Loi 03-05 portant loi de finances complémentaire pour 2003 - LFC 2003 Loi 03-05

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 119 (alinéa 3), 120, 122, 126 et 180 ;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ;

Liste des articles en relation avec l'habitat

  1. Article 6
  2. Article 7

Articles

  • Article 1 :
    — La loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 est modifiée et complétée par les dispositions ci-après, qui constituent la loi de finances complémentaire pour 2003.

  • Article 2 :
    — Les dispositions de l'article 113 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 113. — Conformément à l'état "A" annexé à la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l'Etat pour l'année 2003 sont évalués à mille quatre cent soixante quinze milliards quatre cent quarante millions de dinars (1.475.440.000.000 DA)".

  • Article 3 :
    — Les dispositions de l'article 114 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 114. — Il est ouvert, pour l'année 2003, pour le financement des charges définitives du budget général de l'Etat : 1/ Un crédit de mille cent quarante et un milliards six cent quatre vingt cinq millions neuf cent mille dinars (1.141.685.900.000 DA) pour les dépenses de fonctionnement, réparti par département ministériel conformément à l'état "B" annexé à la présente loi. 2/ Un crédit de six cent soixante neuf milliards quatre cent vingt quatre millions de dinars (669.424.000.000 DA) pour les dépenses d'équipement à caractère définitif, réparti par secteur conformément à l'état "C" annexé à la présente loi".

  • Article 4 :
    — Les dispositions de l'article 115 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 115. — Il est prévu, au titre de l'année 2003 un plafond d'autorisation de programme d'un montant de sept cent quatre vingt sept milliards huit cent douze millions de dinars (787.812.000.000 DA) réparti par secteur conformément à l'état "C" annexé à la présente loi. Ce montant couvre le coût des réévaluations du programme en cours et le coût des programmes neufs susceptibles d'être inscrits au cours de l'année 2003. Les modalités de répartition seront fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire".

  • Article 5 :
    — Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-115 intitulé "Compte de Gestion des Opérations du Programme Spécial de Reconstruction". Ce compte retrace : En recettes :
    — les dotations budgétaires allouées annuellement dans le cadre du programme spécial de reconstruction ; — les dons ;
    — toutes autres ressources liées au fonctionnement du compte. En dépenses :
    — les dépenses liées à l'exécution des opérations du programme spécial de reconstruction. Les ministres et les walis sont ordonnateurs de ce compte pour les opérations inscrites à leur indicatif. Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire.

  • Article 6 :
    — Des aides pour la reconstruction ou la réhabilitation des habitations ainsi que des aides et des indemnités sous différentes formes peuvent être accordées aux familles des victimes et aux sinistrés du séisme du 21 mai 2003. Les modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire.

  • Article 7 :
    — Les prêts octroyés par les établissements de crédits pour la reconstruction ou la réhabilitation d'habitations touchées par le séisme du 21 mai 2003 ouvrent droit à une bonification du taux d'intérêt. Le niveau et les modalités d'octroi de cette bonification seront fixés par voie réglementaire. Le coût de financement de cette bonification sera imputé sur le compte d'affectation spéciale n° 302-062 intitulé "Bonification du taux d'intérêt". Disposition finale

  • Article 8 :
    — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003.

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