Loi 06-24 portant loi de finances pour 2007 - LF 2007 Loi 06-24

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 119 (alinéa 3), 120, 122, 126, 127 et 180 ;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;

Liste des articles en relation avec l'habitat

  1. Article 4
  2. Article 75
  3. Article 99

Articles

  • Article 1 :
    - Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts directs et taxes assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses, ainsi que de tous autres revenus et produits au profit de l'Etat continuera à être opérée pendant l'année 2007 conformément aux lois et textes d'application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Continueront à être perçus, en 2007, conformément aux lois, ordonnances, décrets législatifs et textes d'application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les divers droits, produits et revenus affectés aux comptes spéciaux du Trésor, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes dûment habilités.

  • Article 2 :
    - Il est créé, au sein de la troisième partie du code des impôts directs et taxes assimilées, un titre II intitulé "impôt forfaitaire unique" comprenant les articles 282 bis, 282 ter, 282 quater, 282 quinquiès, 282 sexiès, 282 septiès et 282 octiès, rédigés comme suit : " TITRE II IMPOT FORFAITAIRE UNIQUE

    Section 1

    Dispositions générales Art 282 bis. - Il est établi un impôt unique forfaitaire qui se substitue au régime forfaitaire de l'impôt sur le revenu. Il remplace l'IRG, la TVA et la TAP.

    Section 2

    Champ d'application de l'impôt Art 282 ter. - Sont soumis au régime de l'impôt forfaitaire unique : 1- Les personnes physiques dont le commerce principal est de vendre des marchandises et des objets, lorsque leur chiffre d'affaires annuel n'excède pas trois millions de dinars (3.000.000 DA), y compris les artisans exerçant une activité artisanale artistique. 2- Les personnes physiques exerçant les autres activités (prestations de services relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux) lorsque leur chiffre d'affaires annuel n'excède pas trois millions de dinars (3.000.000 DA) ; 3- Les personnes physiques qui exercent simultanément des activités relevant des deux catégories visées aux paragraphes 1 et 2 ne sont soumises à l'impôt forfaitaire unique que dans la mesure o˘ la limite de trois millions de dinars (3.000.000 DA) n'est pas dépassée. Le régime de l'impôt forfaitaire unique demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle le chiffre d'affaires limite prévu pour ce régime est dépassé. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements. Sont exclus du régime de l'impôt forfaitaire unique :
    - les opérations de vente faites en gros ;
    - les opérations de vente faites par les concessionnaires ;
    - les opérations de location de matériels ou biens de consommation durables, sauf lorsqu'ils présentent un caractère accessoire et connexe pour une entreprise industrielle et commerciale ;
    - les opérations de commerce multiple et de grande surface ;
    - les opérations portant sur la vente des médicaments et produits pharmaceutiques ;
    - les distributeurs des stations de services ;
    - les contribuables effectuant des opérations d'exportation ;
    - les personnes vendant à des entreprises bénéficiaires de l'exonération prévue par la réglementation relative aux hydrocarbures et aux entreprises admises au régime des achats en franchise de la taxe ;
    - les lotisseurs, marchands de biens et assimilés ainsi que les organisateurs de spectacles, jeux et divertissements de toute nature ;
    - les chantiers de construction.

    Section 3

    Détermination de l'impôt forfaitaire unique Art 282 quater. - L'administration fiscale adresse à l'exploitant placé sous le régime de l'impôt forfaitaire unique, par lettre recommandée avec accusé de réception, une notification mentionnant, pour chacune des années de la période biennale, les éléments qui concourent à la détermination du chiffre d'affaires. L'intéressé dispose d'un délai de trente (30) jours, à partir de la date de réception de cette notification, soit pour faire parvenir son acceptation, soit pour formuler ses observations en indiquant les chiffres d'affaires qu'il serait disposé à accepter. En cas d'acceptation ou d'absence de réponse dans le délai fixé, l'évaluation notifiée sert de base à l'imposition. Si le contribuable n'accepte pas l'évaluation qui lui a été notifiée et si l'administration fiscale ne retient pas les contre-propositions qu'il a faites, l'intéressé conserve la possibilité, après l'évaluation des bases, de demander la réduction de l'imposition au moyen d'une réclamation contentieuse, dans les conditions fixées aux articles 70 à 76 du code des procédures fiscales. Lorsque le chiffre d'affaires de l'une des deux années de la période forfaitaire s'avère supérieur à 30% du chiffre d'affaires retenu, sans dépasser les limites prévues sur la base de celui effectivement réalisé, l'administration fiscale peut, dans ce cas, revoir les bases retenues. Le montant de l'impôt forfaitaire unique dû par chaque exploitant est arrêté chaque année civile pour une période de deux (2) ans par le service de l'impôt du lieu d'exercice de l'activité. Les montants de l'impôt peuvent varier d'une année à l'autre au cours de cette période. Art 282 quinquiès. - Lorsqu'un contribuable exploite simultanément, dans une même localité ou dans des localités différentes, plusieurs établissements, boutiques, magasins, ateliers, autres lieux d'exercice d'une activité, chacun d'entre eux est considéré comme une entreprise en exploitation distincte faisant, dans tous les cas, l'objet d'une imposition séparée, dès lors que le chiffre d'affaires total réalisé au titre de l'ensemble des activités exercées n'excède pas le seuil de trois millions de dinars (3.000.000 DA). Dans le cas contraire, le contribuable concerné peut opter pour l'imposition à l'IRG d'aprés le régime du réel pour la totalité de ses revenus.

    Section 4

    Taux de l'impôt Art 282 sexiès. - Le taux de l'impôt forfaitaire unique est fixé comme suit :
    - 6% pour les activités visées au paragraphe 1 de l'article 282 ter du code des impôts directs et taxes assimilées. - 12% pour les autres activités visées au paragraphe 2 de l'article 282 ter sus-mentionné.

    Section 5

    Répartition du produit de l'impôt forfaitaire unique Art 282 septiès. - Le produit de l'impôt forfaitaire unique est réparti comme suit :
    - Budget de l'Etat : 50% - Communes : 40% - Wilayas : 5% - Fonds commun des collectivités locales (FCCL) : 5%.

    Section 6

    Exemptions et exonérations Art 282 octiès - Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 13 du code des impôts directs et taxes assimilées sont applicables aux contribuables relevant de l'impôt forfaitaire unique. Toutefois, ces derniers demeurent assujettis au payement du minimum d'imposition prévu à l'article 365 bis du code des impôts directs et taxes assimilées".

  • Article 3 :
    - Les articles 15 et 16 du code des impôts directs et taxes assimilées sont abrogés.

  • Article 4 :
    - Les dispositions de l'article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 104. - L'impôt ................ (sans changement jusqu'à) situation matrimoniale des salariés. Les revenus nets réalisés par les contribuables relevant des centres des impôts (CDI) et suivis aux régimes d'imposition visés aux articles 17 et 26 du code des impôts directs et taxes assimilées .................. (sans changement jusqu'à) 60.000 DA. Les plus-values de cessions, à titre onéreux, d'immeubles b‚tis visées à l'article 77 du code des impôts directs et taxes assimilées sont soumises à l'impôt sur le revenu global au taux de 7%, libératoire d'impôt. 6 Les immeubles non bâtis demeurent soumis à l'impôt sur le revenu global au taux de 10%, libératoire d'impôt."

  • Article 5 :
    - Les dispositions de l'article 106 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 106. - La retenue à la source ............ (sans changement jusqu'à) de la retenue correspondant à l'application du taux de 10% prévu à l'article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées".

  • Article 6 :
    - Les dispositions de l'article 132 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 132. 1) - Dans le cas de cession, en totalité ou en partie, d'une entreprise exploitée par des personnes physiques ou assimilées soumises au régime de l'impôt forfaitaire unique ainsi que dans le cas de cessation de l'exercice de ........ (sans changement jusqu'à) à courir du jour de la cessation. 2) Les contribuables soumis à l'impôt forfaitaire unique sont tenus ........ (sans changement jusqu'à) prévue par l'article 1er du code des procédures fiscales annexée à celle prévue par l'article 99 relative à l'impôt sur le revenu global. Lorsqu'ils cessent ........ (sans changement jusqu'à) l'évaluation de l'impôt forfaitaire unique ou du bénéfice est obligatoirement fixée ........ (sans changement jusqu'à) est devenue effective. Lorsque la cessation ........ (sans changement jusqu'à) l'évaluation de l'impôt forfaitaire unique ou du bénéfice à retenir ........ (sans changement jusqu'à) ........., visées à l'alinéa 2 du présent paragraphe. En cas de cession ou de cessation ........ (sans changement jusqu'à) suivant le régime de l'impôt forfaitaire unique est augmenté ........ (sans changement jusqu'à) ........ les conditions de l'article 173 du code des impôts directs et taxes assimilées. Pour l'application ........ (sans changement jusqu'à) au régime d'imposition de l'impôt forfaitaire unique, ainsi que dans ........ (sans changement jusqu'à) il est fait application des dispositions suivantes. En cas de cession à titre onéreux, le successeur ........ (le reste sans changement) ........".

  • Article 7 :
    - Les dispositions du paragraphe 5 de l'article 141 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 141. - 1 à 4.................... (sans changement)...................... 5- Les provisions constituées ......... (sans changement jusqu'à) sociétés. Les provisions qui, en tout ou partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours de l'exercice suivant celui de leur constitution, sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'administration procède aux redressements nécessaires. 6- .............................. (le reste sans changement) ..............................".

