Loi 03-22 portant loi de finances pour 2004 - LF 2004 Loi 03-22

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 119 (alinéa 3,) 120, 122, 126, 127 et 180 ;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;

Liste des articles en relation avec l'habitat

  1. Article 10
  2. Article 14
  3. Article 50
  4. Article 64
  5. Article 65

Articles

  • Article 1 :
    — Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts directs et taxes assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses, ainsi que de tous autres revenus et produits au profit de l‘Etat continuera à être opérée pendant l‘année 2004 conformément aux lois et textes d‘application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Continueront à être perçus en 2004, conformément aux lois, ordonnances, décrets législatifs et textes d'application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les divers droits, produits et revenus affectés aux comptes spéciaux du trésor, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes dûment habilités.

  • Article 2 :
    — Les dispositions du paragraphe 3 de l‘article 141 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées,complétées et rédigées comme suit : “Art 141- — 1 et 2 ........................................... (sans changement) .................................... 3) Les amortissements réellement .................. (sans changement jusqu‘à) 800.000 DA. Ce plafond de 800.000 DA ne s‘applique pas lorsque le véhicule de tourisme constitue l'outil principal de l'activité de l‘entreprise. La base d‘amortissement ................ (le reste sans changement) ................

  • Article 3 :
    — Les dispositions du paragraphe 2 de l‘article 169 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 169 -I ) — .................. (sans changement) .................. 2) Toutefois, les sommes consacrées au sponsoring, patronage et parrainage des activités sportives et de la promotion des initiatives des jeunes sont admises en déduction pour la détermination du bénéfice fiscal sous réserve d'être dûment justifiées à hauteur de 10 % du chiffre d'affaires de l'exercice des personnes morales et/ou physiques et dans la limite d'un plafond de six millions de dinars (6.000.000 DA). Bénéficient également de cette déductibilité .............................................. (le reste sans changement) ........

  • Article 4 :
    — Les dispositions de l'article 211 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 211— — Le montant de versement forfaitaire est obtenu en appliquant au total des paiements annuels imposable, le taux de 2%." .................................... ( le reste sans changement)...….............................. .

  • Article 5 :
    — Le paragraphe 2 de l'article 300 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : “Art 3 00—1 — — Il est institué auprès de chaque daïra une commission de recours ...................................... (sans changement) .................. 2) La commission est appelée à émettre un avis sur les demandes tendant à obtenir, soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul de l'impôt, soit le bénéfice d‘un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. Ces demandes doivent porter sur des cotes d'impôts directs ou taxes assimilées, inférieures ou égales à 500.000 DA ainsi que sur des taxations de TVA inférieures ou égales à 500.000 DA et pour lesquelles l'administration a préalablement rendu une décision de rejet total ou partiel. Elles doivent être soumises à la commission dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de notification de la décision de l'administration. Les demandes qui n'ont pas d'effet suspensif sont adressées par les contribuables intéressés au président de la commission. 3) .................................... (le reste sans changement) ....................................

  • Article 6 :
    — Le paragraphe 2 de l'article 301 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : “Art 301-1- — Il est institué auprès de chaque wilaya une commission de recours des impôts directs et de la TVA composée ................................. (sans changement) .................................. 2) La commission est appelée à émettre un avis sur les demandes tendant à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul de l'impôt, soit le bénéfice d'un droit résultant d‘une disposition législative ou réglementaire. Ces demandes doivent porter : — sur les cotes d‘impôts directs ou taxes assimilées, supérieures à 500.000 DA et inférieures ou égales à 2.000.000 DA ainsi que sur des taxations de TVA supérieures à 500.000 DA et inférieures ou égales à 2.000.000 DA et pour lesquelles l'administration a préalablement rendu une décision de rejet total ou partiel; — sur le recours ayant fait l'objet d'un rejet par la commission de daïra de recours. Elles doivent être soumises à la commission dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de notification de la décision de l'administration ou de la réception de l'avis de la commission de daïra de recours. Les demandes qui n'ont pas d'effet suspensif sont adressées par les contribuables intéressés au président de la commission du lieu d‘imposition. " 3) — ................................... (le reste sans changement) .................................... .

  • Article 7 :
    — Le paragraphe 2 de l'article 302 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : “Art 302—1— — Il est institué auprès du ministère chargé des finances une commission centrale de recours des impôts directs et de la TVA composée .......................................................................................... (sans changement jusqu'à) .................................................................................................................................... 2) La commission centrale de recours est appelée à émettre un avis sur les demandes tendant à obtenir, soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul de l'impôt, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. Ces demandes doivent porter : — sur les cotes d'impôts directs ou taxes assimilées ainsi que les taxations de TVA des contribuables régis par la structure chargée de la gestion des grandes entreprises et pour lesquelles l‘administration fiscale a préalablement rendu une décision de rejet total ou partiel ; — sur les cotes d'impôts directs ou taxes assimilées supérieures à 2.000.000 DA ainsi que sur des taxations de TVA supérieures à 2.000.000 DA et pour lesquelles l'administration a préalablement rendu une décision de rejet total ou partiel. Elles doivent être soumises à la commission dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de notification de la décision de l'administration. Les demandes prévues à l’alinéa ci-dessus, qui n’ont pas d’effet suspensif, sont adressées par les contribuables intéressés au président de la commission. " 3) — .................................... (le reste sans changement) .................................... .

  • Article 8 :
    — Les petites et moyennes entreprises implantées et productrices dans les wilayas du Sud et des hauts plateaux éligibles au Fonds spécial pour le développement des wilayas du grand Sud et au Fonds spécial de développement économique des hauts plateaux, bénéficient d'un abattement de 15% sur le montant de l‘IBS dû au titre de leur activité de production de biens et services, localisée dans ces wilayas au profit des wilayas des hauts plateaux et de 20% au profit des wilayas du Sud pour une période de cinq (5) années à compter du 1er janvier 2004. Sont exclues des dispositions du présent article les entreprises intervenant dans le secteur des hydrocarbures.

  • Article 9 :
    — Les dispositions de l'article 54 du code des impôts directs et taxes assimilées sont complétées et rédigées comme suit : "Art 54— — Les produits visés aux articles 46 à 48 ..................................................... (sans changement jusqu'à) ....................... fixé par l'article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées. Sont également soumis à la retenue à la source prévue au paragraphe précédent les bénéfices répartis entre les personnes physiques ou morales non résidentes en Algérie".

  • Article 10 :
    — Les articles 353-1 à 353-13 du code de l'enregistrement sont modifiés et rédigés comme suit : TITRE XIII BIS TAXE DE PUBLICITE FONCIERE

