Historique de modification de l'article 2 de Décret excutif 10-235

  • Article 2 :
    - Pour l'application des dispositions du présent décret, il est entendu par :
    - logement collectif : * logement promotionnel aidé : tout logement neuf réalisé par un promoteur immobilier et destiné à des postulants éligibles à l'aide frontale octroyée dans le cadre des dispositions du présent décret. Le logement promotionnel aidé doit être réalisé par un promoteur immobilier conformément à des spécifications techniques et des conditions financières définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'habitat et des finances ; * logement destiné à la location-vente : tout logement réalisé, dans le cadre des dispositions du décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, susvisé, sur la base de financements bancaires ;
    - logement rural : tout logement réalisé par des personnes éligibles à l'aide de l'Etat au titre de l'habitat rural. Le logement rural doit être réalisé dans un espace rural dans le cadre de l'auto-construction ;
    - revenu : le revenu mensuel du postulant augmenté, le cas échéant, par celui de son conjoint.

    Texte original
  • Article 2 :
    - Pour l'application des dispositions du présent décret, sont désignés par ´ logement collectif " ou ´ individuel " sous forme groupée les logements ci-aprés : ï logement collectif ou individuel sous forme groupée :
    - logement promotionnel aidé "LPA" : logement neuf réalisé par un promoteur immobilier, en collectif ou en individuel groupé, destiné à des postulants éligibles à l'aide frontale octroyée dans le cadre des dispositions du présent décret ;
    - le logement individuel sous forme groupée ne peut être réalisé que dans des zones des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux, telles que définies par le ministre chargé de l'habitat ;
    - le logement promotionnel aidé doit être réalisé par un promoteur immobilier agréé conformément à des spécifications techniques et des conditions financières, arrêtées par les ministres chargés de l'habitat et des finances ;
    - logement destiné à la location-vente "LV" : logement neuf réalisé dans le cadre des dispositions du décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d'aquisition dans le cadre de la location-vente de logements réalisés sur fonds publics. ï logement rural :
    - logement rural sous forme éparse : logement neuf réalisé dans un espace rural dans le cadre de l'auto-construction par des personnes éligibles à l'aide de l'Etat au titre de l'habitat rural ;
    - logement rural sous forme groupée : logement neuf réalisé par un promoteur immobilier agréé dans une agglomération rurale de moins de 5.000 habitants, destiné à des personnes éligibles à l'aide de l'Etat au titre de l'habitat rural. ï revenu : le revenu mensuel du postulant augmenté, le cas échéant, par celui de son conjoint

    Modifié par l'article 4 de Décret excutif 13-325 du 26 septembre 2013

  • Article 2 :
    — Pour l’application des dispositions du présent décret, sont désignés par « logement collectif » ou « individuel » réalisé sous forme groupée, les logements ci-après : • Logement collectif ou individuel réalisé sous forme groupée :

    — logement promotionnel aidé « LPA » : logement neuf réalisé par un promoteur immobilier agréé, en collectif ou en individuel sous forme groupée destiné à des postulants éligibles à l’aide frontale octroyée dans le cadre des dispositions du présent décret ;

    — le logement individuel sous forme groupée ne peut être réalisé que dans des zones des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux, tel que défini par le ministre chargé de l’habitat ;

    — la réalisation du logement promotionnel aidé, est soumise à des spécificités techniques qui sont définies par arrêté du ministre chargé de l’habitat. Les conditions et les modalités financières ainsi que les mécanismes de financement de la réalisation du logement promotionnel aidé sont définis par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de l’habitat.

    — logement destiné à la location-vente « LV » : logement neuf réalisé dans le cadre des dispositions du décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’acquisition, dans le cadre de la location-vente, de logements réalisés sur fonds publics ou sur ressources bancaires ou tous autres financements.

    — Logement rural :
    - logement rural sous forme éparse : logement neuf réalisé dans un espace rural dans le cadre de l'auto-construction par des personnes éligibles à l'aide de l'Etat au titre de l'habitat rural ;
    - logement rural sous forme groupée : logement neuf réalisé par un promoteur immobilier agréé dans une agglomération rurale de moins de 5.000 habitants, destiné à des personnes éligibles à l'aide de l'Etat au titre de l'habitat rural. ï revenu : le revenu mensuel du postulant augmenté, le cas échéant, par celui de son conjoint

    Modifié par l'article 2 de Décret excutif 18-06 du 20 janvier 2018

  • Article 2 :
    — Pour l’application des dispositions du présent décret, sont désignés par « logement collectif » ou « individuel » réalisé sous forme groupée, les logements ci-après : • Logement collectif ou individuel réalisé sous forme groupée :

    — logement promotionnel aidé « LPA » : logement neuf réalisé par un promoteur immobilier agréé, en collectif ou en individuel sous forme groupée destiné à des postulants éligibles à l’aide frontale octroyée dans le cadre des dispositions du présent décret ;

    — le logement individuel sous forme groupée ne peut être réalisé que dans des zones des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux, tel que défini par le ministre chargé de l’habitat ;
    — logement individuel dans le cadre de l’offre foncière publique dans les wilayas du Sud et des zones définies des Hauts-Plateaux : logement réalisé en auto-construction dans les lotissements sociaux urbains.

    — la réalisation du logement promotionnel aidé, est soumise à des spécificités techniques qui sont définies par arrêté du ministre chargé de l’habitat. Les conditions et les modalités financières ainsi que les mécanismes de financement de la réalisation du logement promotionnel aidé sont définis par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de l’habitat.

    — logement destiné à la location-vente « LV » : logement neuf réalisé dans le cadre des dispositions du décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’acquisition, dans le cadre de la location-vente, de logements réalisés sur fonds publics ou sur ressources bancaires ou tous autres financements.

    — Logement rural :
    - logement rural sous forme éparse : logement neuf réalisé dans un espace rural dans le cadre de l'auto-construction par des personnes éligibles à l'aide de l'Etat au titre de l'habitat rural ;
    - logement rural sous forme groupée : logement neuf réalisé par un promoteur immobilier agréé dans une agglomération rurale de moins de 5.000 habitants, destiné à des personnes éligibles à l'aide de l'Etat au titre de l'habitat rural. ï revenu : le revenu mensuel du postulant augmenté, le cas échéant, par celui de son conjoint

    Modifié par l'article 2 de Décret excutif 19-259 du 28 septembre 2019