  • Article 8 :
    - Il est créé, au sein du code des impôts directs et taxes assimilées, un article 141 bis rédigé comme suit : “Art 141 bis. - Lorsqu'une entreprise exploitée en Algérie ou hors d'Algérie, selon le cas, participe, directement ou indirectement, à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise exploitée en Algérie ou hors d'Algérie ou que les mêmes personnes participent, directement ou indirectement, à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise exploitée en Algérie et d'une entreprise exploitée hors d'Algérie et que, dans les deux cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise exploitée en Algérie, mais n'ont pu l'être du fait de ces conditions différentes, sont inclus dans les bénéfices imposables de cette entreprise." 7

  • Article 9 :
    - Les dispositions de l'article 144 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 144. - Les subventions d'équipement accordées aux entreprises par l'Etat ou les collectivités territoriales ne sont pas comprises dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur versement. Elles sont rapportées, par fractions égales, aux bénéfices imposables de chacun des cinq (5) exercices suivants. En cas de cession des immobilisations acquises par lesdites subventions, la fraction de la subvention non encore rapportée aux bases de l'impôt est retranchée de la valeur comptable de ces immobilisations pour la détermination de la plus-value imposable ou de la moins-value".

  • Article 10 :
    - Les dispositions de l'article 152 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 152. - Les contribuables visés à l'article 136 ............... (sans changement jusqu'à) personnel salarié de leur entreprise. Ils doivent joindre à leur déclaration ....... (sans changement jusqu'à) des résultats indiqués dans la déclaration."

  • Article 11 :
    - Les dispositions de l'article 156 bis du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 156 bis. - Les entreprises étrangères ....... (sans changement jusqu'à) prévu à l'article 148 du code des impôts directs et taxes assimilées. Dans ce cas, l'option est faite par courrier adressé à la direction des grandes entreprises, dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à compter de la date de signature du contrat ou de l'avenant au contrat."

  • Article 12 :
    - Les dispositions de l'article 162 bis du code des impôts directs et taxes assimilées sont abrogées.

  • Article 13 :
    - Les dispositions de l'article 169 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 169. - 1) Ne sont pas déductibles ....... (sans changement jusqu'à) lorsqu'ils ne dépassent pas un montant annuel de deux cent mille dinars (200.000 DA) ;
    - les frais de réception ....... (sans changement jusqu'à) à l'exploitation de l'entreprise. 2) Toutefois, les sommes ....... (sans changement jusqu'à) dans la limite d'un plafond de dix millions de dinars (10.000.000 DA). Bénéficient également ....... (sans changement jusqu'à) par voie réglementaire".

  • Article 14 :
    - Les dispositions de l'article 183 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 183. - Les contribuables relevant de l'impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) ou de l'impôt sur le revenu global (IRG) ou de l'impôt forfaitaire unique doivent, ...... (le reste sans changement) .......".

  • Article 15 :
    - Les dispositions de l'article 192 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 192. - 1) Le contribuable qui n'a pas produit ....... (sans changement jusqu'à) à des pièces justificatives. Les dispositions du présent article sont applicables à l'impôt forfaitaire unique".

  • Article 16 :
    - Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 169 et de l'article 219 bis du code des impôts directs et taxes assimilées sont abrogées. 8

  • Article 17 :
    - Les dispositions de l'article 220 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 220. - N'est pas compris ....... (sans changement jusqu'à) dans le cadre du contrat de crédit-bail financier. 6) Les opérations réalisées entre les sociétés membres relevant d'un même groupe tel que défini par l'article 138 bis du code des impôts directs et taxes assimilées"

  • Article 18 :
    - Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 221 du code des impôts directs et taxes assimilées sont abrogées.

  • Article 19 :
    - Les dispositions de l'article 224-1 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 224-1. - Toute personne physique ....... (sans changement jusqu'à) prévue aux articles 11,18 et 151 ou celle prévue ....... (le reste sans changement ) ....... ".

  • Article 20 :
    - Les dispositions de l'article 365 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 365. - Nonobstant toutes dispositions contraires, les contribuables relevant du régime de l'impôt forfaitaire unique s'acquittent, auprès du receveur des impôts du lieu de l'exercice de leur activité, de l'impôt dans les conditions ci-après :
    - le forfait est conclu selon les dispositions prévues aux articles 282 ter et 282 quater du code des impôts directs et taxes assimilées. - l'impôt forfaitaire unique est payé par un quart (1/4) tous les trois (3) mois, au plus tard le dernier jour de chaque trimestre civil. Lorsque le trimestre ....... (sans changement jusqu'à) le contribuable continue à s'acquitter de l'impôt forfaitaire unique sur la base du forfait précédent".

  • Article 21 :
    - Il est institué au sein du code des impôts directs et taxes assimilées un article 365 bis rédigé comme suit : “Art 365 bis. - Le montant de l'impôt dû par les personnes physiques au titre de l'impôt forfaitaire unique ne peut être inférieur, pour chaque exercice, et quel que soit le chiffre d'affaires réalisé, à 5000 DA. Nonobstant les dispositions de l'article 282 quater du code des impôts directs et taxes assimilées, le produit du minimum d'imposition est affecté en totalité au profit de la commune".

  • Article 22 :
    - Les dispositions de l'article 402 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 402. - 1) - Le retard dans le paiement des impôts et taxes perçus par voie de rôles ...... (sans changement jusqu'à) n'excède pas 25 %. Cette sanction est applicable aux contribuables relevant de l'impôt forfaitaire unique. 2) Le retard ............................. (le reste sans changement) .............................".

  • Article 23 :
    - Les dispositions des articles 300, 301 et 302 du code des impôts directs et taxes assimilées sont abrogées.

  • Article 24 :
    - Les dispositions de l'article 371 bis du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 371 bis. - Nonobstant les dispositions des articles 129-1, 358-2, 359-1 (alinéas 2 et 3) et 366 du code ........ (sans changement jusqu'à) par voie de retenue à la source, est inférieur à cent cinquante mille dinars (150 000 DA) le contribuable est tenu pour l'année suivante ........... (le reste sans changement) ........".

  • Article 25 :
    - Les dispositions de l'article 371 quater du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 371 quater. - Nonobstant les dispositions des articles 129, 358 et 359 du code des impôts directs et taxes assimilées, les contribuables relevant des centres des impôts dont le montant des droits payés au cours de l'année précédente est inférieur à cent cinquante mille dinars (150.000 DA) sont tenus de souscrire, pour l'année suivante, leur déclaration et de s'acquitter trimestriellement des droits et taxes exigibles dans les dix (10) jours du mois qui suit le trimestre".

  • Article 26 :
    - Les dispositions de l'article 256 du code de l'enregistrement sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 256-1). - Dans les actes notariés..... (sans changement jusqu'à) par l'incorporation de réserves et de contrats de constitution de sociétés à capital étranger sous réserve de présentation par le notaire d'une attestation de dépôts d'avances auprès d'une banque agréée. 2) Si le prix ........... (le reste sans changement) ...........".

  • Article 27 :
    - Les dispositions de l'article 8 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont complétées par un paragraphe 3 rédigé comme suit : “Art 8. - Sont exclues du champ d'application ......... (sans changement jusqu'à) durant la période d'exploitation. 1 et 2 ................... (sans changement) ................. 3) Les opérations réalisées entre les sociétés membres relevant d'un même groupe tel que défini par l'article 138 bis du code des impôts directs et taxes assimilées".

  • Article 28 :
    - L'article 23 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art 23. - Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 7 %. Il s'applique aux produits, biens, opérations et services ci-après : 1) Les opérations de vente portant sur les produits ou leurs dérivés désignés ci-après : N° DU TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS 01.01 à 14.04 90.30 15.09 19.01 10.10 (Sans changement) Huile d'olive et ses fractions même raffinées mais non chimiquement modifiées Farines lactées ..................... (le reste sans changement)......"

  • Article 29 :
    - L'article 23 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est modifié et rédigé comme suit : “Art 23. - Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 7%. Il s'applique aux produits, biens, travaux, opérations et services ci-après : 10 N° DU TARIF DOUANIER 01-01 à 72.15 73-11 00 10 84-09 91 90 N 84-10 à 84-13 11-10 84-13 11-10 84-34 à 84- 81 10 30 84-81 10 30 C 85 26 10 10 à 86 08 00 20 87-04 X (sans changement) (sans changement) --- Autres (parties de moteurs) (sans changement) Compteurs pour pompes GPL/C Volucompteurs GPL/C Cuves (sans changement) Equipements de conversion en GPL/C, GNC/C (sans changement) Camions-citernes spécifiques au transport du GPL/C DESIGNATION DES PRODUITS 2) Les opérations réalisées par l'entreprise d'électricité... (le reste sans changement)...........".

  • Article 30 :
    - L'article 23 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est modifié et rédigé comme suit : “Art 23. - Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 7 %. Il s'applique aux produits, biens, opérations et services ci-après : ........... (sans changement jusqu'à) 17) Le fuel-oil lourd, le gasoil, le butane, le propane et leur mélange consommé sous forme de gaz de pétrole liquéfié, notamment comme carburant (GPL-C). 18) ............. (sans changement)............... 19) Les prestations d'enseignement et d'éducation offertes par les entreprises agréées par l'Etat y compris les établissements d'enseignement pré-scolaire. 20 à 25) ..................... (sans changement) ...................."