    Section 1

    Formalités imposables “Art 353-1- — Il est perçu, à l'occasion de l'exécution de la formalité de publicité foncière dans les conservations foncières, une taxe dite de publicité foncière, pour : l) les actes et décisions judiciaires portant mutation, constitution ou déclaration de droit de propriété immobilière ou tous documents soumis à publicité foncière en vertu de la législation en vigueur, à l‘exception de ceux visés aux articles 353-5 et 353-6 ci-dessous ; 2) les inscriptions d'hypothèques légales, conventionnelles ou de droit d'affectation hypothécaire, à l'exception de celles visées aux articles 353-5 et 353-6 ci-dessous ; 3) les mentions de subrogation, réduction et radiation, totale ou partielle, portées en marge des inscriptions existantes, à l'exception de celles visées aux articles 353-5 et 353-6 ci-dessous". “Art 353—2— — La taxe prévue à l'article 353-1 ci-dessus est appliquée comme suit : l) 1% calculé sur la valeur de l'immeuble ou des immeubles, déclarée dans le document à publier, pour les actes, même assortis d'une condition suspensive et les décisions judiciaires portant ou constatant, entre vifs, une mutation ou constitution de droits réels immobiliers, divis ou indivis, autres que les privilèges et hypothèques, ainsi que les actes de promesse de vente, dans lesquels doivent être mentionnés, à peine de refus, le prix de vente convenu et le délai fixé par les parties pour la réalisation de ladite vente ; 2) 0,50% calculé sur la valeur de l'immeuble ou des immeubles, déclarée dans le document à publier pour les actes et décisions judiciaires déclaratifs, les baux et les quittances ou cessions de loyers ou fermages non échus, et les actes dressés, en application du décret n° 83-352 du 21 mai 1983 instituant une procédure de constatation de la prescription acquisitive et d'établissement d'acte de notoriété portant reconnaissance de propriété pour les immeubles de nature melk, non titrés ; 3) Un droit fixe de 3000 DA pour les inscriptions d'hypothèque légale, conventionnelle ou de droit d'affectation hypothécaire, et leur renouvellement, ainsi que les mentions de subrogation, réduction et radiation totale ou partielle portées en marge des inscriptions existantes ; 4) Un droit fixe de 1000 DA pour les attestations de transmission par décès, ainsi que les déclarations ou élections de commande ou d'ami, les adjudications à la folle enchère et sur surenchère, les actes de partage constatant l'attribution de biens adjugés avec promesse d'attribution et les certificats de possession, établis en application des dispositions de l'article 39 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière ; 5) Des droits fixes tels que déterminés ci-après pour la première formalité au livre foncier, relative aux immeubles cadastrés, constituant, soit une immatriculation provisoire, opérée par application des dispositions des articles 13 et 14 du décret n° 76-63 du 25 mars 1976, modifié et complété, relatif à l'institution du livre foncier, soit une immatriculation définitive, lorsque celle-ci est opérée au profit des ayants droit ou lorsqu'elle consacre un partage de fait amiable, quand bien même le droit constituant origine de propriété a fait l'objet, précédemment, d'une publication: a) Lots bâtis compris dans un immeuble en copropriété : SUPERFICIE TAXE APPLICABLE Inférieure à 100 m2 1000 DA De 100 m2 à 200 m2 1500 DA Supérieure à 200 m2 2000 DA 5 Mon El Kaada 1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 29 décembre 2003 b) Terrains nus ou construits : SUPERFICIE TAXE APPLICABLE nus construits Inférieure à 1000 m2 1000 DA 2000 DA De 1000 m2 à 3000 m2 1500 DA 3000 DA Supérieure à 3000 m2 2000 DA 4000 DA c) Terres agricoles : SUPERFICIE TAXE APPLICABLE Inférieure à 5 hectares 1000 DA De 5 hectares à 10 hectares 2000 DA Supérieure à 10 hectares 3000 DA 6) Des droits fixes, tels que déterminés ci—après pour la première formalité, au livre foncier, relative aux immeubles cadastrés constituant une immatriculation définitive, opérée directement au bénéfice du titulaire du titre de propriété pré—existant, dûment publié : a) Lots bâtis compris dans un immeuble en copropriété : SUPERFICIE TAXE APPLICABLE Inférieure à 100 m2 250 DA de 100 m2 à 200 m2 500 DA Supérieure à 200 m2 750 DA b) Terrains nus ou construits : SUPERFICIE TAXE APPLICABLE nus construits Inférieure à 1000m2 250 DA 500 DA De 1000 m2 à 3000m2 500 DA 750 DA Supérieure à 3000 m2 750 DA 1000 DA c) Terres agricoles : SUPERFICIE TAXE APPLICABLE Inférieure à 5 hectares 250 DA De 5 hectares à 10 hectares 500 DA Supérieure à 10 hectares 750 DA 5 Dhou El Kaada 1424 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 29 décembre 2003 7) Un droit fixe de 1000 DA pour la délivrance du certificat d‘immatriculation foncière provisoire requis àla demande des intéressés, consécutivement à la première formalité du livre foncier. Le certificat d‘immatriculation foncière provisoire emporte les mêmes effets juridiques que ceux prévus, en matière de certificat de possession, institués par les dispositions des articles 42 à 46 de la loi n° 90—25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière". “Art 353-3 — Il n‘est dû qu'une seule taxe proportionnelle sur l‘acte principal et ses annexes éventuelles qui ne donnent pas ouverture à une taxe proportionnelle d'un montant supérieur. Il ne peut être perçu moins de 1.000 DA pour les formalités qui ne produisent pas 1.000 DA de taxe proportionnelle. Les actes non assujettis au paiement de la taxe proportionnelle supportent une taxe de 1.000 DA si la publicité n‘est pas requise, en même temps que celle de l'acte passible de la taxe proportionnelle, à moins qu‘ils ne contiennent augmentation des prix, valeurs, sommes ou créances exprimées, énoncées, évaluées ou garanties auquel cas, la taxe proportionnelle est perçue seulement sur le montant de cette augmentation. Lorsqu‘il ne contient pas une disposition soumise à la taxe proportionnelle, l‘acte portant complément, interprétation, rectification d‘erreurs matérielles, acceptation, renonciation pure et simple, confirmation, approbation, homologation, rectification, résiliation des conditions suspensives ou réalisation d‘une promesse de vente, est soumis au droit fixe de 1.000 DA". “Art 353-4— — Nonobstant la responsabilité qu‘ils encourent au plan juridique, les rédacteurs qui n‘ont pas fait publier, dans les délais prescrits, les actes dressés par eux ou avec leur concours et assujettis au paiement de la taxe visée à l‘article 353-2 ci-dessus, payent personnellement une amende dont le montant est fixé à mille dinars (1.000 DA). Les délais d‘accomplissement de la formalité sont fixés comme suit : l) Pour les attestations de transmission par décès, trois (3) mois à compter du jour où le rédacteur a été requis. Ce délai est porté à cinq (5) mois si l'un des intéressés est domicilié à l‘étranger. La responsabilité civile des nouveaux titulaires de droits réels peut être engagée si le rédacteur est requis plus de six (6) mois après le décès. 2) Pour les décisions judiciaires, trois (3) mois à compter du jour où elles sont devenues définitives. 3) Pour les autres actes et documents, trois (3) mois à compter de leur date. Au cas où la publicité doit être opérée dans deux (2) ou plusieurs conservations foncières, les délais ci-dessus prévus sont prorogés de quinze (15) jours francs pour chaque conservation foncière, en sus de la première".

