Loi 01-20 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire Loi 01-20

Visas

Vu la constitution, notamment ses articles 119 ( alinéa 3) 120.122 et 126

Vu la loi n° 83-03 du 05 février 1983 relative à la protection de l’environnement:

Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux:

Vu la loi n°84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts:

Vu la loi n°87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire.

Vu la loi n°88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification:

Vu la loi n°90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune:

Vu la loi n°90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya:

Vu la loi n°90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière:

Vu la loi n° 90-29 du 1et décembre 1990, modifiée relative à l’aménagement et à l’urbanisme;

Vu la loi n°90-30 du 1et décembre 1990 portant loi dominiale;

Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique:

Vu la loi n° 98-04 du 20 safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel:

Vu la loi n°99-09 du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999 relative à la ma"trise de l’énergie;

Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 Août 2000 fixant les règles générales relatives aux postes et télécommunications:

Vu la loi n°01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 Août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres:

Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 Août 2001 relative au développement des investissements;

Vu l’ordonnance n° 01-04 du Aouel J oumada Ethania 1422 correspondant au 20 Août 2001 relative à l’organisation, au fonctionnement et à la privatisation des entreprises publiques économiques:

Vu la loi n° 01-18 du 27 RAMADHAN 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la loi d’orientation sur la promotion de la petite et moyenne entreprise:

Vu la loi n°01-18 du 27 RAMADHAN 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative ça la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets.

Articles

  • Article 1 :

    CHAPITRE I

    Des principes et fondements de la politique nationale d’aménagement et de developpement durable du territoire

  • Article 2 :
    - La politique nationale d'aménagement et de développement durable du territoire est initiée et conduite par l'Etat. Elle est conduite en relation avec les collectivités territoriales, dans le cadre de leurs compétences respectives, ainsi qu'en concertation avec les agents économiques et sociaux du développement. Les citoyens sont associés à son élaboration et à sa mise en oeuvre, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

  • Article 3 :
    - Au sens de la présente loi, il est entendu par :
    - "région programme d'aménagement et de développement" : le territoire constitué par plusieurs wilayas limitrophes et présentant des caractéristiques physiques et des vocations de développement similaires ou complémentaires ;
    - "métropole" : une agglomération urbaine dont la population totalise au moins trois cent mille (300.000) habitants et qui a vocation, outre ses fonctions régionales et nationales, à développer des fonctions internationales ;
    - "aire métropolitaine" : le territoire qu'il faut prendre en considération afin de ma"triser et organiser le développement d'une métropole ;
    -"grande ville" : une agglomération urbaine dont la population totalise au moins cent mille (10().000) habitants ;
    - "ville nouvelle" : une agglomération urbaine programmée dans sa totalité, sur un site vierge ou à partir d'un ou de plusieurs noyaux d'habitat existants ;
    -"zone sensible" : un espace écologiquement fragile où des actions de développement ne peuvent être menées sans tenir compte de sa spécificité.

  • Article 4 :
    - La politique nationale d'aménagement et de développement durable du territoire vise un développement harmonieux de l'ensemble du territoire national, selon 1 . ; spécificités et les atouts de chaque espace régional. Elle retient comme finalités :
    - la création de conditions favorables au développement de la r richesse nationale et de l'emploi ;
    - l'égalité des chances de promotion et d'épanouissement entre tous les citoyens ;
    - l'incitation à la répartition appropriée, entre les régions et les territoires, des bases et moyens de développement en visant l'allégement des pressions sur le littoral, les métropoles et grandes villes et la promotion des zones de montagne, des régions des Hauts Plateaux et du Sud ;
    - le soutien et la dynamisation des milieux ruraux, des territoires,. des régions et-zones en difficulté, pour la stabilisation de leurs populations ;
    - le rééquilibrage de l'armature urbaine et la promotion des fonctions régionales, nationales et internationales, des métropoles et des grandes villes ;
    - la protection et la valorisation des espaces et des ensembles écologiquement et économiquement sensibles ;
    - la protection des territoires et des populations contre les risques liés aux aléas naturels ;
    - la protection, la mise en valeur et l'utilisation rationnelle des ressources patrimoniales, naturelles et culturelles et leur préservation pour les générations futures.

  • Article 5 :
    - La politique nationale d'aménagement et de développement durable du territoire concourt à l'unité nationale et intègre, outre les objectifs de développement économique, social et culturel, les impératifs de souveraineté nationale et de défense du territoire.