  • Article 31 :
    - Les dispositions de l'article 28 bis du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 28 bis. - Il est institué, au profit du budget de l'Etat, une taxe sur les produits pétroliers ou assimilés, importés ou obtenus en Algérie, notamment en usine exercée. Cette taxe est appliquée aux produits énumérés ci-dessous, selon les taux ci-après : 1) Les opérations de vente portant sur les produits ou leurs dérivés désignés ci-après : N° DU TARIF DOUANIER Ex. 27.10 Ex. 27.10 Ex. 27.10 Ex. 27.10 Ex. 27.11 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Essence super Essence normale Essence sans plomb Gas-oil GPL/C DESIGNATION DES PRODUITS MONTANT (DA/HL)

  • Article 32 :
    - Les dispositions des articles 41 et 64 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 41. - Est exclue ........ (sans changement jusqu'à) ......... de l'entreprise assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. 3) .............................. (abrogé) ......................... 4) .............................. (abrogé) ......................... 5) ......... (le reste sans changement)................. ". "Art 64. - Tout redevable ....... (sans changement jusqu'à) responsable. Les redevables placés sous le régime de l'impôt forfaitaire unique ne peuvent pas .................................. (le reste sans changement) ......."

  • Article 33 :
    - Les dispositions de l'article 77 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont abrogées.

  • Article 34 :
    - Les dispositions de l'article 78 du code des taxes sur le chiffre affaires sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 78. - Lorsque le montant ....... (sans changement jusqu'à) est inférieur à cent cinquante mille dinars (150.000 DA), le contribuable est tenu pour l'année suivante de s'acquitter ................ (le reste sans changement) .......".

  • Article 35 :
    - Les dispositions de l'article 78 bis du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 78 bis. - Nonobstant les dispositions des articles 76-1 et 78 sus-cités, les contribuables relevant des centres des impôts dont le montant des droits payés au cours de l'année précédente est inférieur à cent cinquante mille dinars (150.000 DA) sont tenus de souscrire, pour l'année suivante, leur déclaration et de s'acquitter trimestriellement ....... (le reste sans changement) .......".

  • Article 36 :
    - Les dispositions des articles 89 à 95 et 98 à 101 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont abrogées.

  • Article 37 :
    - Les dispositions de l'article 340 du code des impôts indirects sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 340. - Les ouvrages d'or, d'argent et de platine supportent un droit de garantie fixé par hectogramme à :
    - 8.000 DA pour les ouvrages en or ;
    - 20.000 DA pour les ouvrages en platine ;
    - 300 DA pour les ouvrages en argent ".

  • Article 38 :
    - Les dispositions de l'article 340 bis du code des impôts indirects instituées par l'article 24 de la loi de finances pour 2004 sont abrogées.

  • Article 39 :
    - Les dispositions des articles 1, 2, 3, 13 et 14 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : "Article 1er. - Les contribuables soumis au régime de l'impôt forfaitaire unique sont tenus de souscrire ....... (le reste sans changement ) ....." . 12 “Art 2. - L'administration fiscale adresse à l'exploitant placé sous le régime de l'impôt forfaitaire unique, par lettre recommandée avec accusé de réception, une notification de l'avis d'évaluation pour chacune des années de la période forfaitaire. L'intéressé dispose ....................... (sans changement jusqu'à) qu'il serait disposé à accepter. En cas d'acceptation ou d'absence de réponse dans le délai fixé, les forfaits du chiffre d'affaires notifiés servent de base à l'imposition. Si le contribuable ............................... (le reste sans changement) ...............................". “Art 3. - Les contribuables relevant du régime de l'impôt forfaitaire unique qui détiennent ............... (le reste sans changement) ........ " "Art 13. - L'évaluation forfaitaire peut ........ (sans changement jusqu'à) à l'article 282 ter du code des impôts directs et taxes assimilées". “Art 14. - Lorsque le chiffre d'affaires de l'une ........ (sans changement jusqu'à ) à l'article 282 ter du code des impôts directs et taxes assimilées, il est procédé à une régularisation sur la base de celui effectivement réalisé".

  • Article 40 :
    - Les dispositions de l'article 38-6 du code des procédures fiscales sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 38-6. - A l'issue de la visite, un procès-verbal ........ (sans changement jusqu'à) sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est tenu informé de la possibilité d'assister à l'ouverture des scellés en présence de l'officier de la police judiciaire, qui aura lieu dans les locaux de l'administration ou dans ceux du commissariat de police de l'arrondissement dont relèvent les lieux visités. Une copie du procès-verbal de l'inventaire ........ (sans changement jusqu'à) son représentant. Les pièces, documents et objets saisis doivent être restitués au contribuable concerné dans un délai de six (6) mois à compter de la date de la remise du procès-verbal d'inventaire à l'intéressé ou à l'occupant des lieux ou à son représentant. L'officier de police ............................... (le reste sans changement) ...............................".

  • Article 41 :
    - Les dispositions de l'article 65 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 65. - Est tenue au secret professionnel ....... (sans changement jusqu'à) perception ou le contentieux des impôts et taxes prévu par la législation fiscale en vigueur. Toutefois, les dispositions ........................ (le reste sans changement) ........................".

  • Article 42 :
    - Les dispositions de l'article 71 du code des procédures fiscales sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 71. - Les réclamations relatives aux impôts, taxes, droits et amendes visés à l'article 70 ci-dessus doivent être adressées, selon le cas, au directeur des impôts de la wilaya, au chef du centre des impôts ou au chef du centre de proximité des impôts, dont dépend le lieu d'imposition. Un récépissé est délivré au contribuable ".

  • Article 43 :
    - Les dispositions de l'article 72 du code des procédures fiscales sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 72. 1) - Sous réserve des cas prévus aux paragraphes ci-dessous, les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle ....................... (sans changement jusqu'à) ces réclamations. 13 2) Le délai de réclamation expire :
    - le 31 décembre de la deuxième année suivant celle ...... (sans changement jusqu'à) adressés par le service des impôts dont il relève ;
    - le 31 décembre de la deuxième année suivant celle ..... (sans changement jusqu'à) certaine de l'existence d'impositions indûment réclamées par suite de faux ou double emploi. 3) Lorsque l'impôt .......... (sans changement jusqu'à) à la source, jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle .......... (sans changement jusqu'à) les autres cas jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle ...... (sans changement jusqu'à) est versé. 4) Les réclamations pour inexploitation d'immeubles à usage commercial ou industriel, prévues par l'article 255 du code des impôts directs et taxes assimilées doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle l'inexploitation remplissant les conditions fixées par l'article 255 suscité est intervenue".

  • Article 44 :
    - Les dispositions de l'article 73-4 du code de procédures fiscales sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 73. - 1 à 3 ............................... (sans changement) ............................... 4) Sous peine ......... (sans changement jusqu'à) manuscrite de son auteur. Cependant, l'administration invite, par lettre recommandée avec accusé de réception, le contribuable à compléter le dossier de réclamation dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception par l'intéressé. Les délais prévus aux articles 76 et 77 ne commencent à courir qu'à compter de la réception par l'administration de la réponse du contribuable. Si aucune réponse n'intervient dans le délai de trente (30) jours susmentionné ou que la réponse demeure incomplète, le directeur des impôts de la wilaya, le chef du centre des impôts ou le chef du centre de proximité des impôts notifie une décision de rejet pour irrecevabilité. Le contribuable, s'il le juge utile, peut porter cette décision, soit devant la commission de recours, soit devant le tribunal administratif, dans les conditions fixées respectivement par les articles 80, 81, 81 bis et 82 du code des procédures fiscales".

  • Article 45 :
    - Les dispositions de l'article 74 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 74. - Le contribuable qui ......... (sans changement jusqu'à) d'un montant égal à 20% de ces impositions, s'il en sollicite le bénéfice dans sa réclamation. Le recouvrement ......... (sans changement jusqu'à) de la décision de l'administration fiscale dans les conditions ......... (sans changement jusqu'à) des procédures fiscales. L'application de ......... (sans changement jusqu'à) des procédures fiscales".

  • Article 46 :
    - Les dispositions de l'article 76 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 76. - 1) Les réclamations sont instruites par l'inspecteur qui a établi les impositions. La synthèse de la réclamation est adressée au président de l'APC pour avis... (sans changement jusqu'à) définitivement irrecevable. 2) Le directeur des impôts de wilaya, le chef du centre des impôts et le chef du centre de proximité des impôts statuent sur les réclamations relevant de leur compétence respective dans un délai de six (6) mois, suivant la date de leur présentation. Le délai est porté à huit (8) mois pour les affaires contentieuses qui requièrent l'avis conforme de l'administration centrale. 14 Pour les réclamations introduites par les contribuables relevant du régime de l'impôt forfaitaire unique, ce délai est ramené à deux (2) mois. Toutefois, ils se prononcent immédiatement sur les réclamations définitivement irrecevables, et en particulier celles introduites hors délai. Dans ce cas, le rejet est prononcé. 3) Sous réserve des dispositions de l'article 77 du code des procédures fiscales, le chef du centre des impôts et le chef du centre de proximité des impôts statuent au nom du directeur des impôts de wilaya sur les réclamations relatives aux impôts, taxes, droits et amendes relevant de leur compétence. Le pouvoir de statuer... (sans changement jusqu'à) 5.000.000 DA. Le pouvoir de statuer du chef du centre de proximité des impôts s'exerce pour prononcer des décisions portant sur des affaires d'un montant global maximum d'un million de dinars (1.000.000 DA)".

