Loi 15-18 portant loi de finances pour 2016 - LF 2016 Loi 15-18

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 122, 125 et 126 ;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;

Liste des articles en relation avec l'habitat

  1. Article 5
  2. Article 8
  3. Article 37
  4. Article 46
  5. Article 58

Articles

  • Article 1 :
    - Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts directs et taxes assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses, ainsi que tous autres revenus et produits au profit de l'Etat continuera à être opérée pendant l'année 2016 conformément aux lois et textes d'application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Continueront à être perçus en 2016, conformément aux lois, ordonnances, décrets législatifs et textes d'application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les divers droits, produits et revenus affectés aux comptes spéciaux du Trésor, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes dûment habilités.

  • Article 2 :
    - Les dispositions de l'article 142 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 142. - Les contribuables qui bénéficient d'exonérations ou de réductions d'impôt sur les bénéfices des sociétés et de la taxe sur l'activité professionnelle, accordées dans la phase d'exploitation dans le cadre des dispositifs de soutien à l'investissement sont tenus de réinvestir 30% des bénéfices correspondants à ces exonérations ou réductions dans un délai de quatre (4) ans à compter de la date de clôture de l'exercice dont les résultats ont été soumis au régime préférentiel. Le réinvestissement doit être réalisé au titre de chaque exercice ou au titre de plusieurs exercices consécutifs. En cas de cumul des exercices, le délai ci-dessus est décompté à partir de la date de clôture du premier exercice. Le non-respect des présentes dispositions, entraîne le reversement de l'avantage fiscal et l'application d'une amende fiscale, prévus dans pareil cas. Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'industrie ".

  • Article 3 :
    - Les dispositions de l'article 171 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 171. - Sont déductibles du revenu ................ (sans changement jusqu'à) de la recherche scientifique. Les activités de recherche développement en entreprise sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la recherche scientifique ".

  • Article 4 :
    - Les dispositions de l'article 222 bis du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 222 bis. - Un taux de 50% ................. (sans changement jusqu'à) est versé à cette dernière. Un taux de 50% de la quote-part de la TAP des communes restantes de la wilaya d'Alger, est versé à cette dernière en contrepartie de services non rémunérés pour les communes concernées enregistrées dans la convention interwilayale et intercommunale ".

  • Article 5 :
    - Les dispositions de l'article 261-g du code des impôts directs et taxes assimilées, sont complétées et rédigées comme suit : ´ Art 261- g)- La taxe est calculée .................. (sans changement jusqu'à) les terres agricoles. Toutefois, pour les terrains situés dans les secteurs urbanisés ou à urbaniser qui n'ont pas fait l'objet d'un début de construction depuis trois (3) ans à compter de la date d'obtention du permis de construire ou de l'établissement du certificat de morcellement, les droits dus au titre de la taxe foncière sont quadruplés ".

  • Article 6 :
    - Les dispositions de l'article 356 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 356. - ( 1 à 5) .................. (sans changement) .................. 6)- La liquidation du solde de l'impôt est opérée par ces contribuables et le montant arrondi au dinar inférieur est versé par eux-mêmes sans avertissement préalable également, sous déduction des acomptes déjà réglés, au plus tard le jour de la remise de la déclaration prévue à l'article 151 du code des impôts directs et taxes assimilées. Le paiement du solde se fait au moyen du bordereau-avis de versement. Si les acomptes ................... (le reste sans changement) .................... 7)- ................... (le reste sans changement) ................... 8)- ................... (le reste sans changement)................... ".

  • Article 7 :
    - Les dispositions de l'article 370 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 370 - Les impôts et taxes visés par le présent code, sont payables ........................................ (sans changement jusqu'à) le virement et le télépaiement ".

  • Article 8 :
    - Les dispositions de l'article 388 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 388. - Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales visées dans le présent code, le Trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immobiliers des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription à la conservation foncière. Elle ne peut être inscrite qu'à partir de la date à laquelle le contribuable a encouru une majoration ou pénalité pour défaut de paiement ".

  • Article 9 :
    - Les dispositions des articles 300 et 309 du code du timbre sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 300. - Le tarif de la vignette annuelle est déterminé à partir de l'année de sa mise en circulation, conformément au barème ci-après : Véhicules utilitaires et d'exploitation :
    - jusqu'à 2,5 tonnes à l'exception des véhicules utilitaires - plus de 2,5 tonnes et jusqu'à 5,5 tonnes - plus de 5,5 tonnes. Véhicules de transport de voyageurs : 1-Véhicules aménagés pour le transport des personnes moins de 9 sièges 2- Minibus de 9 à 27 sièges 3- Minibus de 28 à 61 sièges 4- Autobus de plus de 62 sièges. 3.000 5.000 8.000 3.000 4.000 6.000 9.000 DESIGNATION DES VEHICULES V…HICULES DE MOINS DE 5 ANS D'AGE V…HICULES DE PLUS DE 5 ANS D'AGE 6.000 12.000 18.000 5.000 8.000 12.000 18.000 “Art 309. - Le produit de la vignette est affecté à raison de :
    - 20% au profit du ´ fonds national routier et autoroutier " ;
    - 30% au profit de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales ;
    - 50% au budget de l'Etat ".

  • Article 10 :
    - Les dispositions de l'article 147 sexies du code du timbre sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 147. sexiès. - Le tarif de la taxe est fixé comme suit .................. (sans changement jusqu'à) IV- Engins roulants : DESIGNATION DES VEHICULES MONTANT DE LA VIGNETTE EN DINARS Véhicules de plus 10 ans d'‚ge 500 1.500 3.000 " Véhicules de plus de 6 ans jusqu'à 10 ans d'‚ge 1.000 2.000 4.000 Véhicules compris entre 3 ans et 6 ans d'‚ge 1.500 3.000 6.000 Véhicules de moins de 3 ans d'‚ge 2.000 4.000 10.000 CARACTERISTIQUES TARIFS ......... (sans changement) ......... ......... (sans changement) ......... ......... (sans changement) ......... 1ère catégorie : ............... (sans changement) ................ 2ème catégorie : ............... (sans changement) ............... 3ème catégorie : ............... (sans changement) ............... Un arrêté du ministre des finances fixera, en tant que de besoin, les véhicules, engins roulants, motocycles et cyclomoteurs concernés par la taxe. V- Véhicules de transport de personnes : ............. (sans changement) ............. VI- Motocyclettes et cyclomoteurs soumis à immatriculation : ..................... (le reste sans changement) ..................... Au titre de la première mise en circulation, la taxe est prélevée par l'importateur pour la revente en l'état et reversée comme en matière de droit de timbre ......................... (le reste sans changement) ......................... ". Véhicules de tourisme et véhicules aménagés en utilitaire d'une puissance de :
    - jusqu'à 6 CV.. - de 7 à 9 CV.. - de 10 CV et plus

  • Article 11 :
    - Les dispositions de l'article 302 du code du timbre sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 302. - Sont exemptés de la vignette : ....................... (sans changement jusqu'à) Les véhicules équipés d'une carburation au GPL/C ou au gaz naturel carburant (GNC) ".

  • Article 12 :
    - Les dispositions de l'article 136 du code du timbre sont complétées comme suit : “Art 136. - Le passeport ordinaire délivré en Algérie est soumis pour chaque période légale de validité, à un droit de timbre de six mille dinars algériens (6.000 DA) destiné à couvrir tous les frais. Ce droit est fixé à douze mille dinars algériens (12.000 DA) pour le passeport contenant 50 pages. Le paiement de ce droit ................. ( le reste sans changement) .................) ".

  • Article 13 :
    - Il est créé au sein du code du timbre un article 136 bis rédigé comme suit : ´ Article 136 bis. - L'établissement d'un passeport ordinaire au profit des membres de la communauté algérienne établie à l'étranger à un droit de timbre qui équivaut à la somme de six mille dinars algériens (6.000 DA), conformément au taux de change du dinar aux monnaies étrangères. Concernant le passeport comportant 50 pages, le montant du timbre est fixé à douze mille dinars (12.000 DA), conformément au taux de change du dinar aux monnaies étrangères.

  • Article 14 :
    - Les dispositions de l'article 23 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 23. - Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 7 %. Il s'applique aux produits, biens, travaux, opérations et services ci-après : 1)- Les opérations de vente portant sur les produits ou leurs dérivés désignés ciñaprès : N° DU TARIF DOUANIER D…SIGNATION DES PRODUITS Chevaux, ‚nes, .................. (sans changement jusqu'à) Papier journal en rouleaux ou en feuilles. Livres, brochures ................ (le reste sans changement) ................ 01-01 48-01 49-01 2)- Les opérations de vente portant sur : ï le gaz naturel (TDA n° 27.11.21.00), pour une consommation inférieure à 2500 thermies par trimestre ; ï l'énergie électrique (TDA n° 27.16.00.00), pour une consommation d'électricité à basse tension inférieure à 250 Kilowatt-heure (KWH) par trimestre ; ( 3 à 16)- ..................... (sans changement) ......................... 17)- Le fuel-oil lourd, le butane, le propane et leur mélange consommé sous forme de gaz de pétrole liquéfié, notamment comme carburant (GPL- C) ; (18) à 28)- ..................... (sans changement) ..................... ".

