Décret présidentiel 85-211 fixant les modalités de délivrance du permis de construire et du permis de lôtir

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152,

Vu l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones et aux sites touristiques ;

Vu l’ordonnance n° 67—24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ;

Vu l’ordonnance n° 67—281 du 20 décembre 1967, modifiée, relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels ;

Vu l’ordonnance n° 69—38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ;

Vu l’ordonnance n° 74—26 du 20 février 1974 portant constitution des réserves foncières communales, ensemble des textes subséquents ;

Vu l‘ordonnance n° 75—58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;

Vu la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et au permis de lotir ;

Vu la loi n° 83—03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement ;

Vu l’ordonnance n° 85—01 du 13 août 1985 fixant à titre transitoire, les règles d’occupation des sols en vue de leur préservation et de leur protection, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 82-304 du 9 octobre 1982 fixant les modalités d’application de la loi n° 82—02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et au permis de lôtir ;

Articles

  • Article 1 :
    - Le présent décret fixe les modalités de délivrance du permis de construire et du permis de lotir.

  • Article 2 :
    — Pour tous ouvrages promus par les particuliers. autres que ceux prévus aux articles 5 et 6 ci—dessous, et pour les ouvrages non normalisés promus par le secteur public, quel que soit le lieu d'implantation, le dossier doit comprendre :
    1°) le plan de situation établi à l’échelle 1/5000ème ou 1/2000èm'e et comportant l’orientation, les voies de desserte avec indication de leur nature et de leur dénomination ainsi que les points de repère permettant de localiser le terrain.

    2°) le plan' de masse de construction et aménagement établi à l’échelle 1/200ème ou 1/500ème comportant les indications suivantes :
    — l’orientation,
    — les limites du terrain et sa superficie, le tracé des clôtures,
    — la nature; la hauteur ou le nombre d’étages dés constructions voisines,
    — la hauteur ou le nombre d’étages des constructions existantes et projetées sur le terrain,
    — la destination des différentes constructions ainsi que celle des espaces non construits,
    - la surface totale du plancher et la surface construite au sol,
    — les courbes de niveau du terrain ou la surface de nivellement ou les coupes schématiques du terrain,
    — l’indication des réseaux de viabilité desservant le terrain avec leurs caractéristiques techniques principales ainsi que les points de raccordement et le tracé des voiries et réseaux projetés sur le terrain.

    3°) les plans à l’échelle minimale de 2 cm parmètre de la distribution intérieure des différents niveaux des constructions (sous—sol avec indication des canalisations rez—de chaussées étages) ainsi que les élévations des façades et clôtures et les coupes utiles.
    La destination ,des différents locaux devra figurer sur les plans Concernant les transformations de façade ou de gros-œuvres devront faire apparaitre distinctement les' parties d’ouvrages anciens conservées ou démolies et les ouvrages nouveaux projetés.

    4°) Les pièces suivantes peuvent en outre, être exigées :
    a) pour les constructions projetées sur un terrain faisant partie d'un lotissement a usage d'habitation ou autre, les références du permis de lôtir accordé.
    b) pour les constructions à usage industriel ou commercial et pour les établissements destinés à recevoir du public, une notice accompagnée des schémas utiles et comportant les indications suivantes.

    - l’effectif total du personnel employé et la capacité d’accueil de chaque bâtiment
    — le mode de construction du gros- oeuvre et des toitures,
    — la nature des matériaux utilisés tant pour la construction que pour la décoration et les aménagements intérieurs.
    —la description sommaire du dispositif d’ alimentation en électricité, organes de production de transformation et de distribution et en gaz, emplacement des compteurs, stockage éventuel,
    — la description sommaire des chaufferies, chaudières, cheminées, dispositif d’alimentation et de stockage de combustible, ventilation des locaux,
    — les moyens particuliers de défense et de secours contre l’incendie,
    — la nature et les quantités de substances liquides, solides ou gazeuses préjudiciables a la santé publique ou à l’agriculture contenues-dans les eaux usées évacuées et les émissions gazeuses ainsi que le dispositif de traitement et de filtrage,
    — le niveau de bruit produit.