  • Article 47 :
    - Les dispositions de l'article 78 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 78. - Le directeur des impôts ....... (sans changement jusqu'à) pour l'admission et le rejet des réclamations, ....... (sans changement jusqu'à) d'inspecteur principal. Ce pouvoir de statuer par délégation s'exerce pour le règlement des affaires portant sur un montant maximal de deux millions de dinars (2.000.000 DA). Le chef du centre des impôts et le chef du centre de proximité des impôts disposent respectivement de la même faculté pour le règlement des affaires d'un montant de droits et pénalités d'un million de dinars (1.000.000 DA) et cinq cent mille dinars (500.000 DA)".

  • Article 48 :
    - Les dispositions de l'article 79 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 79. - 1) - Le directeur des impôts de la wilaya, le chef du centre des impôts et le chef du centre de proximité des impôts se prononcent sur les réclamations relatives aux montants des impositions relevant de leur compétence respective. Toutefois, ............................ (sans changement) ............................... Dans ce cas,............................ (sans changement) ............................... 2) ........................................... (sans changement) ............................... 3) ........................................... (sans changement) ...............................

  • Article 49 :
    - Les dispositions des articles 80 et 81 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 80. - 1- Le contribuable qui n'est pas satisfait de la décision rendue sur sa réclamation, selon le cas, par le directeur des grandes entreprises, le directeur des impôts de la wilaya, le chef du centre des impôts et le chef du centre de proximité des impôts, a la faculté de saisir la commission de recours compétente prévue aux articles ci-après, dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de la notification de la décision de l'administration. 2) Le recours n'est pas suspensif de paiement. Toutefois, le réclamant qui saisit la commission de recours bénéficie des dispositions de l'article 74 du code des procédures fiscales en s'acquittant à nouveau d'une somme égale à 20% des droits et pénalités restant en litige. 3) Le recours devant la commission ne peut avoir lieu après la saisine du tribunal administratif. 4) Les recours doivent être adressés par les contribuables au président de la commission". 15 “Art 81. -1)- Les commissions de recours émettent un avis sur les demandes des contribuables relatives aux impôts directs et taxes assimilées et à la TVA et tendant à obtenir, soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul de l'impôt, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. 2) Les commissions de recours doivent se prononcer expressément, par le rejet ou l'acceptation, sur les recours dont elles sont saisies dans un délai de quatre (4) mois à compter de la date de présentation au président de la commission. Si la commission ne s'est pas prononcée dans le délai susmentionné, ce silence vaut rejet implicite du recours. Dans ce cas, le contribuable peut saisir le tribunal administratif dans le délai de quatre (4) mois à compter de l'expiration du délai imparti à la commission pour se prononcer. 3) Les avis rendus par les commissions doivent être motivés et doivent, s'ils infirment le rapport de l'administration, préciser les montants des dégrèvements ou décharges susceptibles d'être accordés aux requérants. Les dégrèvements ou décharges intervenus sont portés à la connaissance du contribuable à l'issue de la réunion de la commission par son président. La décision correspondante est notifiée au contribuable dans un délai d'un mois par, selon le cas, le directeur des grandes entreprises, le directeur des impôts de la wilaya, le chef du centre des impôts ou le chef du centre de proximité des impôts. 4) Lorsque l'avis de la commission est considéré comme non fondé, le directeur des grandes entreprises, le directeur des impôts de la wilaya, le chef du centre des impôts ou le chef du centre de proximité des impôts sursoient à l'exécution de cet avis sous réserve d'en informer le requérant. Dans ce cas, ces autorités introduisent un recours contre l'avis de la commission devant le tribunal administratif dans le mois qui suit la date du prononcé dudit avis."

  • Article 50 :
    - Il est créé au sein du code des procédures fiscales un article 81 bis rédigé comme suit : “Art 81 bis. - Il est institué les commissions de recours suivantes : 1) Il est institué, auprès de chaque daïra, une commission de recours des impôts directs et taxes assimilées et de TVA composée comme suit :
    - le chef de daïra ou le secrétaire général de la daïra, président ;
    - le président de l'assemblée populaire communale ou l'un de ses vice-présidents du lieu d'exercice de l'activité du contribuable ;
    - le chef d'inspection territorialement compétent ou, selon le cas, le responsable du service contentieux du centre de proximité des impôts ;
    - deux (2) membres titulaires et deux (2) membres suppléants, pour chaque commune, désignés par les associations ou unions professionnelles. En cas d'absence de ces dernières, ces membres sont choisis par les présidents des assemblées populaires communales parmi les contribuables des communes possédant des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission. Les membres doivent être de nationalité algérienne, être ‚gés de vingt-cinq (25) ans au moins et jouir de leurs droits civiques. Leur nomination a lieu dans les deux (2) mois qui suivent le renouvellement général des assemblées populaires communales. La durée de leur mandat est la même que celle de l'assemblée populaire communale. En cas de décès, de démission ou de révocation de la moitié (1/2) au moins des membres de la commission, il est procédé dans les mêmes conditions que ci-dessus à de nouvelles désignations. Un fonctionnaire des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur désigné, selon le cas, par le directeur des impôts de la wilaya ou le chef du centre de proximité des impôts, remplit les fonctions de secrétaire. Les membres de la commission sont soumis aux obligations du secret professionnel prévues par les articles 65 et suivants du code des procédures fiscales. Cette commission émet un avis sur :
    - les demandes portant sur des cotes d'impôts directs ou taxes assimilées, inférieures ou égales à 500.000 DA ainsi que sur des taxations de TVA inférieures ou égales à 500.000 DA et pour lesquelles l'administration a préalablement rendu une décision de rejet total ou partiel ;
    - les demandes formulées par les contribuables relevant des centres de proximité des impôts. La commission se réunit sur convocation de son président une fois par mois. La réunion de la commission ne peut se tenir valablement qu'en présence de la majorité de ses membres. La commission convoque les contribuables intéressés ou leur conseil à se faire entendre et, à cet effet, elle doit les aviser vingt (20) jours avant la date de la réunion. Les avis de la commission doivent êtres approuvés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Ces avis, signés du président de la commission, sont notifiés par le secrétaire, selon le cas, au directeur des impôts de la wilaya ou au chef du centre de proximité des impôts dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de clôture des travaux de la commission. 2) Il est institué, auprès de chaque wilaya, une commission de recours des impôts directs et de la TVA composée comme suit :
    - un (1) magistrat désigné par le président de la cour territorialement compétente, président ;
    - un (1) représentant du wali ;
    - un membre de l'assemblée populaire de wilaya ;
    - le responsable de l'administration fiscale de la wilaya, ou selon le cas le chef du centre des impôts ;
    - un (1) représentant de la chambre de commerce siégeant dans la wilaya ou, à défaut, de celle dont la compétence s'étend à ladite wilaya ;
    - cinq (5) membres titulaires et cinq (5) membres suppléants désignés par les associations ou unions professionnelles. En cas d'absence de ces derniers, ces membres sont choisis par le président de l'assemblée populaire de wilaya parmi les membres de l'assemblée populaire de wilaya, possédant des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission ;
    - un (1) représentant de la chambre d'agriculture de la wilaya. Ces membres doivent être de nationalité algérienne, être ‚gés de 25 ans au moins et jouir de leurs droits civiques. Leur nomination a lieu dans les deux (2) mois qui suivent le renouvellement général des assemblées populaires de wilaya. La durée de leur mandat est la même que celle de l'assemblée populaire de wilaya. En cas de décès, de démission ou de révocation de la moitié (1/2) au moins des membres de la commission, il est procédé, dans les mêmes conditions que ci-dessus, à de nouvelles désignations. Les fonctions de secrétaire sont assurées par au moins un inspecteur des impôts désigné, selon le cas, par le directeur des impôts de la wilaya ou le chef du centre de proximité des impôts. Les membres de la commission sont soumis aux obligations du secret professionnel prévues par l'article 65 du code des procédures fiscales. La commission est appelée à émettre un avis sur :
    - les demandes portant sur des cotes d'impôts directs et taxes assimilées supérieures à 500.000 DA et inférieures ou égales à 2.000.000 DA ainsi que sur des taxations de TVA supérieures à 500.000 DA et inférieures ou égales à 2.000.000 DA et pour lesquelles l'administration a préalablement rendu une décision de rejet total ou partiel ;
    - les demandes formulées par les contribuables relevant de la compétence des centres des impôts. La commission se réunit sur convocation de son président une fois par mois. La réunion de la commission ne peut se tenir valablement qu'en présence de la majorité de ses membres. La commission convoque les contribuables ou leurs représentants pour les entendre. A cet effet, elle doit leur notifier la convocation vingt (20) jours avant la date de la réunion. Les avis de la commission doivent être approuvés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Ces avis, signés du président de la commission, sont notifiés par le secrétaire, selon le cas, au directeur des impôts de la wilaya ou au chef du centre des impôts dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de clôture des travaux de la commission. 3) Il est institué auprès du ministère chargé des finances une commission centrale de recours des impôts directs et de la TVA composée :
    - du ministre chargé des finances ou son représentant dûment mandaté, président ;
    - d'un représentant du ministère de la justice ayant au moins rang de directeur ;
    - d'un représentant du ministère du commerce ayant au moins rang de directeur ;
    - du directeur général du budget ou son représentant ayant au moins rang de directeur ;
    - du directeur central du Trésor ou son représentant ayant au moins rang de directeur ;
    - d'un représentant de la chambre de commerce de la wilaya concernée, ou à défaut d'un représentant de la chambre nationale de commerce ;
    - d'un représentant de l'union professionnelle concernée ;
    - d'un représentant de la chambre d'agriculture de la wilaya concernée, ou à défaut d'un représentant de la chambre nationale d'agriculture ;
    - d'un représentant désigné par le directeur des grandes entreprises ;
    - du sous-directeur chargé des commissions de recours à la direction générale des impôts en qualité de rapporteur. Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la direction générale des impôts. Ses membres sont désignés par le directeur général des impôts. La commission centrale de recours est appelée à émettre un avis sur :
    - les demandes formulées par les contribuables relevant de la direction des grandes entreprises et pour lesquelles cette dernière a préalablement rendu une décision de rejet total ou partiel ;
    - sur les affaires dont le montant total des droits et pénalités (impôts directs et TVA) excède dix millions de dinars (10.000.000 DA) et pour lesquelles l'administration a préalablement rendu une décision de rejet total ou partiel ;
    - sur les cotes d'impôts directs et taxes assimilées ainsi que les taxations de TVA supérieures à deux millions de dinars (2.000.000 DA) et pour lesquelles l'administration a préalablement rendu une décision de rejet total ou partiel. La commission se réunit sur convocation de son président au moins une fois par mois et l'ordre du jour est porté, dix (10) jours avant la date de la réunion, à la connaissance de ses membres. La réunion de la commission ne peut se tenir valablement qu'en présence de la majorité de ses membres. La commission convoque les contribuables ou leurs représentants pour les entendre. A cet effet, elle doit leur notifier la convocation vingt (20) jours avant la date de la réunion. La commission peut également entendre, selon le cas, le directeur des impôts de la wilaya, c'est-à-dire le concerné ou le directeur des grandes entreprises, à l'effet qu'il lui soit fourni tous les éclaircissements nécessaires. Les avis de la commission doivent être approuvés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les avis signés du président sont notifiés par le secrétaire, selon le cas au directeur des impôts de la wilaya compétent ou au directeur des grandes entreprises dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de clôture des travaux de la commission."

