces - - Aptes à être connectés directement à une machine automatique de traitement de l’information du n° 84.71 et conçus pour être utilisés avec celle-ci - - Aptes à être connectés directement à une machine automatique de traitement de l’information du n° 84.71 et conçus pour être utilisés avec celle-ci 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 33 « Art 21. — Les infractions de contrebande prévues par la présente ordonnance peuvent faire l’objet de transaction, comme en matière de la législation et de la réglementation douanières. Sont, cependant, exclues de la transaction les infractions de contrebande portant sur les produits subventionnés, les armes, les munitions, les stupéfiants et les autres marchandises prohibées, au sens de l’alinéa 1er de l’article 21 du code des douanes ».

  • Article 88 :
    — Les dispositions de l’article 117 de la loi n° 91-25 du 11 Joumada Ethania 1412 correspondant au 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, modifiées par les dispositions de l’article 61 de la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 117. — Il est institué une taxe sur les activités polluantes ou dangereuses pour l’environnement …… .................................................................................................................................. (sans changement jusqu’à) : Le montant de la taxe annuelle est fixé comme suit :
    — 360.000 DA, pour les installations classées dont une activité, au moins, est soumise à autorisation du ministre chargé de l’environnement, telle que prévue par la réglementation en vigueur applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement, notamment le décret exécutif n° 06-198 du 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement ;
    — 270.000 DA, pour les installations classées dont une activité, au moins, est soumise à autorisation du wali territorialement compétent, telle que prévue par la réglementation en vigueur applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement, notamment le décret exécutif n° 06-198 du 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement ;
    — 60.000 DA, pour les installations classées dont une activité, au moins, est soumise à autorisation du président de l’assemblée populaire communale, territorialement compétent, telle que prévue par la réglementation en vigueur applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement, notamment le décret exécutif n° 06-198 du 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement ;
    — 27.000 DA, pour les installations classées dont une activité, au moins, est soumise à déclaration, telle que prévue par la réglementation en vigueur applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement, notamment le décret exécutif n° 06-198 du 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement. Pour les installations n’employant pas plus de deux (2) personnes, le montant de la taxe de base est fixé comme suit :
    — 68.000 DA, pour les installations classées soumises à autorisation du ministre chargé de l’environnement. — 50.000 DA, pour les installations classées soumises à autorisation du wali, territorialement compétent. — 9.000 DA, pour les installations classées soumises à autorisation du président de l’assemblée populaire communale, territorialement compétent. —6.000 DA, pour les installations classées soumises à déclaration. .................................................................................................................................... (sans changement jusqu’à) 34 Le produit de cette taxe est affecté comme suit :
    — 50% au budget de l’Etat ;
    — 50% au Fonds national de l’environnement et du littoral ».

  • Article 89 :
    — Les dispositions de l’article 203 de la loi n° 01-21 du 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, modifiées par les dispositions de l’article 62 de la loi n° 17-11 du 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 203. — Il est institué une taxe d’incitation au déstockage fixée à 30.000 DA par tonne stockée de déchets industriels spéciaux et/ou dangereux. Le produit de cette taxe, est affecté comme suit :
    — 46% au budget de l’Etat ;
    — 38% au Fonds national de l’environnement et du littoral ;
    — 16% aux communes. ................... (le reste sans changement) .................. ».

  • Article 90 :
    — Les dispositions de l’article 204 de la loi n° 01-21 du 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, modifiées par les dispositions de l’article 63 de la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 204. — Il est institué une taxe d’incitation au déstockage sur les déchets liés aux activités de soins des hôpitaux et cliniques, pour un montant de référence de 60.000 DA/tonne. Le tonnage concerné ................................................................................................ (sans changement jusqu’à) Le produit de cette taxe, est affecté comme suit :
    — 50% au Fonds national de l’environnement et du littoral ;
    — 30% au budget de l’Etat ;
    — 20% aux communes ................... (le reste sans changement) .................. ».