    c) pour les établissements industriels ou commerciaux classés dans les catégories d’établissements dangereux, insalubres et incommodes, l’arrêté du wali en autorisant la création ou l’extension.

    d) pour les constructions entreprises par les services, organismes et entreprises publics de l’Etat, des wilayas et des communes, le_prccès-ve'rbal de choix de terrain, dont la procédure est fixée aux articles 44 et suivants du décret n° 82—304 du 9 octobre 1982 susvisé.

  • Article 3 :
    — Pour les ouvrages normalisés promus par le secteur public et intégrés à des programmations sectorielles, quel que soit le lieu d’implantation, outre les pièces requises à l’article 2 ci-dessus, sont exigées les pièces écrites et graphiques précisant la nature et les particularités de l’ouvrage à réaliser, soit le document afférent à l’étude de projet.

  • Article 4 :
    — Sont soumis aux mêmes règles que prévues à l’article 2 ci—dessus, les demandes de permis de construire pour des ouvrages suivants situés à l’extérieur du périmètre d’urbanisation :
    — les ouvrages comportant des installations industrielies,
    — les constructions d’une superficie égale ou supérieure a mille (1.000) m2,
    — lorsque la construction s’intègre à un ensemble de. dix (10) ou plus de constructions agglomérées.

  • Article 5 :
    — A l’extérieur du périmètre d'urbanisation et sauf les cas visés à l’article 4 ci—dessus, le dossier de demande de permis de construire comprend :
    — le plan de situation établi à l’échelle 1/2000ème ou 1/5000éme. indiquant la localisation et la superficie exacte du terrain,
    — le plan de masse établi à l’échelle 1/500ème et comportant les indications suivantes :
    — la surface a construire au sol,
    — la hauteur et le nombre d’étages,
    — les constructions et réseaux éventuellement existants,
    — le cas échéant, l‘indication de l'activité projetée ainsi que toutes les pièces justificatives y afférentes et requises par la réglementation qui lui est applicable.

  • Article 6 :
    — Pour les ouvrages localisés à l’intérieur de l‘exploitation agricole, le dossier de demande de permis de construire comporte, outre les pièces définies, selon le cas, aux articles 2, 4 ou 5 ci—dessus. un formulaire établi suivant modèle arrêté, par le ministre de l’agriculture et de la pèche.

  • Article 7 :
    - La demande du permis de construire doit être signée par le propriétaire ou son mandataire ou par le représentant habilité de l'organisme ou service affectataire du terrain ou de la construction.

    Le demandeur. doit fournir soit :
    1°) une copie de l’acte de propriété et, le cas échéant, le mandat établi suivant les dispositions de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil :
    2°) une ampliation de l’arrêté ayant prononcé l’affectation du terrain ou de la construction.

  • Article 8 :
    — Hormis les constructions individuelles a usage d’habitation, tous les projets de construction devront être établis et signés nar un bureau d'études ou par un architecte.

  • Article 9 :
    — Afin d‘alléger les procédures administratives et simplifier aux usagers l'établissement du dossier de permis de construire, l'assemblée populaire communale mettra a leur disposition un catalogue de cellules et les plans types y afférents.

    De plus, tout acte administratif à caractère réglementaire requis dans la composition du dossier doit être versé au dit dossier à la diligence du service concerné de la commune ou de la wilaya.

  • Article 10 :
    — Dans tous les cas, la demande de permis de construire et les dossiers qui doivent l'accompagner sont adressés, en quatre (4) exemplaires, au président de l’assemblée populaire communale concernée.

    La date du dépôt de la demande est constatée par un récépissé délivré par le président de l’assemblée populaire communale, aprés contrôle des pièces nécessaires qui devront être conformes à la composition du dossier telle qu'elle est précisée aux articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du présent décret.