  • Article 15 :
    - Les dispositions de l'article 28 bis du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 28 bis. - Il est institué au profit du budget de l'Etat, une taxe sur les produits pétroliers ou assimilés, importés ou obtenus en Algérie, notamment en usine exercée. Cette taxe est appliquée aux produits énumérés ci-dessous et selon les tarifs ci-après : N° DU TARIF DOUANIER MONTANT (DA/HL) 600,00 500,00 600,00 100,00 ......... (sans changement) ......... Ex.27.10 Ex.27.10 Ex.27.10 Ex.27.10 Ex.27.11 DESIGNATION DES PRODUITS Essence super Essence normal Essence sans plomb Gas-oil GPL/C Une augmentation sera prévue par la suite, par le biais de la loi de finances, avec un montant minimum annuellement et ce, en fonction des situations financières et économiques ".

  • Article 16 :
    - Les dispositions de l'article 43 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 43. - Les redevables susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 42-1 et 2 et de l'article 42 bis doivent avoir été agréés par décision du directeur des impôts de wilaya territorialement compétent ".

  • Article 17 :
    - Les dispositions de l'article 76 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 76. ñ 1) ñ Toute personne effectuant des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée est tenue de remettre ou faire parvenir, dans les vingt (20) jours qui suivent le mois civil au receveur des impôts du ressort duquel est situé son siège ou son principal établissement, un relevé indiquant, le montant des affaires réalisées pour l'ensemble de ses opérations taxables. Le paiement de l'impôt exigible, devant être effectué dans les délais ci-dessus, peut ne pas être concomitant à la date du dépôt de la déclaration. Dans le cas des paiements dépassant les délais requis, des pénalités de retard de paiement prévues à l'article 402 du code des impôts directs et taxes assimilées sont applicables, décomptées à compter de la date à laquelle elles auraient dû être acquittées. 2)- Toutefois, les redevables ne disposant pas ............... (le reste sans changement) ............... ".

  • Article 18 :
    - Les dispositions de l'article 108 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 108. - La taxation d'office résultant de l'évaluation prévue aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 44 du code des procédures fiscales donne lieu à l'émission d'un rôle immédiatement exigible comportant, outre les droits en principal, la pénalité de 25% prévue à l'article 115 du présent code ".

  • Article 19 :
    - Les dispositions de l'article 351 du code des impôts indirects sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 351. - Les poinçons utilisés sont apposés sur les ouvrages dans les conditions déterminées par l'administration fiscale ".

  • Article 20 :
    - Les dispositions de l'article 485 bis du code des impôts indirects sont modifiées et complétées comme suit : “Art 485 bis. - Il est perçu suivant les modalités déterminées par les articles ci-dessous une taxe pour usage des appareils de radiodiffusion, de télévision et leurs accessoires comportant : 1- Un droit fixe à la charge de chaque abonné domestique des sociétés concessionnaires de distribution de l'électricité et du gaz, fixé comme suit : vingt-cinq dinars (25 DA) .................. (le reste sans changement) .................. ".

  • Article 21 :
    - Les dispositions de l'article 485 sexies du code des impôts indirects sont modifiées et complétées comme suit : “Art 485 sexies - Les sociétés concessionnaires de distribution de l'électricité et du gaz sont chargées de collecter et de verser le produit de ce droit fixe ................................... (le reste sans changement) ................................... ".

  • Article 22 :
    - Les dispositions de l'article 485 septies du code des impôts indirects sont modifiées et complétées comme suit : “Art 485 septies - Le produit des droits visés à l'article 485 bis ci-dessus, est versé au compte d'affectation spéciale n° 302-051 intitulé ´ Fonds d'affectation des taxes destinées aux entreprises audiovisuelles ". Il est prélevé sur le montant des recouvrements effectués au titre du droit fixe, une quote-part de 2% attribuée aux sociétés concessionnaires de distribution de l'électricité et du gaz ".

  • Article 23 :
    - Les dispositions de l'article 20-8 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : ´ Art 20- 1)- Les agents de l'administration fiscale ........................... (sans changement jusqu'à) par le service. 2)- Les vérifications .................... (sans changement jusqu'à) d'inspecteur. 3)- Le contrôle ............................ (sans changement jusqu'à) comptabilité informatisée. 4)- Une vérification .................... (sans changement jusqu'à) de préparation précité. 5)- Sous peine de nullité ................. (sans changement jusqu'à) article 19 ci-dessus. 6)- Sous peine de nullité .................. (sans changement jusqu'à) ses observations. 7)- En cas d'acceptation .................. (sans changement jusqu'à) par le contribuable. 8)- Sous réserve des dispositions de l'article 96 ci-dessous, lorsque la vérification de comptabilité au titre d'une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts, est achevée et sauf cas o˘ le contribuable a usé de manoeuvres frauduleuses ou fourni des renseignements incomplets ou inexacts durant la vérification, l'administration ne peut plus procéder à un nouveau contrôle des mêmes écritures, factures ou mémoires au regard des mêmes impôts et taxes relatifs à la période vérifiée. 9)- .......................... (sans changement) .......................... ".

  • Article 24 :
    - Les dispositions de l'article 21 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 21. - 1)- Les agents de l'administration fiscale ...;. (sans changement jusqu'à) entreprise. 2)- La vérification ................. (sans changement jusqu'à) d'inspecteur. 3)- La vérification ................. (sans changement jusqu'à) de la date de réception. 4)- Sous peine de nullité ................. (sans changement jusqu'à) activité occulte. 5)- Lorsqu'à la suite ................. (sans changement jusqu'à) ses observations. 6)- Sous réserve des dispositions de l'article 96 ci-dessous, lorsqu'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble au regard de l'impôt sur le revenu est achevée, l'administration fiscale ne peut procéder à une nouvelle vérification ou à un contrôle sur pièces pour la même période et pour le même impôt, .............. (le reste sans changement) .............. ".

  • Article 25 :
    - Les dispositions de l'article 36 du code des procédures fiscales sont abrogées.

  • Article 26 :
    - Les dispositions de l'article 81 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : ´ Art 81. - 1)- Les commissions de recours émettent un avis sur les demandes des contribuables relatives aux impôts directs et taxes assimilées ainsi que sur les taxes sur le chiffre d'affaires et tendant à obtenir, soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul de l'impôt, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. 2)- Les commissions de recours doivent se prononcer ............... (sans changement jusqu'à) l'expiration du délai imparti à la commission pour se prononcer. 3)- Les avis rendus par les commissions doivent être motivés et doivent, s'ils infirment le rapport de l'administration, ................... (sans changement jusqu'à) par son président. La décision correspondante est notifiée au contribuable dans un délai d'un mois par, selon le cas, le directeur des grandes entreprises ou le directeur des impôts de wilaya. 4)- A l'exception de ceux prononcés en violation manifeste d'une disposition de loi ou de la réglementation en vigueur, les avis rendus par les commissions de recours sont exécutoires. Lorsque l'avis de la commission a été prononcé en violation manifeste d'une disposition de loi ou de la réglementation en vigueur, le directeur des grandes entreprises ou le directeur des impôts de wilaya émet une décision de rejet motivée, laquelle devra être notifiée au contribuable. 5)- A l'exception des représentants de l'administration fiscale, les membres des commissions de recours sont désignés pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable. Il est attribué aux membres des commissions de recours une indemnité de présence et de participation dont le montant et les modalités d'octroi sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances ".