    Section 2

    Exemptions “Art 353—5— — Sont dispensés de la taxe de publicité foncière : 1) Toutes les formalités de publication et d‘inscription dont les frais incombent à l'Etat, la wilaya, la commune, les établissements publics à caractère administratif placés sous leur tutelle ; 2) Les actes établis et les formalités effectuées en application de la législation relative aux biens wakfs ; 3) Les actes dressés et les formalités effectuées dans le cadre de la législation relative à l'expropriation pour cause d‘utilité publique ; 5 Mon El Kaada 1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 9 29 décembre 2003 4) Les formalités d'inscription, de subrogation, de réduction et de radiation des privilèges légaux ; 5) Toutes les formalités requises par un assisté judiciaire ; 6) Les actes relatifs aux acquisitions immobilières faites par les banques et les établissements financiers régis par l'ordonnance n° 03—11 du 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit, dans le cadre d'un leasing immobilier ou tout autre crédit immobilier assimilé, destiné au financement d'investissements effectués par des opérateurs économiques pour usage commercial, industriel, agricole ou pour l'exercice de professions libérales ; 7) Les actes établis au titre des articles 12 et 46 de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d'exploitation des terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs ; 8) Les actes et documents passés par des associations mutualistes ; 9) La publicité des actes relatifs à l'établissement des servitudes prévues par la législation en vigueur sur l'électricité et le gaz". “Art 353-6— — Sont également dispensés de la taxe prévue à l'article 353-2 ci-dessus : 1) Les inscriptions et radiations des hypothèques opérées au profit des banques et des institutions financières en garantie des prêts consentis aux exploitants agricoles pour le financement de leurs activités agricoles; 2) Les inscriptions et radiations des hypothèques opérées au profit des banques et des institutions financières en garantie des prêts à la construction de logements consentis à des particuliers, individuellement ou organisés en coopératives immobilières ; toutefois, la taxe est recouvrée, d'office, en cas de rétrocession de l'immeuble en l'état, sans la réalisation de ladite construction ; 3) Les actes que les coopératives immobilières, créées dans le cadre de l'ordonnance n° 76—92 du 23 octobre 1976, sont amenées à établir conformément à l'objet pour lequel elles ont été constituées; 4) Les actes portant vente aux épargnants par les organismes publics compétents de logements construits dans le cadre de l'épargne-logement ; 5) Les actes d'échange portant sur les terres agricoles ou à vocation agricole ; 6) Les actes de cession entre co-indivisaires portant sur les terres agricoles ou à vocation agricole ; 7) Les actes portant transfert de propriété établis à titre de régularisation dans le cadre de l'assainissement du patrimoine immobilier, par les entreprises et établissements publics ; 8) Les actes établis, à titre de régularisation, en application de l'article 86 de la loi n° 90—25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière, des opérations initiées dans le cadre de l'ordonnance n° 74—26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes".

    Section 3

    Liquidation et paiement de la taxe “Art 353-7— — Lorsqu'il y a lieu d'appliquer un taux proportionnel, tel que prévu à l'article 353-2 ci-dessus, et que la valeur n'est pas déterminée dans l'acte ou la décision judiciaire, une déclaration estimative est souscrite, certifiée et signée par le requérant, dans le document à publier, sous peine de refus. Les baux donnent ouverture à la taxe sur le montant cumulé de toutes les années à courir. 5 Dhou El Kaada 1424 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 29 décembre 2003 Pour la nue-propriété et l‘usufruit, constitués à vie, les règles suivantes sont appliquées : — si l‘usufruitier a moins de vingt (20) ans révolus, l‘usufruit est estimé aux sept dixièmes (7/10) et la nue-propriété aux trois dixièmes (3/10) de la valeur de l‘immeuble ; — au delà de vingt (20) ans, cette proportion est diminuée pour l'usufruit et augmentée pour la nue-propriété d'un dixième (1/10) pour chaque période de dix (10) ans, sans fraction ; — à partir de soixante dix (70) ans révolus de l‘âge de l‘usufruitier, l‘usufruit est estimé à un dixième (1/10) et la nue-propriété aux neuf dixièmes (9/10). L‘usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux deux dixièmes (2/10) de la valeur de l'immeuble pour chaque période de dix (10) ans de la durée de l‘usufruit sans fraction et sans égard à l‘âge de l’usufruitier. Le droit de jouissance prévu par la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987, citée ci-dessus, est estimé aux six dixièmes (6/10) de la valeur de l‘immeuble, abstraction faite de l‘âge. Pour les échanges, la taxe est assise sur la valeur de l'ensemble des immeubles ou des droits immobiliers échangés. Lorsque l‘une des parties à l‘acte d‘échange est exonérée, la taxe due est assise sur la valeur de l’immeuble revenant à l‘autre partie. En cas d'échange d’un immeuble contre un bien mobilier, la taxe est liquidée sur la valeur déclarée de l'immeuble. Pour les actes de partage, lorsqu‘une partie est exonérée, la taxe due est liquidée sur la valeur de l’immeuble revenant aux co-partageants. En cas de partage judiciaire, le co-partageant qui demande la publicité de sa part uniquement n’est redevable que de la taxe relative à cette part. Pour la perception de la taxe de publicité foncière, il est fait abstraction des fractions de sommes aux valeurs inférieures à 10 DA". “Art 353-8- — Les actes de concession portant sur des terrains relevant du domaine privé de l‘Etat sur lesquels des projets d‘investissement sont envisagés, sont soumis au paiement de la taxe de publicité foncière calculée sur le montant cumulé des années correspondant au délai imparti au concessionnaire, pour la réalisation de ses projets. A l‘expiration de la durée de la concession, telle que prévue dans l’acte de concession, le renouvellement éventuel de la concession donnera lieu au paiement d‘une taxe de publicité foncière sur le montant cumulé de toutes les années à courir". “Art 353-9— — S’il y a lieu à publicité d’un même acte ou décision judiciaire, à inscription d'une même créance, mention de subrogation ou de radiation, totale ou partielle, ou formalité de même nature, dans plusieurs conservations foncières, la taxe est acquittée en totalité dans la conservation foncière où la publicité est requise en premier lieu ; il n‘est dû qu‘un droit fixe de mille (1.000 DA) dinars dans chacune des autres conservations foncières, à condition que celle où la publicité a été requise en premier lieu soit expressément désignée dans la réquisition déposée aux autres conservations foncières et que la quittance constatant le paiement entier de la taxe soit présentée. Lorsqu‘une mention concerne, en vertu du même acte, plusieurs inscriptions différentes garantissant la même créance, la taxe n‘est perçue qu‘une seule fois. Le conservateur, qui a perçu la taxe, est tenu de délivrer au requérant, indépendamment de la quittance visée à l‘article 353-10 ci-dessous autant de duplicata de ladite quittance qui lui en est demandé“. “Art 353-10— — La taxe de publicité foncière est à la charge de l‘acquéreur ou du bénéficiaire du droit à publier. Elle est payée par le requérant et perçue d‘avance par le conservateur foncier. 5 Mon El Kaada 1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 29 décembre 2003 11 En matière d'inscription d'hypothèque légale, conventionnelle ou de droit d'affectation hypothécaire, et leur renouvellement, ainsi que les mentions de subrogation, réduction et radiation, totale ou partielle, portées en marge des inscriptions existantes, la taxe est à la charge du bénéficiaire du prêt garanti. La taxe applicable à la première formalité au livre foncier, relative aux immeubles cadastrés, est payable lors de la remise du livret foncier au titulaire. La taxe et la pénalité payées ne sont pas restituables, sauf en cas d'erreur du conservateur foncier. Celui-ci en expédie quittance au pied des extraits, expéditions, copies, bordereaux, certificat ou livret foncier remis ou délivrés par lui, chaque somme est mentionnée séparément et le total est inscrit en toutes lettres". “Art 35 3-1 1 - — En cas de refus de dépôt ou de rejet de la formalité prononcé en vertu des articles 100 et 101 du décret n° 76-63 du 25 mars 1976, il est prélevé, d'office, sur la taxe acquittée, lors du dépôt, un montant de 1.000 DA. Le reliquat reste acquis au rédacteur, en tant que provision, pour couvrir la taxe due, à l'occasion, soit de la même formalité, requise ultérieurement après rectification de l'erreur ou redressement de l'anomalie, soit d'autres formalités. Le montant objet du prélèvement d'office est restitué en cas de refus ou de rejet non fondé. Il en est donné quittance sous forme d'extrait de la recette portée au registre des dépôts". “Art 353-12- — La valeur à retenir pour l'assiette de la taxe ne peut être inférieure, le cas échéant, à celle qui sert de base à la liquidation des droits d'enregistrement. Si dans un délai de quatre (4) ans à partir de la date d'exécution de la formalité, l'insuffisance des sommes ou valeurs ayant servi de base à la perception de la taxe de publicité foncière est établie conformément aux modes de preuves admis en matière d'enregistrement, il est perçu, d'office, au bureau de l'enregistrement relevant de l'administration fiscale, en sus du taux simple complémentaire, une taxe dont le montant est fixé à 1.000 DA. Les montants, recouvrés par les services de l'enregistrement, au titre de la taxe de publicité foncière, en application de l'alinéa précédent, sont versés mensuellement, au compte du conservateur foncier".

