Décret présidentiel 85-212 fixant les modalités de délivrance du permis de construire et du permis de lotir

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152;

Vu l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones et aux sites touristiques ;

Vu l’ordonnance n° 67—24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ;

Vu l’ordonnance n° 67—281 du 20 décembre 1967, modifiée, relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels ;

Vu l’ordonnance n° 69—38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ;

Vu l’ordonnance n° 74—26 du 20 février 1974 portant constitution des réserves foncières communales, ensemble des textes subséquents ;

Vu l‘ordonnance n° 75—58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;

Vu la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et au permis de lotir ;

Vu la loi n° 83—03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement ;

Vu l’ordonnance n° 85—01 du 13 août 1985 fixant à titre transitoire, les règles d’occupation des sols en vue de leur préservation et de leur protection, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 82-304 du 9 octobre 1982 fixant les modalités d’application de la loi n° 82—02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et au permis de lotir ;

Articles

  • Article 1 :
    — Le présent décret détermine les conditions de régularisation dans leurs droits de disposition et d’habitation des occupants effectifs de terrains publics ou privés ayant fait l’objet, à la date de publication de l'ordonnance n° 85—01 du 13 août 1985 susvisée, de titres non conformes aux règles en vigueur.

    —Il fixe, en outre, les conditions de prise en charge des constructions édifiées, à la date précitée, susceptibles d’étre mises en conformité avec les règles d’urbanisme et normes de construction.

  • Article 2 :
    — Les opérations de régularisation visée à l’article 1er ci-dessus, sont mises en œuvre dans le cadre des dispositions législatives suivantes :

    1) l’article 14 de l’ordonnance n° 85-01 du 13 août 1985 susvisée, lorsqu’il s’agit de terrain à bâtir, propriété privée ayant fait l’objet de transactions illégales, entre vifs ,

    2) l'article 785 de l’ordonnance n° 75—58 du 26 septembre 1975 susvisée, lorsqu’il s’agit de terrain à bâtir, propriété publique sur lequel a été édifiée une construction par un tiers en possession d’un titre ou d'une autorisation d’occupation.

    Dans ce cas, la propriété du terrain d’assiette peut étre cédée à l’occupant effectif dans les conditions fixées à l’article 3 ci-dessus ;

    3) les "articles 782 et 784 de l'ordonnance n° 75—58 du 26 septembre 1975 susvisée, lorsqu’il s’agit de terrain à bâtir, propriété publique sur lequel a été édifiée une construction par un tiers sans titre ni autorisation d'occupation. Dans ce cas, la propriété du terrain d’assiette et celle de la construction censée appartenir au propriétaire du sol en vertu de l’article 782, alinéa 1er de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 susvisée, peuvent être cédées à l’occupant effectif dans les conditions fixées à l’article 3 ci- dessous.

  • Article 3 :
    — Sous réserve des dispositions des articles 4 et. 13 ci-dessous, les terrains visés à l’article 2— 2° et 3° ci—dessus, sont cédés par la personne morale publique propriétaireaux occupants effectifs suivant la procédure de gré à gré sur la base d’une évaluation domaniale.

    Dans le cas visé à l’article 2- 3° ci-dessus, le prix du terrain est majoré d’une indemnité représentant le coût de la construction existante, déduction faite de la valeur des matériaux apportés par l’occupant.

    Ces cessions ainsi que celles visées a l’article 2—1° ci—dessus sont soumises à la formalité d’enregistrement et assujetties au paiement, par le bénéficiaire des droits et taxes exigibles en matière de mutation foncière.

  • Article 4 :
    — La cession visée a l’article 3 ci-dessus ne concerne que les terrains sur lesquels sont édifiées ou projetées des constructions conformes aux conditions fixées aux articles 5 et 6, ci-dessous.

    En outre, la superficie des terrains cédés ne saurait, dans tous les cas, excéder les limites fixées par l’ordonnance n° 74-26 du février 1974 susvisée.

  • Article 5 :
    — Dans le cadre fixé à l’alinéa 2 de l'article 1er ci—dessus, ne sont susceptibles d’être régularisées que les constructions répondant aux règles minimales d’urbanisme et de normes de construction soit initialement, soit après réalisation de travaux de mise en conformité. Les règles minimales sus considérées visent le respect : 1) des servitudes entrainant déclaration de non aedificandi, 2) des règles relatives aux sites et zones protégées telles que fixées par les ordonnances n° 66-62 du 26 mars 1966.et 67-281 du 20 décembre 1967 susvisées; 3) des règles de sécurité, 4) de l’aspect qui ne défigure pas gravement l’environnement de la construction concernée.