  • Article 91 :
    — Les dispositions de l’article 205 de la loi n° 01-21 du 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, modifiées par les dispositions de l’article 64 de la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 205. — Il est institué une taxe complémentaire sur la pollution atmosphérique d’origine industrielle sur les quantités émises dépassant les valeurs limites. Cette taxe est déterminée en ........................................................................................ (sans changement jusqu’à) Le produit de cette taxe, est affecté comme suit :
    — 50% au budget de l’Etat ;
    — 33% au Fonds national de l’environnement et du littoral ;
    — 17% aux communes ».

  • Article 92 :
    — Les dispositions de l’article 94 de la loi n° 02-11 du 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, modifiées par les dispositions de l’article 65 de la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 94. — Il est institué une taxe complémentaire sur les eaux usées industrielles, basée sur le volume rejeté et la charge de pollution générée par l’activité en dépassement des valeurs limites, telles que fixées par la réglementation en vigueur. 35 Cette taxe est déterminée en ....................................................................................... (sans changement jusqu’à) Le produit de cette taxe, est affecté comme suit :
    — 34% au budget de l’Etat ;
    — 34% aux communes ;
    — 16% au Fonds national de l’environnement et du littoral ;
    — 16% au Fonds national de l’eau ».

  • Article 93 :
    — Les dispositions de l’article 61 de la loi n° 05-16 du 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, modifiées par les dispositions de l’article 66 de la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 61. — Il est institué une taxe sur les huiles, lubrifiants et préparations lubrifiantes fixée à 37.000 DA par tonne, importés ou fabriqués sur le territoire national, et dont l'utilisation génère des huiles usagées. Le produit de cette taxe, est affecté comme suit :
    — 42% au budget de l’Etat ;
    — 34% au profit des communes pour les huiles, lubrifiants et préparations lubrifiantes fabriqués sur le territoire national, et au profit de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales, pour les huiles, lubrifiants et préparations lubrifiantes importés ;
    — 24% au profit du Fonds national de l’environnement et du littoral. A titre transitoire, le produit de cette taxe prélevé par les services des douanes et non versé au profit des communes, sera versé à la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales, qui se charge de la répartition entre les communes concernées. Les modalités d’application ............... (le reste sans changement) ............... ».

  • Article 94 :
    — Les dispositions de l’article 53 de la loi n° 03-22 du 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004, modifiées par les dispositions de l’article 67 de la loi n° 17-11 du 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 53. — Il est institué une taxe de 200 DA par kilogramme, sur les sacs en plastique importés et/ou produits localement. Le produit de cette taxe, est affecté comme suit :
    — 73% au budget de l’Etat ;
    — 27% au Fonds national de l’environnement et du littoral. Les modalités d'application des dispositions du présent article, sont précisées par voie réglementaire ».

  • Article 95 :
    — Les dispositions de l’article 56 de la loi n° 15-18 du 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016, sont abrogées.

  • Article 96 :
    — Les dispositions de l'article 26 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 26. — Sous réserve des dispositions de l’article 23 ci–dessus, les ordonnateurs principaux sont :
    — les responsables chargés de la ................... (sans changement) ................... ;
    — .................................................................... (sans changement) ................... ;
    — .................................................................... (sans changement) ................... ;
    — .................................................................... (sans changement)................... ; 36 — .................................................................... (sans changement) ................... ;
    — .................................................................... (sans changement) ................... ;
    — .................................................................... (sans changement) ................... ;
    — les responsables dûment designés des services de l’autorité nationale indépendante des élections » .

  • Article 97 :
    — Les dispositions de l'article 29 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 29. — Les ordonnateurs peuvent ................... (sans changement jusqu’à) autorité directe. Le wali peut, dans la limite de ses attributions et sous sa responsabilité, déléguer sa signature aux chefs des services déconcentrés de l’Etat pour la gestion des opérations inscrites au titre du programme sectoriel déconcentré et du budget de wilaya ».

  • Article 98 :
    — Les dispositions de l’article 79 de la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 relative aux professions d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 79. — Sont organisés, à titre transitoire, au moins, une (1) fois par an, des examens au profit des experts comptables stagiaires ayant accompli leur stage sanctionné par une attestation de fin de stage, avant le 31 décembre 2025. ................... (le reste sans changement) ................... ».