    Section 4

    Dispositions diverses “Art 353—13— — Les dispositions des articles 158 et 159 du code des procédures fiscales concernant la prescription des droits d'enregistrement sont applicables aux perceptions de la taxe de publicité foncière".

  • Article 11 :
    — Les articles 353-14, 353-15 et 353-16 du code de l'enregistrement sont abrogés.

  • Article 12 :
    — Les dispositions de l'article 236 du code de l'enregistrement sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 23 6— — Les droits de mutation ...................... (sans changement jusqu'à) ayants droit. Ce taux est ramené à 3% dans le cas d'actifs immobilisés d'une entreprise, lorsque les cohéritiers s'engagent à poursuivre l'exploitation. " Les héritiers ...................... (le reste sans changement) ...................... . 5 Dhou El Kaada 1424 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 29 décembre 2003 Section 14 Mutations à titre gratuit

  • Article 13 :
    — Les dispositions de l'article 231 du code de l‘enregistrement sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 231- — Les droits d‘enregistrement des donations entre vifs sont perçus au taux de 5%. Toutefois, les donations entre ascendants, descendants et époux vifs sont perçus au taux de 3%".

  • Article 14 :
    — Les dispositions de l‘article 236 du code de l'enregistrement sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 236— — Les droits de mutation par décès sont perçus au taux de 5% pour la part nette revenant à chaque ayant droit. Toutefois, le droit prévu à l‘alinéa ci-dessus est réduit à 3% pour les ascendants, descendants et époux. Les héritiers en ligne directe ascendante, descendante et le conjoint survivant sont exonérés des droits de mutation par décès sur l‘habitation individuelle ayant été occupée par le défunt ainsi que sur les dépendances immédiates de celle-ci”.

  • Article 15 :
    — Les dispositions de l'article 64 du code de l‘enregistrement sont abrogées.

  • Article 16 :
    — Les dispositions de l‘article 300 du code du timbre sont modifiées et redigées comme suit : “Art 300— — Le tarif de la vignette est déterminé à partir de l‘année de sa mise en circulation conformément au barème ci-après : MONTANT DE LA VIGNETTE EN DA DESIGNATION DES VEHICULES _ _ , _ Véh1cules de moms Veh1cules de plus de 5 ans d‘âge de 5 ans d‘âge Véhicules utilitaires et d‘exploitation ....... sans changement sans changement sans changement Véhicules de transport de voyageurs 1. Véhicules aménagés pour le transport des personnes : — moins de 9 sièges ................................................ 4000 2000 2. Mini-bus de 9 à 27 sièges ...................................... 6000 3000 3. Mini-bus de 28 à 61 sièges ..................................... 10-000 5000 4. Autobus de plus de 62 sièges ................................. 15000 7000 Véhicules de tourisme et véhicules aménagés en Véhicules Véhicules Véhicules Véhicules utilitaire d‘une puissance de : de moins compris compris de plus de 3 ans entre entre de 10 ans d’âge 3 ans et 6 ans et d’âge 6 ans d’âge 10 ans d’âge — Jusqu'à 6 CV ......................................................... 1500 1000 700 300 — de 7 à 9 CV ......................................................... 3000 2000 1500 1000 — de 10 CV et plus .................................................... 8.000 4000 3000 2000

  • Article 17 :
    — L'article 9 du code des taxes sur le chiffre d‘affaires est complété et rédigé comme suit : “Art 9 — Sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1 à 19) ............................................ (sans changement) ....................................................... 20) Les contrats d‘assurances relatifs aux risques de calamités naturelles".

  • Article 18 :
    — Les dispositions de l'article 23 du code des taxes sur le chiffre d‘affaires sont modifiées, completées et rédigées comme suit : “Art 23- — Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 7%. Il s‘applique aux produits, biens, travaux, opérations et services ci—après : l) Les opérations de vente portant sur les produits ou leur dérivés désignés ci—après : N° DU TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS ...(sans changement jusqu’à) ...(Sans changement)... 49-01 ...(Sans changement)... 49-03 Albums ou livres d‘images et albums à dessiner ou à colorier pour enfants EX. 72-14 et (sans changement jusqu’à) 2) Les opérations réalisées par l’entreprise d‘électricité et du gaz portant sur le gaz naturel (TDA n° 27-11-21-00) et l’énergie électrique (TDA n° 27-16-00-00) ; 3 à 22) ...................... (sans chan ement) ...................... g 23) Les soins prodigués dans les stations de cure thermale et les stations de thalassothérapie. 24) Les opérations de prêt sur gage consenti aux ménages”.

  • Article 19 :
    — Les dispositions de l’article 25 du code des taxes sur le chiffre d‘affaires sont modifiées, et rédigées comme suit : “Art 25— — Il est institué ........... (sans changement jusqu'à) ........... les produits et biens ci-après : N° DU TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS TARIF EX. Chapitre 3à 1604.30.00 ...(sans changement)... ...(sans changement)... 2208.30.00 Whiskies 100 % 2208.50.00 Gin de genièvre 100 % 2208.60.00 Vodka 100 % 2208.90.00 AUUCS 100 % 6309_00_00 ...(le reste sans changement)... ...(le reste sans changement)... ...(le reste sans changement)...

  • Article 20 :
    — Il est créé au sein du code des taxes sur le chiffre d'affaires un article 42 bis rédigé comme suit : “Art 42 bis— — Bénéficient également de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, les biens et services acquis dans le cadre d'un marché conclu entre une entreprise étrangère n'ayant pas, aux termes de la législation fiscale en vigueur, et nonobstant les dispositions des conventions fiscales internationales, d'installation professionnelle permanente en Algérie et un co-contractant bénéficiant de l'exonération de la taxe".

  • Article 21 :
    — Les dispositions du paragraphe 4 de l’article 42 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 42—1 là 3 .......................................... (sans changement) ...................................................... 4) Les acquisitions de biens d'équipement et services entrant directement dans la réalisation de l'investissement de création ou d'extension lorsqu'elles sont effectuées par des entreprises exerçant des activités réalisées par les jeunes promoteurs éligibles au fonds national de soutien à l'emploi des jeunes. Les véhicules de tourisme ne sont concernés par cette disposition que lorsqu'ils représentent l'outil principal de l'activité”.

  • Article 22 :
    — Les dispositions de l'article 43 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 43— — Les redevables susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 42-1, 2 et 3 et de l'article 42 bis doivent avoir été agréés par décision du directeur régional des impôts territorialement compétente ".

  • Article 23 :
    — Les dispositions de l’article 45 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 45- — Les autorisations d'achat en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée sont établies annuellement à la diligence du directeur des impôts de wilaya ou du chef de centre des impôts pour les redevables relevant des CDI. Le contingent ........... (sans changement jusqu‘à ........... ) sur présentation du directeur des impôts de wilaya ou du chef de centre des impôts .................................................. (sans changement) ........................................... Au début de l'année….(sans changement jusqu'à…) par le directeur des impôts de wilaya ou du chef de " centre des impôts un contingent ...................... (le reste sans changement) ...................... .