  • Article 27 :
    - Les dispositions de l'article 81 bis du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 81 bis. - Il est institué les commissions de recours suivantes : 1)- Il est institué, auprès de chaque wilaya, une commission de recours des impôts directs, des taxes assimilées et des taxes sur le chiffre d'affaires, composée comme suit :
    - Dans le cas o˘ la wilaya dispose d'un commissaire aux comptes, il est désigné président par l'ordre des experts comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agréés. Dans le cas contraire, les membres de la commission de recours de wilaya désignent un président parmi eux. - un (1) membre de l'assemblée populaire de wilaya ;
    - un (1) représentant de la direction chargée du commerce de la wilaya ayant rang de sous-directeur ;
    - un (1) représentant de la direction chargée de l'industrie de la wilaya ayant rang de sous-directeur ;
    - un (1) représentant de l'ordre des experts comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agréés ;
    - un (1) représentant de la chambre algérienne de commerce et d'industrie siégeant dans la wilaya ;
    - un (1) représentant de la chambre algérienne d'agriculture siégeant dans la wilaya ;
    - le directeur des impôts de wilaya ou, selon le cas, le chef du centre des impôts ou le chef du centre de proximité des impôts ou leur représentant ayant respectivement rang de sous-directeur ou de chef de service principal. En cas de décès, de démission ou de révocation d'un des membres de la commission, il est procédé à une nouvelle désignation. La commission peut s'adjoindre, au besoin, un expert fonctionnaire et qui a voix consultative. Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par un agent ayant, au moins, le grade d'inspecteur central des impôts, désigné par le directeur des impôts de wilaya. Les membres de la commission sont soumis aux obligations du secret professionnel prévues par l'article 65 du code des procédures fiscales. La commission est appelée à émettre un avis sur les demandes portant sur les affaires contentieuses dont le montant total des droits et pénalités (impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires) est inférieur ou égal à vingt millions de dinars (20.000.000 DA), et pour lesquelles l'administration a préalablement rendu une décision de rejet total ou partiel. La commission se réunit sur convocation de son président deux (2) fois par mois. La réunion de la commission ne peut se tenir valablement qu'en présence de la majorité de ses membres. La commission convoque les contribuables ou leurs représentants pour les entendre. A cet effet, elle doit leur notifier la convocation vingt (20) jours avant la date de la réunion. Les avis de la commission doivent être approuvés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Ces avis, signés par le président de la commission, sont notifiés par le secrétaire au directeur des impôts de wilaya dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de clôture des travaux de la commission. 2)- Il est institué, auprès de chaque direction régionale, une commission de recours des impôts directs, des taxes assmiliées et des taxes sur le chiffre d'affaires, composée comme suit :
    - un (1) commissaire aux comptes désigné par l'ordre des experts comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agréés, président ;
    - le directeur régional des impôts ou son représentant ayant rang de sous-directeur ;
    - un (1) représentant de la direction régionale du trésor ayant rang de sous-directeur ;
    - un (1) représentant de la direction régionale chargée du commerce ayant rang de sous-directeur ;
    - un (1) représentant de la direction chargée de l'industrie de la wilaya du lieu de situation de la direction régionale des impôts ayant rang de sous-directeur ;
    - un (1) représentant de la chambre algérienne de commerce et d'industrie ;
    - un (1) représentant de la chambre algérienne d'agriculture siégeant dans la wilaya ;
    - un (1) représentant de l'ordre des experts comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agréés. En cas de décès, de démission ou de révocation d'un des membres de la commission, il est procédé à une nouvelle désignation. La commission peut s'adjoindre, au besoin, un expert fonctionnaire et qui a voix consultative. Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par un agent ayant, au moins, le grade d'inspecteur central des impôts, désigné par le directeur régional des impôts. Les membres de la commission sont soumis aux obligations du secret professionnel prévues par l'article 65 du code des procédures fiscales. La commission est appelée à émettre un avis sur les demandes portant sur les affaires contentieuses dont le montant total des droits et pénalités (impôts directs et TVA) est supérieur à vingt millions de dinars (20.000.000 DA) et inférieur ou égal à soixante-dix millions de dinars (70.000.000 DA) et pour lesquelles l'administration a préalablement rendu une décision de rejet total ou partiel. La commission se réunit sur convocation de son président deux (2) fois par mois. La réunion de la commission ne peut se tenir valablement qu'en présence de la majorité de ses membres. La commission convoque les contribuables ou leurs représentants pour les entendre. A cet effet, elle doit leur notifier la convocation vingt (20) jours avant la date de la réunion. Les avis de la commission doivent être approuvés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Ces avis, signés du président de la commission, sont notifiés par le secrétaire au directeur des impôts de la wilaya dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de clôture des travaux de la commission. 3)- Il est institué, auprès du ministère chargé des finances, une commission centrale de recours des impôts directs, des taxes assimilées et des taxes sur le chiffre d'affaires, composée comme suit :
    - le ministre chargé des finances ou son représentant dûment mandaté, président ;
    - un (1) représentant du ministère de la justice ayant, au moins, rang de directeur ;
    - un (1) représentant du ministère du commerce ayant, au moins, rang de directeur ;
    - un (1) représentant du ministère de l'industrie et de la petite et moyenne entreprise ayant, au moins, rang de directeur ;
    - un (1) représentant du conseil national de comptabilité ayant, au moins, rang de directeur ;
    - un (1) représentant de la chambre algérienne de commerce et d'industrie ;
    - un (1) représentant de la chambre nationale de l'agriculture ;
    - le directeur des grandes entreprises. En cas de décès, de démission ou de révocation d'un des membres de la commission, il est procédé à une nouvelle désignation. La commission peut s'adjoindre, au besoin, un expert fonctionnaire et qui a voix consultative. Le sous-directeur chargé des commissions de recours à la direction générale des impôts est désigné en qualité de rapporteur de la commission. Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la direction générale des impôts. Ses membres sont désignés par le directeur général des impôts. La commission centrale de recours est appelée à émettre un avis sur :
    - les recours formulés par les contribuables relevant de la direction des grandes entreprises et pour lesquelles cette dernière a préalablement rendu une décision de rejet total ou partiel ;
    - les affaires dont le montant total des droits et pénalités (impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires) excède soixante-dix millions de dinars (70.000.000 DA) et pour lesquelles l'administration a préalablement rendu une décision de rejet total ou partiel. La commission se réunit sur convocation de son président deux (2) fois par mois. La réunion de la commission ne peut se tenir valablement qu'en présence de la majorité de ses membres. La commission convoque les contribuables ou leurs représentants pour les entendre. A cet effet, elle doit leur notifier la convocation vingt (20) jours avant la date de la réunion. La commission peut également entendre le directeur des impôts de la wilaya concerné, à l'effet de lui fournir les éclaircissements nécessaires au traitement des affaires contentieuses relevant de sa compétence territoriale. Les avis de la commission doivent être approuvés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les avis signés du président sont notifiés par le secrétaire, selon le cas au directeur des impôts de la wilaya territorialement compétent ou au directeur des grandes entreprises dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de clôture des travaux de la commission ".

  • Article 28 :
    - Les nouvelles dispositions des articles 81 et 81bis du code de procédures fiscales modifiées par les articles 26 et 27 de la présente loi de finances entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

  • Article 29 :
    - Les dispositions de l'article 95 du code des procédures fiscales sont modifiées et complétées comme suit : ´ Art 95. - 1- Le directeur des impôts de wilaya, le chef de centre des impôts et le chef du centre de proximité des impôts, selon le cas et dans le domaine de leur compétence respective, prononcent, en tout temps et d'office, le dégrèvement des cotes ou portion de cotes portant sur les contributions et taxes à l'égard desquelles les services ont dûment relevé des erreurs manifestes commises lors de leur établissement. Ces dégrèvements peuvent entrainer des mutations d'office de cotes au profit des nouveaux contribuables. 2- Les dégrèvements et mutations ................... (le reste sans changement) ................... ".

  • Article 30 :
    - Les dispositions de l'article 160 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 160. - Les lieux de dépôt des déclarations fiscales et de paiement des impôts et taxes sont fixés à la structure chargée des grandes entreprises pour :
    - Les personnes morales ou groupements de personnes morales de droit ou de fait exerçant dans le domaine des activités hydrocarbures ainsi que leurs filiales telles que prévues par la législation relative aux hydrocarbures ainsi ................... (le reste sans changement) ................... ".

  • Article 31 :
    - Les dispositions de l'article 161 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 161. - Les dispositions de l'article précédant s'appliquent :
    - aux déclarations des impôts pétroliers prévues par la législation relative aux hydrocarbures ;
    - aux déclarations fiscales relatives ................... (le reste sans changement) ................... ".

  • Article 32 :
    - Les dispositions de l'article 162 du code des procédures fiscales sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 162. - Les impôts et taxes dus par les personnes morales ou groupement de personnes morales, visées à l'article 160 ci-dessus, sont ceux prévus ci-après :
    - les impôts, taxes et redevances dus par les entreprises pétrolières ;
    - les retenues à la source de l'impôt sur les ................... (le reste sans changement)................... ".

  • Article 33 :
    - Les dispositions de l'article 163 du code des procédures fiscales sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 163. - Les déclarations de l'impôt sur le résultat, de la taxe sur le revenu pétrolier, de la redevance pétrolière et l'impôt sur la rémunération dus par les entreprises pétrolières visées par la législation relative aux hydrocarbures doivent être souscrites et les impôts payés auprès de la structure chargée de la gestion des grandes entreprises, dans les conditions et délais fixés par la législation susvisée ".