    La nature des pièces fournies est mentionnée de façon détaillée sur le récépissé.

    Le président de l’assemblée populaire communale transmet, dans les quinze (15) jours, a compter de la date de dépôt de la demande, le dossier accompagné de son avis. aux services chargés de l'urbanisme de la wilaya pour l’instruction.

  • Article 11 :
    — L’instruction de la demande du permis de construire doit tenir compte des critères définis à l’article 15 de la loi n° 82—02 du 6 février 1982 susvisée ainsi que de ceux prévus à l'article 7 de l‘ordonnance n° 85-01 du 13 août 1985 susvisée.

  • Article 12 :
    — Outre les services consultés, notamment ceux chargés de la protection civile, de la santé, du travail et des travaux publics. obligation est faite de consulter dans les cas prévus à l'article 16 de la loi n°— 82—02 du 6 février 1982 susvisée :
    — les services chargés de l’agriculture et de l’hydraulique,
    - les services chargés'de la promotion ou de la gestion des zones spécifiques ou des zones à protéger.
    Les services consultés sont tenus de formuler expressément leur avis dans un délai de trente (30) jours, a compter de la réception du dossier qu'ils doivent retourner aux services chargés de l’urbanisme de la wilaya,

  • Article 13 :
    — Les services chargés de l'urbanisme de la wilaya mentionnent les prescriptions particulières auxquelles peut étre subordonnée la délivrance du permis de construire.

    Dans ce cas, le demandeur devra reprendre l’ensemble des prescriptions particulières et réintroduire sa demande de permis de construire conformément aux articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 précités. Lademande est instruite et réponse y est apportée dans les soixante (60) jours au plus tard après sa réintroduction

  • Article 14 :
    — L’avis des services chargés de l’urbanisme de la wilaya, accompagné des autres avis le cas échéant, est transmis a l’autorité compétente pour statuer sur la demande dans les trente (30) jours, avant l’expiration des délais prévus a l’article 6 de l’ordonnance n° 85—01 du 13 août 1985 susvisée.

  • Article 15 :
    — La décision relative à la demande de permis de construire est notifiée au pétitionnaire au plus tard dans les délais fixés par l’article 6 de l’ordonnance n° 85—01 du 13 août 1985 susvisée, par l’autorité compétente.

    Une copie de l'arrêté est adressée aux services de la wilaya chargés de l’urbanisme et au président de lassemblée populaire communale concernée lorsque la décision ne relève pas de leur compétence.

    En cas de rejet l‘arrêté doit, dans le cadre des dispositions des articles 17 de la loi n° 82—02 du 6 février 1982 et 7 de l‘ordonnance n° 85—01 du 13 août 1985 susvisées, obligatoirement indiquer les motifs du refus. Le pétitionnaire dispose des voies de droit prévues par l'article 6 de l‘ordonnance n° 85—01 du 13 août 1985 susvisée.

  • Article 16 :
    — Le bénéficiaire d’un arrêté autorisant la construction doit, dès réception du permis de construire, informer le président de l’assemblée populaire communale concernée de la date d'ouverture du chantier par lettre recommandée avec accusé de réception.

    La déclaration d’ouverture du chantier est établie suivant le modèle arrêté par le ministre de l‘urbanisme, de la construction et de l'habitat.

  • Article 17 :
    — Pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de l’extérieur indiquant les références du permis de construire accordé et la nature de la construction est apposé par le bénéficiaire des travaux.

    Pour les ouvrages promus par le secteur public, sont mentionnés sur ce panneau :
    — les références du permis de construire,
    — le nom du maitre de l‘ouvrage,
    — le nom du bureau d'études,
    — le nom du maitre d'œuvre,
    — le nom de la ou des entreprises de réalisation.
    - la date d'ouverture du chantier et la date prévue de fin des travaux.