  • Article 24 :
    — Il est créé, au sein de la section 1, du chapitre 1 du titre IV du code des impôts indirects, un article 340 bis rédigé comme suit : “Art 340 bis— — Le montant de la TVA acquittée au titre de l'acquisition de l'or (y compris l'or platine), sous forme brutes ou mi-ouvrées ou en poudre (71-81 TDA) ainsi que de l'argent (y compris doré ou vermeil et l'argent platine) sous formes brutes ou mi-ouvrées ou en poudre (71-06 TDA) est imputable sur le montant du droit de garantie prévu par l'article 340 ci-dessus".

  • Article 25 :
    — Les dispositions de l'article 298 du code des impôts indirects sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 298 — Il est créé ........... (sans changement jusqu'à) ........... le ministre des finances. Ne peuvent être agréées en qualité de “fabricant de tabacs” que les personnes morales ayant la forme de société par actions dont le capital social est égal ou supérieur à 250.000.000 de DA. " L'agrément de fabricant ........... (le reste sans changement) ........... .

  • Article 26 :
    — Les dispositions de l’article 63 de la loi n° 02-11 du 24 décembre 2002 relative à la loi de finances pour 2003 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 63— — Sont exonérés de l'impôt sur le revenu global (IRG) ou de l'impôt sur le bénéfice des sociétés (IES), pour une période de cinq (5) ans à compter du 1er janvier 2003, les produits et les plus-values de cession des actions et titres assimilés cotés en bourse ainsi que ceux des actions ou parts d'organismes de placement collectifs en valeurs mobilières. Sont exonérés de l'impôt sur le revenu global (IRG) ou de l'impôt sur le bénéfice des sociétés (IES), les produits et les plus-values de cession des obligations et titres assimilés cotés en bourse ou négociés sur un marché organisé, d‘une échéance minimale de cinq (5) ans émis au cours d'une période de cinq (5) ans à compter du 1er janvier 2003. Cette exonération porte sur toute la durée de validité du titre émis au cours de cette période. Sont exemptées des droits d'enregistrement, pour une période de cinq (5) ans, à compter du 1er janvier 2003, les opérations portant sur des valeurs mobilières cotées en bourse ou négociées sur un marché organisé".

  • Article 27 :
    — Les figures E et F du tableau de l'article 2 de l'ordonnance n° 68—68 du 21 mars 1968 portant modification des poinçons de titre et de garantie et des bigomes de contremarque pour les ouvrages en platine, or et argent sont modifiées comme suit : Figure (E) : Petite Garantie (or) : tête de serpent, profil à gauche, dans un cadre circulaire, avec dans le cadran supérieur gauche de la surface du cadre au dessus de la tête, les deux initiales € € (en arabe) de la République algérienne et dans le cadran inférieur gauche de la surface du cadre, au dessous du cou, le différent distinctif. Figure (F) : Remarque : Tête de serpent profil à droite, dans un cadre octogonal, avec dans la partie supérieure droite du cadre, au dessus de la tête, le différent distinctif et dans la partie inférieure droite du cadre, au dessous du cou, les deux initiales G G de la République algérienne.

  • Article 28 :
    — Les dispositions de l’article 59, modifié, de l'ordonnance n° 96—31 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997, sont modifiées, complétées, et rédigées comme suit : “Art 59 — — Il est institué à l'importation ........... (sans changement jusqu'à ........... ) par les contribuables concernés. Le précompte dont l'imputation sur l'impôt dû au titre de l'exercice considéré n'a pu se réaliser est reporté sur les exercices suivants. En cas de cessation d'activité, le précompte non imputé donne lieu à remboursement au titre de la partie de l'impôt afférente à l'activité d'importation. " Le produit ........... (le reste sans changement) ........... .

  • Article 29 :
    — Nonobstant les dispositions prévues par ailleurs, les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation à titre définitif pour fraude fiscale sont interdites de l'exercice de l'activité commerciale, au sens de la loi n° 90—12 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce.

  • Article 30 :
    — Les dispositions de l'article 122 de la loi n° 89—26 du 31 décembre 1989 relative à la loi de finances pour 1990 et de l'article 168 du decret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993 sont abrogées. 16 5 Dhou El Kaada 1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 29 décembre 2003

  • Article 31 :
    — Les recours pendants auprès de la commission centrale des impôts directs et de TVA, n’ayant pas fait l‘obj et d’examen auprès des commissions de recours de wilaya ou de daïra territorialement compétentes, sont transférés à celles-ci selon les nouveaux seuils de compétence prévus ci-dessus.

  • Article 32 :
    — Les recours pendants auprès des commissions de recours de wilaya, n'ayant pas fait l‘objet d’examen auprès des commissions de recours de daÏra territorialement compétentes, sont transférés à celles—ci selon les nouveaux seuils de compétence prévus ci-dessus.

  • Article 33 :
    — Le tarif de la taxe d'inscription pour l'obtention de la carte professionnelle d'artisan, prévu à l'article 105 de l‘ordonnance n° 95-27 du 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, est fixé à 500 DA pour les artisans.

  • Article 34 :
    — L‘ordonnance n° 01—02 du 20 Août 2001, instituant un nouveau tarif douanier, approuvée par la loi n° 01-15 du 21 octobre 2001, est modifiée, complétée et rédigée comme suit : N° DE LA N° DE LA DESIGNATION DROITS DE POSITION SOUS—POSITION DES PRODUITS DOUANES EN % 27-10 -- Autres :
    -—- à l‘importation : 2710-19-31 -—-- gaz—oils Sans changement 2710_19_32 ---- fuels—oils légers Sans Changement 2710_19_33 ---- fuels-oils lourds Sans Changement 2710-19-34 ---- huile dite de vaseline ou paraffine (type " water—white") Sans changement 2710-19-35 -—-- Spindle 2710-19-36 ---- Mazout de graissage Sans changement 2710-19-37 -—-- Huile de laminage destinée à la sidérurgie, Sans Changement huile isolante pour transformateurs, disjoncteurs et Sans changement contacteurs 2710-19-38 -—-- Huile brute de distillation primaire (BRI) 5 2710-19-39 -—-- autres, y compris les huiles de graissage et Sans changement lubrifiants -—-- A la sortie des usines exercées : 2710—19—41 -—-- gaz-oils Sans changement 2710—19—42 -—-- fuels-oils légers Sans changement 2710—19—43 -—-- fuels-oils lourds Sans changement 2710—19—44 ---- huile dite de vaseline ou de paraffine Sans changement (type " water-white") 2710-19-45 -—-- Spindle Sans changement 2710-19-46 -—-- Mazout de graissage Sans changement 2710-19-49 -—-- autres, y compris les huiles de graissage et Sans changement lubrifiants 2710-91-00 déchets d‘huiles : Sans changement Le reste sans changement Sans changement 5 Dhou El Kaada 1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 17 29 décembre 2003

  • Article 35 :
    — Les dispositions de l'article 238 bis de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 238 bis 1—. — L'administration des douanes est autorisée à effectuer, moyennant rémunération, des prestations de services au titre de l'utilisation par les usagers des systèmes informatiques des douanes. 2. Les tarifs de cette redevance sont fixés comme suit :
    — 200 dinars par déclaration informatisée sous tous les régimes douaniers à l'importation; — 100 dinars par déclaration informatisée sous tous les régimes douaniers d'exportation à l'exception de l'exportation en simple sortie; — 500 dinars par déclaration sommaire informatisée (manifestes); — 20.000 dinars de frais d'abonnement annuel pour les usagers reliés au système de gestion informatisé des douanes (SGID); — 5 dinars par minute d'utilisation du système de gestion informatisé des douanes. 3. La révision de ces tarifs sera réalisée périodiquement par le ministre chargé des finances”.

  • Article 36 :
    — Les dispositions de l'article 165 de la loi n° 84—21 du 31 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, sont abrogées.

