Décret présidentiel 04-124 portant approbation de l’accord de prêt n° 412/15 signé le 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 29 décembre 2003 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds saoudien de développement pour le financement du projet de réhabilitation de l’habitat social à Alger Décret présidentiel 04-124

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3° et 6°) et 125 (alinéa ler) ;

Vu la loi n° 84—17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68 ;

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47 ;

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune;

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative àla wilaya ;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale;

Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire ;

Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 J oumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit ;

Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ;

Vu le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics ;

Vu le décret exécutif n° 91—145 du 12 mai 1991, modifié et complété, portant statut de la caisse nationale du logement ;

Vu le décret exécutif n° 91—147 du 12 mai 1991, modifié et complété, portant transformation de la nature juridique des statuts des offices de promotion et de gestion immobilière et détermination des modalités de leur organisation et de leur fonctionnement ;

Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances;

Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998 relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ;

Vu le décret exécutif n° 03-227 du 22 juin 2003 fixant les conditions et les modalités d’octroi des aides pour la réhabilitation des habitations endommagées par le séisme du 21 mai 2003 ;

Vu l’accord de prêt n° 412/ 15 signé le 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 29 décembre 2003, à Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds saoudien de développement pour le financement du projet de réhabilitation de l’habitat social à Alger ;

Articles

  • Article 1 :
    — Est approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de prêt n° 412/15 signé le 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 29 décembre 2003, à Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds saoudien de développement pour le financement du projet de réhabilitation de l’habitat social à Alger.

  • Article 2 :
    — Le ministre chargé de l'habitat et de l’urbanisme, le ministre chargé des finances, les directeurs généraux de la caisse nationale du logement (CNL) et des offices de promotion et de gestion immobilière de Dar El Beida et Bir Mourad Raïs, sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat et à l’exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes 1 et II du présent décret.

  • Article 3 :
    — Le présent décret sera publié au Journal ofliciel de la République algérienne démocratique et populaire.