  • Article 34 :
    - Les dispositions de l'article 172 du code des procédures fiscales sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : ´ Art 172. - 1)- ........................ (sans changement) ........................ 2)- ........................ (sans changement) ........................ 3)- ........................ (sans changement) ........................ 4)- ........................ (sans changement) ........................ 5)- ........................ (sans changement) ........................ 6)- ........................ (sans changement) ........................ 7)- ........................ (sans changement) ........................ 8)- ........................ (sans changement) ........................ 9)- la décision du directeur des grandes entreprises, quelle que soit sa nature, doit indiquer les motifs et les dispositions des articles sur lesquels elle est fondée. La décision doit être adressée au contribuable contre accusé de réception ".

  • Article 35 :
    - Les dispositions de l'article 45 de la loi n° 04-21 du 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 sont complétées et rédigées comme suit : “Art 45. - Les contribuables réalisant des opérations dans les conditions de gros y compris les importateurs, les opérateurs et distributeurs ainsi que les grossistes de la téléphonie mobile, doivent présenter à chaque réquisition de l'administration fiscale un état de leurs clients ............................... (le reste sans changement) ................... ".

  • Article 36 :
    - Nonobstant toutes dispositions prévues par la législation fiscale, les droits et pénalités sont arrondis lors de leurs recouvrements, au dinar supérieur pour les fractions égales ou supérieures à cinquante (50) centimes. Les fractions inférieures à cinquante (50) centimes sont négligées.

  • Article 37 :
    - Les dispositions de l'article 67 de la loi de finances pour 2003, modifiées et complétées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 67. - Il est institué une taxe annuelle d'habitation ................. (sans changement jusqu'à) ainsi que l'ensemble des communes des wilayas d'Alger, de Annaba, de Constantine et d'Oran. Le prélèvement de cette taxe est effectué par ´ les sociétés concessionnaires de distribution de l'électricité et du gaz " sur les quittances d'électricité et de gaz, selon la périodicité des paiements. Le produit de cette taxe ................. (le reste sans changement) ................. ".

  • Article 38 :
    - L'article 182 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, est complété et rédigé comme suit : ´ Art 182. - Le dédouanement des marchandises importées dans le cadre de l'admission temporaire pour perfectionnement actif est soumis à une autorisation préalable de l'administration des douanes. Les entreprises qui effectuent des opérations de perfectionnement actif régulières, bénéficient d'une autorisation globale, couvrant ses opérations. L'autorisation globale précise le délai nécessaire pour la régularisation de chaque opération d'importation de marchandises, destinées à être placées sous ce régime. Elle peut porter sur plusieurs marchandises destinées à la production d'un même produit compensateur. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décision du directeur général des douanes ".

  • Article 39 :
    - Il est créé au niveau de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, un article 182 bis, rédigé comme suit : “Art 182 bis - L'admission temporaire pour perfectionnement actif est accordée aux marchandises :
    - importées directement de l'étranger, qu'elles soient la propriété du bénéficiaire du régime ou mises à sa disposition par le demandeur du produit compensateur ;
    - placées sous un autre régime douanier économique. Les marchandises placées sous un régime douanier économique, citées dans l'alinéa précédent, peuvent l'être, par le bénéficiaire du régime du perfectionnement actif ou par un autre opérateur ".

  • Article 40 :
    - Les dispositions de l'article 56 de la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012, modifié et complété par l'article 44 de l'ordonnance n° 15-01 du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015 portant loi de finances complémentaire pour 2015, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 56. - Nonobstant les sanctions en vigueur les plus sévères, les infractions douanières prévues par l'article 325 du code des douanes et portant sur les marchandises reprises dans le tableau ci-dessous, sont passibles :
    - d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans ;
    - d'une amende égale à deux fois la valeur des marchandises confisquées ;
    - de la confiscation des marchandises de fraude et des marchandises ayant servi à masquer la fraude. Ces infractions sont constatées et poursuivies comme en matière douanière. Indépendamment des sanctions citées dans l'alinéa précédent, les autres marchandises déclarées sommairement au nom du contrevenant activant dans le domaine de la revente en l'état, ayant commis l'infraction citée plus haut, et non enlevées à la date de la constatation de l'infraction, sont confisquées. La prise en charge et la destination de ces marchandises obéissent aux mêmes règles qu'en matière douanière. DESIGNATION DES PRODUITS 36.04 et Ex 3824.90.00. Relevant des chapitres 12, 13, 28, 29, 30, 32 et 39. -Relevant du chapitre 93 -Relevant des chapitres 42, 90, 93 et 96. 36.01, 36.02 et 36.03. Explosifs relevant des chapitres 28 et 29. Articles pour feux d'artifice, fusées de signalisation ou paragrêles et similaires, pétards et autres articles de pyrotechnie. Stupéfiants. Armes et munitions leurs parties et accessoires. Poudres, explosifs, parties et accessoires. DESIGNATION TARIFAIRE La liste des marchandises objet du présent article peut être précisée, en tant que de besoin, par voie réglementaire ".

  • Article 41 :
    - Les dispositions de l'article 64 de l'ordonnance n° 15-01 du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015 portant loi de finances complémentaire pour 2015, sont modifiées et rédigées comme suit : ´ Art 64. - La structure de la sous-position tarifaire 7604.10.00 et de la position tarifaire 76.08 ainsi que les taux des droits de douane y afférents, sont modifiés comme suit :

  • Article 42 :
    - Les dispositions de l'article 66 du décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 66. - Sont exonérés des droits de douane les équipements spécifiques lorsqu'ils sont acquis par les services du premier ministre ainsi que par les directions générales de la sûreté nationale, de la protection civile, des transmissions nationales, de la coordination de la sécurité du territoire, des douanes, de la garde communale et de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion, ou pour leurs comptes. La liste des équipements bénéficiant de l'exonération est fixée par arrêté du ministre chargé des finances. Les modalités d'application de cet article sont fixées en tant que de besoin, par voie réglementaire ".

  • Article 43 :
    - Le taux de droit de douanes applicable aux couches pour incontinence adultes est modifié comme suit : POSITIONS/SOUS-POSITIONS TARIFAIRES 17% 17% 17% 17% 17% 17% 30% 15% - - revêtus - - autres DESIGNATION DD TVA Barres et profilés en aluminium - En aluminium non allié : 7604 7604.10.10 7604.10.90 7608 7608.10.10 7608.10.90 7608.20.10 7608.20.90 - En aluminium non allié - - revêtus - - autres 30% 15% Tubes et tuyaux en aluminium - En alliage d'aluminium :
    - - revêtus - - autres 30% 15% POSITION & SOUSPOSITION TARIFAIRE DESIGNATION DES PRODUITS Serviettes et tampons hygiéniques, couches et langes pour bébés et articles similaires, en toutes matières - en p‚te à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose:
    - - Couches pour incontinence adultes 30% 96.19 DROIT DE DOUANE (%) 9619.00.11 J CAT…GORIE DE METIERS REDEVANCE (DA) Petits métiers Fileyeurs et palangriers Senneurs Chalutiers Navires semi-industriels Navires industriels Navires corailleurs ... (sans changement)... ... (sans changement)... ... (sans changement)... ... (sans changement)... ... (sans changement)... ... (sans changement)... ... (sans changement)... ... (sans changement)... ... (sans changement)... ... (sans changement)... ... (sans changement)... ... (sans changement)... ... (sans changement)... ... (sans changement)... ... (sans changement)... 150.000

  • Article 44 :
    - Nonobstant la législation en vigueur, les marchandises importées dans le cadre de l'article 181 du code des douanes, peuvent être cédées, au profit d'entités de droit algérien, pour être mises à la consommation dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

  • Article 45 :
    - Les dispositions de l'article 55 de la loi n° 05-16 du 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, modifiées et complétées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 55. - Il est institué ................... (sans changement jusqu'à) fixés comme suit : 1. Redevance annuelle pour l'obtention d'autorisation de pêche : .................... ( le reste sans changement) .................... ". Pêche commerciale maritime LONGUEUR (M) ... (sans changement)... ... (sans changement)... ... (sans changement)... ... (sans changement)... ... (sans changement)... ... (sans changement)... ... (sans changement)... ... (sans changement)... ... (sans changement)... ... (sans changement)... ... (sans changement)... ... (sans changement)... ... (sans changement)... ... (sans changement)... ... (sans changement)... Toutes les longueurs

  • Article 46 :
    - Par dérogation aux dispositions de l'article 83 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, l'ordonnateur peut engager les dépenses relatives aux travaux d'entretien et de réfection des immeubles occupés par une institution, service, organisme ou établissement à caractère administratif de l'Etat ou des collectivités locales sans production du certificat d'inscription de l'immeuble concerné au tableau général des immeubles du domaine national, délivré par le service des domaines territorialement compétent. Cette dérogation est valable jusqu'au 31 décembre 2017.