  • Article 51 :
    - Les dispositions de l'article 82 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 82. - Les décisions rendues par le directeur des impôts de la wilaya, le chef du centre des impôts et le chef du centre de proximité des impôts sur les réclamations contentieuses ........................... (le reste sans changement) .......". 18

  • Article 52 :
    - Les dispositions de l'article 95 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 95. - 1) - Le directeur des impôts de wilaya, le chef du centre des impôts et le chef du centre de proximité des impôts, selon le cas, peuvent dans le domaine de leur compétence respective ..................... (sans changement jusqu'à) pour suite à donner. 4) ................................................................... (abrogé) ................................................................... 5) ................................................................... (abrogé) ................................................................... 6) ................................................................... (abrogé) ...................................................................".

  • Article 53 :
    - Les dispositions des articles 172 et 173 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 172. - 1) - Les entreprises qui relèvent de la direction des grandes entreprises doivent déposer auprès de cette structure l'ensemble des réclamations relatives aux impositions à l'égard desquelles cette structure est compétente. Un récépissé est délivré aux contribuables. 2) Les réclamations adressées à la direction des grandes entreprises doivent être présentées dans le délai fixé par l'article 72 du code des procédures fiscales. 3) Les réclamations introduites par les contribuables relevant de la direction des grandes entreprises doivent réunir les conditions touchant leur forme et leur contenu définies par les dispositions de l'article 73 du code des procédures fiscales. 4) Les contribuables relevant de la direction des grandes entreprises, qui introduisent des réclamations dans les conditions fixées par les paragraphes 2 et 3 ci-dessus, bénéficient des dispositions de l'article 74 du code des procédures fiscales relatives au sursis légal de paiement. 5) Le directeur de la structure chargée des grandes entreprises statue sur toutes les réclamations portées devant lui par les personnes morales visées à l'article 160 du code des procédures fiscales, dans un délai de six (6) mois à compter de leur présentation. Lorsque ces réclamations portent sur des affaires dont le montant total des droits et pénalités excède trente millions de dinars (30.000.000 DA), le directeur des grandes entreprises est tenu de requérir l'avis conforme de l'administration centrale (direction générale des impôts). Dans ce cas, le délai pour statuer est de huit (8) mois. 6) Le directeur des grandes entreprises peut déléguer, en totalité ou en partie, ses pouvoirs pour l'admission et le rejet des réclamations, aux agents ayant au moins le grade d'inspecteur central. Ce pouvoir de statuer par délégation s'exerce pour le règlement des affaires portant sur un montant maximal de cinq millions de dinars (5.000.000 DA). 7) Le directeur des grandes entreprises peut, sur le fondement des dispositions de l'article 95 du code des procédures fiscales, prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions résultant d'erreurs matérielles ou de double emploi". “Art 173. - Les personnes morales visées à l'article 160 du code des procédures fiscales non satisfaites de la décision rendue sur leur réclamation par le directeur des grandes entreprises peuvent saisir la commission centrale de recours prévue à l'article 81 bis du code des procédures fiscales. De même qu'elles peuvent porter leur recours devant le tribunal administratif conformément aux dispositions de l'article 82 du code des procédures fiscales. Les contribuables relevant de la direction des grandes entreprises peuvent également, sur le fondement de l'article 93 du code des procédures fiscales, introduire des recours gracieux". 19

    Section 6

    Dispositions fiscales diverses

  • Article 54 :
    - Les dispositions de l'article 32 de la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 32. - Les personnes morales ......... (sans changement jusqu'à) et taxes assimilées ;
    - les sociétés de capitaux et les sociétés de personnes ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux telles que visées par l'article 136 du code des impôts directs et taxes assimilées dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur ou égal à un montant fixé par arrêté du ministre des finances ;
    - les groupements de sociétés de droit ou de fait, lorsque le chiffre d'affaires annuel de l'une des sociétés membres est supérieur ou égal à un montant fixé par arrêté du ministre des finances ;
    - ........................... (le reste sans changement) .......................... ".

  • Article 55 :
    - L'article 38 de la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 est modifié et rédigé comme suit : “Art 38. - Il est institué une taxe sur les carburants dont le tarif est fixé comme suit :
    - Essences avec plomb (normale et super) : 0,10 dinar par litre ;
    - Gasoil : 0,30 dinar par litre. Le produit de la taxe est prélevé et reversé comme en matière de taxe sur les produits pétroliers. ......................... (le reste sans changement) .......................... ".

  • Article 56 :
    - Les dispositions de l'article 45 de la loi n° 05-16 du 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 modifiant l'article 41 de la loi n° 04-21 du 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 modifiant l'article 71 de la loi n° 02-11 du 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 45. - Les immobilisations corporelles amortissables et non amortissables, figurant au bilan clos le 31 décembre 2006, des entreprises et organismes régis par le droit commercial, peuvent, dans les conditions précisées par voie réglementaire, être réévaluées au plus tard le 31 décembre 2007. Les plus-values de réévaluation dégagées au titre de cette opération sont inscrites en franchise d'impôt, au compte écart de réévaluation au passif du bilan et doivent être imposées dans le fonds social dans le cadre d'une augmentation de capital opérée conformément aux procédures légales en vigueur".

  • Article 57 :
    - Il est institué une taxe, sous forme de droit de timbre, applicable sur les certificats de qualification et de classification professionnelles pour les entreprises et groupes d'entreprises intervenant dans le secteur du BTPH, d'agrément des ingénieurs intervenant dans le secteur et d'agrément des administrateurs de biens immobiliers. Les tarifs de la taxe sont fixés comme suit :
    - Certificats de qualification et de classification professionnelles pour les entreprises et groupes d'entreprises intervenant dans le secteur du BTPH : 20 - Certificat d'agrément des ingénieurs intervenant dans le secteur du BTPH : * 1.000 DA pour chaque demande ; * 2.000 DA pour les demandes de renouvellement. - Certificat d'agrément des administrateurs de biens immobiliers : Le tarif de la taxe est fixé à 2.000 DA. Le produit de cette taxe est affecté au budget général de l'Etat.

  • Article 58 :
    - Il est institué une taxe d'une valeur de deux cents (200) dinars algériens pour la délivrance de l'agrément de pilote maritime. Cette taxe est acquittée par le bénéficiaire de l'agrément au moment de la délivrance sous la forme d'un timbre fiscal d'égale valeur. Le produit de cette taxe est affecté au budget de l'Etat.

