Loi 07-01 relative aux coopératives d'épargne et de crédit Loi 07-01

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 122 et 126,

Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal,

Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;

Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;

Vu l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit ;

Vu la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention et la répression de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants et de psychotropes ;

Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ;

Articles

  • Article 1 :
    - La présente loi a pour objet de définir les modalités de constitution, d'organisation et de gestion de la coopérative d'épargne et de crédit désignée ci-après : "la coopérative".

  • Article 2 :
    - La coopérative est une institution financière, à but non lucratif, qui appartient à ses membres. Elle est gérée selon des principes mutualistes. Elle a pour but d'encourager l'épargne et d'utiliser des fonds mis en commun par ses membres pour leur accorder des prêts et leur fournir des services financiers. La coopérative est une société à capital variable dotée de la personnalité morale.

  • Article 3 :
    - La coopérative peut être constituée par des personnes physiques et des personnes morales. Elle est fondée sur l'entraide mutuelle dans les conditions fixées par la présente loi et par ses statuts. Seules les personnes physiques, membres de la coopérative, peuvent bénéficier de ses services.

  • Article 4 :
    - La dénomination sociale de la coopérative doit comprendre l'appellation ´coopérative d'épargne et de crédit". Nul ne peut se prévaloir dans sa dénomination sociale de l'appellation coopérative d'épargne et de crédit, ni l'utiliser pour des activités, ni créer l'apparence d'une telle qualité, sans accord préalable du conseil de la monnaie et du crédit.

  • Article 5 :
    - La coopérative effectue les opérations suivantes :
    - ouvrir des comptes au profit de ses membres ;
    - effectuer et recevoir des virements dans le respect des règles et procédures en vigueur ;
    - émettre et gérer des cartes de paiement et de retrait dans le respect des règles et procédures en vigueur ;
    - émettre et gérer d'autres instruments de paiement sous réserve d'une autorisation du conseil de la monnaie et du crédit ;
    - octroyer tout type de crédit à ses membres ;
    - retenir, pour le remboursement de toute créance, les sommes dues et en faire la compensation ;
    - recevoir des dépôts rémunérés ou non de ses membres ;
    - effectuer des placements et/ou lever des fonds sur les marchés de capitaux ;
    - acquérir, aliéner, louer ou donner en garantie des biens mobiliers et immobiliers ;
    - effectuer toutes autres opérations financières autorisées par la législation et la réglementation en vigueur.

  • Article 6 :
    - La coopérative est constituée, à l'issue d'une assemblée générale constitutive, réunissant au minimum cent (100) membres pour adopter les statuts, le règlement intérieur et désigner les premiers responsables chargés d'initier le processus de création de la coopérative.

  • Article 7 :
    - Après sa constitution, la coopérative doit obtenir l'autorisation d'établissement délivrée par le conseil de la monnaie et du crédit.Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'établissement sont déterminées par un règlement du conseil de la monnaie et du crédit. Le conseil de la monnaie et du crédit vérifie que le projet de coopérative satisfait aux obligations de la présente loi et de la réglementation en vigueur. Le conseil de la monnaie et du crédit statue dans un délai maximum de cinq (5) mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation accompagnée du dossier réglementaire. Tout refus d'autorisation motivé par le conseil de la monnaie et du crédit est notifié au demandeur.

  • Article 8 :
    - La coopérative est créée par acte authentique dressé par un notaire, conformément à la législation en vigueur. Elle n'est pas soumise à inscription au registre de commerce.

  • Article 9 :
    - Après sa création, la coopérative sollicite, avant l'exercice de toute activité, l'agrément de la Banque d'Algérie. Elle remet à cette occasion la liste de ses dirigeants. Le Gouverneur de la Banque d'Algérie statue sur la demande d'agrément par accord ou refus motivé, dans un délai maximum de cinq (5) mois à compter de la date de dépôt de celle-ci. L'agrément est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

  • Article 10 :
    - Le demandeur de l'autorisation d'établissement ou de l'agrément dispose du droit de recours conformément aux dispositions de la loi n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit.