  • Article 47 :
    - Les dispositions de l'article 112 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, sont modifiées et rédigées comme suit : ´ Art 112. - Les taux des redevances prévues à l'article 77 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale, à raison de l'exploitation, par tout organisme spécialisé, des ressources en eau et des produits forestiers sont fixés comme suit : 1- Ressources en eau : Eaux thermales : 5% des recettes brutes provenant de l'exploitation des structures de bains ; Eau de consommation humaine ou industrielle : 2% des recettes encaissées au titre des abonnements. 2- Produits forestiers : Coupe de liège 20%, coupe de bois 10%, coupe d'alfa 5% et c‚pres 20% des recettes brutes réalisées au titre des ventes. ".

  • Article 48 :
    - Les dispositions de l'article 98 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 modifiées par l'article 82 de la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Ka‚da 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 98. - Le tarif de la redevance ... (sans changement jusqu'à) est fixé à (1) dinar le litre d'eau expédié des ateliers d'emballage. Le produit de cette redevance est affecté à raison de :
    - 40% au profit du budget de l'Etat ;
    - 48% au profit du compte d'affectation spéciale n° 302-079 intitulé ´ Fonds national de l'eau " ;
    - 12% au profit de l'agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau chargée de la collecte de cette redevance. Les modalités ...................... (sans changement) ....................... ".

  • Article 49 :
    - Il est institué une redevance mensuelle concernant la location des ateliers au profit des artisans dans les structures relevant du secteur de l'artisanat gérés par les chambres de l'artisanat et des métiers dans le cadre des sujétions de services publics. Les montants de la redevance sont déterminés comme suit : Zone d'implantation de l'infrastructure Rural 50 DA/M2 100 DA/M2 130 DA/M2 80 DA/M2 120 DA/M2 150 DA/M2 100 DA/M2 130 DA/M2 180 DA/M2 Milieu d'implantation de l'infrastructure Urbain Rez de chaussée Sud Hauts Plateaux Nord Etage Le produit de la redevance est affecté comme suit :
    - 50% au profit du budget de l'Etat ;
    - 50% au profit des chambres de l'artisanat et des métiers. Les modalités d'application de cet article sont déterminées par voie réglementaire.

  • Article 50 :
    - Les dispositions de l'article 41 de la loi n° 2000-06 du 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 41. - Les biens immobiliers .................................... (sans changement jusqu'à) en vigueur. Les biens des collectivités locales ne peuvent être cédés qu'après approbation des délibérations des assemblées populaires de wilaya et communales par l'autorité de tutelle. ...................... (le reste sans changement) ...................... ".

  • Article 51 :
    - Sont modifiées les dispositions de l'article 57 de la loi n° 09-01 du 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009 modifiées et complétées par l'article 40 de la loi n° 12-12 du 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013 et rédigées comme suit : “Art 57. - Outre les dispositions de l'article 142 .............................. (sans changement jusqu'à) de réinvestir la part de 30% des bénéfices correspondant à ces exonérations ou réductions dans un délai de quatre ans ............... ( le reste sans changement) ................. ".

  • Article 52 :
    - Les importations de certains produits finis similaires à ceux produits dans les activités relevant des filières industrielles prévues par les dispositions de l'article 75 de la loi de finances pour 2015 subissent, selon le cas, une imposition à la taxe sur la valeur ajoutée et à la taxe intérieure de consommation selon les taux et les tarifs fixés par les lois de finances. Le nombre des produits concernés par la liste à soumettre à la taxe intérieure de consommation est limité. Cette liste est revue chaque année par le biais de la loi de finances. Les produits importés émargeant au système des licences et au contingentement sont exceptionnellement intégrés, à titre de mesures de sauvegarde, à cette liste, et font l'objet d'une imposition à des taux variant de 5% à 30%. Le taux applicable à chaque produit est fixé par voie réglementaire.

  • Article 53 :
    - En cas de clôture de comptes d'affectation spéciale, le recouvrement des recettes parafiscales qui lui sont dédiées sera affecté au budget de l'Etat.

  • Article 54 :
    - Sont exonérés des droits de douane, l'essence et le gasoil réimportés dans le cadre des opérations de traitement du pétrole brut algérien à l'étranger effectuées par Sonatrach sous le régime économique douanier de l'exportation temporaire pour perfectionnement passif.

  • Article 55 :
    - Les financements nécessaires à la réalisation des investissements étrangers, directs ou en partenariat, à l'exception de la constitution du capital, sont mis en place, en règle générale, par recours au financement local. Néanmoins, le recours aux financements extérieurs indispensables à la réalisation des investissements stratégiques par des entreprises de droit algérien, sont autorisés, au cas par cas, par le Gouvernement. Les modalités d'application de la présente disposition, sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.

  • Article 56 :
    - Les déclarations mensuelles des différents impôts et taxes peuvent être déposées sans que le paiement des droits dus ne soit concomitant. Dans le cas o˘ le paiement des impôts et taxes exigibles dépasse les délais requis, des pénalités de retard de paiement prévues par la législation en vigueur sont applicables, décomptées à compter de la date à laquelle elles auraient dû être acquittées.

  • Article 57 :
    - Les dispositions de l'article 52 de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 52. - Le torchage du gaz est prohibé ................. (sans changement jusqu'à) les seuils admissibles sont définis par voie réglementaire. L'opérateur sollicitant cette autorisation exceptionnelle doit s'acquitter d'une taxe spécifique payable au trésor public, non déductible, de vingt mille dinars (20.000 DA) par millier de normaux mètres cubes (Nm3) de gaz torché. 55% du produit de cette taxe est affecté au profit du fonds national pour les énergies renouvelables et de la cogénération. Nonobstant les dispositions du paragraphe ci-dessus ........... ( le reste sans changement) ........... ".

  • Article 58 :
    - Les personnes physiques et morales de statut privé peuvent procéder à la création, l'aménagement et la gestion de zones d'activités ou de zones industrielles sur des terrains à vocation non agricole constituant leur propriété. Sans préjudice de la législation et de la réglementation relatives à l'investissement et à l'environnement, la création, l'aménagement et la gestion de ces zones sont soumis à un cahier de charges élaboré par le ministère chargé de l'investissement, conformément au plan national d'aménagement du territoire.

  • Article 59 :
    - Les dispositions de l'article 173 de l'ordonnance n° 95-27 du 8 Cha‚bane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 173. - Il est institué, au titre de la participation des usagers et utilisateurs de l'eau aux programmes de protection quantitative des ressources en eau, une redevance d'économie d'eau, régie par les dispositions suivantes : 1- La redevance d'économie d'eau est perçue auprès de chaque usager raccordé à un réseau collectif d'eau potable, industrielle ou agricole et géré, selon le cas, par :
    - les établissements publics concessionnaires ou par les délégataires de gestion des services publics de l'eau ;
    - les régies ou services communaux de gestion des services publics de l'eau ;
    - les personnes morales concessionnaires de la gestion des périmètres d'irrigation. 2- La redevance d'économie d'eau est également perçue par l'agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau à travers ses démembrements territoriaux, auprès de toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui dispose et exploite, dans le domaine public hydraulique, des installations de prélèvement d'eau, fixes ou temporaires pour son propre usage, quelle que soit l'origine de la ressource. 3-Au titre de la disposition (1), ci-dessus, la redevance d'économie d'eau est fixée à : - quatre pour cent (4%) du montant de la facture d'eau potable, industrielle ou agricole pour les wilayas du nord du pays ;
    - deux pour cent (2%) du montant de la facture d'eau potable, industrielle ou agricole pour les wilayas du sud du pays : Adrar, Laghouat, Biskra, Béchar, Tamenghasset, Ouargla, Illizi, Tindouf, El Oued, et Ghardaia. 4- Au titre de la disposition (2) ci-dessus, la redevance d'économie d'eau est fixée à :
    - quatre pour cent (4%) du montant facturé au titre de la redevance de prélèvement d'eau, pour les wilayas du nord du pays ;
    - deux pour cent (2%) du montant facturé au titre de la redevance de prélèvement d'eau pour les wilayas du sud du pays : Adrar, Laghouat, Biskra, Béchar, Tamenghasset, Ouargla, Illizi, Tindouf, El Oued, et Ghardaïa. 5- Le produit de la redevance d'économie d'eau est versé au compte d'affectation spéciale n° 302-079 intitulé "Fonds national de l'eau". Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par voie règlementaire ".