  • Article 37 :
    — L'ordonnance n° 01-02 du 20 août 2001, instituant un nouveau tarif douanier, approuvée par la loi n° 01-15 du 21 octobre 2001, est modifiée et complétée comme suit : N° DE LA N° SOUS DROITS DE POSITION POSITION DESIGNATÊèééÎÊèR0DUITS DOUANES TARIFAIRE TARIFAIRE EN % 84.03 Chaudières pour le chauffage central autres que celles du n° 84.02 - chaudières. -- de type mural : 8403101] --- collections destinées aux industries de montage. 30 8403. 1012 --- collections dites CKD 5 8403. 1019 --- Autres 30 --- Autres : 8403.1091 --- collections destinées aux industries de montage. 30 8403. 1092 --- collections dites CKD 5 8403. 1099 --- Autres 30 84039000 - parties 30 84.18 841830 - meubles congélateurs conservateurs du type coffre, d‘une capacité n'excédant pas 800 L : collections destinées aux industries de montage. 30 84183010 collections dites CKD 5 84183020 Autres 30 84183090 - meubles congélateurs conservateurs du type armoire, d'une capacité n'excédant pas 900 L : 30 841840 .. de type ménager : 84184011 collections destinées aux industries de montage. 30 84184012 collections dites CKD 5 84184019 Autres 30 84184090 Autres 30 841850 — autres coffres, armoires, vitrines comptoirs et meubles similaires pour la production du froid : 84185010 collections destinées aux industries de montage. 30 84185020 .. collections dites CKD 5 84185090 Autres 30 5 Dhou El Kaada 1424

  • Article 38 :
    — Sont exonérés des droits et taxes de douanes, les livres scolaires et universitaires, de formation professionnelle, artistique et d'apprentissage, les revues scientifiques, techniques et spécialisées et les dictionnaires et encyclopédies, ainsi que les albums ou livres d'images et albums à dessiner ou à colorier, pour enfants et CD destinés principalement à l’enseignement et à l’éducation importés. Les autres livres et ouvrages destinés au large public sont soumis au taux réduit de 5 % de droits de douanes. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret exécutif.

  • Article 39 :
    — Les dispositions de l'article 84 de la loi n° 02-11 du 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 84—. — L'exploitation de l'anguille, effectuée sur la base d'une concession domaniale et conformément aux spécifications du cahier des charges—type établi par voie réglementaire, donne lieu au paiement d'une redevance annuelle fixée à un prix minimum de 550.000 DA, à l'exception des sites Messida, Tonga et Mafiag situés dans la wilaya d'El—Tarf, où le montant de la redevance annuelle, qui ne doit pas être inférieure à 55 0.000 DA, sera fixé par voie d'adjudication au plus offrant ".

  • Article 40 :
    — Il est institué une redevance applicable sur : A - Les navires battant pavillon étranger affrétés par des personnes physiques de nationalité algérienne ou morales de droit algérien : l. Les navires de pêche affrétés pour la pêche au large : L'obtention du permis de pêche commerciale pour l‘exploitation des zones de pêche au large dans les eaux sous juridiction algérienne par des navires battant pavillon étranger affrétés par des personnes physiques de nationalité algérienne ou morales de droit algérien, donne lieu au paiement d'une redevance comportant deux éléments : — Fixe : 500.000 DA — Variable : * Petits pélagiques : 5.000 DA/tonne pêchée, * Demersaux : 25.000 DA/tonne pêchée, * Crustacés : 50.000 DA/tonne pêchée, * Squales : 50.000 DA/tonne pêchée. 2. Les navires de pêche affrétés pour la grande pêche : L'obtention du permis de pêche commerciale pour l'exploitation des zones de grande pêche dans les eaux sous juridiction algérienne par des navires battant pavillon étranger affrétés par des personnes physiques de nationalité algérienne ou morales de droit algérien, donne lieu au paiement d'une redevance comportant deux éléments: — Fixe : 300.000 DA — Variable : * Petits pélagiques : 5.000 DA/tonne pêchée, * Demersaux : 25.000 DA/tonne pêchée, * Crustacés : 50.000 DA/tonne pêchée, * Squales : 50.000 DA/tonne pêchée. 5 Mon El Kaada 1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 29 décembre 2003 3. Les navires de pêche affrétés pour la zone de pêche réservée (ZPR) L'obtention du permis de pêche commerciale pour l‘exploitation de la zone de pêche réservée par des navires battant pavillon étranger affrétés par des personnes physiques de nationalité algérienne ou morales de droit algérien, donne lieu au paiement d‘une redevance comportant deux éléments : — Fixe : 150.000 DA — Variable : * Petits pélagiques : 5.000 DA/tonne pêchée * Demersaux : 25.000 DA/tonne pêchée * Crustacés : 50.000 DA/tonne pêchée * Squales : 50.000 DA/tonne pêchée B. — Les navires battant pavillon étranger affrétés par des personnes physiques de nationalité algérienne ou morales de droit algérien sont autorisés à exercer, durant des périodes déterminées, la pêche des grands migrateurs halieutiques, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. C. Les navires battant pavillon étranger affrétés par des personnes physiques de nationalité étrangère ou morales de droit étranger. L'obtention du permis de pêche pour l‘exercice de la pêche commerciale dans la zone de pêche réservée par des navires exploités par des personnes physiques de nationalité étrangère ou morales de droit étranger donne lieu au paiement d‘une redevance comportant deux éléments : —Fixe : 2.000.000 DA — Variable : 500.000 DA/tonne pêchée, toutes espèces confondues, sauf les grands migrateurs halieutiques. Le recouvrement des redevances, constituées d‘un élément fixe et d'un élément variable et ci-dessus définies, est effectué par les services des domaines. L'élément fixe est subordonné au paiement au profit du Trésor public, avant toute délivrance de l'autorisation de pêche. L‘élément variable calculé au prorata de la production réalisée pour chaque groupe d‘espèces est payé à la fin de chaque opération de pêche. Les modalités de pesée, de contrôle et de suivi sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la pêche. D. La révision de ces tarifs sera réalisée périodiquement par arrêté interministériel entre le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la pêche.

  • Article 41 :
    — Les dispositions de l'article 103 de l‘ordonnance n° 96-31 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997 sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 103—. — Les droits de douanes relatifs aux équipements importés entrant directement dans la réalisation de l‘investissement de création et d‘extension, lorsqu‘elles sont effectuées par des entreprises exerçant des activités réalisées par les jeunes promoteurs éligibles au fonds national de soutien à l'emploi des jeunes, sont déterminés par l‘application d‘un taux de 5 %. 5 Dhou El Kaada 1424 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 29 décembre 2003 Les véhicules de tourisme ne sont concernés par cette disposition que lorsqu‘ils représentent l'outil principal de l‘activité ".

  • Article 42 :
    — Les dispositions de l’article 134 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 134-. — Est autorisé, en dispense des formalités du contrôle du commerce extérieur et des changes, le dédouanement pour la mise à la consommation de véhicules de tourisme neufs importés pour leurs propres besoins par les personnes physiques ou morales et financés par leurs devises propres. ” Les droits et taxes ........................... (le reste sans changement) ................................... .

  • Article 43 :
    — Les dispositions de l’article 156 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, sont modifiées et complétées comme suit : “Art 156. — Est dispensé des formalités du contrôle du commerce extérieur et des changes ......................... (sans changement jusqu'à) ............... lorsque leur prix FOB n‘excède pas la contre valeur de cent mille dinars (100.000 DA). ....................... (le reste sans changement)......................... .