Annexe

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article ler. — La mise en œuvre de l’accord de prêt susvisé, signé avec le fonds saoudien de développement contribue à la réalisation du projet de réhabilitation de logements sociaux et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et Il. Art. 2. — Le crédit susmentionné assure la couverture de la rubrique suivante du projet de réhabilitation de l’habitat social. Art. 3. — Sous la responsabilité du ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme, les offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI) de Dar El Beida et Bir Mourad Rais, sont chargés, dans la limite de leurs attributions et en coordination avec les autorités compétentes concernées, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, d’assurer l’exécution, le suivi et le contrôle des opérations nécessaires à la réalisation du projet. Ils sont chargés notamment de la réalisation des études ainsi que de la passation des différents marchés nécessaires à la réalisation des projets. Art. 4. — La réalisation de la rubrique 1 du projet prévue à l’article 2 ci-dessus est prise en charge par les offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI) de Dar El Beida et de Bir Mourad Rais sous la responsabilité du ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme. TITRE II ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE COMPTABLE ET DE CONTROLE Art. 5. — L’utilisation des moyens financiers empruntés par l’Etat et mis en œuvre par la caisse nationale du logement (CNL) est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de comptabilité, de plan et de contrôle. Art. 6. — Une convention de gestion et de rétrocession est établie entre le ministère chargé des finances et la CNL pour fixer les modalités de gestion et de remboursement du prêt. Art. 7. — Les opérations de remboursement du prêt sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur par le ministère chargé des finances, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l’accord de prêt et qui lui sont communiqués par la caisse nationale du logement. Art. 8. — Les prévisions budgétaires annuelles et plurannuelles de l’Etat, nécessaires à la réalisation du projet financé par l’accord de prêt, sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes. Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 9. — Les opérations comptables reflétant l’intervention de la caisse nationale du logement (CNL), dans le cadre de l’objet du présent décret et de ses annexes I et Il, sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du ministère des finances. Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièces par tout organe de contrôle et d’inspection. ANNEXE II TITRE I INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Article ler. — Outre les interventions et les actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes 1 et II et de l’accord de prêt, le ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme en relation avec les ordonnateurs (OPGI de Dar El Beida et Bir Mourad Rais) assure, au titre du projet et dans la limite de ses attributions, la réalisation des interventions ci—après notamment: 1 — assurer et faire assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues par les dispositions du présent décret et ses annexes I et Il ; 2 — procéder en relation avec les ministères concernés, à l’évaluation du projet, à la coordination, au suivi et contrôle des opérations d’équipement et de services ainsi que toutes autres opérations de service public assumées par les ordonnateurs et gestionnaires sous tutelle ; 3 — dresser et faire dresser, tfimestriellement par les OPGI de Dar El Beida et Bir Mourad Rais, le bilan des opérations physiques et financières relatives à l’exécution du projet qu’il transmet aux fins de coordination et de mise en œuvre du projet au ministère chargé des finances et aux autres autorités compétentes, chacune en ce qui la concerne, et faire une évaluation de l’utilisation du prêt et de tous les éléments ayant un impact sur les relations entre le fonds saoudien de développement et les autorités compétentes concernées ; 4 — prendre en charge, en coordination avec le ministère chargé des finances et les autres intervenants, l’échange d’informations avec le fonds saoudien de développement, notamment celles concernant la réalisation des programmes du projet et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités concernées ; 5 — assurer par ses services compétents d’inspection l’élaboration d’un programme d’inspection et de contrôle et d’un rapport final d’exécution du projet prévu dans l’accord de prêt ainsi que l’exploitation et le règlement d’éventuels litiges. TITRE II 3 — le traitement des dossiers relatifs à l’utilisation du prêt, en liaison avec notamment, le ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme, le ministère chargé des finances et l’administration du budget ; Art. 2. — Outre les interventions et les actions 4 — la vérification, lors de l’élaboration des demandes découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, le ministère chargé des finances assure au titre du projet et dans la limite de ses attributions, la réalisation des interventions ci—après, notamment : l — la mise en place des crédits de paiement à la disposition des offices de promotion et de gestion immobilière de Dar El Beida et Bir Mourad Rais auprès de la caisse nationale du logement, par le Trésor public pour un montant équivalent au montant du prêt au titre des programmes du projet ; 2 — prendre les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur sur la base des utilisations faites par les opérateurs chargés de la réalisation du projet avec les montants prévus à l’accord de prêt ; 3 — assurer l’établissement des conventions de gestion et de rétrocession avec la caisse nationale du logement ; 4 — faire élaborer et fournir par l’inspection générale des finances : a) un rapport final sur l’exécution financière et monétaire du projet au plus tard six (6) mois après la clôture de l’exercice auquel il se rapporte ; b) un rapport final sur l’exécution financière des programmes du projet touchant à ses structures physiques, financières, monétaires, budgétaires, techniques et à ses actions commerciales, foncières, opérationnelles, relationnelles, documentaires et administratives ; 5 — prendre en charge, par l’intermédiaire du service chargé des relations financières extérieures, les relations concernant l’accord de prêt en vue d’assurer