  • Article 59 :
    - Bénéficient d'une réduction de l'impôt sur le revenu global (IRG) ou de l'impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS), selon le cas, les entreprises qui créent et maintiennent des emplois nouveaux. Cette réduction d'impôt est fixée à 50% du montant des salaires versés au titre des emplois créés et préservés dans la limite de 5% du bénéfice imposable sans que cette réduction n'excède un million de dinars (1.000.000 DA) par exercice fiscal. Elle s'applique, pour une période de quatre (4) ans, à partir du 1er janvier 2007. Les entreprises sollicitant l'octroi du bénéfice de l'avantage sus-cité doivent signaler à l'administration fiscale le nombre de postes d'emploi créés au plus tard le 31 mars de chaque année et fournir des attestations d'affiliation des travailleurs nouvellement recrutés à la sécurité sociale. Les modalités d'application de cet article seront définies par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du travail.

  • Article 60 :
    - La structure sous-positions des nos 84-43-31-00, 84-43-91-00, 84-43-99-00, 84-86, 85-17-61-00, 85-17-62-90, 85-17-69-00, 85-17-70-00 et 85-36-70-00, est modifiée, complétée et rédigée comme indiqué au tableau ci-après : CLASSIFICATION DE L'ENTREPRISE TARIFS EN DINARS Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 Catégorie 5 Catégorie 6 Catégorie 7 Catégorie 8 Catégorie 9 5.000 10.000 15.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 21 POSITION DESIGNATION DU PRODUIT SOUS-POSITION DD 84-43 84-86 85-17 85-36 84-43-3 84-43-31-00 J 84-43-9 84-43-91.00 F 84-43-99-00 A 84-86-10-00 T 84-86-20-00 E 84-86-30.00 S 84-86-40-00 D 84-86-90-00 N 85-17-G 85-17-61-00 85-17-62- 85-17-62.90 Z 85-17-69-00 M 85-17-70-00 W 85-36-70-00 T Autres imprimantes. -- Machines qui assurent une des fonctions suivantes : impression, ou transmission de télécopie, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information ou à un réseau. Parties et accessoires :
    -- Parties et accessoires de machines et d'appareils servant à l'impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du n° 84-42 -- Autres Machines et appareils utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication des lingots, des plaquettes ou des dispositifs à semi conducteur, des circuits intégrés électroniques ou des dispositifs d'affichage à écran plat; machines et appareils visés à la note 9 C du présent chapitre; parties et accessoires. - Machines et appareils pour la fabrication de lingots ou de plaquettes. - Machines et appareils pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteur ou des circuits intégrés électroniques. - Machines et appareils pour la fabrication de dispositifs d'affichage à écran plat. - Machines et appareils visés à la note 9 C du présent titre. - Parties et accessoires. -- Station de base. -- Appareils pour la réception, la conversion et la transmission ou la régénération de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils de commutation et de routage :
    --- Autres --- Autres - Parties - Connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou c‚bles de fibres optiques. 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 22

  • Article 61 :
    - Il est créé, au sein de l'ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande, un article 16 bis rédigé comme suit : “Art 16 bis. - Les frais et dépenses de conservation des marchandises entreposées dans les dépôts de douanes ou loués, sont à la charge du Trésor public".

  • Article 62 :
    - Les dispositions de l'article 20 de l'ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 20. - Le tribunal peut .......... (sans changement jusqu'à) dix (10) ans. Il découle de l'interdiction .......... (sans changement jusqu'à) privative de liberté, après acquittement des peines pécuniaires ou la constitution d'une caution garantissant le paiement des peines dues".

  • Article 63 :
    - L'article 8 bis de l'ordonnance n° 96-22 du 9 juillet 1996 relative à la répression de l'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger, modifiée et complétée, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art 8 bis. - Pour les actions qu'ils entreprennent ..... (sans changement jusqu'à) douanières et fiscales. La sortie du territoire des prévenus résidant à l'étranger ou de nationalité étrangère poursuivis pour infraction à la législation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger est subordonnée à l'obligation de constituer une caution garantissant le paiement des condamnations pécuniaires encourues".

  • Article 64 :
    - Est prohibée, pour raison commerciale, l'importation à l'état usagé de pièces détachées, parties et accessoires de véhicules et d'engins des chapitres 84, 86, 87, 88 et 89 du tarif douanier. Toute infraction aux présentes dispositions est passible de la confiscation des marchandises litigieuses ainsi que du moyen de transport. Les pièces détachées confisquées doivent être détruites selon la procédure réglementaire. Quant au moyen de transport, il est confisqué au profit de l'Etat et des collectivités territoriales.

  • Article 65 :
    - L'article 16 noniès du code des douanes est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art 16 noniès. - 1- Lorsqu'une déclaration a été présentée et que l'administration des douanes a des raisons de douter de la véracité ou de l'exactitude des renseignements ou des documents fournis à l'appui de cette déclaration, elle peut demander à l'importateur de communiquer des justificatifs complémentaires, y compris des documents ou d'autres éléments de preuve attestant que la valeur déclarée correspond au montant total effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées, ajusté conformément aux dispositions de l'article 16 octiès du code des douanes. Si, après avoir reçu ces justifications complémentaires, ou faute de réponse, l'administration des douanes a encore des doutes raisonnables au sujet de la véracité ou de l'exactitude de la valeur déclarée, il pourra être considéré que la valeur en douane des marchandises importées ne peut être déterminée conformément aux dispositions de l'article 16 ter. Avant de prendre une décision finale, l'administration des douanes communiquera à l'importateur, par écrit, si la demande lui en est faite, les raisons qui font qu'elle doute de la véracité ou de l'exactitude des renseignements ou des documents fournis et l'importateur se verra ménager une possibilité raisonnable de réponse. Lorsqu'une décision finale aura été prise, l'administration des douanes la fera connaître par écrit à l'importateur ainsi que les raisons qui l'ont motivée. 2) Sur demande présentée par écrit, l'importateur aura le droit de se faire remettre, par l'administration des douanes, une explication écrite de la manière dont la valeur en douane des marchandises importées par lui aura été déterminée".

  • Article 66 :
    - L'alinéa 1 de l'article 16 noniès du code des douanes est modifié et rédigé comme suit : “Art 16 noniès. - 1) - Nonobstant les articles 16 bis à 16 octiès, pour déterminer la valeur en douane des supports informatiques importés comportant des données ou instructions, il ne sera tenu compte que du coût ou de la valeur du support informatique proprement dit. .................................... (le reste sans changement) .................................... ". 23

  • Article 67 :
    - Les dispositions de l'article 78 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 78. - Les marchandises importées ...... (sans changement) .................. Lorsqu'aucun commissionnaire .................. (sans changement) .................... Les commissionnaires en douanes qui accomplissent les formalités de douane, pour le compte de l'importateur ou de l'exportateur de marchandise titulaire de registres de commerce, doivent obligatoirement être munis de mandats établis et dûment signés par ces derniers. Le mandat, dont la forme et le contenu sont fixés par décision du directeur général des douanes, doit être annexé à la déclaration en détail".

  • Article 68 :
    - La structure de la sous-position 48-19-20-1 du tarif douanier est modifiée et rédigée comme suit : DESIGNATION DES PRODUITS DD N° DE LA POSITION 48-19 N° DE LA SOUS-POSITION 48.19.20 48.19.20.1 48.19.20.11 48.19.20.19 - Boîtes et cartonnages pliants, en papier ou carton non ondulé -- Imprimés --- A l'état non finis, destinés à l'industrie agroalimentaire. --- Autres TVA 15 % 30 % 17 % 17 %

  • Article 69 :
    - La structure de la sous-position tarifaire n° 84-15-8 du tarif douanier est modifiée et rédigée comme suit : DESIGNATION DES PRODUITS DD N° DE LA POSITION 84-15 N° DE LA SOUS-POSITION 84-15-8 84-15-81 84-15-81-10 84-15-81-20 84-15-81-3 84-15-81-31 84-15-81-39 84-15-81-90 - Autres -- Celles comportant un dispositif de réfrigération et soupape d'inversion du cycle thermique (pompes à chaleur réversibles). --- Collections de type CKD --- Collections destinées aux industries de montage --- Fonctionnant au gaz naturel, au propane ou au butane. ---- Collections de type CKD ---- Autres --- Autres TVA 5 % 30 % 5 % 15 % 30 % 17 % 17 % 7 % 7 % 17 %

  • Article 70 :
    - Les dispositions de l'article 300 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, modifiées par l'article 3 de l'ordonnance n° 05-05 du 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005, sont modifiées comme suit : 24 “Art 300. - Sur autorisation du président du tribunal, l'administration des douanes peut vendre ce qui suit :
    - .................................... (sans changement) .................................... - .................................... (sans changement) .................................... - .................................... (sans changement) .................................... - .................................... (sans changement) .................................... - .................................... (sans changement) .................................... - .................................... (sans changement) .................................... - .................................... (sans changement) .................................... - .................................... (sans changement) .................................... - .................................... (le reste abrogé) ...................................... ".

  • Article 71 :
    - Les dispositions de l'article 301 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées comme suit : “Art 301. - Les marchandises confisquées ...... (sans changement jusqu'à) ministre chargé des finances. Toutefois, les jugements............ (sans changement jusqu'à) du bureau des douanes concerné ................ (le reste abrogé)".

  • Article 72 :
    - Les dispositions de l'article 17 de l'ordonnance n° 05-06 du 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 17. - Les marchandises et moyens de transport saisis ou confisqués dans le cadre de la lutte contre la contrebande sont aliénés conformément aux dispositions du code des douanes. La marchandise ...... (sans changement jusqu'à) habilités. L'infraction aux dispositions du deuxième alinéa du présent article est punie d'un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d'une amende de 200.000 DA à 500.000 DA".