  • Article 99 :
    — Un fonds est constitué afin de garantir la bonne fin des opérations négociées sur le marché financier, en couvrant les risques de défaillance dans le règlement ou la livraison des titres. Le fonds est alimenté par les contributions obligatoires des intermédiaires en opérations de bourse. Le fonds sera géré par le dépositaire central des titres et domicilié à la Banque d’Algérie. Un règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse précisera les conditions de gestion et d’intervention du fonds ainsi que les règles d’assiette et de calcul des cotisations.

  • Article 100 :
    — En vue d’apurer les opérations d’annulation de prêt du Trésor dans le cadre de l’assainissement financier des EPE SONELGAZ et Algérie Télécom, et imputés aux comptes de prêt n° 304-404 intitulé « Prêts aux entreprises économiques » et n° 304-609 intitulé « Prêt au budget annexe des P et T « Algérie Télécom », le Trésor est autorisé à apurer, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en la matière par transfert au compte de résultat, l’encours des prêts arrêtés au 31 décembre 2018. Cette disposition fera l’objet d’une instruction comptable.

  • Article 101 :
    — En vue d’apurer l’opération de l’avance du Trésor accordée à Air Algérie, et imputée au compte d’avance n° 303-503 « avances sans intérêts au profit de divers », le Trésor est autorisé à l’apurer, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires par son transfert au compte de résultat.

  • Article 102 :
    — Les dispositions de l’article 94 de la loi n° 08-15 du 20 juillet 2008 fixant les règles de mise en conformité des constructions et leur achèvement, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 94. — Les mesures de mise en conformité des constructions, en vue de leur achèvement telles qu’édictées par les dispositions de la présente loi, prennent fin dans un délai de trois (3) ans, à compter de la date du 3 août 2019. ................... (le reste sans changement) ................... ». 37

  • Article 103 :
    — Les dispositions de l’ordonnance n° 95-07 du 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances, sont complétées par un article 203 bis, rédigé comme suit : « Art 203 bis. — Les sociétés d’assurance peuvent, également, exercer les opérations d’assurance sous la forme Takaful. L’assurance Takaful est un système d’assurance basé sur un mode contractuel auquel adhèrent des personnes physiques et/ou morales appelées « participants ». Les participants qui s’engagent à s’entraider, en cas de réalisation du risque ou au terme fixé au contrat d’assurance Takaful, procèdent au versement d’une somme à titre de donation, appelée « contribution ». Les contributions, ainsi versées, permettent la création d’un fonds appelé « fonds des participants » ou « compte des participants ». Les opérations et les actes liés à l’activité d’assurance Takaful obéissent aux principes de la Charia islamique qui doivent être respectés. Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».

  • Article 104 :
    — L’importation du produit chimique intitulé « Aurocyanure », relevant des sous-positions tarifaires n° 2843.30.10.00 et 2843.30.90.00, sous toutes les formes chimiques, est soumise à une autorisation préalable de l’administration fiscale. Les modalités d’application de cet article sont fixées par voie réglementaire.

  • Article 105 :
    — Les dispositions de l’article 109 de la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 109. — Il est institué une contribution de solidarité au taux de 2 % applicable .................................... (le reste sans changement) ................... ».

  • Article 106 :
    — Les dispositions de l’article 36 de la loi n° 01-21 du 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, modifiées par l’article 54 de la loi n° 03-22 du 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004, modifiées par l’article 43 de la loi n° 09-09 du 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010, modifiées par l’article 70 de la loi n° 11-16 du 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 36. — Il est institué une taxe additionnelle ...................................................... (sans changement jusqu’à) dont le tarif est fixé à 22 DA par paquet, bourse ou bo"te ............................................ (sans changement jusqu’à) la taxe intérieure de consommation. Le produit de la taxe additionnelle sur les produits tabagiques est réparti comme suit :
    — 7 DA ................... (sans changement) ................... ;
    — 2 DA ................... (sans changement) ................... ; — 10 DA au profit du compte d’affectation spéciale n° 302-133 intitulé « Fonds national de sécurité sociale » ;
    — 3 DA ................... (le reste sans changement) ................... . Les modalités d’application de cette mesure sont fixées par voie réglementaire ».

  • Article 107 :
    — Les dispositions de l’article 77 de la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017, sont abrogées.