    Une copie de l'arrêté autorisant la construction est publiée, dans les huit (8) jours qui suivent la signature, par voie d'affichage au siège de l'assemblée populaire communale et pendant une durée de deux (2) mois.

  • Article 18 :
    — La copie de l’arrêté portant permis de construire affichée au siège de l'assemblée populaire communale autorise toute personne intéressée à consulter, jusqu‘à l'expiration d’un délai d’un (l)'an et un (1) mois, tous les documents graphiques du dossier de demande, plan de masse et plan d’exécution.

    Cette consultation a lieu aux Jour et heure fixés par le président de l‘assemblée populaire communale.

  • Article 19 :
    — Dans le cadre des dispositions de l'article 23 de la loi n° 82-02 du 6 février 1982 susvisée; il peut être sollicité un accord préalable par quiconque envisage d‘entreprendre une construction comportant un ou plusieurs bâtiments d’un minimum de 3.500 m2 de plancher.

    L’accord préalable concerne la localisation, la nature, l’importance, le volume, l’implantation et l'aspect général des constructions projetées.

  • Article 20 :
    — La demande d’accord préalable est établie suivant modèle arrêté par le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l'habitat

    Le dossier, établi en quatre (4) exemplaires joint à la demande; comporte les pièces suivantes :

    A) dans tous les cas :
    1) le plan de situation établi conformément aux indications de l’article 2 alinéa 1, du présent décret.
    2) le plan de masse établi conformément aux indications de l'article 2, alinéa 2 du présent décret et comportant notamment des indications sur :
    — l’importance du programme, notamment la capacité d‘accueil ,et l’effectif en personnel,
    — l'impact du projet sur son environnement, notamment les besoins induits en matière d’équipements d’infrastructures et de transport, les pollutions et les nuisances éventuelles,
    — l’insertion du projet dans son environnement notamment les équipements et infrastructures : créer, les distances de transport et moyens nouveaux les précautions contre les pollutions et nuisances prévues.

    B) Un plan-type de logements pour les constructions a usage d'habitation.

    C) Pour les constructions entreprises par les services, organismes et entreprises publics de l'Etat, des wilayas et des communes, le procès—verbal de choix de terrain dont la procédure est fixée aux articles 44 et suivants du décret n° 82—304 du 9 octobre 1982 susvisé.

  • Article 21 :
    — Dans tous les cas, la demande d'accord préalable est adressée au président de l'assemblée populaire communale de la localité dans laquelle sont prévus les travaux. La date du dépôt de la demande est constatée sur un récépissé délivré par le président de l'assemblée populaire communale.

    Dès réception de la demande, au plus dans les quinze (15) jours qui suivent, le président de l‘assemblée populaire communale la transmet aux serVices chargés de l’urbanisme de la wilaya. Il leur fait connaitre ses observations et, le cas échéant, ses propositions.

    Les services chargés de l'urbanisme de la wilaya procèdent à l'examen du dossier et invitent, le cas échéant, le pétitionnaire a fournir les piéces complémentaires Dans ce cas. les délais sont suspendus et reprennent a compter de la réception du complément des pièces demandées par les services chargés de l’urbanisme de la wilaya qui accusent réception et fixent au pétitionnaire les nouveaux délais conformément aux dispositions prévues a l'article 24 du présent décret.

  • Article 22 :
    — L‘instruction de la demande d’accord préalable doit tenir compte des éléments prévus à l‘article 2 du présent décret.

    Les services chargés de l'urbanisme de la wilaya recueillent le cas échéant l'avis de tout service ou organisme public intéressé.

  • Article 23 :
    — Les services chargés de l'urbanisme de la wilaya formulent. au terme de l'instruction prévue a l'article 22 du présent décret, les prescriptions spéciales auxquelles peut être subordonnée la délivrance de l’autorisation et transmettent le dossier, avec leur avis a l’autorité compétente pour statuer sur la demande.