la gestion de l’utilisation des crédits extérieurs empruntés pour le projet et le suivi régulier des reliquats des crédits affectés. TITRE III INTERVENTIONS DE LA CAISSE NATIONALE DU LOGEMENT Art. 3. — Outre les interventions et les actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes 1 et II et de l’accord de prêt, la caisse nationale du logement assure au titre du projet et dans la limite de ses attributions, la réalisation des interventions ci—après, notamment : 1 — la conclusion de la convention de gestion et de rétrocession avec le Trésor public ; 2 — la prise en charge de la mise en place et de la mise à disposition des crédits et autres moyens prévus par les lois et règlements en vigueur et par l’accord de prêt au profit des OPGI de Dar El Beida et Bir Mourad Rais ordonnateurs de réalisation des programmes du projet ; de décaissement du prêt, de la conformité des dépenses prévues par l’accord de prêt et les cahiers des charges s’y rapportant au titre des programmes du projet ; 5 — la vérification de l’existence de la mention “service fait” lorsqu’elle est exigible par les ordonnateurs susvisés chargés de l’exécution des programmes du projet ; 6 — l’introduction rapide auprès du fonds saoudien de développement des demandes de décaissement du prêt ; 7 — la réalisation des opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l’accord de prêt susmentionné, du présent décret et de ses annexes I et II pour le financement du projet ; 8 — prendre toutes les dispositions légales, contractuelles, opérationnelles, comptables, techniques, de contrôle, budgétaires, financières, monétaires et relationnelles nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat en contrepartie des obligations contractées par lui et pour la réalisation des programmes du projet ; 9 — l’établissement de toutes les opérations comptables, tous bilans, contrôles et évaluations des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre du projet ; 10 — la prise en charge, dans le cadre de l’exécution de l’accord de prêt, des dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement ; 11 — la réalisation, à chaque phase de l’exécution des programmes du projet, d’une évaluation comptable de la mise en œuvre de l’accord de prêt et établir un rapport final d’exécution de l’accord de prêt au ministère chargé des finances et au ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme ; 12 — l’archivage et la conservation de tous documents détenus par elle conformément à la loi et à la réglementation en vigueur. TITRE IV INTERVENTIONS DES OF FICES DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERE DE DAR EL BEIDA ET BIR MOURAD RAIS Art. 4. — Outre les interventions et les actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes 1 et II, de l’accord de prêt et des cahiers des charges prévus et conclus par eux avec le ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme, les OPGI précités assurent au titre du projet et dans la limite de leurs attributions, la réalisation des interventions ci—après, notamment : 1 — prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer l’exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de réalisation et de contrôle visées au présent décret et ses annexes 1 et Il ; 2 — exécuter les cahiers des charges se rapportant au projet; 3 — concrétiser la réalisation des plans d’actions établis par eux sous contrôle du ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme et prévus aux annexe I et II du présent décret ; 4 — mettre en œuvre les opérations relatives à la gestion des marchés ; 5 — prendre toutes les dispositions en vue d’assurer une information fiable et régulière nécessaire : a) à l’évaluation et à la prévision des besoins en relation avec les plans d’actions de réalisation des programmes du projet et des cahiers des charges s’y rapportant ; b) à la réalisation et l’exécution des opérations techniques, documentaires, contractuelles, commerciales, monétaires, financières, budgétaires, douanières, comptables, foncières, relationnelles, opérationnelles, juridiques, informationnelles, administratives et de contrôle technique des programmes du projet ; c) à la coordination, au suivi, au contrôle, à l’audit et à l’inspection des opérations inhérentes aux programmes susvisés constituant le projet ; (1) aux contrôles, aux bilans, à la synthèse et à l’information concernant toutes les opérations des programmes susvisés ; 6 — veiller à l’établissement et à la transmission au ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme, à la CNL et aux autorités compétentes concernées, des rapports trimestriels sur les activités, moyens, opérations et résultats au titre des programmes du projet ; 7 — conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux opérations réalisées par eux et prendre les dispositions pour permettre la réalisation des actions de contrôle prévues dans le cadre des lois et règlements en vigueur, des dispositions des annexes 1 et II du présent décret et des cahiers des charges s’y rapportant ; 8 — prendre les dispositions nécessaires à l’organisation des opérations de comptabilité et de conservation des archives ; 9 — suivre et faire suivre : * la livraison des équipements et contribuer à toutes opérations de contrôle s’y rapportant ; * la réalisation des travaux et contribuer à toutes opérations de contrôle s’y rapportant ; 10 — prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer la prise en charge des opérations, obligations et actions en matière de financement, de contrôle et d’exécution des programmes du projet ; ll — effectuer, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexe I et II du présent décret, les dépenses afférentes aux marchés conclus dans le cadre de la réalisation des programmes du projet ; 12) contribuer à toutes opérations d’évaluation et d’information relatives à l’exécution des programmes du projet et des plans d’actions s’y rapportant ; 13) prendre les dispositions nécessaires en vue d’assurer la prise en charge des opérations et des actions en matière de contrôle technique des équipements et des travaux faisant l’objet des marchés passés, conformément aux dispositions du présent décret et de ses annexes 1 et Il ; 14) prendre toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat dans le cadre de la réalisation des opérations prévues au présent décret et à ses annexes I et Il.

Fait à Alger, le 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004.

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