  • Article 11 :
    - La capital social de la coopérative est variable. La coopérative doit disposer, dès sa création, d'un capital social, totalement libéré en numéraires au moins égal au montant fixé par un règlement du conseil de la monnaie et du crédit. Le capital social de la coopérative est divisé en parts sociales d'un montant minimum de cinq mille dinars algériens (5.000 DA) chacune. Les parts sociales sont nominatives et non transférables.

  • Article 12 :
    - Les sommes versées pour la souscription de leurs parts par les membres démissionnaires ou exclus de la coopérative leur sont remboursées au fur et à mesure des rentrées de fonds absorbées par des dettes sociales exigibles. Sauf en cas de liquidation de la coopérative, les remboursements se feront dans l'ordre chronologique de sortie.

  • Article 13 :
    - Les membres d'une coopérative sont les fondateurs et toute autre personne capable de contracter qui :
    - font partie d'une même entité juridique, d'un même groupe, d'une même institution ou toute collectivité dont les membres ont un même intérêt ;
    - signent une demande d'adhésion ;
    - souscrivent une ou plusieurs parts sociales du capital social de la coopérative ;
    - s'engagent à respecter les statuts et le règlement intérieur de la coopérative ;
    - sont admis par le conseil d'administration.

  • Article 14 :
    - Un membre peut se retirer de la coopérative après avoir formulé une demande par laquelle il sollicite le remboursement de ses parts sociales et de ses dépôts. La démission du membre ne prend effet qu'après satisfaction aux droits et obligations envers la coopérative. Il est automatiquement déchu des organes de la coopérative à l'exception de l'assemblée générale.

  • Article 15 :
    - En cas de décès ou de faillite d'un membre, ses ayants droit recouvrent sa mise conformément aux lois en vigueur. Le décès d'un membre donne lieu automatiquement, au profit de ses ayants droit, à l'apurement du solde de ses créances et dettes à l'égard de la coopérative.

  • Article 16 :
    - Dans le cas de faillite, les membres ne sont responsables que dans la limite de deux (2) fois le montant des parts sociales souscrites par chacun d'eux. Les membres ne sont dégagés de leur responsabilité que douze (12) mois après avoir quitté la coopérative.

  • Article 17 :
    - Les organes de la coopérative sont :
    - l'assemblée générale, - le conseil d'administration, - le comité de contrôle, - le comité de crédit, - le directeur général.

  • Article 18 :
    - L'assemblée générale constitutive de la coopérative, constituée des membres fondateurs, dispose des prérogatives suivantes :
    - élaborer le projet de statuts de la coopérative ;
    - élaborer le projet de règlement intérieur de la coopérative ;- désigner les premiers membres du conseil d'administration, du comité de contrôle et du comité de crédit de la coopérative ;
    - désigner le directeur général de la coopérative ;
    - préparer le dossier prévu par les lois et règlements en vigueur ;
    - préparer le dossier à soumettre au notaire ;
    - mobiliser les ressources humaines et matérielles nécessaires pour le lancement de la coopérative.

  • Article 19 :
    - L'assemblée générale ordinaire de la coopérative est constituée de tous ses membres. Chaque membre dispose d'une seule voix indépendamment du nombre de parts sociales qu'il possède. Tout membre peut donner mandat à l'un de ses pairs pour le représenter lors de la session de l'assemblée générale.

  • Article 20 :
    - L'assemblée générale ordinaire se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an et en session extraordinaire, dans les cas prévus par les statuts. L'assemblée générale extraordinaire est convoquée à l'initiative du conseil d'administration, du comité de contrôle ou des deux tiers (2/3) au moins de ses membres.