  • Article 73 :
    - L'article 55 de la loi n° 05-16 du 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art 55. - Il est institué une redevance annuelle pour l'obtention d'autorisation de pêche .................. (sans changement jusqu'à) les organismes spécialisés nationaux. Une quote-part de 20% de cette redevance est reversée au compte d'affectation spéciale n° 302-080 intitulé "Fonds national pour le développement de la pêche et l'aquaculture".

  • Article 74 :
    - Les dispositions de l'article 204 bis de l'ordonnance n° 95-07 du 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances, sont modifiées et rédigées comme suit : 25 “Art 204 bis. - Alinéa 1er .................... (sans changement) .................... Les sociétés exerçant l'activité d'assurance et/ou de réassurance doivent se conformer aux dispositions du présent article dans un délai de cinq (5) ans à partir de la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. A ce titre, les sociétés susvisées peuvent créer leurs propres filiales spécialisées en assurances de personnes. .................... (le reste sans changement) .................... ".

  • Article 75 :
    - Les dispositions de l'article 54 de la loi n° 04-21 du 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 54. - Outre les avantages prévus, ...... (sans changement jusqu'à) taxe foncière sur les propriétés bâties. Ces dispositions s'appliquent aux investissements agréés au plus tard le 31 décembre 2009. Les modalités d'application .................... (le reste sans changement) .................... ".

  • Article 76 :
    - Il est institué une taxe applicable sur les transactions portant sur des biens culturels mobiliers non protégés. Le produit de la taxe est fixé à 2,5% du prix de vente. Le produit de la taxe est affecté au fonds de protection du patrimoine culturel. Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la culture.

  • Article 77 :
    - Il est prélevé une taxe unique sur les spectacles. Le taux de la taxe est de 2% du chiffre d'affaires de tout établissement de promotion de spectacles et établissements chargés de la gestion de salles des fêtes. Le produit de cette taxe est affecté au fonds de promotion des arts et lettres. Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire.

  • Article 78 :
    - Il est institué une redevance des droits d'auteur et droits voisins au titre de l'exploitation des oeuvres de l'esprit et des prestations par les audiotex. Le taux de cette redevance est fixé à 5% calculé sur le montant des recettes recouvrées par les opérateurs de téléphonie fixe et mobile au titre des prestations suscitées. Le produit de cette redevance est versé au profit de l'office national des droits d'auteur et droits voisins (ONDA). Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire.

  • Article 79 :
    - Les organismes employeurs, à l'exclusion des institutions et administrations publiques, sont tenus de consacrer un montant égal au moins à 1% de la masse salariale annuelle aux actions de formation professionnelle continue de leur personnel. A défaut, ces organismes employeurs sont assujettis au versement d'une taxe de formation professionnelle continue, constituée par la différence entre le taux légal de 1% et le taux réel consenti aux actions de formation professionnelle, dont le produit est versé dans un compte d'affectation spéciale. La taxe de formation professionnelle continue n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices et n'obéit pas aux règles d'exonération édictées par la législation en vigueur. 26 La taxe de formation professionnelle continue est recouvrée comme en matière fiscale. Les conditions et modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire".

  • Article 80 :
    - Les dispositions de l'article 56 de la loi n° 97-02 du 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 56. - Sans préjudice de l'obligation édictée par les dispositions de la loi relative à l'apprentissage, les organismes employeurs, à l'exclusion des institutions et administrations publiques, sont tenus de consacrer au moins un montant égal à 1% de la masse salariale annuelle aux actions d'apprentissage. A défaut, ces organismes employeurs sont assujettis au versement d'une taxe d'apprentissage, constituée par la différence entre le taux légal de 1% et le taux réel consenti aux actions d'apprentissage, dont le produit est versé dans un compte d'affectation spéciale. La taxe d'apprentissage n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices et n'obéit pas aux règles d'exonération édictées par la législation en vigueur. La taxe d'apprentissage est recouvrée comme en matière fiscale. Les conditions et modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire".

  • Article 81 :
    - Les dispositions de l'article 173 de l'ordonnance n° 95-27 du 8 Cha‚bane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 173. - 1) - .................... (sans changement) .................... 2. a) ......................................... (sans changement) .................... 2. b) Elle est également perçue par les agences de bassins hydrographiques, chacune sur son territoire de compétence, auprès de toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui dispose et exploite, dans le domaine public hydraulique, des installations de prélèvement d'eau, fixes ou temporaires pour leur propre usage quelle que soit l'origine de la ressource. 3) à 5) ................................................. (sans changement) ................................ 6) ................................................. (abrogé) ................................................. 7) ................................................. (le reste sans changement) .................... ".

  • Article 82 :
    - Les dispositions de l'article 174 de l'ordonnance n° 95-27 du 8 Cha‚bane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 174. - 1- a) ........................... (sans changement) .............................. 1. b) Elle est également perçue par les agences de bassins hydrographiques, chacune sur son territoire de compétence, auprès de toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui dispose et exploite, dans le domaine public hydraulique, des installations de prélèvement d'eau, fixes ou temporaires pour leur propre usage, quelle que soit l'origine de la ressource. 2) à 5) ................................................. (sans changement) ................................ 6) ................................................. (abrogé) ................................................. 7) ................................................. (le reste sans changement) .................... ".

  • Article 83 :
    - Les dispositions de l'article 178-16 de la loi n° 83-10 du 25 juin 1983, portant loi de finances complémentaire pour 1983, modifiées et complétées, sont modifiées et rédigées comme suit : "Art 178-16. - Nonobstant toutes dispositions antérieures contraires :
    - les invalides de la guerre de libération nationale dont le taux d'invalidité est égal ou supérieur à 60% peuvent acquérir, tous les cinq (5) ans, un véhicule de tourisme neuf d'une cylindrée ne dépassant pas 2000 cm3 pour les véhicules à moteur à explosion (essence) et 2500 cm3 pour les véhicules à moteur à compression (diesel), ainsi qu'un véhicule utilitaire neuf dont le poids en charge est inférieur ou égal à 3500 kg, en exonération totale des droits et taxes douaniers, dans le cas o˘ ces véhicules sont importés en devises et avec leurs propres moyens ;
    - ils peuvent également acquérir, localement, un véhicule de tourisme ou utilitaire neuf ayant les mêmes caractéristiques, auprès des concessionnaires agréés en Algérie, en monnaie nationale tout en bénéficiant de l'exonération des droits et taxes douaniers ;
    - les autres invalides ............... (sans changement jusqu'à) leur taux d'invalidité ;
    - les enfants de chouhada handicapés qui perçoivent une pension d'invalidité délivrée par le ministère des moudjahidine peuvent acquérir, tous les cinq (5) ans, et en exonération des droits et taxes douaniers, un véhicule de tourisme neuf dont la cylindrée ne dépasse pas 2000 cm3 pour les véhicules à moteur à explosion (essence) et 2500 cm3 pour les véhicules à compressiion (diesel), ainsi qu'un véhicule utilitaire neuf dont le poids en charge est égal ou inférieur à 3500 kg, en exonération totale des droits et taxes douaniers, dans le cas o˘ ces véhiucles sont importés en devises et avec leurs propres moyens ;
    - ils peuvent également acquérir, localement, un véhicule de tourisme ou utilitaire neuf ayant les mêmes caractéristiques, auprès des concessionnaires agréés en Algérie, en monnaie nationale tout en bénéficiant de l'exonération des droits et taxes douaniers ;
    - la situation de l'handicapé ........... (sans changement jusqu'à) en vigueur ;
    - les véhicules acquis par les bénéficiaires susmentionnés ........... (sans changement jusqu'à) après accident ou toute autre cause constatée par les services techniques compétents".

  • Article 84 :
    - L'exportation de certains produits, matières et marchandises, notamment les déchets de métaux ferreux et non ferreux, le cuir et le liège est préalablement soumise à un cahier des charges-type. La liste des produits et marchandises concernés ainsi que le cahier des charges-type sont déterminés par voie réglementaire.

  • Article 85 :
    - Les dispositions de l'article 212 de la loi n° 01-27 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001, modifiée et complétée, portant loi de finances pour 2002, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 212. - Est autorisé le dédouanement des véhicules de tourisme et utilitaires neufs destinés au transport des personnes et des marchandises y compris les tracteurs. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux grues automotrices de la position tarifaire 87.05, rénovées sous garantie. ...... (le reste sans changement ) .....".

  • Article 86 :
    - Une allocation mensuelle est accordée au fils ou à la fille dont le père et la mère sont chouhada, quelle que soit sa situation sociale.

  • Article 87 :
    - Les dispositions de l'article 225 de la loi n° 01-21 du 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, modifiant l'article 95 de la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 225. - Les dispositions de l'article 95 de la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 ......... (sans changement jusqu'à) par voie réglementaire. 28 Les modalités de recouvrement et d'affectation des produits de ressources liés au contrôle phytosanitaire et à l'homologation des produits phytosanitaires à usage agricole sont déterminées par voie réglementaire. Les contributions de groupements ....... (le reste sans changement) ....... ".