  • Article 44 :
    — Les dispositions de l’article 60 de la loi n° 99-11 du 23 décembre 1999, portant loi de finances pour 2000, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 60-. — La valeur des marchandises présentées par les voyageurs et destinées à leur usage personnel ou familial prévue à l’alinéa b de l'article 199 bis du code des douanes est fixée à cinquante mille dinars (50.000) DA".

  • Article 45 :
    — Les produits tabagiques saisis dans le cadre de la lutte contre la contrebande doivent obligatoirement être détruits conformément à la réglementation en vigueur.

  • Article 46 :
    — Est interdite l'importation des vins de toute nature. Sont abrogées toutes les dispositions contraires.

  • Article 47 :
    — Dans le cadre de la lutte contre la contrebande, les vins doivent obligatoirement être détruits et saisis conformément à la réglementation en vigueur.

  • Article 48 :
    — Les dispositions de l’article 212 de la loi n° 01—21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, modifiée et complétée, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 212—. — Est autorisé le dédouanement des véhicules de tourisme et utilitaires neufs destinés au transport des personnes et des marchandises ou à des fins particulières y compris les tracteurs. Les droits et taxes exigibles sont acquittés à la date de mise à la consommation conformément à la législation en vigueur. Toutes dispositions contraires à l'exception de celles applicables aux missions diplomatiques ainsi qu‘à leurs agents, sont abrogées”.

  • Article 49 :
    — Nonobstant les dispositions de l'article 48 ci-dessus, est autorisé en dispense des formalités de contrôle du commerce extérieur et jusqu'au 31 décembre 2004, le dédouanement des véhicules de tourisme usagés ne dépassant pas trois (3) ans d’âge importés par les particuliers pour leurs besoins et sur leurs devises propres. L'âge du véhicule est déterminé par rapport à la date d‘importation. 5 Mon El Kaada 1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 29 décembre 2003 21

  • Article 50 :
    — L'article 44 de la loi n° 97—02 du 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 est modifié et rédigé comme suit : “Art 44. — Sont exonérées de l‘impôt sur le revenu global (IRG) et de l'impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS), les bénéfices tirés des activités de réalisation des logements sociaux, promotionnels et ruraux aux conditions fixées par un cahier des charges. Le cahier des charges, ainsi que les modalités d'application du présent article, sont déterminés par un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de l'habitat”.

  • Article 51 :
    — Les sociétés reprises par les salariés dans le cadre des dispositions du décret exécutif n° 01-353 du 10 novembre 2001, ainsi que les sociétés créées par cession d'actifs d'entreprises publiques économiques existantes ou dissoutes, bénéficient, à partir du ler janvier 2004, du régime d'avantages prévus par l'ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001 relative au développement de l'investissement.

  • Article 52 :
    — Les investissements réalisés par des personnes éligibles au régime de soutien de création d'activités de production de biens et services régi par la caisse nationale d'assurance chômage, bénéficient des avantages ci-après : — application du taux réduit de 5% des droits de douanes sur les équipements importés et entrant directement dans la réalisation de l'investissement. — exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des équipements et services entrant directement dans la réalisation de l'investissement et destinés aux activités soumises à cette taxe. — exonération des droits de mutation de propriété pour toutes les acquisitions foncières réalisées dans le cadre de l'investissement considéré. Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

  • Article 53 :
    — Il est institué une taxe de 10,50 DA par kilogramme, sur les sacs en plastique importés et/ou produits localement. Le produit de la taxe est affecté au compte d'affectation spéciale n° 302—065 intitulé "Fonds national pour l'environnement et la dépollution". Les modalités d'application des dispositions du présent article sont précisées par voie règlementaire.

  • Article 54 :
    —Les dispositions de l’article 36 de la loi n° 01—21 du 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 36. — Il est créé une taxe additionnelle sur les produits tabagiques ...................... (sans changement jusqu'à) ..................... fixée à 6 DA par paquet, bourse ou bo"te. " La taxe additionnelle .................... (le reste sans changement) ....................

    CHAPITRE IV

    TAXES PARAFISCALES (Pour mémoire) DEUXIEME PARTIE BUDGET ET OPERATIONS FINANCIERES DE L'ETAT

    CHAPITRE I

    BUDGET GENERAL DE L'ETAT

    Section 1

    Ressources

  • Article 55 :
    — Conformément à l'état "A" annexé à la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l'Etat pour l'année 2004 sont évalués à mille cinq cent vingt huit milliards de dinars (1.528.000.000.000 DA). 5 Dhou El Kaada 1424 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 29 décembre 2003

    Section 2

    Dépenses

  • Article 56 :
    — Il est ouvert, pour l‘année 2004, pour le financement des charges définitives du budget général de l‘Etat : l. Un crédit de mille deux cents milliards de dinars (1.200.000.000.000 DA) pour les dépenses de fonctionnement, réparti par département ministériel conformément à l‘état "B" annexé àla présente loi. 2 Un crédit de sept cent vingt milliards de dinars (720000000000 DA), pour les dépenses d'équipement à caractère définitif, réparti par secteur conformément à l‘état "C" annexé à la présente loi.

  • Article 57 :
    — Il est prévu, au titre de l‘année 2004, un plafond d‘autorisation de programme d'un montant de cinq cent soixante douze milliards six cent cinquante sept millions de dinars (572657000000 DA), réparti par secteur conformément à l‘état "C" annexé à la présente loi. Ce montant couvre le coût des réévaluations du programme en cours et le coût des programmes neufs susceptibles d‘être inscrits au cours de l‘année 2004. Les modalités de répartition sont fixées, en cas de besoin, par voie réglementaire.

    CHAPITRE II

    DIVERS BUDGETS

    Section 1

    Budget annexe

  • Article 58 :
    — Le budget annexe des postes et télécommunications est supprimé à compter du ler janvier 2003.

    Section 2

    Autres budgets

  • Article 59 :
    — La contribution des organismes de sécurité sociale aux budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés (y compris les centres hospitalo-universitaires) est destinée à la couverture financière des coûts relatifs à la prise en charge médicale des assurés sociaux et de leurs ayants droit. La mise en place de ce financement sera réalisée sur la base des informations relatives aux assurés sociaux pris en charge dans les établissements publics de santé et ce, dans le cadre de relations contractuelles liant la sécurité sociale et le ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière. A titre prévisionnel et pour l'année 2004, cette contribution est fixée à vingt sept milliards vingt et un millions deux cents soixante quatorze mille dinars (27.021.274.000 DA). Cette contribution peut être révisée par voie réglementaire en cas d‘augmentation en cours d‘année des dépenses liées au fonctionnement des établissements de santé. Sont à la charge du budget de l'Etat, les dépenses de prévention, de formation et de recherche médicales et le financement des soins prodigués aux démunis non assurés sociaux.

    CHAPITRE III

    COMPTES SPÉCIAUX DU TRESOR

  • Article 60 :
    — Les dispositions de l’article 16 de l‘ordonnance n° 96—14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996, modifiées et complétées par l'article 224 de la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, sont modifiées et rédigées comme suit : 5 Mon El Kaada 1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 23 29 décembre 2003 “Art ] 6. — Il est ouvert dans les écritures du trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-087 intitulé: "Fonds national de soutien à l'emploi des jeunes". Ce compte retrace : En recettes : — Les dotations du budget de l'Etat;
    — Les produits des taxes spécifiques instituées par les lois de finances; — Une partie du solde d'affectation spéciale n° 302-049 intitulé "Fonds national de promotion de l'emploi" à sa clôture; — Le produit des remboursements de prêts non rémunérés consentis aux jeunes promoteurs; — Toutes autres ressources ou contributions. En dépenses : — L‘octroi de prêts non rémunérés consentis aux jeunes promoteurs pour la mise en oeuvre de la micro-entreprise. — La bonification des taux d'intérêt des crédits accordés au jeune promoteur; — La prime accordée à titre exceptionnel aux projets présentant une particularité technologique appréciable; — La prise en charge des études, expertises et actions de formation réalisées ou sollicitées par l‘agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes (ANSEJ); — L‘octroi de garanties à délivrer aux banques et aux établissements financiers; — Les frais de gestion liés à la mise en œuvre des programmes, aides et actions susvisés, notamment ceux liés au fonctionnement de l‘agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes (ANSEJ ). L'ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l‘emploi. La gestion de ce compte est confiée à l‘agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes (ANSEJ). Les modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire”.