  • Article 21 :
    - L'assemblée générale ordinaire exerce les prérogatives ci-après :
    - approuver les modifications des statuts de la coopérative ;
    - approuver les modifications du règlement intérieur de la coopérative ;
    - élire les membres du conseil d'administration, du comité de contrôle et du comité de crédit ;
    - valider ou refuser la suspension des membres du conseil d'administration, du comité de contrôle et du comité de crédit ;
    - approuver la nomination et le rapport du ou des commissaire (s) aux comptes ;
    - déterminer la fréquence minimum de vérification des opérations de gestion de la coopérative par le comité de contrôle ;
    - assurer le contrôle de tous les organes de la coopérative ;
    - approuver le rapport d'activités du conseil d'administration et du comité de contrôle ;
    - approuver les comptes sociaux de l'exercice clos de la coopérative ;
    - déterminer, dans les limites prévues par la loi, les limites des engagements du conseil d'administration, sauf si une assemblée générale extraordinaire en décide autrement ;
    - délibérer et approuver les propositions de répartition des excédents d'exploitation de l'exercice clos ;
    - délibérer et approuver le programme prévisionnel de l'exercice suivant du conseil d'administration ;
    - décider de l'affiliation de la coopérative à une autre fédération donnée ; - approuver le changement de l'affiliation de la coopérative à une fédération ;
    - prononcer la dissolution de la coopérative ;
    - se prononcer sur toute autre question intéressant la coopérative ;
    - veiller au respect de la confidentialité et de l'application stricte des normes les plus rigoureuses dans le domaine.

  • Article 22 :
    - L'assemblée générale ordinaire ne peut se tenir et délibérer valablement qu'en présence de la majorité simple des voix présentes ou représentées. A défaut, la réunion est renvoyée sous quinzaine. Lors de la seconde convocation, L'assemblée générale délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. L'assemblée générale extraordinaire ne peut délibérer valablement qu'en présence des deux tiers (2/3) de ses membres.

  • Article 23 :
    - Le conseil d'administration est composé de cinq (5) à douze (12) membres élus parmi les membres pour un mandat de trois (3) années. Après son élection, le conseil d'administration procède à l'élection, parmi ses membres, de son président et approuve son règlement intérieur. Le directeur général de la coopérative assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Les membres du conseil d'administration sont rééligibles et exercent leur mandat jusqu'à l'élection de leurs successeurs par l'assemblée générale.

  • Article 24 :
    - Le président du conseil d'administration a l'initiative des réunions du conseil d'administration dont il fixe l'ordre du jour avec le directeur général.

  • Article 25 :
    - En cas de vacance d'un ou de plusieurs sièges des membres du conseil d'administration, ce dernier peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations, à titre provisoire. Lorsque le nombre des membres du conseil d'administration est inférieur à trois (3), les membres restants convoquent l'assemblée générale, en session extraordinaire, en vue de compléter l'effectif du conseil pour la durée restante du mandat.

  • Article 26 :
    - Les nominations effectuées en vertu de l'alinéa premier de l'article 25 ci-dessus sont soumises à l'approbation de l'assemblée générale la plus proche. A défaut d'approbation, les délibérations prises et les actes accomplis, antérieurement, par le conseil d'administration, demeurent valables.

  • Article 27 :
    - Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer qu'en présence de la moitié de ses membres, au moins. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents du conseil d'administration. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.

  • Article 28 :
    - Le conseil d'administration, après avoir informé un membre de la coopérative des motifs invoqués pour sa suspension ou son exclusion et l'avoir entendu, peut le suspendre ou l'exclure pour l'une des raisons suivantes : a) s'il n'a pas rempli ses obligations envers la coopérative ou n'en a pas respecté le règlement intérieur et/ou les statuts ; b) s'il a présenté ou mis en circulation, à deux reprises, un instrument de paiement sans provision suffisante ; c) s'il maintient, malgré un avis de la coopérative, un compte à découvert ; d) s'il a été jugé coupable d'un acte délictuel ou criminel. Le procès-verbal de la séance du conseil d'administration, au cours de laquelle un membre est suspendu ou exclu, doit mentionner les faits motivant cette décision. Un avis de suspension ou d'exclusion doit être adressé à ce membre, par lettre recommandée, dans les quinze (15) jours qui suivent ladite décision. La suspension ou l'exclusion d'un membre prend effet à compter de la date de réunion du conseil d'administration de la coopérative. Le remboursement total de ses parts sociales et de ses dépôts est effectué conformément à l'article 12 de la présente loi.