  • Article 6 :
    - Dans le cadre de la politique nationale d'aménagement et de développement durable du territoire, l'Etat assure :
    - la compensation des handicaps naturels et géographiques des régions et des territoires, pour garantir la mise en valeur, le développement et le peuplement équilibrés du territoire national ;
    - la correction des inégalités des conditions de vie, à travers la diffusion des services publics et la lutte contre toutes les causes de la marginalisation et de l'exclusion sociales tant dans les campagnes que dans les villes ;
    - le soutien aux activités économiques, selon leur localisation en garantissant leur répartition, leur diffusion ainsi que leur renforcement sur l'ensemble du territoire national ;
    - la ma"trise et l'organisation de la croissance des villes.

  • Article 7 :
    - Sont instruments d'aménagement et de développement durable du territoire :
    - le schéma national d'aménagement du territoire qui traduit, pour l'ensemble du territoire national, les orientations et prescriptions stratégiques fondamentales de la politique nationale d'aménagement et de développement durable du territoire ;
    - le schéma directeur d'aménagement du littoral qui, en conformité avec le schéma national d'aménagement du territoire, traduit, pour les zones littorales et côtières du pays, les prescriptions spécifiques de conservation et de valorisation de ces espaces fragiles et convoités ;
    - le schéma directeur de protection des terres et de lutte contre la désertification ;
    - les schémas régionaux d'aménagement du territoire qui précisent en conformité avec le schéma national d'aménagement du territoire, les orientations et prescriptions spécifiques à chaque région-programme ; les schémas régionaux concernés par les zones littorales et côtières prennent également en charge les prescriptions du schéma directeur d'aménagement du littoral ;
    - les plans d'aménagement du territoire de wilaya qui précisent et valorisent, en conformité avec le schéma régional d'aménagement du territoire concerné, les prescriptions spéci- fiques à chaque territoire de wilaya, en matière notamment : * d'organisation des services publics ; * d'aires inter-communales de développement ; * d'environnement ; * de hiérarchie et seuils relatifs à l'armature urbaine ;
    - les schémas directeurs d'aménagement d'aires métropolitaines qui se substituent aux plans d'aménagement des territoires de wilaya, pour les aires métropolitaines définies par le schéma national d'aménagement du territoire.

  • Article 8 :
    - Le schéma national d'aménagement du territoire. dénommé ci-après "schéma national", traduit et développe les orientations stratégiques fondamentales d'aménagement et de développement durable du territoire national. Il constitue le cadre de référence pour l'action des pouvoirs publics. Le schéma national détermine les espaces et territoires régis par les dispositions prévues aux articles 57 et 58 ci-dessous.

  • Article 9 :
    - Les orientations fondamentales arrêtées par le schéma national visant à assurer, outre les finalités définies à l'article 4 cidessus :
    - I'exploitation rationnelle de l'espace national et notamment la répartition de la population et des activités économiques sur l'ensemble du territoire national ;
    - la valorisation et l'exploitation rationnelle des ressources naturelles ;
    - la répartition spatiale appropriée des villes et établissements humains, à travers la ma"trise de la croissance des agglomérations et une armature .urbaine équilibrée ;
    - le soutien aux activités économiques modulé selon les territoires ;
    - la protection et le développement du patrimoine écologique national ;
    - la protection, la restauration et la valorisation du patrimoine historique et culturel ;
    - la cohérence des choix nationaux avec les projets d'intégration régionaux.

  • Article 10 :
    - Le schéma national établit les principes régissant la localisation des grandes infrastructures de transport, des grands équipements et des services collectifs d'intérêt national. Il intègre les différentes politiques de développement économique et social qui concourent à la mise en oeuvre de la politique nationale d'aménagement du territoire. Il définit les aires métropolitaines devant faire l'objet d'un schéma directeur d'aménagement, prévu à l'article 50 ci-dessous .

  • Article 11 :
    - Le schéma national détermine les principes et les actions d'organisation spatiale relatifs :
    - aux espaces naturels, aires protégées et zones de patrimoine historique et culturel ;
    - à la mobilisation, à la répartition et au transfert des ressources en eau ;
    - aux programmes de mise en valeur de l'agriculture et de l'hydraulique ;
    - aux grandes infrastructures de communication, de télécommunication, de distribution d'énergie et de transport d'hydrocarbures ;
    - aux infrastructures d'éducation, de formation et de recherche ; Loi n°01-20 du 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire. Edition 2002 - au déploiement des services publics de la santé, de la culture et du sport ;
    - aux infrastructures touristiques ;
    - aux zones industrielles et d'activités.

  • Article 12 :
    - Le schéma national tient compte des situations spécifiques qui caractérisent le territoire. A ce titre, il :
    - fixe pour certaines parties du territoire une stratégie adaptée, visant à rétablir Ies équilibres nécessaires à la durabilité du développement ou à créer et promouvoir les conditions de ce développement ;
    - fixe les actions intégrées nécessaires à la protection et à la valorisation des espaces sensibles que sont le littoral, les zones de montagne, la steppe, le sud et les zones frontalières.