  • Article 61 :
    — Les dispositions de l’article 136 de l‘ordonnance n° 93-01 du 19 janvier 1993, modifiées par l'article 190 de l‘ordonnance n° 95-27 du 8 Chaabane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 et par l'article 17 de l'ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996, sont modifiées et rédigées comme suit: “Art 136. — Il est ouvert dans les écritures du trésor un compte d‘affectation spéciale n° 302-069 intitulé: " Fonds spécial de solidarité nationale". Ce compte retrace : En recettes: ........................................... (sans changement) En dépenses :
    — L‘aide financière de l‘Etat au titre de la solidarité nationale. II Les modalités ......................... (le reste sans changement) ......................... 5 Dhou El Kaada 1424 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 29 décembre 2003

  • Article 62 :
    — Les dispositions de l’article 145 du décret législatif n° 93—01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, modifiées par l‘article 150 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 et par l‘article 159 de l’ordonnance n° 95-27 du 31 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 145-1. a) — Outre les droits et avantages prévus par la législation (sans changement jusqu‘à) l'article 145-5 ci-dessous : — soit d‘une pension mensuelle déterminée sur la base d'un montant minimum fixé à seize mille dinars (16.000 DA) et d‘un maximum égal à quarante mille dinars (40.000 DA) ..................................................... (le reste sans changement ............. ).

  • Article 63 :
    —Les dispositions de l'article 116 de la loi n° 2000—03 du 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications sont complétées et rédigées comme suit : “Art 116—. — Les avoirs créditeurs des titulaires des comptes courants postaux sont déposés au Trésor. Les services de la poste assurent au nom et pour le compte de l‘Etat, la tenue et la gestion des comptes courants postaux des comptables et régisseurs publics. Les modalités d‘application de cette disposition seront fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire " .

  • Article 64 :
    — Les dispositions de l'article 9 de la loi n° 02—04 du 16 avril 2002 portant approbation de l'ordonnance n° 02—01 du 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002 sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 9—. — Il est ouvert dans les écritures du trésor ................................................................................ (sans changement jusqu‘à) ........................................ location vente. Ce compte retrace : En recettes : — les dotations budgétaires éventuelles; — les dons et legs;
    — toutes autres ressources liées au fonctionnement du compte". En dépenses : H ......................... (sans changement)

  • Article 65 :
    — Les produits provenant de la cession des biens immobiliers à usage d‘habitation, professionnel, commercial ou artisanal réalisés par les OPGI sur concours temporaires de l'Etat sont versés au compte n° 201-007 "Produits divers du budget".

  • Article 66 :
    — L’article 10 de la loi n° 2000-02 du 24 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 27 juin 2000 portant loi de finances complémentaire pour 2000 est modifié et rédigé comme suit : “Art 10. — Il est ouvert dans les écritures du trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-103 intitulé : "Fonds de régulation des recettes". Ce compte retrace : En recettes : — les plus-values résultant d'un niveau de recettes de fiscalité pétrolière supérieur aux prévisions de la loi de finances ; — les avances de la Banque d‘Algérie destinées à la gestion active de la dette extérieure;
    — toutes autres recettes liées au fonctionnement du fonds. En dépenses : — la compensation des moins-values résultant d‘un niveau de recettes de fiscalité pétrolière inférieur aux prévisions de la loi de finances ; — la réduction de la dette publique. Le ministre chargé des finances est l’ordonnateur principal de ce compte. Les modalités d'application des dispositions du présent article seront fixées par voie réglementaire".

  • Article 67 :
    — Il est ouvert dans les écritures du trésor un compte d‘affectation spéciale n° 302-116 intitulé : " Fonds spécial pour le développement économique des hauts plateaux". Ce compte retrace : En recettes :
    — les dotations budgétaires de l'Etat à concurrence de 3% des recettes de la fiscalité pétrolière; — toute autre ressource, contribution ou subvention éventuelle. En dépenses : — le financement total ou partiel des programmes et projets infrastructurels de développement des régions des hauts plateaux. — le soutien aux investissements productifs dans la région. Le ministre chargé des finances est l‘ordonnateur principal de ce compte. Les programmes financés par ce Fonds sont décidés par le Gouvernement. La liste des collectivités territoriales concernées ainsi que les modalités d‘application du présent article seront fixées par voie réglementaire.

  • Article 68 :
    — Les dispositions de l‘article 227 de la loi n° 01—21 du 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 227—. — Il est ouvert dans les écritures du trésor un compte d‘affectation spéciale n° 302-107 intitulé : ”Fonds d‘appui à l‘investissement et à la modernisation des entreprises". Ce compte retrace : En recettes : ........................... (sans changement)…........….…........................ En dépenses : — la prise en charge (sans changement) — la nomenclature des dépenses (sans changement) ; — les dépenses de consolidation financière des entreprises publiques à fort potentiel de marché ;
    — le soutien à la mise à niveau des entreprises. L'ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de la participation et de la promotion de l‘investissement. 5 Dhou El Kaada 1424 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 29 décembre 2003 Les modalités de gestion, d‘organisation et de fonctionnement du "Fonds d‘appui à l‘investissement et de modernisation des entreprises" sont définies par voie réglementaire”.

  • Article 69 :
    — Ont un caractère provisionnel les crédits inscrits à des chapitres abritant les dépenses de fonctionnement énumérées ci—après : 1 — Rémunérations principales ; 2 — Indemnités et allocations diverses ; 3 — Salaires et accessoires de salaires des personnels vacataires et journaliers; 4 — Prestations à caractère familial; 5 — Sécurité sociale; 6 — Versement forfaitaire; 7 — Bourses, indemnités de stage, présalaires et frais de formation; 8 — Subventions de fonctionnement destinées à des établissements publics administratifs nouvellement créés ou mis en fonctionnement au cours de l'exercice; 9 — Dépenses liées aux engagements de l‘Algérie à l’égard d'organismes internationaux (contributions et participations).

  • Article 70 :
    — Il est créé un établissement dénommé "caisse nationale d‘équipement pour le développemen " dont le statut, l’organisation, les missions et les attributions seront définis par voie réglementaire. Cet établissement est placé sous la tutelle du ministre des finances.

  • Article 71 :
    — Les offices publics de gestion immobilière doivent déposer leurs ressources financières, non nécessaires à leur gestion courante, sur un compte du Trésor.

  • Article 72 :
    — Les sociétés de gestion des participations à travers les organes sociaux concernés sont autorisées à prélever une partie des résultants bénéficiaires des entreprises publiques économiques. Les modalités d‘utilisation et de gestion de ces ressources sont arrêtées par voie de résolutions du Conseil des Participations de l'Etat.

  • Article 73 :
    — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003.

Les textes d’application du Loi 03-22 du 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 - LF 2004

  1. Décret excutif 04-234 du 04 août 2004 modifiant et complétant le décret exécutif n° 02-344 du 13 Chaâbane 1423 correspondant au 20 octobre 2002 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-110 intitulé “Fonds d’aide à l’accession à la propriété dans le cadre du dispositif location -vente”

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