Loi 04-03 relative à la protection des zones de montagnes dans le cadre du développement durable Loi 04-03

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 17,119,122 et 126 ;

Vu la loi n84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts ;

Vu la loi n84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ;

Vu la loi n90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ;

Vu la loi n90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière ;

Vu la loi n90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l'aménagement et à l'urbanisme ;

Vu la loi n98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ;

Vu la loi n01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l'aménagement et au développement durable du territoire ;

Vu la loi n02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral ;

Vu la loi n03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable ;

Articles

  • Article 1 :
    — Conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi n01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l'aménagement et au développement durable du territoire, la présente loi a pour objet de fixer les prescriptions applicables en matière de protection, d'habilitation et d'aménagement des zones de montagnes et de leur développement durable.

  • Article 2 :
    — Au sens de la présente loi, on entend par :
    — Zones de montagnes : l'ensemble des espaces formés par des cha"nes et/ou des massifs montagneux et présentant à ce titre des caractéristiques géographiques de relief, d'altitude et de pente, ainsi que l'ensemble des espaces qui leur sont contigus et qui sont liés à l'économie, aux facteurs d'aménagement du territoire, et aux écosystèmes de l'espace de montagnes concerné, et qui sont qualifiés de zones de montagnes. — Massif montagneux : les zones de montagnes formant une entité géographique, économique et sociale homogène.

  • Article 3 :
    — Sur la base des réalités géographiques d'altitude et de pente, et des critères d'homogénéité économique, environnementale et d'aménagement du territoire les zones de montagnes sont classées en quatre catégories :
    — des zones de haute montagne ;
    — des zones de moyenne montagne ;
    — des zones de piémont ;
    — des zones contiguës.

  • Article 4 :
    — Outre le classement prévu par les dispositions de l'article 3 ci-dessus, les zones de montagnes sont caractérisées par la densité des occupations humaines et sont qualifiées de :
    — zones à très forte densité ;
    — zones à forte densité ;
    — zones à moyenne densité ;
    — zones à faible densité ;
    — zones à très faible densité.

  • Article 5 :
    — Sont précisées par voie règlementaire les études et les consultations préalables requises ainsi que l'ensemble des conditions, des modalités et des procédures devant permettre :
    — la détermination des communes qualifiées de zones de montagnes ;
    — le classement des zones de montagnes au titre de la catégorie dont elles relèvent conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessus ; — la distinction entre les zones de montagnes en matière de densité et de caractéristiques de chaque zone ;
    — le regroupement de ces zones de montagnes en massifs.

  • Article 6 :
    — Les prescriptions d'aménagement du territoire relatives aux zones de montagnes ont pour objectif de prendre en charge :
    — la fragilité et le caractère sensible des zones de montagnes ;
    — le handicap naturel ou géographique causé par l'altitude ou la pente ;
    — le caractère du développement durable des zones de montagnes ;
    — le facteur humain.

  • Article 7 :
    — Nonobstant les dispositions de l'article 23 de la loi n01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 susvisée, les schémas directeurs des grandes infrastructures et des services collectifs d'intérêt national doivent, lors de leur élaboration, prendre en charge chaque catégorie de zone de montagnes selon leur caractérisation en matière de densité, et édicter les prescriptions et les recommandations adaptées aux zones considérées.

  • Article 8 :
    — Sous réserve des dispositions de la loi n90-25 du 18 novembre 1990 relative à l'orientation foncière, les terres de montagnes classées agricoles et définies aux articles 4, 5, 6, 7, 8, et 15 de la loi suscitée sont protégées contre toute exploitation non agricole et sont prises en considération lors de l'élaboration des plans régionaux et de wilaya d'aménagement du territoire.

  • Article 9 :
    — Les schémas régionaux d'aménagement du territoire font ressortir toutes les zones de montagnes et leur classification en matière de densité, afin d'orienter les actions de développement en fonction des spécificités des zones et d'atténuer les handicaps.