  • Article 13 :
    - Le schéma national d'aménagement du territoire fixe les modalités de conservation, de sauvegarde et de valorisation des zones littorales et du plateau continental liées :
    - au respect des conditions d'urbanisation et d'occupation des zones littorales ;
    - au développement des activités de pêche et des autres activités ;
    - à la protection des zones littorales, du plateau continental et des eaux marines, contre les risques de pollution ;
    - à la protection des zones humides ;
    - à la protection du patrimoine archéologique aquatique.

  • Article 14 :
    - Le schéma national d'aménagement du territoire prescrit, pour les zones de montagne, le développement d'une économie intégrée, liée :
    - à la mobilisation des ressources hydriques par des techniques adaptées ;
    - au développement de l'agriculture et de l'élevage de montagne, ainsi que la création d'aires irriguées adaptées et leur amélioration ;
    - à la reforestation, la préservation et l'exploitation rationnelle du patrimoine sylvicole ;
    - à la protection de la diversité biologique ;
    - à l'exploitation optimale des ressources locales, en développant l'artisanat, le tourisme et les activités de loisirs adaptées à l'économie de montagne ;
    - à la promotion de la petite et moyenne industrie compatible avec l'économie de montagne ;
    - au désenclavement, en améliorant les réseaux de communication et de télécommunication ;
    - à la promotion de centres de vie et à l'installation des équipements et services nécessaires à la vie dans ces régions ;
    - à la protection, la sauvegarde et la valorisation des biens culturels, historiques et archéologiques.

  • Article 15 :
    - Le schéma national d'aménagement du territoire fixe les prescriptions relatives à la promotion des régions des Hauts Plateaux et à l'aménagement de la steppe, qui reposent sur :
    - I'adaptation du régime d'exploitation rurale aux réalités steppiques ; - I'exploitation rationnelle de toutes les ressources hydriques superficielles et souterraines locales et les transferts nécessaires, en provenance des régions du Nord et du Sud ;
    — la lutte contre la désertification et l'exploitation anarchique des terres ;
    — la protection et l'équipement des surfaces pastorales ;
    — la mobilisation et l'implication des populations des zones steppiques dans les actions de développement ;
    — la promotion de centres de vie ;
    — la promotion d'un tissu industriel articulé autour d'activités structurantes, de sous-traitance et de PME peu consommatrices d'eau ;
    — le développement et. la modernisation des infrastructures de transport routier, ferroviaire et aérien. —le développement des services et infrastructures de formation et de recherche ;
    — le développement des infrastructures de la communication, des télécommunications et de l'information ;
    — la promotion sociale par des actions en matière d'éducation et de santé ;
    — le développement et la conservation du patrimoine culturel ;
    — l'observation et le suivi permanent de l'évolution du domaine steppique.

  • Article 16 :
    — Le schéma national d'aménagement du territoire prend en compte les caractéristiques et les particularités physiques et économiques des régions du Sud et définit les prescriptions spécifiques par grandes zones homogènes pour :
    — la promotion des ressources naturelles et notamment des ressources hydrauliques souterraines fossiles et superficielles ;
    — la protection des écosystèmes oasiens et sahariens ;
    — la promotion de l'agriculture saharienne et oasienne ;
    — la valorisation du potentiel agricole et la mise en valeur de nouvelles terres par l'établissement et la mise en œuvre d'un programme rationnel d'exploitation à long terme des ressources en eaux souterraines ;
    — la protection et l'équipement des zones pastorales ;
    — le développement, l'extension et la modernisation des infrastructures de transport routier, ferroviaire et aérien ;
    — la promotion sociale par des actions en matière de santé et d'éducation ;
    — le développement d'activités économiques adaptées aux conditions de ces régions et notamment d'industries liées aux besoins des populations et à la valorisation des hydrocarbures et des ressources minières ;
    — le développement des services et équipements de formation et de recherche ;
    — la création de centres de vie conformes aux spécificités et aux activités de ces régions ;
    — le développement des infrastructures de la communication des télécommunications et de l'information ;
    — la lutte contre la désertification I'ensablement et la remontée des eaux ; L199 Loi n°01-20 du 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire. — la préservation du patrimoine naturel culturel et historique de ces régions et la valorisation du patrimoine touristique saharien ;
    — l'observation et le suivi permanent de l'état des ressources des nappes hydrauliques souterraines.

