Loi 18-13 portant loi de finances complémentaire pour 2018 - LFC 2018 Loi 18-13

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 136, 140, 143 et 144 ;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018 ;

Articles

  • Article 1 :
    — La loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018, est modifiée et complétée par les dispositions ci-après qui constituent la loi de finances complémentaire pour 2018.

  • Article 2 :
    — Il est institué un droit additionnel provisoire de sauvegarde applicable aux opérations d’importation de marchandises mises à la consommation en Algérie. Le taux de ce droit est fixé entre 30% et 200%. Les règles d’assiette, de liquidation, de recouvrement et de contentieux applicables en matière de droit de douane sont étendues au droit additionnel provisoire de sauvegarde. Aucune exonération ne peut être accordée au titre du droit additionnel provisoire de sauvegarde. La liste des marchandises soumises au droit additionnel provisoire de sauvegarde et les taux correspondant sont déterminés périodiquement par voie réglementaire. Un bilan annuel relatif à l’application de ce droit est présenté lors de l’examen du projet de la loi de finances.

  • Article 3 :
    — Les dispositions de l’article 64 de la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, modifié et complété par l’article 107 de la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 64 — Il est institué une taxe sur les ventes des produits énergétiques aux industriels, ainsi que sur les auto consommations du secteur énergétique. Les tarifs de cette taxe, sont fixés comme suit : .............................. (sans changement).......................... ; ............................ (sans changement)............................ Le produit de cette taxe est affecté au compte d’affectation spéciale n° 302-131 intitulé : « Fonds national pour la ma"trise de l'énergie et pour les énergies renouvelables et la cogénération », ligne 2 : « ma"trise de l’énergie ».

  • Article 4 :
    — Les dispositions des articles 10 et 12 de la loi n° 04-02 du 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales, modifiée et complétée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 10 — Toute vente de biens ou prestation de services effectuée entre les agents économiques exerçant les activités citées à l’article 2 ci-dessus, doit faire l’objet d’une facture ou d’un document en tenant lieu. Le vendeur ou le prestataire de services est tenu de délivrer la facture ou le document en tenant lieu et l’acheteur est tenu de réclamer, selon le cas, l’un ou l’autre document. Ils sont délivrés dès la réalisation de la vente ou de la prestation de services. A l’exception de ce qui a été précité concernant les vendeurs détaillants, les fabricants ou les distributeurs agréés par le ministère des finances, sont autorisés à vendre les produits tabagiques aux détaillants. Ils sont désignés comme « acheteurs en espèces » en délivrant une facture de vente à l’acheteur désigné « facture espèces » et un ticket de caisse que le vendeur « industriels ou distributeurs agréés », conserve ; à ce titre, le vendeur doit s’acquitter des impôts dus du détaillant qui est la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur l’activité professionnelle. Les ventes de biens ou les prestations de services faites au consommateur doivent faire l’objet d’un ticket de caisse ou d’un bon justifiant la transaction. Toutefois, la facture ou le document en tenant lieu, doit être délivré si le client en fait la demande. Le modèle du document tenant lieu de facture ainsi que les catégories d’agents économiques tenus de l’utiliser sont définis par voie réglementaire ». « Art 12. — La facture, le bon de livraison, la facture récapitulative, le bon de transfert ainsi que le ticket de caisse, doivent être établis, conformément aux conditions et modalités fixées par voie réglementaire ».

  • Article 5 :
    — Les dispositions de l’article 18 de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 relative à la promotion de l’investissement, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 18. – 1. Les avantages exceptionnels visés à l’article 17 ci-dessus, peuvent porter : a) et b) ..................... (sans changement) ............... 2. abrogé 3. Les avantages de réalisation… (le reste sans changement)…. ».

  • Article 6 :
    — L’article 597 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, est modifié, complété et rédigé comme suit : « Art 597. — Le montant des frais de justice et des amendes est recouvré par les soins des services compétents des juridictions. L’extrait de la décision de condamnation constitue le titre en vertu duquel le paiement peut être poursuivi par toute voie sur le bien du condamné. Ce paiement est exigible dès que l’ordonnance, le jugement et l’arrêt de condamnation est passé en force de chose irrévocablement jugée. Les conditions et les modalités d’application de cet article, sont fixées par voie réglementaire ». 9

  • Article 7 :
    — Les dispositions de l’article 72 de la loi de finances pour 2018, sont complétées et rédigées comme suit : « Art 72. — Il est institué une taxe sur l’activité des distributeurs … … (sans changement)…… Le taux de la taxe sur l’activité de ....................... (sans changement jusqu’à), est fixé à 1,5 % des prélèvements de crédits de télécommunications effectués chez les opérateurs de télécommunication exerçant cette activité en tant que distributeur principal. Ladite taxe est collectée ......... (sans changement) ......... L’autorité chargée de régulation de la poste et de télécommunication doit transmettre, au plus tard le 30 avril de chaque année, aux services fiscaux territorialement compétents un état retraçant le chiffre d’affaires, la liste des redevables concernés et le montant des prélèvements effectués au titre de l’activité de distribution en gros de recharge électronique de crédits téléphoniques. L’autorité .............. (le reste sans changement) ............. ».

  • Article 8 :
    — Les dispositions de l’article 123 de la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 123. — Conformément à l’état « A » annexé à la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l’Etat pour l’année 2018, sont évalués à six mille quatre cent vingt-quatre milliards quatre cent quatre-vingt-dix millions de dinars (6.424.490.000.000 DA) ».