  • Article 60 :
    - Les dispositions de l'article 174 de l'ordonnance n° 95-27 du 8 Cha‚bane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 174. - Il est institué, au titre de la participation des usagers et utilisateurs de l'eau aux programmes de protection quantitative des ressources en eau, une redevance de protection de la qualité de l'eau, régie par les dispositions suivantes : 1- La redevance de protection de la qualité de l'eau est perçue auprès de chaque usager raccordé à un réseau collectif d'eau potable, industrielle ou agricole et géré selon le cas par :
    - les établissements publics concessionnaires ou par les délégataires de gestion des services publics de l'eau ;
    - les régies ou services communaux de gestion des services publics de l'eau ;
    - les personnes morales concessionnaires de la gestion des périmètres d'irrigation. 2- La redevance de protection de la qualité de l'eau est également perçue par l'agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau à travers ses démembrements territoriaux, auprès de toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui dispose et exploite, dans le domaine public hydraulique, des installations de prélèvement d'eau, fixes ou temporaires pour son propre usage, quelle que soit l'origine de la ressource. 3- Au titre de la disposition (1), ci-dessus, la redevance de protection de la qualité de l'eau est fixée à :
    - quatre pour cent (4%) du montant de la facture d'eau potable, industrielle ou agricole pour les wilayas du nord du pays ;
    - deux pour cent (2%) du montant de la facture d'eau potable, industrielle ou agricole pour les wilayas du sud du pays : Adrar, Laghouat, Biskra, Béchar, Tamenghasset, Ouargla, Illizi, Tindouf, El Oued et Ghardaia. 4- Au titre de la disposition (2) ci-dessus, la redevance de protection de la qualité de l'eau est fixée à :
    - quatre pour cent (4%) du montant facturé au titre de la redevance de prélèvement d'eau, pour les wilayas du nord du pays ;
    - deux pour cent (2%) du montant facturé au titre de la redevance de prélèvement d'eau pour les wilayas du sud du pays : Adrar, Laghouat, Biskra, Béchar, Tamenghasset, Ouargla, Illizi, Tindouf, El Oued et Ghardaïa. 5- Le produit de la redevance de la qualité d'eau est versé au compte d'affectation spéciale n° 302-079 intitulé "Fonds national de l'eau". Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ".

  • Article 61 :
    - Les dispositions de l'article 79 de la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 relative aux professions d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 79. - Sont organisés, à titre transitoire, des examens au profit des experts comptables stagiaires ayant accompli leur stage sanctionné par une attestation de fin de stage avant le 31 décembre 2019 ................... (le reste sans changement) ................... ".

  • Article 62 :
    - Les entreprises publiques économiques qui réalisent des opérations de partenariat à travers l'ouverture du capital social en direction de l'actionnariat national résident, conformément à la législation en vigueur, doivent conserver, au moins 34% du total des actions ou des parts sociales. A l'expiration de la période de cinq (5) années et après constatation dûment établie du respect de tous les engagements souscrits, l'actionnaire national résident peut lever, auprès du conseil des participations de l'Etat une option d'achat des actions détenues par l'entreprise publique économique. En cas d'approbation par le conseil, la cession est réalisée au prix préalablement convenu dans le pacte d'actionnaires ou au prix fixé par le conseil. Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.

  • Article 63 :
    - Sont soumis au taux de 15% en matière de droits de douane, les produits relevant des sous-positions tarifaires : SOUS-POSITIONS TARIFAIRES --Autres --Autres machines automatiques de traitement de l'information. --Comportant sous une même enveloppe, au moins, une unité centrale et qu'elles soient ou non combinées, une unité d'entrée et une unité de sortie. --Autres --Autres se présentant sous forme de systèmes. 8471.30.90 8471.41.90 8471.49.00 DESIGNATION DES PRODUITS

  • Article 64 :
    - Les dispositions de l'article 100 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, modifiées et complétées, sont complétées et rédigées comme suit : “Art 100. - La redevance perçue au titre de l'article 73 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l'eau, en raison de l'usage à titre onéreux du domaine public hydraulique par prélèvement d'eau pour son injection dans les puits pétroliers ou pour d'autres usages du domaine des hydrocarbures, est affectée à raison de :
    - 50 % au profit de l'Etat ;
    - 40 % au profit du compte d'affectation spéciale n° 302-079 intitulé ´ Fonds national de l'eau " ;
    - 10 % au profit de l'agence de recouvrement. L'agence nationale de la gestion intégrée des ressources en eau (AGIRE), est chargée de collecter cette redevance, à travers ses agences de bassins hydrographiques, chacune sur son territoire de compétence. Cette redevance est fixée à cent trente (130) DA par mètre cube d'eau prélevée. Les modalités d'application de cet article sont fixées par voie réglementaire ".

  • Article 65 :
    - Les dispositions de l'article 99 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, sont complétées et rédigées comme suit : “Art 99. - Le montant de la redevance prévue par l'article 73 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l'eau, due, en raison de l'utilisation des ressources en eau pour les usages industriels, touristiques et de services, est fixé à vingt-cinq (25) dinars par mètre cube d'eau prélevée. Le produit de la redevance est affecté à raison de :
    - 50% au profit du budget de l'Etat ;
    - 40% au profit du compte d'affectation spéciale n° 302-079 intitulé "Fonds national de l'eau" ;
    - 10% au profit de l'agence nationale de la gestion intégrée des ressources en eau (AGIRE), chargée, à travers ses démembrements territoriaux, de la collecte de cette redevance. Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ".

  • Article 66 :
    - L'exercice des activités de production de biens, de services et d'importation par les étrangers est subordonné à la constitution d'une société dont le capital est détenu, au moins, à 51% par l'actionnariat national résident. Toute modification de l'immatriculation au registre de commerce entraine, au préalable, la mise en conformité de la société aux règles de répartition du capital sus-énoncées. Toutefois, ne sont pas astreintes à cette obligation, les modifications ayant pour objet :
    - la modification du capital social (augmentation ou diminution) qui n'entrainent pas un changement dans les proportions de répartition du capital social fixées ci-dessus ;
    - la cession ou l'échange, entre anciens et nouveaux administrateurs, d'actions de garantie prévues par l'article 619 du code de commerce et ce, sans que les valeurs desdites actions ne dépassent 1% du capital social de la société ;
    - la suppression d'une activité ou le rajout d'une activité connexe ;
    - la modification de l'activité suite à la modification de la nomenclature des activités ;
    - la désignation du directeur ou des dirigeants de la société ;
    - le changement d'adresse du siège social.

  • Article 67 :
    - Les dispositions de l'article 22 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, sont complétées comme suit : “Art 22. - Tout crédit qui devient sans objet en cours d'année ............ (sans changement jusqu'à) dans les conditions fixées par voie réglementaire. Des décrets d'ajustement peuvent être pris sur le rapport du ministre chargé des finances, en cours d'année, pour prendre en charge, par le gel ou l'annulation de crédits destinés à la couverture de dépenses, une situation d'ajustement nécessaire en cas de détérioration des équilibres généraux. Le ministre chargé des finances présente un exposé global chaque fin d'exercice sur les opérations d'ajustement, devant la commission des finances et du budget de l'assemblée populaire nationale ".

  • Article 68 :
    - Les importations par les fabricants de CMV des intrants ci-après désignés, destinés à la fabrication du concentré minéral vitaminé, sont soumis au taux réduit de 7% de la TVA, à compter de la promulgation de cette loi et ce, jusqu'au 31 décembre 2017. SOUS-POSITION TARIFAIRE - - Oligo-éléments - - Autres (ButtylñHydroxy-toluéne (antioxydant), coccidiostatiques, additifs favorisant la digestion des nutriments chez les animaux) - - Hydrogénoorthophosphate de calcium (´ phosphate dicalcique ") - Choline et ses sels (Chlorure de Choline) - Méthionine - - Vitamine A et ses dérivés - - Vitamine B1 et ses dérivés - -Vitamine B2 et ses dérivés - - Acide D- ou DL- pantothénique (vitamine B3 ou vitamine B5) et ses dérivés - - Vitamine B6 et ses dérivés - - Vitamine B12 et ses dérivés - - Vitamine C et ses dérivés - - Vitamine E et ses dérivés - - Autres Vitamines et leurs dérivés Ex 2309.90.20 Ex 2309.90.90 2835.25.00 Ex 2923.10.00 2930.40.00 2936.21.00 2936.22.00 2936.23.00 2936.24.00 2936.25.00 2936.26.00 2936.27.00 2936.28.00 2936.29.00 DESIGNATION DES PRODUITS

  • Article 69 :
    - Les dispositions de l'article 59 de la loi n° 78-13 du 31 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979, modifié et complété par l'article 67 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 et l'article 5 de la loi n° 2000-02 du 24 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 27 juin 2000 portant loi de finances complémentaire pour 2000, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 59. - Les personnes atteintes à titre civil, d'un handicap moteur, peuvent acquérir en entrepôt sous douane ou importer, tous les cinq (5) ans, un véhicule de tourisme neuf, adapté à leur handicap, d'une cylindrée inférieure ou égale à 2000 cm3 pour les véhicules à moteur à piston alternatif à allumage par étincelle (essence) ou 2500 cm3 pour les véhicules à moteur à piston à allumage par compression (diesel). Ces véhicules sont dédouanés en dispense des formalités du contrôle du commerce extérieur et des changes, et en exonération des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée. Les véhicules acquis ou importés dans ce cadre, doivent être conservés par leurs propriétaires, pour une durée de cinq (5) ans, sauf levée d'incessibilité auquel cas, les droits sont restitués au prorata des années. Les véhicules destinés aux handicapés cités plus haut et nécessitant des aménagements, peuvent être aménagés sur le territoire national par des entreprises spécialisées, mais ne peuvent être mis à consommation que sur présentation du PV des services des mines. Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de l'industrie et de la solidarité nationale ".