  • Article 108 :
    — Nonobstant toutes dispositions contraires, le financement de projets stratégiques et structurants pour l’économie nationale, auprès des institutions financières internationales de développement, est autorisé après avis des autorités compétentes. 38 Le ministre chargé des finances présente un exposé, devant la commission des finances et du budget de l’Assemblée Populaire Nationale, sur les projets stratégiques et structurants pour l’économie nationale, dont le financement est autorisé auprès des institutions financières internationales de développement. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

  • Article 109 :
    — Les dispositions de l’article 66 de la loi n° 15-18 du 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 66. — L’exercice des activités de production de biens et de services, revêtant un caractère stratégique pour l’économie nationale, est subordonné à la constitution d’une société de droit algérien dont le capital est détenu, au moins, à 51% par l’actionnariat national résident. Le ministre chargé des finances présente un exposé, devant la commission des finances et du budget de l’Assemblée Populaire Nationale, sur les activités de production de biens et services présentant un intérêt stratégique pour l’économie nationale. La liste des activités de production de biens et de services, présentant un intérêt stratégique pour l’économie nationale est fixée par voie réglementaire ».

  • Article 110 :
    — Est autorisé le dédouanement, pour la mise à la consommation, des véhicules de transport des personnes et des marchandises, neufs, y compris les tracteurs, ainsi que les véhicules à usages spéciaux. Sont, également, autorisés au dédouanement pour la mise à la consommation, avec paiement des droits et taxes relevant du régime de droit commun, les véhicules de tourisme de moins de trois (3) ans d’âge, importés par les particuliers résidents, une (1) fois tous les trois (3) ans, sur leurs devises propres, par débit d’un compte devises, ouvert en Algérie. Les véhicules importés à l’état usagé doivent être conformes aux normes internationales en matière de protection de l’environnement. Toute disposition contraire relative à l’importation des véhicules, visés ci-dessus, notamment l’article 134 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993, modifié et complété, portant loi de finances pour 1994 et l’article 68 de la loi n° 97-02 du 31 décembre 1997, modifié et complété, portant loi de finances pour 1998, est abrogée. Sous réserve des règles de réciprocité, les dispositions du présent article s’appliquent aux véhicules de tourisme cédés à des particuliers résidents, par les représentations diplomatiques ou consulaires étrangères et les représentations des organisations internationales accréditées en Algérie, ainsi que par leurs agents. Les modalités d’application du présent article ainsi que du contrôle de conformité des véhicules de tourisme usagés, visés au présent article, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des affaires étrangères, de l’intérieur, des finances et des mines.

  • Article 111 :
    — Les dispositions de l’article 111 de la loi n° 17-11 du 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 111. — Tout agent économique .......................................................................... (sans changement jusqu’à) mettre à la disposition du consommateur des instruments de paiement électronique, pour lui permettre, à sa demande, de régler le montant de ses achats à travers son compte bancaire ou postal dûment domicilié au niveau d’une banque agréée ou Algérie poste. Tout manquement au respect ................................................................................... (sans changement jusqu’à) 39 Les agents économiques doivent se conformer aux dispositions du présent article, au plus tard, le 31 décembre 2020 ».

  • Article 112 :
    — La cylindrée des véhicules importés dans le cadre des avantages fiscaux accordés conformément aux dispositions des articles 202, modifié et complété du code des douanes, 59, modifié et complété de la loi de finances pour 1979, 178-16, modifié et complété de la loi de finances complémentaire pour 1983 et 110, modifié, de la loi de finances pour 1990, est fixée comme suit :
    — inférieure ou égale à 1800 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston alternatif, à allumage par étincelle (essence) ;
    — inférieure ou égale à 2000 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston alternatif, à allumage par compression (diesel).

  • Article 113 :
    — Le matériel médical introduit temporairement en Algérie, y compris les consommables et médicaments, par un personnel du corps médical non résident, pour les besoins des interventions chirurgicales réalisées à titre de bénévolat dans les régions du Sud, sont exemptés des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée. Le personnel du corps médical non résident ainsi que le matériel médical, consommables et médicaments ouvrant droit à l’exemption, sont définis par un arrêté interministériel du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la santé.