  • Article 24 :
    - Les délais de réponse a la demande d'accord préalable sont fixés a soixante (60) jours. Ils sont portés a quatre (4) mois lorsqu’il y a lieu de recueillir l'avis de services autres que le service chargé de l’urbanisme de la wilaya.ou lorsque la décision doit être prise par le ministrè de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat.

  • Article 25 :
    - Lorsque la décision en matière d'accord préalable n'a pas été notifiée dans les délais prévus, le demandeur petit saisir l'autorité compétente par lettre recommandée, avec accusé-de réception.

    La décision doit être notifiée par lettre recommandée, avec accusé de réception dans un délai de trente (30) jours, a compter de la réception de la requête.

  • Article 26 :
    — Conformément a l’article 4 de l‘ordonnance n° 85—01 du 13 août 1985 susvisée l’accord préalable ne peut, en aucun cas, se substituer au permis de construire qui, seul, autorise les travaux dans les termes qu’il présente.

  • Article 27 :
    — La demande de permis de mm et les dossiers qui l’accompagnent sont déposés au siège de l’assemblée populaire communale dans laquelle se situe le terrain.

    La date de dépôt dela demande est constatée par un récépissé.

  • Article 28 :
    - L’examen de la demande par le présidenude l'assemblée populaire communale porte sur les conséquences qui peuvent résulter de la réalisation du lotissement, en ce qui concerne l’hygiène, la salubrité, le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, la protection des sites ou paysages naturels ou urbains ainsi qu’en ce qui concerne la circulation, les équipements publics, les services publics et les finances communales.

    Le président de l‘assemblée populaire communale transmet la demande, avec son avis motivé, dans le délai de quinze (15) jours, à dater de sa réception, aux services chargés de l'urbanisme de la wilaya.

    Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent même lorsque le lotissement est réalisé par la commune.

  • Article 29 :
    - Les services chargés de l’urbanisme dela wilaya procèdent à l'examen et à l'instruction technique du projet de lotissement, en liaison avec les services intéressés prévus à l’article 12 du présent décret.

    Ils recueillent les accords et avis en application des dispositions législatives et réglementaires. consultation doit être effectuée simultanément auprès des différents services.

    Tous les services compétents appelés à émettre un avis doivent faire conna"tre expressément leur réponse motivée dans les quinze (15) jours àdater de la réception de la demande d’avis Les services consultés doivent faire retour du dossier annexé à la demande d’avis dans le délai imparti. Les services chargés de l’urbanisme de la wilaya soumettent ensuite leurs propositions à l’autorité compétente pourqdéiivrer le permis de lôtir.

    Elle propose de faire application éventuellement des dispositions prévues à l'article 35 de la loi n° 82—02 du 6 février 1982 susvisée. Elle propose, dans ces cas, les prescriptions spéciales auxquelles peut être subordonnée la délivrance de l'autorisation de lôtir,

  • Article 30 :
    — La demande de permis de lotir est accompagnée d‘un dossier, en quatre exemplaires comprenant les pièces suivantes :

    1°) Le plan de situation établi à l‘échelle 1/2000ème ou 1/5000éme et comportant l‘orientation, les voies de desserte avec indication de leur nature et de leur dénomination ainsi que les points de repère permettant de localiser le terrain.

    2°) La série des plans utiles à l’échelle 1/2000ème ou 1/5000ème comportant les indications suivantes :
    — les limites du terrain et sa superficie,
    — les courbes de niveaux du terrain ou la surface de nivellement ou des coupes schématiques du terrain,
    — l'indication des réseaux de viabilité desservant le terrain avec leurs caractéristiques techniques principales ainsi que les points de raccordement,
    — la délimitation des lots projetés avec le tracé de la voierie, des réseaux d’alimentation en eau, gaz et électricité, d’éclairage public d’évacuation des eaux usées,
    - la localisation des aires de stationnement et des espaces libres,
    — l’implantation et collectifs,
    — les emplacements réservés aux équipements publics, au commerce et a l’artisanat.