  • Article 10 :
    — Les plans d'aménagement du territoire de wilaya prescrivent les occupations des espaces en matière de réalisation des infrastructures socio-économiques selon la typologie des espaces, la densité des zones de montagnes et les éventuels risques naturels.

  • Article 11 :
    — Les zones de montagnes sont des zones à promouvoir au sens de l'article 18 de la loi n01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 susvisée et bénéficient en vertu de cette loi de la plénitude des mesures spécifiques qui leur sont consacrées.

  • Article 12 :
    — Il est créé un conseil national de protection et de promotion des zones de montagnes dénommé "Conseil National de la montagne". “Le conseil national de la montagne” est chargé notamment de :
    — définir les activités à même de protéger, de promouvoir et d'aménager les différentes zones et massifs montagneux, — faciliter la coordination entre les différentes activités programmées au niveau des massifs montagneux par les avis et les propositions qu'il formule, — fournir la consultation sur les priorités de l'intervention publique et les conditions d'octroi des subventions qu'accorde "le fonds pour la montagne", — sensibiliser sur l'importance des zones de montagnes et sur la nécessité de leur protection et de leur promotion dans le cadre du développement durable. La composition du "conseil national de la montagne", ses attributions, son organisation et les modalités de son fonctionnement sont précisées par voie réglementaire.

  • Article 13 :
    — Il est créé un fond pour le développement des zones de montagnes dénommé "fonds pour la montagne". Ce fonds est destiné à soutenir le financement des activités et opérations visant la protection, la promotion et l'habilitation des zones de montagnes ainsi que les différentes études y afférentes. Les ressources du “fonds pour la montagne” et les modalités de leur affectation sont fixées par la loi de finances.

  • Article 14 :
    — Les normes d'implantation des établissements publics, notamment ceux liés au transport, à la santé, et à l'éducation, doivent être revues pour permettre une implantation plus adaptée de ces établissements publics aux zones de montagnes en fonction de leur densité.

  • Article 15 :
    — En raison des différences géographiques, écologiques, économiques, de densité des occupations, et des vocations des zones de montagnes, et afin de permettre l'édiction de prescriptions adaptées aux réalités de chaque zone de montagne, l'ensemble des prescriptions de développement du territoire prises en vertu de la présente loi sont élaborées, et adoptées, pour chaque massif montagneux, dans un règlement d'aménagement du territoire du massif montagneux.

  • Article 16 :
    — Pour chaque massif montagneux, le règlement d'aménagement du territoire du massif montagneux fera ressortir dans chaque zone de montagne, sur la base des densités humaines existantes ou projetées :
    — les vocations de chaque zone de montagne et les équipements pour concrétiser et valoriser la zone concernée conformément à sa vocation, ainsi que les occupations des espaces et les usages autorisés, ou la proposition de son classement en site ou en aire protégée, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. — l'ensemble des prescriptions relatives à l'implantation des routes, des constructions, des installations socio-économiques, industrielles, et de traitement des déchets, des zones d'activité économique, ainsi que les conditions d'extension des villes et villages.

  • Article 17 :
    — Les prescriptions du règlement d'aménagement du territoire du massif montagneux ne peuvent avoir pour objectif que de permettre la meilleure adéquation entre la réalité des handicaps naturels, la densité des occupations de la zone de montagne concernée, et les caractéristiques requises des infrastructures et équipements et de leurs implantations.

  • Article 18 :
    — Les modalités d'élaboration et d'adoption du règlement d'aménagement du territoire du massif montagneux, les études et consultations préalables devant être menées ainsi que les procédures d'arbitrage y afférentes sont précisées par décret.

  • Article 19 :
    — Les règlements d'aménagement du territoire de massifs montagneux sont révisés et actualisés après l'adoption de nouveaux schémas nationaux, régionaux, ou de wilaya d'aménagement du territoire qui comportent une évolution des implantations, des vocations, et de l'économie des zones de montagnes concernées.

  • Article 20 :
    — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004

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