  • Article 114 :
    — Un délai de trois (3) ans, commençant à courir à partir du 1er janvier 2020, est accordé aux occupants de logements réalisés sur concours définitifs de l’Etat et gérés par les OPGI et l’administration des domaines pour procéder au versement, auprès desdits services, des arriérés de loyers dus non acquittés au 31 décembre 2019.

  • Article 115 :
    — Pour le développement des territoires frontaliers du Sud et des régions enclavées, le développement de la logistique commerciale, le développement de la haute technologie et des zones industrielles intégrées, il est créé des : • zones économiques de développement des régions frontalières du Sud et des régions enclavées ; • zones économiques de développement de la haute technologie ; • zones économiques de développement de la logistique commerciale et des services ; • zones industrielles intégrées. La répartition territoriale, les conditions de mise en œuvre et les modalités de fonctionnement ainsi que les avantages à accorder sont définis par voie réglementaire.

  • Article 116 :
    — Les produits relevant des sous-positions tarifaires ci-dessous, sont soumis aux taux des droits de douane et aux taux de la taxe sur la valeur ajoutée comme suit :
    — les droits de douanes sont fixés à un taux de 30 % sur les collections destinées aux industries de montage de la sous-position tarifaire 85.17.12.10.00 ;
    — maintenir le droit de douane de 30% applicable aux téléphones mobiles.

  • Article 117 :
    — Le financement prévisionnel des charges définitives du budget général de l’Etat sur la période 2021-2022 s’établit comme suit : (En milliers DA) 2021 2022 Dépenses de fonctionnement 5 011 315 000 5 148 270 000 Dépenses d’équipement 3 153 523 000 3 129 338 000 Total dépenses budgétaires 8 164 838 000 8 277 608 000 (En milliers DA) 2021 2022 Fiscalité pétrolière 2 346 110 000 2 410 283 000 Ressources ordinaires 3 920 623 000 3 956 702 000 Total recettes budgétaires 6 266 733 000 6 366 985 000 Ces montants peuvent faire l’objet d’un ajustement pour être fixés définitivement dans le cadre de la loi de finances de l’année considérée.

  • Article 118 :
    — Les dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n° 08-04 du 1er septembre 2008, modifiée et complétée, fixant les conditions et modalités de concession des terrains du domaine privé de l’Etat destinés à la réalisation de projets d’investissement, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 5. — La concession de gré à gré est autorisée par arrêté du wali : Sur proposition du comité d’assistance à la localisation et à la promotion des investissements et de la régulation du foncier (CALPIREF) sur des terrains relevant du domaine privé de l’Etat, des actifs résiduels des entreprises publiques dissoutes, des actifs excédentaires, des entreprises publiques économiques ainsi que des terrains relevant des zones industrielles et des zones d’activités. ................... (le reste sans changement) ................... ».

  • Article 119 :
    — Les dispositions de l’article 72 de la loi n°15-18 du 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 72. — Tout étranger est tenu de présenter à la sortie du territoire douanier algérien ........................... (sans changement)................... La déclaration des devises n’est obligatoire à l’entrée ou à la sortie du territoire douanier que pour les montants dépassant les cinq mille euros (5000 €) ou leur équivalent en d’autres devises. ................... (le reste sans changement )................... ».

  • Article 120 :
    — Conformément à l’état « A » annexé à la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l’Etat pour l’année 2020 sont évalués à six mille deux cent quatre-vingt neuf milliards sept cent vingt-trois millions de dinars (6.289.723.000.000 DA).

  • Article 121 :
    — Il est ouvert pour l’année 2020, pour le financement des charges définitives du budget général de l’Etat : 1/ Un crédit de quatre mille huit cent quatre-vingt-treize milliards quatre cent trente-neuf millions quatre-vingt-quinze mille dinars (4.893.439.095.000 DA), pour les dépenses de fonctionnement, réparti par département ministériel, conformément à l’état « B » annexé à la présente loi. 2/ Un crédit de deux mille neuf cent vingt-neuf milliards six cent soixante-treize millions deux cent trente-et-un mille dinars (2.929.673.231.000 DA), pour les dépenses d’équipement à caractère définitif, réparti par secteur, conformément à l’état « C » annexé à la présente loi.