  • Article 17 :
    — Le schéma national d'aménagement du territoire définit les prescriptions de développement des zones frontalières relatives notamment à la prise en charge :
    — de la promotion de centres de vie et de la résorption des déséquilibres en matière d'équipements liés au cadre de vie des populations concernées et la préservation de leurs richesses naturelles et animales ;
    — du désenclavement et du développement des réseaux de communication et de télécommunication ;
    — de la valorisation des ressources locales et du développement d'activités complémentaires dans le cadre de l'intégration maghrébine et dans une perspective d'échanges de coopération transfrontières et de co-développement avec les régions et pays voisins.

  • Article 18 :
    — Le schéma national d'aménagement du territoire fixe des dispositions et prescriptions pour le développement renforcé et différencié des zones à promouvoir. Ces zones à promouvoir comprennent :
    — les territoires caractérisés par leur faible niveau de développement économique et par l'insuffisance du tissu industriel et tertiaire — les territoires ruraux défavorisés caractérisés par leur faible niveau de développement économique et confrontés à des difficultés particulières — les zones urbaines sensibles caractérisées par la présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradé et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi, — et tout autre territoire nécessitant des actions de promotion particulières de l'Etat. La détermination des zones à promouvoir leur classification et les mesures spécifiques à leur consacrer sont fixées par voie réglementaire.

  • Article 19 :
    — Le schéma national d'aménagement du territoire est élaboré par l'Etat.

  • Article 20 :
    — Le schéma national d'aménagement du territoire est approuvé par voie législative pour une période de vingt (20) ans. Il fait l'objet d'évaluations périodiques et d'une actualisation tous les cinq (5) ans selon les mêmes formes.

    Section 3

    Du conseil national de l'aménagement et du développement durable du territoire

  • Article 21 :
    — Il est créé un Conseil national de l'aménagement et du développement durable du territoire. Il a pour mission notamment de :
    — proposer l'évaluation et l'actualisation périodique du schéma national d'aménagement du territoire ;
    — contribuer à l'élaboration des schémas Edition 2002 L200 directeurs nationaux et régionaux ;
    — présenter devant les deux chambres du Parlement un rapport annuel sur la mise en œuvre du schéma national d'aménagement du territoire. La composition les missions et les modalités de fonctionnement du Conseil national de l'aménagement et du développement durable du territoire sont précisées par voie réglementaire.

  • Article 22 :
    — Sans préjudice des dispositions légales en la matière, il est institué des schémas directeurs des grandes infrastructures et des services collectifs d'intérêt national. Les schémas directeurs des grandes infrastructures et services collectifs d'intérêt national sont les instruments privilégiés du développement harmonieux du territoire national et de ses régions. Ils comprennent :
    — le schéma directeur des espaces naturels des aires protégées ;
    — le schéma directeur de l'eau ;
    — le schéma directeur du transport : * les routes et autoroutes ; * le chemin de fer ; * les aéroports ; * les ports ;
    — le schéma directeur de développement agricole ;
    — le schéma directeur de développement de la pêche et des produits halieutiques ;
    — le schéma directeur des réseaux d'énergie ;
    — le schém!a directeur des services et infrastructures de communication, de télécommunication et d'information ;
    — le schéma directeur des établissements universitaires et des structures de recherche ;
    —le schéma directeur de la formation ;
    —le schéma directeur de la santé ;
    —le schéma directeur d'aménagement touristique ;
    —le schéma directeur des biens et des services et grands équipements culturels ;
    —le schéma directeur des sports et grands équipements sportifs ;
    — le schéma directeur des zones industrielles et d'activités ;
    — le schéma directeur des zones archéologiques et historiques.

  • Article 23 :
    —Les schémas directeurs mentionnés à l'article 22 ci-dessus sont établis selon les orientations et les priorités fixées aux articles 24 à 39 ci dessous. L'élaboration et la révision des schémas directeurs sectoriels des grandes infrastructures et services collectifs d'intérêt national font l'objet d'une coordination intersectorielle au titre de l'aménagement du territoire. Les modalités de cette coordination, le champ d'application et le contenu de chaque schéma directeur ainsi que les règles de procédure qui leur sont applicables sont précisés par voie réglementaire. Les schémas directeurs sont approuvés par voie réglementaire.

  • Article 24 :
    —Le schéma directeur des espaces naturels et aires protégées fixe les orientations permettant le développement durable de ces espaces en prenant en compte leurs fonctions économiques, environnementales et sociales. Il décrit les mesures propres à assurer la qualité de l'environnement et des paysages, la préservation des ressources naturelles et de la diversité biologique, la protection des ressources non renouvelables. Il détermine les conditions de mise en œuvre des actions de prévention des risques de toute nature afin d'assurer leur application adaptée sur l'ensemble de ces espaces. Il identifie les territoires selon les mesures spécifiques de protection et de gestion que certains lieux exigent, ainsi que les réseaux écologiques, les continuités et les extensions des espaces protégés qu'il convient d'organiser. Il met en place des indicateurs et systèmes d'observation et de suivi du développement durable retraçant l'état de conservation du patrimoine naturel, I'impact des différentes activités et l'efficacité des mesures de protection et de gestion dont ils font, le cas échéant, I'objet. Il met en place un système de conservation et de recherche sur la biodiversité. Un rapport sur l'état du patrimoine naturel et la diversité biologique et les perspectives de leur conservation et de leur mise en valeur est annexé au schéma.