  • Article 29 :
    - Le conseil d'administration dispose des pouvoirs ci-après :
    - il nomme le directeur général ;
    - il délibère sur toutes les questions qui ne relèvent pas de la compétence de l'assemblée générale ou du directeur général ;
    - il examine et vote les budgets prévisionnels de la coopérative ;
    - il examine et adopte les comptes annuels ;
    - il élabore et présente à l'assemblée générale le rapport d'activités ;
    - il se prononce sur l'acquisition, la réalisation et l'aliénation des biens patrimoniaux ;
    - il approuve les plans de placements et d'emprunts de la coopérative ;
    - il contrôle la tenue des registres ;
    - il maintient la liquidité selon le règlement de la fédération à laquelle la coopérative est affiliée ;
    - il détermine les conditions d'épargne et de crédit ainsi que le montant des fonds, dont le comité de crédit peut disposer pour des prêts, aux membres ;
    - il rend compte de son mandat et établit le compte rendu annuel, lors de l'assemblée annuelle ;
    - il transmet, dans les six (6) mois qui suivent la fin de l'exercice, une copie certifiée du bilan et compte de résultats, à la commission bancaire et à la fédération à laquelle la coopérative est affiliée.

  • Article 30 :
    - La démission d'un membre du conseil d'administration de la coopérative est faite, par écrit, au président du conseil. Tout membre qui perd sa qualité de membre de la coopérative est considéré démissionnaire d'office.

  • Article 31 :
    - Le comité de contrôle est composé de cinq (5) à sept (7) contrôleurs élus parmi les membres de la coopérative pour un mandat de trois (3) années. Après son élection, le comité de contrôle procède à l'élection, parmi ses membres, de son président et approuve son règlement intérieur. Les contrôleurs sont rééligibles et exercent leur mandat jusqu'à l'élection de leurs successeurs par l'assemblée générale. Les contrôleurs ne peuvent siéger ni au conseil d'administration ni au comité de crédit.

  • Article 32 :
    - Le comité de contrôle se réunit en présence des deux tiers (2/3) de ses membres et ses décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

  • Article 33 :
    - En cas de vacance d'un ou de plusieurs sièges de contrôleurs, le comité de contrôle peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations, à titre provisoire. Lorsque le nombre de contrôleurs élus est inférieur à trois (3), les contrôleurs restants saisissent le président du conseil d'administration, à l'effet de convoquer l'assemblée générale en session extraordinaire, en vue de compléter l'effectif du comité.

  • Article 34 :
    - Les nominations effectuées en vertu de l'alinéa premier de l'article 33 ci-dessus sont soumises à l'approbation de l'assemblée générale la plus proche. A défaut d'approbation, les délibérations prises et les actes accomplis, antérieurement, par le comité de contrôle, demeurent valables.

  • Article 35 :
    - Le comité de contrôle est chargé notamment de :
    - s'assurer du respect des procédures d'octroi et de gestion des prêts accordés par la coopérative ;
    - s'assurer que les opérations sont conduites en conformité avec le règlement et les décisions de l'assemblée générale ;
    - surveiller les opérations financières effectuées au niveau de la coopérative ;
    - vérifier la trésorerie et les titres de la coopérative ;
    - s'assurer que les opérations de la coopérative sont vérifiées régulièrement ;
    - proposer et notifier, au conseil d'administration, la suspension des membres du comité de crédit et des employés de la coopérative ;
    - contrôler les décisions du comité de crédit et les opérations qui en découlent ;
    - s'assurer que les comptes sociaux ont été vérifiés par le ou les commissaires aux comptes ;
    - veiller au respect des principes d'éthique propres à la coopérative ;
    - rapporter ses observations et soumettre ses recommandations au conseil d'administration ;
    - convoquer d'urgence une assemblée générale, si le conseil d'administration ne donne pas de suite à ses recommandations, dans les cas avérés de violation de la loi, de la réglementation ou des statuts de la coopérative.