  • Article 122 :
    — Il est prévu au titre de l’année 2020, un plafond d’autorisation de programme d’un montant de mille six cent dix-neuf milliards huit cent quatre-vingt millions huit cent quarante-quatre mille dinars (1.619.880.844.000 DA), réparti par secteur, conformément à l’état « C » annexé à la présente loi. Ce montant couvre le coût des réévaluations du programme en cours et le coût des programmes neufs susceptibles d’être inscrits au cours de l’année 2020. Les modalités de répartition sont fixées, en cas de besoin, par voie réglementaire.

  • Article 123 :
    — La contribution des organismes de sécurité sociale, aux budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés (y compris les centres hospitalo-universitaires), est destinée à la couverture financière de la charge médicale des assurés sociaux et de leurs ayants droit. 42 La mise en œuvre de ce financement sera réalisée sur la base des informations relatives aux assurés sociaux pris en charge dans les établissements publics de santé et ce, dans le cadre des relations contractuelles liant la sécurité sociale et le ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière. Les modalités de mise en œuvre de cette disposition seront précisées par voie réglementaire. A titre prévisionnel et pour l’année 2020, cette contribution est fixée à quatre-vingt-douze milliards de dinars (92.000.000.000 DA). Sont à la charge du budget de l’Etat, les dépenses de prévention, de formation, de recherche médicale et les soins prodigués aux démunis non assurés sociaux.

  • Article 124 :
    — Les dispositions de l’article 118 de la loi n° 14-10 du 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 118. — Les opérations des comptes ......................................................... (sans changement jusqu’à) l’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l’industrie. Les directeurs de wilaya chargés de l’industrie, sont ordonnateurs secondaires de ce compte pour les actions relatives aux zones d’activités et aux zones industrielles, prévues à la ligne 3 promotion de la compétitivité industrielle. Les modalités d’application ................... (le reste sans changement)................... ».

  • Article 125 :
    — Les dispositions de l'article 79 de la loi n° 10-13 du 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 79. — Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 302-138 intitulé « Fonds de lutte contre le cancer ». Ce compte retrace : En recettes :
    — les dotations du budget de l'Etat ;
    — la taxe additionnelle sur le droit de circulation des alcools ;
    — la quote-part du produit de la taxe additionnelle sur les produits tabagiques ;
    — la quote-part du produit de la taxe sur le chiffre d'affaires des opérateurs de téléphonie mobile ;
    — la taxe sur le chiffre d'affaires des entreprises de production et d'importation des boissons gazeuses ;
    — toutes autres ressources et contributions éventuelles. En dépenses :
    — les opérations de sensibilisation, de prévention et de dépistage précoce du cancer et son traitement. L'ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de la santé. 43 Le directeur de la santé et de la population (DSP) de wilaya est ordonnateur secondaire. ................... (le reste sans changement) ................... ».

  • Article 126 :
    — Les dispositions de l’article 24 de l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005, modifiée et complétée, portant loi de finances complémentaire pour 2005, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 24. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor, le compte d’affectation spéciale n° 302-117 intitulé « Fonds national de soutien au micro-crédit ». Ce compte retrace : En recettes :
    — ................... (sans changement) ................... En dépenses :
    — l'octroi de prêts non rémunérés ................... (sans changement).................. ;
    — l'octroi de prêts non rémunérés au titre de l'achat de matières premières dont le coût ne saurait dépasser cent mille dinars (100.000 DA). Ce coût peut atteindre deux cent cinquante mille dinars (250.000 DA), au niveau des wilayas d'Adrar, de Béchar, de Tindouf, de Biskra, d’El Oued, de Ouargla, de Ghardaïa, de Laghouat, d’Illizi et de Tamenghasset. — ................... (le reste sans changement) ................... ».

  • Article 127 :
    — Les dispositions de l’article 65 de la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019, sont complétées et rédigées comme suit : « Art 65. — Il est ouvert ................... (sans changement jusqu’a) en 2021. Ce compte retrace : En recette : ................... (sans changement) ................... En dépense : Les dépenses liées à la préparation des athlètes d’élites et de haut niveau en prévision des dix-neuvièmes jeux méditerranéens d’Oran prévus en 2021, notamment les dotations aux fédérations sportives nationales chargées de l’exécution des programmes de préparation des athlètes d’élites et de haut niveau dans le cadre des contrats programmes établis par le ministère de la jeunesse et des sports. L’ordonnateur principal de ce compte ................... (le reste sans changement) ................... ».