  • Article 25 :
    —Le schéma directeur de l'eau prévoit le développement des infrastructures de mobilisation des eaux superficielles et souterraines, ainsi que la répartition de cette ressource entre les régions, conformément aux options nationales d'occupation et de développement du territoire. Le schéma directeur de l'eau favorise la valorisation, I'économie et l'utilisation rationnelle de l'eau et le développement et l'utilisation des ressources non conventionnelles en eau, produites à partir du recyclage des eaux usées et du dessalement de l'eau de mer.

  • Article 26 :
    —Les schémas directeurs visés aux articles 27 à 30 ci-dessous prennent en compte les orientations nationales d'aménagement et de développement durable du territoire et doivent ainsi de manière concertée :
    — déterminer les conditions de renforcement, de modernisation et de développement des infrastructures de transport ;
    —favoriser les actions de désenclavement à l'échelle du territoire national ;
    —prévoir les modes de transport adaptés pour les zones sensibles ;
    — favoriser des approches multimodales permettant d'améliorer les complémentarités, les performances et la rentabilité des systèmes de transport.

  • Article 27 :
    —Le schéma directeur routier et Edition 2002 L202 autoroutier projette les grands axes du réseau national d'autoroutes et de routes, selon l'objectif de desserte et de désenclavement de tout le territoire. Il prend en charge les demandes de transport routier et les liaisons terrestres internationales en favorisant le remodelage de l'occupation du territoire conformément aux dispositions législatives en la matière. Il prévoit la modernisation du réseau de transport routier et autoroutier, ainsi que les programmes spécifiques de désenclavement des territoires, dont en particulier le Sud.

  • Article 28 :
    —Le schéma directeur ferroviaire prévoit le développement et l'extension du réseau terre national de manière à assurer, à terme, la continuité et la complémentarité des réseaux pour le transport des personnes et des marchandises. Il prend en compte le renforcement et la modernisation s infrastructures existantes et le développement de nouvelles lignes liées au renforcement du maillage des réseaux, à la desserte des aires métropolitaines et au désenclavement des Hauts Plateaux et des régions du Sud.

  • Article 29 :
    —Le schéma directeur aéroportuaire prévoit le renforcement, le développement et l'adaptation des infrastructures et superstructures aéroportuaires, aux besoins de l'évolution du trafic aérien, ainsi que la promotion des aéroports de type international. Il propose, le cas échéant, les dessertes aériennes supérieures à promouvoir, dans le cadre des besoins de l'aménagement et du développement durable du territoire.

  • Article 30 :
    ,— Le schéma directeur portuaire fixe les perspectives de renforcement, de modernisation et de développement des infrastructures portuaires. Il précise les moyens de renforcer les vocations des divers types de ports et leur adaptation à l'évolution du trafic et des activités portuaires, compte tenu des territoires desservis.

  • Article 31 :
    — Le schéma directeur de développement agricole prescrit les modalités de conservation, d'extension, de protection et d'utilisation des espaces agricoles, ruraux et pastoraux. Il précise les conditions de répartition des activités agricoles, en veillant au respect des potentialités du milieu l'exploitation rationnelle des ressources limitées que détient l'eau et le sol. Il constitue le cadre privilégié de programmation, d'exécution et de suivi des opérations et programmes de développement du secteur agricole.

  • Article 32 :
    — Le schéma directeur de développement de la pêche et de l'aquaculture vise la promotion et le développement des activités de pêche et d'aquaculture en orisant notamment, la création des ports et abris de pêche et de toutes autres installations et industries destinées à la pêche et à l'aquaculture. Il précise également les modalités de préservation des systèmes aquatiques et des ressources halieutiques

  • Article 33 :
    A cette fin, il évalue les besoins énergétiques et l'économie d'énergie et les besoins en matière de transport d'énergie. Il détermine les conditions dans lesquelles l'Etat et les collectivités territoriales doivent favoriser des actions de la prise d'énergie ainsi que la production et l'utilisation des énergies renouvelables. Le schéma détermine une programmation des perspectives d'évolution des réseaux de transport de l'électricité, du gaz et des produits pétroliers.