  • Article 36 :
    - Le comité de crédit est composé de cinq (5) à sept (7) membres élus parmi les membres de la coopérative pour un mandat de trois (3) années. Après son élection, le comité de crédit procède à l'élection, parmi ses membres, de son président et approuve son règlement intérieur. Les membres du comité de crédit sont rééligibles et exercent leur mandat jusqu'à l'élection de leurs successeurs par l'assemblée générale. Les membres du comité de crédit ne peuvent siéger ni au conseil d'administration ni au comité de contrôle.

  • Article 37 :
    - Le comité de crédit se réunit en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Ses décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

  • Article 38 :
    - En cas de vacance d'un ou de plusieurs sièges de membres, le comité de crédit peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations, à titre provisoire. Lorsque le nombre des membres du comité de crédit élus est inférieur à trois (3), les membres restants saisissent le président du conseil d'administration à l'effet de convoquer l'assemblée générale en session extraordinaire, en vue de compléter l'effectif du comité pour le mandat restant.

  • Article 39 :
    - Les nominations effectuées en vertu de l'alinéa premier de l'article 38 ci-dessus sont soumises à l'approbation de l'assemblée générale la plus proche. A défaut d'approbation, les délibérations prises et les actes accomplis, antérieurement, par le comité de crédit, demeurent valables.

  • Article 40 :
    - Le comité de crédit est chargé d'effectuer les opérations ci-après :
    - autoriser ou refuser les demandes de prêts des membres. La décision de refus doit être motivée ;
    - déléguer au directeur général partie de son pouvoir d'autoriser des prêts aux membres.

  • Article 41 :
    - Le directeur général de la coopérative est nommé par le conseil d'administration sur proposition de son président. Le conseil d'administration définit ses pouvoirs et fixe sa rémunération.

  • Article 42 :
    - Le directeur général est chargé notamment de :
    - mettre en application les décisions et politiques approuvées par le conseil d'administration ;
    - gérer la coopérative et mettre en adéquation les ressources financières disponibles par rapport aux besoins ;
    - gérer et coordonner les activités quotidiennes conformément aux politiques de la coopérative ;
    - présenter au conseil d'administration les dossiers les plus importants et le rapport d'activités relatif au fonctionnement et au développement de la coopérative ;
    - préparer le budget de fonctionnement et le budget d'investissement et les soumettre, pour approbation, au conseil d'administration et à l'assemblée générale ;
    - exécuter le budget de fonctionnement et le budget d'investissement de la coopérative approuvés par le conseil d'administration et l'assemblée générale ;
    - recruter et gérer le personnel de la coopérative conformément aux politiques et règles de bonne gestion ;
    - exercer les pouvoirs hiérarchiques sur l'ensemble du personnel de la coopérative ;
    - déléguer, éventuellement, une partie de ses pouvoirs à ses collaborateurs immédiats ;
    - respecter et faire respecter, par les membres et par le personnel, les principes fondamentaux de la coopérative ;
    - contribuer au développement du champ d'activités de la coopérative ;
    - représenter la coopérative dans tous les actes de la vie civile et pouvoir ester en justice en ses nom et place.