  • Article 9 :
    — Les dispositions de l’article 124 de la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 124. — Il est ouvert pour l’année 2018, pour le financement des charges définitives du budget général de l’Etat : 1/ Un crédit de quatre mille cinq cent quatre-vingt-quatre milliards quatre cent soixante-deux millions deux cent trentetrois mille dinars (4.584.462.233.000 DA), pour les dépenses de fonctionnement, réparti par département ministériel, conformément à l’état « B » annexé à la présente loi. 2/ Un crédit de quatre mille quarante-trois milliards trois cent seize millions vingt-cinq mille dinars (4.043.316.025.000 DA), pour les dépenses d’équipement à caractère définitif, réparti par secteur, conformément à l’état « C » annexé à la présente loi ».

  • Article 10 :
    — Les dispositions de l’article 125 de la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 125. — Il est prévu au titre de l’année 2018, un plafond d’autorisation de programme d’un montant de deux mille sept cent soixante-dix milliards cinq cent six millions neuf cent trente-six mille dinars (2.770.506.936.000 DA), réparti par secteur conformément à l’état « C » annexé à la présente loi. Ce montant ........... (le reste sans changement) ............ ».

  • Article 11 :
    — Les dispositions de l’article 58 de la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 58. — Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, le compte d'affectation spéciale n° 302-139 intitulé « Fonds national de développement agricole ». Ce compte comporte les lignes suivantes : Ligne 1 : « Développement de l’investissement agricole » ; Ligne 2 : « Promotion zoo-sanitaire et de la protection phytosanitaire » ; Ligne 3 : « Régulation de la production agricole ». Le compte n° 302-139 enregistre : En recettes :
    — ....................... (sans changement)............................... 10 En dépenses : Ligne 1 : « Développement de l’investissement agricole » :
    — ......................... (sans changement) ............................ — ......................... (sans changement) ............................ — ......................... (sans changement) ............................ — la bonification du taux d’intérêt des crédits agricoles et agroalimentaires à court, moyen et long termes, y compris ceux destinés au matériel agricole acquis dans le cadre de la formule leasing" . Ligne 2 : « Promotion zoo-sanitaire et de la protection phytosanitaire » :
    — ......................... (sans changement) ............................ Ligne 3 : « Régulation de la production agricole » :
    — ......................... (sans changement) ............................ — ......................... (sans changement) ............................ — la couverture totale des charges d’intérêts des agriculteurs. ..................... (le reste sans changement)........................ ».

  • Article 12 :
    — Les dispositions de l’article 59 de la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 59. — Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, le compte d'affectation spéciale n° 302-140 intitulé « Fonds national de développement rural ». Ce compte, dont l’ordonnateur principal est le ministre chargé de l’agriculture, fonctionne dans les écritures du trésorier principal et des trésoriers de wilayas. Le conservateur des forêts et le directeur des services agricoles agissent, pour les actions qui les concernent, en qualité d’ordonnateurs secondaires sur ce compte. Le compte d’affectation spéciale n° 302-140 intitulé « Fonds national de développement rural » comporte les lignes suivantes :
    — ligne 1 : « Lutte contre la désertification et développement du pastoralisme et de la steppe » ;
    — ligne 2 : « Développement rural et mise en valeur des terres par la concession » ;
    — ligne 3 : « Appui aux éleveurs et aux petits exploitants agricoles ». Le compte n° 302-140 enregistre : En recettes :
    — ......................... (sans changement) .......................... En dépenses : Ligne 1 : « Lutte contre la désertification et développement du pastoralisme et de la steppe » :
    — .......................... (sans changement) ............................. Ligne 2 : « Développement rural et mise en valeur des terres par la concession » :
    — .......................... (sans changement) ............................. Ligne 3 : « Appui aux éleveurs et aux petits exploitants agricoles » :
    — la couverture totale des charges d’intérêts des éleveurs et des petits exploitants ; ..................... (le reste sans changement)........................ ».

  • Article 13 :
    — Les dispositions de l’article 79 de la loi n°15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 79. — La nomenclature des dépenses du compte d’affectation spéciale du Trésor n° 302-080 intitulé « Fonds national de développement de la pêche et de l’aquaculture » ouvert par les dispositions de l’article 144 de l’ordonnance n° 94-03 du 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, est complétée par :
    — Couverture totale des charges d’intérêts des crédits de campagne, d’exploitation et d’investissement à consentir aux activités de la pêche et de l’aquaculture. ..................... (le reste sans changement)........................ ». Chapitre 4 Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l’Etat

  • Article 14 :
    — Les dispositions de l’article 94 de la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 94. — A l’exception des dispositions régissant les bonifications accordées aux investissements réalisés dans les zones des Hauts Plateaux et du Sud, des dispositifs d’aide à la création d’emplois (ANSEJ, CNAC et ANGEM) qui demeurent en vigueur, ainsi que celles relatives au secteur de l’agriculture et de la pêche, régies par des dispositions particulières, les bonifications par le Trésor des taux d’intérêts des crédits accordés par les banques et les établissements financiers pour le financement de projets d’investissement, seront fixées par voie réglementaire. En outre, le Trésor est autorisé à prendre en charge les intérêts pendant la période de différé et la bonification des taux d’intérêts des prêts accordés par les banques et les établissements financiers aux entreprises de droit algérien, dans le cadre du financement de leurs programmes d’investissement, de restructuration et/ou de développement, dans les conditions fixées par le Conseil national d’investissement et le Conseil des participations de l’Etat, en raison du caractère stratégique de ces programmes ou de leur importance pour l’économie nationale. Le montant des intérêts pendant la période de différé, ainsi que le coût de la bonification précompté par les banques et les établissements financiers sont imputés au compte d’affectation spéciale du Trésor n° 302-062 intitulé « Bonification du taux d’intérêt sur les investissements ». Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent article. Les modalités d’application du présent article sont définies, en tant que de besoin, par voie réglementaire.

  • Article 15 :
    — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 27 Chaoual 1439 correspondant au 11 juillet 2018.

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