  • Article 34 :
    — Le schéma directeur des services et infrastructures de communication, télécommunication et information, a pour but d'assurer l'accès à ces services, sur l'ensemble du territoire. Il favorise le développement économique du territoire et l'accès pour tous à l'information, à la culture et à la technologie et définit également les conditions optimales pour l'utilisation de ces services. Il fixe les objectifs de l'accès à distance à ces services et définit les conditions dans lesquelles l'Etat peut favoriser la promotion de nouveaux services, à travers notamment la réalisation de projets d'expérimentation et le développement de centres de ressources multimédias. Il détermine les voies et moyens pour promouvoir l'usage des technologies de l'information et de la communication, au sein des établissements d'enseignement et de formation professionnelle.

  • Article 35 :
    — Dans le cadre des options nationales d'aménagement et de développement durable du territoire, le schéma directeur de l'enseignement supérieur et de la recherche organise le développement et la répartition équilibrée des services d'enseignement supérieur et de recherche sur le territoire national. Il intègre les technologies de l'information et de la communication pour favoriser la constitution de réseaux de centres de recherche et d'enseignement supérieur. Il favorise l'émergence de pôles d'enseignement supérieur et de recherche scientifique à vocation nationale et internationale. Il favorise les liaisons entre les formations technologiques et professionnelles et le monde économique.

  • Article 36 :
    Il favorise également la complémentarité entre la formation et le monde économique et s'appuie sur les technologies de l'information et de la communication, notamment pour promouvoir l'articulation nécessaire avec les sous-systèmes de l'éducation et de la formation supérieure.

  • Article 37 :
    — Dans le cadre des options nationales d'aménagement et de developpement durable du territoire, le schéma directeur de la santé a pour objectif d'assurer l'accès aux soins en tout point du territoire et d'améliorer l'offre de soins. Il définit l'organisation d'un système de soins performant et précise les conditions de mise en réseau des établissements de santé.

  • Article 38 :
    — Le schéma directeur d'aménagement touristique définit les modalités de développement des activités et des infrastructures touristiques, compte tenu :
    — des spécificités et potentialités des régions, — des besoins économiques et socio-culturels, — des obligations d'exploitation rationnelle et cohérente des zones et espaces touristiques. A ce titre, il fixe les règles et conditions de préservation des sites et zones d'expansion touristique. Il détermine également les conditions et les modalités d'implantation des projets touristiques, la typologie et les caractéristiques des équipements, ainsi que le mode d'exploitation des sites, à travers la définition des cahiers des charges.

  • Article 39 :
    — Dans le cadre des options nationales d'aménagement et de développement durable du territoire, le schéma directeur des biens et des services et grands équipements culturels définit les objectifs et les moyens susceptibles d'être mis en œuvre pour favoriser la création et développer l'accès aux biens, aux services et aux pratiques de la culture, sur l'ensemble du territoire. Il encourage le développement des pôles artistiques et culturels et la promotion des patrimoines artistiques et culturels sur tout le territoire. Il s'appuie sur l'usage des technologies de l'information et de la communication pour l'accès aux œuvres et aux pratiques culturelles. Il définit les modalités de valorisation et de préservation des biens culturels.

  • Article 40 :
    — Dans le cadre des options nationales d'aménagement et de développement durable du territoire, le schéma directeur des sports et des grands équipements sportifs définit les objectifs de l'Etat pour encourager l'accès des citoyens aux services, aux équipements, aux espaces et sites relatifs aux pratiques sportives sur l'ensemble du territoire en prenant en compte les moyens et les besoins en formation et l'évolution des pratiques sportives. Il projette l'implantation des pôles sportifs et guide la mise en place des services et équipements structurants y afférents.

  • Article 41 :
    — Dans le cadre des options nationales d'aménagement et de développement durable du territoire, le schéma directeur des zones industrielles et d'activités projette le développement et la localisation des zones industrielles et d'activités. A ce titre, il prend en charge :
    — les nécessités de reconversion et d'adaptation des industries nationales, aux technologies et créneaux compétitifs porteurs, — I'organisation de la délocalisation des activités industrielles vers les régions intérieures du pays, — le renforcement des potentiels industriels régionaux et locaux, à travers la valorisation des ressources locales et le développement de la PME-PMI, — la protection de l'environnement, la gestion des déchets industriels et l'économie de l'eau et de l'énergie.

    Section 2

    Des dispositions et prescriptions qui concourent à la réalisation des objectifs de l'aménagement et du développement durable du territoire

  • Article 42 :
    — Les investissements, équipements ou implantations non prévus par les instruments d'aménagement du territoire font l'objet d'une étude d'impact d'aménagement du territoire, portant sur les aspects économiques, sociaux et culturels de chaque projet. Le contenu et la procédure de l'étude. d'impact d'aménagement du territoire sont déterminés par voie réglementaire.