  • Article 43 :
    - Nul ne peut être membre du conseil d'administration, ni du comité du contrôle, ni du comité de crédit, ni directeur général d'une coopérative, ni directement ou par personne interposée, diriger, gérer ou représenter à un titre quelconque une coopérative, ni disposer du pouvoir de signature pour de tels organes ;
    - s'il a fait l'objet d'une condamnation ; * pour crime ; * pour détournement, concussion, vol, escroquerie, émission de chèque sans provision ou abus de confiance ; * pour soustractions commises par dépositaires publics ou par extorsion de fonds ou de valeurs ; * pour banqueroute ; * pour infraction à la législation et à la réglementation des changes ; * pour faux en écritures ou faux en écritures privées de commerce ou de Banque ; * pour infraction au droit des sociétés ; * pour recel des biens détenus à la suite de ces infractions ; * pour toute infraction liée au trafic de drogue, au blanchiment d'argent et au terrorisme ;
    - s'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, constituant d'après la loi algérienne une condamnation pour l'un des crimes ou délits mentionnés au présent article ;
    - s'il a été déclaré en faillite ou si une faillite lui a été étendue ou s'il a été condamné en responsabilité civile comme organe d'une personne morale en faillite tant en Algérie qu'à l'étranger et ce, tant qu'il n'a pas été réhabilité.

  • Article 44 :
    - La coopérative est tenue d'établir sa comptabilité dans les conditions arrêtées par le conseil de la monnaie et du crédit. La coopérative doit publier ses comptes annuels dans les six (6) mois qui suivent la fin de l'exercice comptable, au bulletin officiel des annonces légales obligatoires dans les conditions fixées par le conseil de la monnaie et du crédit. D'autres informations peuvent être, éventuellement, requises. La commission bancaire prévue à l'article 105 de l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit a compétence exclusive pour accorder toute prorogation utile de délai, en fonction des éléments présentés à l'appui de la demande de la coopérative, dans la limite de six (6) mois. La commission bancaire est habilitée à demander à la coopérative de procéder à des publications rectificatives au cas o˘ des inexactitudes ou des omissions auraient été constatées dans les documents publiés. La commission bancaire peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle juge utiles.

  • Article 45 :
    - Les excédents d'exploitation sont dégagés lorsque les produits de l'exercice ont permis de couvrir toutes les charges y compris les dotations aux comptes d'amortissements et de provisions.

  • Article 46 :
    - L'assemblée générale annuelle de la coopérative décide de la répartition du montant des excédents annuels en les affectant d'abord à la réserve générale. Le reliquat éventuel sera réparti entre les membres sous forme de ristournes ou affecté à des fonds par l'assemblée générale dans les conditions fixées par les statuts.

  • Article 47 :
    - La réserve générale ne peut être répartie entre les membres ni être entamée par l'attribution d'une ristourne. Il doit être affecté à cette réserve générale un montant minimum de 20% des excédents d'exploitation, tant que le montant de cette réserve n'atteint pas le montant du capital minimum prévu à l'article 11 de la présente loi.

  • Article 48 :
    - Les engagements de la coopérative envers un de ses membres ne peuvent dépasser 2% de ses fonds propres nets. Un règlement du conseil de la monnaie et du crédit précisera, en tant que de besoin, les modalités d'application de cette disposition.

  • Article 49 :
    - La coopérative ne peut lever des fonds sur les marchés des capitaux que dans la limite de ses capitaux permanents évalués au moment de la levée de fonds. Un règlement du conseil de la monnaie et du crédit précisera les modalités d'application de cet article.

  • Article 50 :
    - Les coopératives peuvent entretenir avec la Banque d'Algérie un compte courant créditeur pour les besoins de la compensation.

  • Article 51 :
    - Plusieurs coopératives peuvent se regrouper et constituer une fédération. Une coopérative ne peut être membre de plus d'une fédération.

  • Article 52 :
    - La fédération a pour mission :
    - de définir un code de déontologie à l'usage des coopératives ;
    - d'assister ses membres en matière d'organisation, de fonctionnement et de formation ;- de participer au contrôle administratif, technique et financier des coopératives ;
    - d'emprunter, en fonction des besoins , des fonds sur les marchés de capitaux ;
    - d'octroyer des prêts aux coopératives ;
    - de veiller à maintenir l'équilibre de la structure financière des coopératives ;
    - de représenter les coopératives au plan national et international.