  • Article 128 :
    — Les dispositions de l’article 189 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, modifiées et complétées par l’article 128 de la loi n° 17-11 du 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 189. — Il est ouvert dans les écritures du trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-065 intitulé « Fonds national de l’environnement et du littoral ». 44 Ce compte retrace : Ligne 1 : Environnement et littoral : En recettes :
    — la taxe sur les activités polluantes ou dangereuses pour l’environnement ;
    — les taxes spécifiques fixées par les lois des finances ;
    — le produit des amendes perçues au titre des infractions à la législation relative à la protection de l’environnement ;
    — les dons et legs nationaux et internationaux ;
    — les indemnisations au titre des dépenses pour la lutte contre les pollutions accidentelles occasionnées par des déversements de substances chimiques dangereuses dans la mer, dans le domaine public hydraulique et des nappes souterraines, le sol et dans l’atmosphère ;
    — les dotations éventuelles du budget de l’Etat ;
    — toutes autres contributions ou ressources. En dépenses :
    — le financement des actions de surveillance et de contrôle de l’environnement ;
    — le financement des actions d’inspection environnementale ;
    — les dépenses relatives à l’acquisition, à la rénovation et à la réhabilitation des équipements environnementaux ;
    — les dépenses relatives aux interventions d’urgence en cas de pollution marine accidentelle ;
    — les dépenses d’information, de sensibilisation, de vulgarisation et de formation, liées à l’environnement et au développement durable ;
    — les subventions destinées aux études et actions relatives à la dépollution industrielle et urbaine ;
    — les contributions financières aux centres d’enfouissement technique (CET) pour une durée de trois (3) années, à compter de leur mise en exploitation ;
    — le financement des actions de protection et de mise en valeur des milieux marins et terrestres ;
    — le financement des programmes de protection et de réhabilitation des sites naturels et les espaces verts ;
    — le financement des opérations de préservation, de conservation et de valorisation de la biodiversité des écosystèmes et les ressources naturelles et de lutte contre les changements climatiques ;
    — le financement des actions de commémoration des journées nationales et mondiales, en rapport avec la protection de l’environnement ;
    — le financement des opérations liées aux attributions des différents prix instaurés dans le cadre de la protection de l’environnement ;
    — la prise en charge des dépenses relatives à la réalisation des systèmes d’information liés à l’environnement et à l’acquisition des équipements informatiques ;
    — le financement des rapports et plans environnementaux ;
    — le financement d’actions et subventions liées à l’économie verte ;
    — le financement des études, notamment celles liées à l’application de la législation et de la réglementation relatives à l’environnement. 45 Ligne 2 : Energies renouvelables non raccordées au réseau électrique national. En recettes : dotations du budget de l’Etat. En dépense : les dotations destinées au financement des actions et projets inscrits dans le cadre de la promotion des énergies renouvelables non raccordées au réseau électrique national. Le ministre chargé de l’environnement est l’ordonnateur principal de ce fonds. Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ».

  • Article 129 :
    — Les dispositions de l’article 108 de la loi n° 14-10 du 31 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015, modifiées et complétées par l’article 87 de la loi n° 15-18 du 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016 et par l’article 124 de la loi n° 16-14 du 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 108. — ................... (sans changement jusqu’à) Ce compte retrace : En recettes : ................... (sans changement jusqu’à) En dépenses : Ligne 1 : « énergies renouvelables et cogénération » :
    — les dotations destinées au financement des actions et projets inscrits dans le cadre de la promotion des énergies renouvelables raccordées au réseau électrique national et de la cogénération. Ligne 2 : « Ma"trise de l’énergie » : ................... (le reste sans changement) ................... ».