  • Article 43 :
    — La réalisation des objectifs d'aménagement et de développement durable du territoire implique des dispositions et prescriptions qui visent :
    —la protection et la valorisation des espaces sensibles que sont le littoral, les zones de montagne, la steppe et les régions sahariennes, —la revitalisation des espaces ruraux, —I'organisation d'une politique de la ville. Ces dispositions et prescriptions en matière de littoral, de zones de montagne et de steppe et de politique de la ville sont définies en tant que de besoin par des dispositions législatives particulières.

    Section 3

    Des instruments de l'aménagement du territoire

  • Article 44 :
    —Les espaces littoraux font l'objet d'un schéma directeur, sur la base des orientations fixées par le schéma national d'aménagement du territoire. Le contenu et les modalités d'élaboration du schéma directeur d'aménagement du territoire sont précisés par voie réglementaire.

  • Article 45 :
    — Il est institué un schéma directeur de protection des sols et de lutte contre la désertification. Le contenu et les modalités d'élaboration du schéma directeur sont précisés par voie réglementaire.

  • Article 46 :
    — Il est institué des régions-programme d'aménagement et de développement durable du territoire, telles que définies à l'article 3 ci-dessus.

  • Article 47 :
    — La région-programme d'aménagement et de développement durable du territoire constitue :
    — un espace de coordination pour le développement et l'aménagement du territoire ;
    — un espace de programmation pour les politiques nationales qui concernent l'aménagement du territoire ;
    — un cadre de concertation et de coordination intra-régional pour l'élaboration et la mise en oeuvre et le suivi du schéma régional d'aménagement du territoire, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

  • Article 48 :
    —Sont instituées comme régionsprogramme d'aménagement et de développement durable du territoire : 1. — l'espace régional d'aménagement et de développement du territoire Nord-Centre ; 2. — l'espace régional d'aménagement et de développement du territoire Nord-Est ; 3. — l'espace régional d'aménagement et de développement du territoire Nord-Ouest ; 4. — l'espace régional d'aménagement et de développement du territoire Hauts Plateaux - Centre ; 5. — l'espace régional d'aménagement et de développement du territoire Hauts Plateaux - Est ; 6. — l'espace régional d'aménagement et de développement du territoire Hauts PlateauxOuest ; 7. — l'espace régional d'aménagement et de développement du territoire Sud-Est ; Edition 2002 L206 8. — l'espace régional d'aménagement et de développement du territoire Sud-Ouest ; 9. — l'espace régional d'aménagement et de développement du territoire Grand-Sud. Les wilayas constituant chaque espace régional d'aménagement et de développement durable du territoire sont précisées par voie réglementaire.

  • Article 49 :
    —Le schéma régional d'aménagement du territoire fixe les orientations fondamentales du développement durable des régions-programme. Il comprend :
    — un état des lieux ;
    — un document d'analyse prospective ;
    — un plan assorti de documents cartographiques qui exprime le projet d'aménagement et de développement durable du territoire de chaque région-programme ;
    — le recueil de prescriptions relatif au projet d'aménagement et de développement durable du territoire. Le schéma régional d'aménagement du territoire établit pour la région-programme d'aménagement et de développement durable :
    — les atouts, vocations principales et vulnérabilités spécifiques de l'espace considéré ;
    — la localisation des grandes infrastructures et services collectifs d'intérêt national ;
    — les dispositions relatives à la préservation et à l'utilisation rationnelle des ressources et notamment de l'eau ;
    — l'organisation d'agglomérations favorisant le développement économique, la solidarité et l'intégration des populations, la répartition des activités et des services et la gestion ma"trisée de l'espace ;
    — la promotion des activités agricoles et la revitalisation des espaces ruraux en tenant compte de leur diversité et en assurant l'amélioration du cadre de vie des populations qui y vivent et la diversification des activités économiques, notamment non agricoles ;
    -- les actions de dynamisation de l'économie régionale, par le soutien au développement des activités et de l'emploi et par le renouvellement et la revitalisation des espaces menacés :
    — les projets économiques porteurs d'industrialisation et d'emploi ;
    — les prescriptions d'organisation de l'armature urbaine et le développement harmonieux des villes ;
    — les actions et traitements spécifiques que nécessitent les espaces écologiquement ou économiquement fragiles ;
    — la programmation de la réalisation des grandes infrastructures et des services collectifs d'intérêt national ;
    — les actions de préservation et de valorisation des patrimoines culturel, historique et archéologique, à travers la promotion de pôles de développement culturel et des activités liées à la création artistique et à l'exploitation adaptée des richesses culturelles. Le schéma régional d'aménagement du territoire détermine les actions par séquences temporelles. Il peut recommander la mise en place d'instruments d'aménagement et de planification urbaine ou environnementale, pour tout espace relevant de dispositions et procédures particulières.