  • Article 6 :
    — Nonobstant les mesures prévues aux articles ci—dessus; ne peut être autorisée toute activité qui a pour effet de détourner la vocation agricole de l’exploitation sur laquelle elle est projetée.

    De la même manière, ne saurait être régularisée la construction et/ou autorisée toute activité qui a pour effet de_nuire ou de gêner toute édification d'ouvrage d’intérêt public [dont le transfert d’implantation est impossible.

  • Article 7 :
    — Sur les sites non aménagés comportant dix constructions et plus, agglomérées, répondant aux conditiéns visées à l‘article 3 ci-dessus, les occupants effectifs sont tenus, dans un délai d’un an, au maximum, d’engager et de prendre en charge les frais d’études et travaux d' aménagement et de viabilisatiôn de la zone d’implantation des constructions.

    Pour ce faire, les intéressés sont tenus de s’organiser en asséciation syndicale dans le cadre des dispositions de l’article 27 de l’ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 susvisée, pour entreprendre ou faire entreprendre les études et travaux visés à l'alinéa précédent sur la base des prescriptions du cahier de charges générales institué par la réglementation en vigueur et sanctionné par la délivrance d’un permis de lotir a titre de régularisation.

    L’association syndicale est créée d’office par arreté du wali.

  • Article 8 :
    — Pour la mise en œuvre des dispositions du présent décret, il est institué :
    1) une commission de wilaya,
    2) une commission de daim.

  • Article 9 :
    - La commission de wilaya est chargée du suivi et de l’évaluation des travaux de la commission de daïra ainsi que de l'examen des recours gracieux et de l'identification des cas de remise en état des lieux et des procédures à mettre en œuvre.

    Elle comprend :
    — le wall, président,
    — le procureur général,
    — le directeur de l'exécutif chargé de l'urbanisme, de la construction et de l’habitat,
    — le directeur de l’exécutif chargé de la réglementation et de l’administration locale,
    — le directeur de l’exécutif chargé de l’agriculture,
    — les chefs des services de sécurité de wilaya,
    - le président de l’assemblée populaire communale concernée,
    — éventuellement, tout directeur d'exécutif concerné.

    La possibilité du recours gracieux susvisé est notifiée aux intéressés qui peuvent présenter tous documents et apporter toutes explications qu’ils jugent utiles dans ce cadre.

  • Article 10 :
    — La commission de daïra est chargée de l’instruction des dossiers.

    Elle comprend :
    — le chef de daïra, président,
    — le président de l’assemblée populaire communale concernée,
    — les représentants des services techniques de l'urbanisme,
    — le représentant des serv1ces techniques de l’agriculture,
    - les représentants concernés des services financiers.

    La commission de daïra est tenue d’informer mensuellement la commission de wilaya de l’état d'avancement des travaux et des difficultés rencontrées éventuellement dans la mise en œuvre des opérations prévues par le présent décret.

  • Article 11 :
    — Le dossier dont la composition est modulée, en fonction de chaque groupe de cas, est constitué à la diligence du président de l'assemblée populaire communale concernée.

    Le président de l’assemblée populaire communale veille a la constitution complète du dossier ainsi qu’à sa transmission à la commission de daïra.

  • Article 12 :
    — Dans le cadre du présent décret, l’acte de propriété est établi en la forme administrative et le permis de construire et/ou le permis de lotir sont délivrés avec la mention « a titre de régularisation ».

    Lesdits documents ne sont, dans tous les cas, délivrés qu’après paiement des prix. droits et taxes exigibles et achèvement des travaux de mise en conformité ainsi que de ceux visés a l’article 7 ci-dessus.

  • Article 13 :
    — Ne sont pas concernées par les dispositions du présent décret, les constructions édifiées sur des terrains dépendant du domaine public au sens de l'article 12 de la loi n° 84—16 du 30 Juin 1984 susvisée et du secteur agricole public.

    Les terrains dépendant du secteur agricole public demeurent régis par les dispositions des articles 858 et suivants de l'ordonnance n" 75—58 du 26 septembre 1975 susvisée.

  • Article 14 :
    — Une instruction conjointe du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre des finances, du ministre de la justice, du ministre de l’agriculture et de la pêche, du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire précisera, en tant que de besoin, les modalités de mise en œuvre des mesures prévues par le présent décret.

  • Article 15 :
    — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 13 août 1985.