Arrêté du 26 septembre 2015 fixant les conditions et modalités de traitement des demandes d'acquisition du logement promotionnel public Arrêté

Visas

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville ;

Vu le décret exécutif n° 14-203 du 17 Ramadhan 1435 correspondant au 15 juillet 2014 fixant les conditions et les modalités d'acquisition d'un logement promotionnel public ;

Articles

  • Article 1 : - En application des dispositions de l'article 11 du décret exécutif n° 14-203 du 17 Ramadhan 1435 correspondant au 15 juillet 2014 fixant les conditions et les modalités d'acquisition du logement promotionnel public, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et modalités de traitement des demandes d'acquisition du logement promotionnel public.

  • Article 2 : - La demande d'acquisition prévue à l'article 1er ci-dessus, est présentée après l'annonce de l'ouverture de la souscription auprès du promoteur désigné. La demande est déposée auprès des guichets ouverts à cet effet par le promoteur désigné et accompagnée des documents énumérés dans l'imprimé type.

  • Article 3 : - Les demandes insuffisamment renseignées et celles auxquelles ne sont pas jointes les pièces exigées, ne sont pas recevables.

  • Article 4 : - Les demandes d'acquisition sont enregistrées par ordre chronologique, dès leur réception sur un registre coté et paraphé auprès du promoteur désigné.

  • Article 5 : - Les demandes font l'objet d'un traitement par une commission, présidée par le représentant du promoteur désigné dûment mandaté. La commission est composée : - du responsable commercial, ou équivalent ; - du responsable de l'administration générale, ou équivalent ; - du responsable des affaires juridiques, ou équivalent. En outre, cette commission peut être élargie, en cas de nécessité, à d'autres membres compétents des structures d'administration du promoteur désigné.

  • Article 6 : - Le promoteur désigné est tenu d'enregistrer les demandes des bénéficiaires retenus, dans un fichier national ouvert à son niveau.

  • Article 7 : - Les bénéficiaires retenus par la commission susvisée, sont informés par les services du promoteur désigné par lettre recommandée, de l'acceptation de leur demande. v

Fait à Alger, le 12 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 26 septembre 2015.

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