  • Article 50 :
    —Les schémas régionaux sont élaborés par l'Etat pour une période identique à celle du schéma national prévu à l'article 20 ci-dessus. Ils sont approuvés par voie réglementaire.

  • Article 51 :
    —Il est institué une conférence régionale d'aménagement du territoire pour chaque région-programme d'aménagement et de développement durable du territoire. La composition, les missions et les modalités de fonctionnement de la conférence régionale d'aménagement du territoire sont précisées par voie réglementaire.

  • Article 52 :
    — Conformément aux dispositions du schéma national et aux prescriptions du schéma régional d'aménagement du territoire concerné, le schéma directeur d'aménagement de l'aire métropolitaine détermine notamment :
    — les orientations générales d'utilisation du sol ;
    — la délimitation des zones agricoles, forestières et pastorales steppiques ainsi que les zones à protéger et les aires de loisirs :
    — la localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements structurants ;
    — les orientations générales de protection et de valorisation de l'environnement ;
    — les orientations générales de protection du patrimoine naturel, culturel, historique et archéologique ;
    — la localisation des extensions urbaines, des activités industrielles et touristiques, ainsi que les sites des agglomérations nouvelles. Les conditions et modalités d'élaboration du schéma directeur d'aménagement de l'aire métropolitaine et de son approbation sont déterminées par voie réglementaire .

  • Article 53 :
    — Les plans d'aménagement du territoire de wilaya précisent pour leurs territoires respectifs :
    — les schémas d'organisation des services locaux d'utilité publique ;
    — les aires inter-communales d'aménagement et de développement ;
    — la hiérarchie générale et les seuils d'urbanisation des agglomérations urbaines et rurales.

  • Article 54 :
    —Le plan d'aménagement du territoire de wilaya est initié par le wali. Les modalités d'élaboration du plan d'aménagement du territoire de wilaya sont précisées par voie réglementaire.

  • Article 55 :
    - Le plan d'aménagement du territoire de wilaya est élaboré pour la période couverte par le schéma régional d'aménagement du territoire. Il est soumis à l'approbation du conseil populaire de wilaya. Le plan d'aménagement du territoire de wilaya est adopté par voie réglementaire.

    Section 4

    Des instruments financiers et économiques de la politique d'aménagement du territoire

  • Article 56 :
    - Les financements relevant de l'Etat pour la réalisation des grandes infrastructures et services collectifs d'intérêt national prévus aux articles 22 à Edition 2002 L208 41 ci dessus, font l'objet de lois de programmation pluriannuelles.

  • Article 57 :
    - En vue d'assurer le développement des espaces, territoires et milieux à promouvoir, en conformité avec les instruments d'aménagement du territoire approuvés, des mesures incitatives sont définies dans le cadre des lois-de finances. En outre, dans le cadre des dispositions légales en vigueur, des aides et subventions financières peuvent être accordées :
    -au soutien des programmes intégrés de développement ;
    - à la promotion des initiatives publiques et privées de développement ;
    - à la création, l'extension et la reconversion d'activités ;
    - à l'accueil d'activités délocalisées ;
    - à la promotion de l'ingénierie du développement.

  • Article 58 :
    —Outre les mesures incitatives mentionnées à l'article 57 ci-dessus, des mesures dissuasives, d'ordre économique et fiscal, sont prises dans le cadre des lois de finances pour éviter la concentration d'activités ou l'implantation d'activités non conformes aux instruments d'aménagement du territoire approuvés en certaines zones.

    Section 5

    Des instruments de partenariat de l'aménagement du territoire

  • Article 59 :
    — La mise en œuvre des schémas, schémas directeurs et plans d'aménagement peut donner lieu, et notamment dans les zones à promouvoir, à des contrats de développement liant l'Etat, et/ou les collectivités territoriales et les agents et partenaires économiques. Le contrat de développement est une convention associant l'Etat et une ou plusieurs collectivités territoriales, et un ou plusieurs agents et partenaires économiques, dans des actions et programmes définis à partir des schémas directeurs et des plans d'aménagement, pour des périodes déterminées.

  • Article 60 :
    — Les conditions d'élaboration des différents types de contrats de developpement visés à l'article 59 ci-dessus sont précisées par voie réglementaire.

  • Article 61 :
    — Sont abrogées les dispositions de la loi n° 87-03 du 27 janvier I 987 relative à l'aménagement du territoire. Les textes pris en application de la loi sus-visée demeurent en vigueur jusqu'à la publication des textes réglementaires prévus par la présente loi.

  • Article 62 :
    — La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger le 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001.

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