  • Article 70 :
    - Les dispositions de l'article 1er de la loi n° 06-11 du 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006 relative à la société de capital investissement, sont complétées et rédigées comme suit : ´ Article 1er. - La présente loi a pour objet de définir ...................... (sans changement jusqu'à) de son fonctionnement. Les sociétés de gestion de fonds d'investissement peuvent exercer, l'activité de capital investissement, par mandat des sociétés de capital investissement. Les modalités de constitution, de gestion et d'exercice des sociétés de gestion de fonds d'investissement sont précisées par voie réglementaire ".

  • Article 71 :
    - Les associations sportives nationales reconnues d'utilité publique et d'intérêt général disposant de moyens financiers, sont autorisées à réaliser des investissements dont les bénéfices sont consacrés exclusivement au financement de leurs missions statutaires. L'autorisation d'investir est délivrée par le ministère chargé des sports. Les modalités d'application de cet article sont définies, en tant que de besoin, par voie réglementaire.

  • Article 72 :
    - Tout étranger est tenu de présenter à la sortie du territoire douanier algérien, un reçu bancaire attestant le change d'une partie ou de la totalité de la somme en devises qui a été déclarée à l'entrée du territoire douanier, auprès des banques nationales. La déclaration des devises n'est obligatoire à l'entrée ou à la sortie du territoire douanier, que pour les montants dépassant les mille euros (1000.00 Ä) ou leur équivalent en d'autres devises. Tout contrevenant aux dispositions du présent article est puni d'une amende conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

  • Article 73 :
    - Les primes d'adhésion à l'assurance de rapatriement de corps des ressortissants algériens résidents et assurés à l'étranger sont recouvrées au niveau des représentations consulaires algériennes à l'étranger à l'occasion de la délivrance ou du renouvellement des cartes d'immatriculation consulaires. Les modalités de rapatriement des primes d'adhésion à l'assurance et de mise en oeuvre de ces dispositions sont définies par voie réglementaire.

  • Article 74 :
    - Conformément à l'état ´ A " annexé à la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l'Etat pour 2016 sont évalués à quatre mille sept cent quarante sept milliards quatre cent trente millions de dinars (4.747.430.000.000 DA).

  • Article 75 :
    - Il est ouvert pour 2016, pour le financement des charges définitives du budget général de l'Etat : 1/ Un crédit de quatre mille huit cent sept milliards trois cent trente-deux millions de dinars (4.807.332.000.000 DA), pour les dépenses de fonctionnement, réparti par département ministériel conformément à l'état " B " annexé à la présente loi. 2/ Un crédit de trois mille cent soixante-seize milliards huit cent quarante-huit millions deux cent quarante-trois mille dinars (3.176.848.243.000 DA), pour les dépenses d'équipement à caractère définitif, réparti par secteur conformément à l'état " C " annexé à la présente loi.

  • Article 76 :
    - Il est prévu au titre de l'année 2016, un plafond d'autorisation de programme d'un montant de mille huit cent quatre-vingt-quatorze milliards deux cent quatre millions trois cent vingt-sept mille dinars (1.894.204.327.000 DA), réparti par secteur conformément à l'état "C" annexé à la présente loi. Ce montant couvre le coût des réévaluations du programme en cours et le coût des programmes neufs susceptibles d'être inscrits au cours de l'année 2016. Les modalités de répartition sont fixées, en cas de besoin, par voie réglementaire.

  • Article 77 :
    - La contribution des organismes de sécurité sociale aux budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés (y compris les centres hospitalo-universitaires) est destinée à la couverture financière de la charge médicale des assurés sociaux et de leurs ayants droit. La mise en oeuvre de ce financement sera réalisée sur la base des informations relatives aux assurés sociaux pris en charge dans les établissements publics de santé et ce, dans le cadre de relations contractuelles liant la sécurité sociale et le ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière. Les modalités de mise en oeuvre de cette disposition sont précisées par voie réglementaire. A titre prévisionnel et pour l'année 2016, cette contribution est fixée à soixante-quatre milliards huit cent quinze millions cinq cent onze mille dinars (64.815.511.000 DA). Sont à la charge du budget de l'Etat, les dépenses de prévention, de formation, de recherche médicale et les soins prodigués aux démunis non assurés sociaux.

  • Article 78 :
    - Le compte d'affectation spéciale n° 302-048 intitulé ´ Indemnisation au titre des biens affectés au fonds national de la révolution agraire " continue à fonctionner jusqu'à l'aboutissement de la procédure de budgétisation appropriée qui devra aboutir au plus tard le 31 décembre 2017, date à laquelle ce compte sera définitivement clôturé et son solde versé au compte de résultats du Trésor. Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

  • Article 79 :
    - La nomenclature des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 302-080 intitulé : ´ Fonds national de développement de la pêche et de l'aquaculture " ouvert par les dispositions de l'article 144 de l'ordonnance n° 94-03 du 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, modifiée et complétée, est complétée par : ´ les subventions au titre du soutien des prix du carburant (Gas-oil) utilisé dans les activités de la pêche et de l'aquaculture ". Le compte d'affectation spéciale n° 302-080 intitulé : ´ Fonds national de développement de la pêche et de l'aquaculture " continue à fonctionner jusqu'à l'aboutissement de la procédure de budgétisation appropriée qui devra aboutir au plus tard le 31 décembre 2017, date à laquelle ce compte sera définitivement clôturé et son solde versé au compte d'affectation spéciale n° 302-139 qui sera intitulé ´ Fonds national de développement agricole, de la pêche et de l'aquaculture ". Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

  • Article 80 :
    - Les dispositions de l'article 195 de l'ordonnance n° 95-27 du 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, modifiées et complétées, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 195. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-084 intitulé ´ Fonds spécial pour la promotion des exportations ". Ce compte retrace : En recettes :
    - une quotité de 5% de la taxe intérieure de consommation (TIC) ;
    - les contributions .................. (le reste sans changement) .................. ".

  • Article 81 :
    - Les dispositions de l'article 115 de la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 115. - Les dispositions du compte d'affectation spéciale n° 302-086 intitulé ´ Fonds national de gestion intégrée des ressources en eau " ............................ (sans changement jusqu'à) au . A cette date, le compte d'affectation spéciale n° 302-086 sera définitivement clôturé et son solde versé au compte d'affectation spéciale n° 302-079 intitulé : ´ Fonds national de l'eau ". .................. ( le reste sans changement ) .................. ".

  • Article 82 :
    - Le compte d'affectation spéciale n° 302-096 intitulé : ´ Fonds pour les urgences et les activités de soins médicaux " continue à fonctionner jusqu'à aboutissement de la procédure de budgétisation appropriée qui devra aboutir au plus tard le 31 décembre 2018, date à laquelle ce compte sera définitivement clôturé et son solde versé au compte de résultats du Trésor. Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

  • Article 83 :
    - Le compte d'affectation spéciale n° 302-105 intitulé ´ Fonds du patrimoine public minier " continue à fonctionner jusqu'à aboutissement de la procédure de budgétisation appropriée qui devra aboutir au plus tard le 31 décembre 2017, date à laquelle ce compte sera définitivement clôturé et son solde versé au compte de résultats du Trésor. Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

  • Article 84 :
    - Le compte d'affectation spéciale n° 302-128 intitulé ´ Fonds d'appropriation des usages et du développement des technologies de l'information et de la communication " continue à fonctionner jusqu'à aboutissement de la procédure de budgétisation appropriée qui devra aboutir au plus tard le 31 décembre 2017, date à laquelle ce compte sera définitivement clôturé et son solde versé au compte de résultats du Trésor. Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

  • Article 85 :
    - Le compte d'affectation spéciale n° 302-129 intitulé ´ Fonds national de préparation et d'organisation de la manifestation, Tlemcen capitale de la culture islamique 2011 " est clôturé et son solde versé au compte de résultats du Trésor. Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire. 32