    3°) Une notice comportant les indications suivantes :
    — la liste des lots avec leur superficie,
    — la nature des diverses occupations et utilisations, ieur importance caractérisée par le nombre de logements, la population totale résidente, le nombre d’emplois .
    — les besoins induits, notamment en eau, gaz, électricité, transport et les modalités de leur satisfaction,
    — la nature des servitudes et nuisances éventuelles.

    4°) Le programme de travaux indiquant les caractéristiques des divers ouvrages à réaliser et des conditions de leur réalisation avec une estimation de leur coût et précisant les conditions dans lesquelles le lotissement pourra être réalisé par tranches.

    5°) Un cahier des charges qui fixe les obligations et servitudes d'intérêt général imposées dans le lotissement ainsi que les conditions dans lesquelles les constructions d0ivent être édifiées. Ce cahier des charges fixe, en outre; la tenue des propriétés, les plantations et les clôtures.

    6°) Le procès-verbal de choix de terrain.

  • Article 31 :
    — L’autorité cbmpétente, pour délivrer le permis de lôtir, fait procéder à l’instruction technique et administrative du projet, et si elle l’estime utile, à une enquête d’utilité publique suivant la même procédure que celle prévue en matiere d’expropriation.

    Elle fixera la participation aux dépenses d'exécution des équipements publics à exiger du demandeur sous réserve des dispositions de l’article 86. 3ème alinéa de la loi n° 82-02 du 6 février 1982 susvisée.

    Le décision portant permis de lotir, doit être notifiée au demandeur dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent le dépôt de la demande.

    Lorsque le dossier de la demande est à compléter par des documents ou renseignements, le délai visé ci-dessus est interrompu et reprend à compter de la date de réception de ces documents ou renseignements.

  • Article 32 :
    — L‘arrêté portant approbation du lotissement, auquel est joint un exemplaire du dossier, est notifié au bénéficiaire des travaux et aux. services chargés de l’urbanisme de la wilaya.

    Un troisième jeu de documents est mis a la disposition du public au siège de l'asSemblée populaire communale concernée. Un quatrième est conservé aux archives de la wilaya.

    Un exemplaire est conservé par l'autorité compétente ayant délivré le permis de 1otir.

    L‘arrêté d'autorisation est publié au bureau de la conservation foncière, par l'autorité ayant approuvé le lotissement aux frais du demandeur.

  • Article 33 :
    — Conformément aux dispositions de l'erticte 22 de la loi n° 82—02 u 6 février l982 susvisée, l'autorité compétente peu surseoir a statuer sur une demande de permis de construire, lorsque le terrain concerné par la construction est compris dans le périmètre d’études en cours.

    La décision de sursis à statuer intervient dans le délai fixé par les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 85-01 du 13 août 1985 susvisée.

    La durée du sursis à statuer ne saurait excéder un (1) en.

  • Article 34 :
    - L'autorité compétente peut pour les mêmes motifs dans les mêmes conditions et pour la même durée que prévue à l’article 33 ci-dessus surseoir a statuer sur une demande d’accord préalable.

  • Article 35 :
    — Conformément aux dispositions de l'article 41 de la loi n° 82-02 du 6 février 1982, l'autorité compétente peut surseoir a statuer sur une demande de permis de lotir, lorsque l'opportunité du lotissement n'est pas fondée ou lorsque le terrain concerné est compris dans le périmètre d'étude en cours.

    La décision de sursis a statuer intervient dans le délai fixé s l'article 33 ci—dessus.

    Le durée du sursis à statuer ne saurait excéder un (1) an.

  • Article 36 :
    — Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret notamment celles des articles 1 a 34. 39 et 40 du décret n° 82-304 du 9 octobre 1982 susvisé.

  • Article 37 :
    — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 13 août 1985.