  • Article 130 :
    — Les dispositions de l’article 58 de la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013, modifiées par l’article 122 de la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 58. — Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 302-139 intitulé « Fonds national de développement agricole, de la pêche et de l’aquaculture ». Ce compte comporte les lignes suivantes : Ligne 1 : ................... (sans changement) .................... ; Ligne 2 : ................... (sans changement) ................... ; Ligne 3 : ................... (sans changement) ................... ; Ligne 4 : Développement de la pêche et de l’aquaculture. 46 Le compte n° 302-139 enregistre : En recettes : ................... (sans changement) ................... Ligne 4 : « Développement de la pêche et de l’aquaculture ». — le solde du compte d’affectation spéciale n° 302-080 intitulé « Fonds national de développement de la pêche et de l’aquaculture », arrêté au 31 décembre 2019 ;
    — les dotations du budget de l’Etat ;
    — les cotisations des professionnels de la pêche ;
    — les ressources générées par les redevances relevant du secteur de la pêche ;
    — les dons et legs ;
    — toutes autres ressources, contributions et subventions définies par voie législative. En dépenses : Ligne 1 : « Développement de l’investissement agricole ». .................... (sans changement) .................... Ligne 2 : « Promotion zoosanitaire et de la protection phytosanitaire ». ...................... (sans changement)................... Ligne 3 : « Régulation de la production agricole » :
    — ................... (sans changement) ................... — ................... (sans changement) ................... — ................... (sans changement) ................... Ligne 4 : « Développement de la pêche et de l’aquaculture ». — les aides à la promotion et au développement de la pêche et de l’aquaculture ;
    — l’aide financière aux marins pêcheurs pendant l’arrêt biologique ;
    — la couverture totale des charges d’intérêts des crédits d’investissement, de campagne et d’exploitation à consentir aux activités de la pêche et de l’aquaculture ;
    — les subventions au titre du soutien des prix du carburant (gas-oil) utilisé dans les activités de la pêche et de l’aquaculture. Le Fonds prend également en charge pour les trois (3) premières lignes :
    — de dépenses, les frais liés aux études de faisabilité, à la formation professionnelle, à la vulgarisation et au suivi-évaluation de l'exécution des projets en rapport avec son objet ;
    — les frais de gestion des intermédiaires financiers dont la structuration des frais et le taux sont fixés par voie réglementaire. Les dépenses liées au développement de l’investissement agricole, à la régulation de la production agricole, à la promotion zoo-sanitaire et protection phytosanitaire sont prises en charge par le canal des intermédiaires financiers. Ce compte fonctionne dans les écritures du trésorier principal et les trésoreries de wilayas. Le ministre chargé de l’agriculture et de la pêche est l’ordonnateur principal de ce compte. Le directeur des services agricoles agit en qualité d’ordonnateur secondaire pour ce compte dans le cadre des actions liées au développement de l’investissement agricole et de la régulation de la production agricole. 47 Le directeur chargé de la pêche agit en qualité d’ordonnateur secondaire pour ce compte dans le cadre des actions liées au développement de la pêche et de l’aquaculture. Sont éligibles au soutien du Fonds : .................. (sans changement) .................. Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire ».

  • Article 131 :
    — Il est ouvert un compte d’affectation spécial de trésor n° 302-150 intitulé « Fonds d'appui et de développement de l'écosystème "start-up" ». Le Compte retrace : En recettes :
    — la dotation de l'Etat ;
    — le produit des taxes parafiscales ;
    — toutes autres ressources et contributions. En dépenses :
    — la garantie des financements des crédits bancaires des "start-up" ;
    — les bonifications des taux d'intérêt des crédits bancaires ;
    — le financement des formations ;
    — l'incubation des "start-up". Les conditions et les modalités de fonctionnement du présent compte d’affectation, sont fixées par voie réglementaire.

  • Article 132 :
    — Ont un caractère provisionnel, les crédits inscrits à des chapitres abritant les dépenses de fonctionnement énumérées ci-après : 1/ Traitements d’activités ; 2/ Indemnités et allocations diverses ; 3/ Personnel contractuel — Rémunérations — Prestations à caractère familial et cotisations de sécurité sociale ; 4/ Allocations familiales ; 5/ Sécurité sociale ; 6/ Bourses-Indemnités de stage — Présalaires et frais de formation ; 7/ Subventions de fonctionnement destinées à des établissements publics administratifs nouvellement créés ou mis en fonctionnement au cours de l’exercice ; 8/ Dépenses liées aux engagements de l’Algérie à l’égard d’organismes internationaux (Contributions et participations).

  • Article 133 :
    — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019.

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