  • Article 86 :
    - Les dispositions de l'article 143 de l'ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 143. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-079 intitulé : ´ Fonds national de l'eau ". Ce compte retrace : En recettes :
    - le produit des redevances dues par les services, organismes et établissements publics de l'Etat et des collectivités territoriales chargés de l'alimentation en eau potable et industrielle au titre de la concession de la gestion des installations publiques de production, de transport et de distribution de l'eau potable ;
    - les dons et legs ;
    - les produits de la redevance dues en raison de l'usage à titre onéreux du domaine public hydraulique pour les eaux minérales et les eaux de source ;
    - une quote-part du produit de la redevance due au titre de l'usage à titre onéreux du domaine public hydraulique par le prélèvement d'eau pour son usage industriel et touristique et de service ;
    - une quote-part du produit de la redevance due au titre de l'usage à titre onéreux du domaine public hydraulique par le prélèvement d'eau pour son injection dans les puits pétroliers ou pour d'autres usages dans le domaine des hydrocarbures ;
    - le produit de la redevance pour ´ l'économie de l'eau " et de la redevance de la protection de la ´ qualité de l'eau ". En dépenses :
    - La prise en charge financière des dépenses liées aux systèmes de mobilisation et de transfert d'alimentation en eau potable, d'assainissement et d'hydraulique agricole et aux investissements d'aménagement et/ou d'acquisition d'équipements et matériels indispensables, résultant d'incidents techniques majeurs ou de déficits en eau imprévisibles. - Les organismes et/ou établissements publics bénéficiaires de ces opérations doivent souscrire à un cahier des charges établi avec l'administration de tutelle faisant ressortir, notamment, avec précision, les actions éligibles au financement de ce fonds ainsi que les modalités de contrôle afférentes à l'exécution des dépenses ;
    - les contributions au titre des investissements d'extension, de renouvellement et d'équipement ;
    - les dotations au profit de l'autorité de régulation des services de l'eau ;
    - les dépenses induites par les mesures de soutien du prix de l'eau ;
    - les actions d'incitation à l'économie de l'eau domestique, industrielle et agricole ainsi que la préservation de sa qualité. L'ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé des ressources en eau. Les directeurs des ressources en eau de wilayas sont ordonnateurs secondaires de ce compte. Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ".

  • Article 87 :
    - Les dispositions de l'article 108 de la loi n° 14-10 du 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 108. - Les opérations du compte d'affectation spéciale n° 302-101 intitulé .................. (sans changement jusqu'à) qui s'intitulera désormais ´ Fonds national pour la maîtrise de l'énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération ", comporte les lignes suivantes : Ligne 1 : ´ Energies renouvelables et la cogénération " ; Ligne 2 : ´ Maîtrise de l'énergie ". Le compte d'affectation spéciale n° 302-131 retrace : En recettes : Ligne 1 : ´ Energies renouvelables et la cogénération " :
    - 1% de la redevance pétrolière et toutes autres taxes fixées par la législation ;
    - toutes autres ressources ou contributions. Ligne 2 : ´ Maîtrise de l'énergie " :
    - les subventions de l'Etat ;
    - le produit de la taxe sur la consommation nationale de l'énergie ;
    - le produit des taxes sur les appareils énergivores ;
    - le produit des amendes prévues dans le cadre de la loi relative à la maîtrise de l'énergie ;
    - le produit de remboursement de prêts non rémunérés consentis dans le cadre de la maîtrise de l'énergie ;
    - toutes autres ressources ou contributions. En dépenses : Ligne 1 : ´ Energies renouvelables et la cogénération " :
    - les dotations destinées au financement des actions et projets inscrits dans le cadre de la promotion des énergies renouvelables et de la cogénération ;
    - les dotations destinées au préfinancement des actions inscrites dans le cadre de la promotion des énergies renouvelables et de la cogénération. Ligne 2 : ´ Maîtrise de l'énergie " :
    - ´ Le financement des actions et projets inscrits dans le programme pour la maîtrise de l'énergie " ;
    - l'octroi de prêts non rémunérés consentis aux investissements porteurs d'efficacité énergétique et non inscrits dans le programme pour la maîtrise de l'énergie ;
    - l'octroi de garanties pour les emprunts effectués auprès des banques ou établissements financiers ;
    - les dotations destinées au préfinancement de l'acquisition des appareils et équipements liés à l'efficacité énergétique. Sont abrogés l'article 91 de la loi de finances pour 2000 et l'article 63 de la loi de finances pour 2010. L'ordonnateur de ce compte est le ministre chargé de l'énergie. Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ".

  • Article 88 :
    - Les dispositions de l'article 33 de la loi de finances pour 1984, modifiées et complétées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 33. - Il est ouvert un compte d'affectation spéciale du trésor n° 302-042 intitulé ´ Fonds de calamités naturelles et de risques majeurs ". Ce compte retrace :
    - En recettes : .................... (sans changement) .................... - En dépenses :
    - les indemnités .................... (sans changement) .................... ;
    - les dépenses pour études de risques majeurs ;
    - les frais ................................ (sans changement) .................... ".

  • Article 89 :
    - Les dispositions de l'article 86 de la loi n° 97-02 du 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, sont abrogées.

  • Article 90 :
    - Les dispositions de l'article 87 de la loi n° 97-02 du 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 87. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-091, intitulé ´ Fonds de promotion de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue ". L'ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels. Ce compte retrace : En recettes :
    - la contribution éventuelle de l'Etat et / ou des collectivités territoriales ;
    - les produits de la taxe de la formation par apprentissage ;
    - les produits de la taxe de la formation professionnelle continue ;
    - les apports obtenus des autres fonds ;
    - les dons et legs. En dépenses :
    - guides, livrets et contrats d'apprentissage ;
    - plan de communication et de promotion de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue ;
    - présalaires servis aux apprentis placés au niveau des entreprises ;
    - frais de fonctionnement du Fonds national de développement de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue. Les modalités d'application des dispositions du présent article sont précisées par voie réglementaire ".

  • Article 91 :
    - Sont modifiées et complétées les dispositions de l'article 136 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1994, modifié et complété par l'article 126 de la loi n° 14-10 du 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015 et rédigées comme suit : “Art 136. - Est ouvert dans les écritures du trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-069 intitulé ´ Fonds spécial de solidarité nationale ". Ce compte retrace : En recettes : ........................... sans changement ........................... En dépenses :
    - ....... sans changement ....... ;
    - ....... sans changement ...... ;
    - ........ sans changement ....... - Le rapatriement vers l'Algérie des corps des personnes nécessiteuses parmi la communauté algérienne établie à l'étranger ;
    - Les modalités d'application ....... (le reste sans changement)...... ".

  • Article 92 :
    - Il est ouvert dans les écritures du trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-144 intitulé ´ Fonds de solidarité pour la communauté algérienne ". Ce compte retrace : En recettes :
    - un droit est versé par tout ressortissant algérien établi à l'étranger de manière régulière, pour la délivrance d'une carte consulaire ou son renouvellement de manière régulière ;
    - les dons et legs. En dépenses :
    - la prise en charge des frais de rapatriement des corps de ressortissants algériens établis à l'étranger de manière régulière et qui répondent aux conditions de cet article. Le montant du droit pour la délivrance de la carte consulaire est déterminé par le ministre chargé des affaires étrangères. Le ministre chargé des affaires étrangères est l'ordonnateur principal de ce compte. Chapitre 4 Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l'Etat

  • Article 93 :
    - Ont un caractère provisionnel, les crédits inscrits à des chapitres abritant les dépenses de fonctionnement énumérées ci-après : 1/ Traitements d'activités ; 2/ Indemnités et allocations diverses ; 3/ Personnel contractuel - Rémunérations - Prestations à caractère familial et cotisations de sécurité sociale ; 4/ Allocations familiales ; 5/ Sécurité sociale ; 6/ Bourses - Indemnités de stage - Présalaires - Frais de formation ; 7/ Subventions de fonctionnement destinées à des établissements publics administratifs nouvellement créés ou mis en fonctionnement au cours de l'exercice ; 8/ Dépenses liées aux engagements de l'Algérie à l'égard d'organismes internationaux (contributions et participations).

  • Article 94 :
    - A l'exception des investissements réalisés dans les zones des Hauts plateaux et du Sud et des dispositifs d'aide à la création d'emplois (ANSEJ, CNAC et ANGEM) qui demeurent inchangés, les bonifications par le Trésor des taux d'intérêts des crédits accordés par les banques et les établissements financiers pour le financement de projets d'investissement, sont de 3% au maximum. Le bénéfice de la bonification est limité à cinq (5) ans. Les dispositions contraires au présent article sont abrogées. Les modalités d'application du présent article sont définies, en tant que de besoin, par voie réglementaire.

  • Article 95 :
    - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015.

Télécharger la version pdf officielle du Loi 15-18 du 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016 - LF 2016