  • Article 88 :
    - Les dispositions de l'article 111 de la loi n° 02-11 du 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 111. - Les tarifs des taxes perçues par l'institut national algérien de la propriété industrielle au titre de la protection des marques de fabrique et de commerce, de dessins et modèles, sont fixés comme suit : CODE NATURE DES TAXES TARIF UNITAIRE EN DA 746-01 746-02 746-03 746-04 746-05 746-06 746-07 746-08 746-09 746-10 746-11 746-12 746-13 Taxes de dépôt ou de renouvellement Taxe de dépôt Taxe de renouvellement Taxe d'enregistrement par classe de produits ou de services Taxes de revendication de priorité Taxes postérieures au dépôt Taxe de délivrance d'un certificat d'identité Taxe de renonciation à l'utilisation d'une marque. Surtaxe de retard pour le renouvellement d'une marque. Taxes des recherches, copies Taxe de recherche à l'identique par marque Taxe de recherche à l'identique au-delà d'une par classe supplémentaire. Taxe de recherche de similitude dans 3 classes Taxe au-delà de la troisième classe Taxe de correction d'erreur matérielle, par marque. Taxe de délivrance d'une copie certifiée conforme d'un document de marque Taxe de délivrance d'une copie de règlement d'utilisation d'une marque collective, par page Taxes relatives au registre des marques Taxe d'inscription d'acte portant cession ou concession d'une marque ou transfert par succession. Pour chacune des marques suivantes visées dans le même bordereau Taxe d'inscription de toute autre nature relative à une marque. Pour chacune des marques suivantes visées dans le même bordereau 14.000 15.000 2.000 Sans changement Sans changement 800 800 1.600 Sans changement 3.000 Sans changement Sans changement Sans changement Sans changement 3.000 Sans changement 1.600 Sans changement 29 TABLEAU (suite) CODE NATURE DES TAXES TARIF UNITAIRE EN DA 746-14 746-15 747-00 747-01 747-02 747-03 747-04 747-05 747-06 747-07 747-08 747-09 Taxe de délivrance d'une copie certifiée d'inscription au registre des marques ou certificat constatant qu'il n'en existe aucune. Taxe nationale pour la demande d'enregistrement international Taxes de dépôt Taxe fixe et indépendante du nombre de dessins aux modèles déposés Taxe par dessin ou modèle Taxe de revendication de priorité Taxe de revendication par priorité Taxes postérieures au dépôt Taxe de publicité, par objet :
    - déposé sous forme de spécimen - déposé sous forme de photographie par vue Taxe de maintien pour la seconde période de protection de neuf ans, par dessin ou modèle Taxe de délivrance de certificat d'identité, par dessin ou modèle Taxe de délivrance d'une copie d'un enregistrement de dessin ou modèle Taxes relatives au registre des dessins et modèles Taxe d'inscription de toute nature Pour chaque dessin ou modèle visé dans le même bordereau Taxe pour la communication de renseignements ou copie de mentions figurant au registre des dessins et modèles 800 Sans changement 10.000 400 Sans changement 4.000 Sans changement Sans changement 1.000 400 800 200 400 DEUXIEME PARTIE BUDGET ET OPERATIONS FINANCIERES DE L'ETAT CHAPITRE PREMIER BUDGET GENERAL DE L'ETAT

    Section 1

    Ressources

  • Article 89 :
    - Conformément à l'état "A" annexé à la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l'Etat pour l'année 2007 sont évalués à mille huit cent deux milliards six cent seize millions de dinars (1.802.616.000.000 DA).

  • Article 90 :
    - Il est ouvert, pour l'année 2007, pour le financement des charges définitives du budget général de l'Etat : 1) Un crédit de mille cinq cent soixante quatorze milliards neuf cent quarante trois millions trois cent soixante et un mille dinars (1.574.943.361.000 DA), pour les dépenses de fonctionnement, réparti par département ministériel conformément à l'état "B" annexé à la présente loi. 2) Un crédit de deux mille quarante huit milliards huit cent quinze millions de dinars (2.048.815.000.000 DA), pour les dépenses d'équipement à caractère définitif, réparti par secteur conformément à l'état "C" annexé à la présente loi.

  • Article 91 :
    - Il est prévu, au titre de l'année 2007, un plafond d'autorisation de programme d'un montant de mille quatre cent soixante-dix-sept milliards six cent soixante sept millions de dinars (1.477.667.000.000 DA), réparti par secteur conformément à l'état "C" annexé à la présente loi. Ce montant couvre le coût des réévaluations du programme en cours et le coût des programmes neufs susceptibles d'être inscrits au cours de l'année 2007. Les modalités de répartition sont fixées, en cas de besoin, par voie réglementaire.

  • Article 92 :
    - La contribution des organismes de sécurité sociale aux budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés (y compris les centres hospitalo-universitaires) est destinée à la couverture financière de la charge médicale des assurés sociaux et de leurs ayants droit. La mise en oeuvre de ce financement sera réalisée sur la base des informations relatives aux assurés sociaux pris en charge dans les établissements publics de santé et ce, dans le cadre de relations contractuelles liant la sécurité sociale et le ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière. Les modalités de mise en oeuvre de cette disposition seront précisées par voie réglementaire. A titre prévisionnel et pour l'année 2007, cette contribution est fixée à trente cinq milliards de dinars (35.000.000.000 DA). Sont à la charge du budget de l'Etat les dépenses de prévention, de formation, de recherche médicale et les soins prodigués aux démunis non assurés sociaux.

  • Article 93 :
    - Les dispositions de l'article 71 de la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 71. - Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 302-124 intitulé "Fonds national de mise à niveau des PME". 31 Ce compte retrace : En recettes : ........................................................ (sans changement) ........................................................ ; ........................................................ (sans changement) ........................................................ ; ........................................................ (sans changement) ......................................................... En dépenses : ........................................................ (sans changement) ........................................................ Les conditions et critères de financement des actions de mise à niveau des petites et moyennes entreprises industrielles et des services d'appui en relevant sont déterminés dans le cadre d'une convention entre le ministre chargé de la petite et moyenne entreprise et le ministre chargé de l'industrie. ........................................................ (Le reste sans changement) ........................................................".

  • Article 94 :
    - Les dispositions de l'article 116 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 116. - Les avoirs créditeurs des comptes courants postaux des particuliers et entreprises économiques sont souscrits en bons du Trésor. Les services de la poste assurent, au nom et pour le compte de l'Etat, la tenue et la gestion des comptes courants postaux des comptables et régisseurs publics. Les modalités d'application de cette disposition seront fixées, en tant que de besoin, par convention".

  • Article 95 :
    - L'annexe I de l'article 21 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, modifiée et complétée, est modifiée, complétée et rédigée comme suit : "L'intitulé du compte spécial du Trésor n° 304-404 devient "Prêts aux entreprises économiques" au lieu de "Prêts aux entreprises industrielles et artisanales".

  • Article 96 :
    - Ont un caractère provisionnel les crédits inscrits à des chapitres abritant les dépenses de fonctionnement énumérées ci-après : 1) Rémunérations principales ; 2) Indemnités et allocations diverses ; 3) Salaires et accessoires de salaires des personnels vacataires et journaliers ; 4) Prestations à caractère familial ; 5) Sécurité sociale ; 6) Bourses, indemnités de stage, présalaires et frais de formation ; 7) Subventions de fonctionnement destinées à des établissements publics administratifs nouvellement créés ou mis en fonctionnement au cours de l'exercice ; 8) Dépenses liées aux engagements de l'Algérie à l'égard d'organismes internationaux (contributions et participations). 32

  • Article 97 :
    - Les prêts octroyés par les banques aux entreprises du secteur de l'énergie ouvrent droit à une bonification du taux d'intérêt pour les projets suivants :
    - production d'électricité ;
    - transport d'électricité et de gaz ;
    - distribution publique d'électricité et de gaz. Le niveau et les modalités d'octroi de cette bonification sont fixés par décision du ministre chargé des finances. Le versement de la bonification sera imputé au compte d'affectation spéciale n° 302-062 intitulé : "Bonification du taux d'intérêt".

  • Article 98 :
    - Les dispositions de l'article 84, modifiées, de la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, sont complétées et rédigées comme suit : “Art 84. - Pour 2007 le Trésor public est autorisé à prendre en charge les besoins en soutien effectif de l'exploitation des entreprises et établissements publics. Des dotations budgétaires seront inscrites annuellement à cet effet pour couvrir cette intervention de l'Etat. En outre, il prendra en charge l'assainissement financier des entreprises publiques destructurées et correctement identifiées sur dotations budgétaires inscrites annuellement à cet effet ou par le biais d'emprunts ainsi que le traitement des créances du Trésor sur ces entreprises".

  • Article 99 :
    - Les dispositions de l'article 31 de l'ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 2 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005 sont modifiées comme suit : “Art 31. - Pour la reconstruction d'habitations en remplacement des chalets réalisés suite au séisme de l'année 1980 dans les wilayas de Chlef, Aïn-Defla, Tissemsilt et Tiaret, il est octroyé aux sinistrés du séisme une aide financière d'un million de dinars (1.000.000 DA) et un prêt d'un million de dinars (1.000.000 DA) avec une bonification du taux d'intérêt ne dépassant pas 2%. Le coût de financement de cette bonification est imputé sur le compte d'affectation spéciale n° 302-062 intitulé : "Bonification du taux d'intérêt".

  • Article 100 :
    - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006.

Télécharger la version pdf officielle du Loi 06-24 du 26 décembre 2006 portant loi de finances pour 2007 - LF 2007