  • Article 53 :
    - Les attributions de la fédération ainsi que les modalités de son organisation et son fonctionnement sont précisées par un règlement de la Banque d'Algérie.

  • Article 54 :
    - Les attributions de la commission bancaire prévues à l'article 105 de l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit sont élargies à la coopérative.

  • Article 55 :
    - La coopérative est tenue de respecter les normes de gestion édictées par un règlement du conseil de la monnaie et du crédit destinées à garantir sa liquidité et sa solvabilité à l'égard des déposants et des tiers ainsi que l'équilibre de sa structure financière.

  • Article 56 :
    - Toute coopérative doit justifier, à tout moment, auprès de la commission bancaire, que son actif excède effectivement le passif dont elle est tenue envers les tiers.

  • Article 57 :
    - La coopérative est tenue d'adhérer à la centrale des risques de la Banque d'Algérie.

  • Article 58 :
    - La coopérative doit désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes. Le ou les commissaires aux comptes de la coopérative sont tenus :
    - de signaler immédiatement au Gouverneur de la Banque d'Algérie toute infraction commise par l'institution qu'ils contrôlent conformément à la présente loi et aux textes réglementaires pris en vertu de ses dispositions ;
    - de présenter au Gouverneur de la Banque d'Algérie un rapport concernant le contrôle effectué par eux ; ce rapport doit être remis au Gouverneur dans les quatre (4) mois de la clôture de chaque exercice ;
    - d'adresser au Gouverneur de la Banque d'Algérie une copie de leurs rapports destinés à l'assemblée générale de la coopérative.

  • Article 59 :
    - La nomination des membres du conseil d'administration et du directeur général doit être approuvée par le Gouverneur de la Banque d'Algérie. La nomination des membres du comité de crédit et du comité de contrôle est de la responsabilité des organes internes de la coopérative. Tout changement des membres du comité de crédit et du comité de contrôle ou des statuts doit être porté à la connaissance de la Banque d'Algérie. Toute ouverture, fermeture et/ou changement de siège des agences ou filiales de la coopérative doivent également être portés la connaissance de la Banque d'Algérie. C

  • Article 60 :
    - En cas de dissolution d'une coopérative, il sera procédé aux opérations de liquidation par un liquidateur désigné par la commission bancaire ou, à défaut, par le tribunal territorialement compétent. Il est procédé, sur l'excédent éventuel, au remboursement des parts sociales des membres. Le solde éventuellement disponible est dévolu à une autre coopérative ou à des œuvres d'intérêt social ou humanitaire.

  • Article 61 :
    - Les membres du conseil d'administration, les contrôleurs, les membres du comité de crédit ou le directeur général de la coopérative qui, de mauvaise foi, auront fait des biens ou des crédits de l'institution un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, ou auront commis le délit d'abus de confiance seront passibles des sanctions prévues par les dispositions de l'article 376 du code pénal. Toute autre infraction aux dispositions de la présente loi sera réprimée conformément à la législation en vigueur.

  • Article 62 :
    - Sont tenus au secret professionnel, sous peine des sanctions prévues par le code pénal :
    - tout membre du conseil d'administration de la coopérative, du comité de contrôle, du comité de crédit, tout commissaire aux comptes et toute personne qui, à un titre quelconque, participe ou a participé à la gestion d'une coopérative d'épargne et de crédit ou qui en est ou en a été l'employé ;
    - toute personne qui participe ou a participé au contrôle de coopératives d'épargne et de crédit dans les conditions de la présente loi.

  • Article 63 :
    - Les dispositions de l'article 81 de la loi n° 05-16 du 25 Dou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 sont abrogées.

  • Article 64 :
    - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait Alger, le 9 Safar 1428 correspondant au 27 février 2007.

Télécharger la version pdf officielle du Loi 07-01 du 27 février 2007 relative aux coopératives d'épargne et de crédit