Loi 01-21 portant loi de finances pour 2002 - LF 2002 Loi 01-21

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 119 alinéa 3, 120, 122, 126, 127 et 180 ;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;

Liste des articles en relation avec l'habitat

  1. Article 2
  2. Article 9
  3. Article 10
  4. Article 11
  5. Article 18
  6. Article 20
  7. Article 21
  8. Article 22
  9. Article 23
  10. Article 24
  11. Article 37
  12. Article 98
  13. Article 122
  14. Article 147
  15. Article 158
  16. Article 209
  17. Article 214

Articles

  • Article 1 :
    —— Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts directs et taxes assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses, ainsi que tous autres revenus et produits au profit de l'Etat continuera à être opérée pendant l'année 2002 conformément aux lois et textes d'application en vigueur àla date de publication de la présente loi au Journal 0flïciel de la République algérienne démocratique et populaire. Continueront à être perçus en 2002, conformément aux lois, ordonnances, décrets législatifs et textes d'application en vigueur àla date de publication de la présente loi au Journal 0jficiel de la République algérienne démocratique et populaire, les divers droits, produits et revenus affectés au budget annexe et aux comptes spéciaux du Trésor, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes dûment habilités.

  • Article 2 :
    Les dispositions des articles 42 et 43 du code des impôts directs et taxes assimilées sont complétées et rédigées comme suit : “Art 42-1. — Les revenus provenant de la location d'immeubles ou de fraction d'immeubles bâtis de tous locaux commerciaux ou industriels non munis de leurs matériels lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d‘une profession non commerciale, ainsi que ceux provenant d'un contrat de prêt à usage, sont compris, pour la détermination du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu global, dans la catégorie des revenus fonciers. La base d'imposition à retenir pour le contrat de prêt à usage est constituée par la valeur locative telle que déterminée par référence au marché local ou selon des critères fixés par voie réglementaire. 2) Sont également compris dans la catégorie des revenus fonciers, les revenus provenant de la location des propriétés non bâties de toute nature, y compris les terrains agricoles. 3) Les revenus provenant de la location à titre civil de biens immeubles à usage d'habitation sont soumis à l'impôt sur le revenu global au taux de 10%, libératoire d'impôt, calculé sur le montant des loyers bruts, sans application d'abattement. Ce taux est ramené à 5% pour les locations au profit d‘étudiants. Les sommes échues à la date de conclusion du contrat de location, correspondant aux loyers acquittés à l'avance, donnent lieu au paiement de l'impôt, auprès de la recette des impôts du lieu de situation du bien, dans un délai de trente (30 jours) à compter de la date de présentation du contrat à la formalité de l'enregistrement". “Art 43. — Le revenu imposable est égal au montant des loyers bruts annuels diminués d'un abattement forfaitaire de 10% en considération du dépérissement des frais d'entretien et de réparation".

  • Article 3 :
    —— Les dispositions des articles 159, paragraphe 2, 176 et 224 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 159. 1. — Les droits doivent être acquittés, dans les vingt (20) premiers jours qui ' suivent...(sans changement jusqu'à) des sommes imposables. 2 — Chaque versement est accompagné d’un bordereau—avis en double exemplaire, daté et signé par la partie versante. Le bordereau - avis fourni par l'administration doit indiquer, notamment : — la désignation, l'adresse de l'organisme algérien co—contractant; — la raison sociale, l'adresse du siège social et le lieu de réalisation des travaux ou des prestations effectuées par l'entreprise étrangère en Algérie; — le numéro d'identification statistique de l'entreprise étrangère. — le mois au cours (le reste sans changement)… “Art 176. — Les chefs d'entreprises, ainsi que les contribuables réalisant des bénéfices de professions non commerciales qui...(sans changement jusqu'à) les noms, prénoms et numéros d'identification statistique des bénéficiaires ........ (le reste sans changement)... ". “Art 224.1. —— Toute personne physique ou morale passible de la taxe ...(sans changement)...". En ce qui conceme....(sans changement jusqu'à) la déclaration doit être appuyée d’un état comportant pour chaque client, les informations suivantes : — le numéro d'identification statistique; — le numéro de l'article d'imposition; — les nom et prénom (s) ou dénomination sociale;
    — l'adresse; .......... (le reste sans changement)… .

  • Article 4 :
    — Les expressions "numéro d'identification fiscale" et "numéro de la fiche fiscale" prévues aux articles 212 et 359 du code des impôts directs et taxes assimilées sont remplacées par celle de "numéro d'identification statistique".

  • Article 5 :
    — Il est créé au sein du code des impôts directs et taxes assimilées un article 190 bis rédigé comme suit : “Art 190 bis. —— Lorsqu'à l'issue d’un contrôle, effectué par les services fiscaux, d'un contribuable bénéficiant d'avantages fiscaux, une insuffisance de déclaration est constatée en matière de chiffre d'affaires, de résultats, de salaires versés, les rehaussements qui en résultent font l'objet de rappel des droits et taxes correspondants, dans les conditions de droit commun et ce, nonobstant l'exonération accordée".

  • Article 6 :
    — Les dispositions de l'article 193 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 193. — Dans le cas de manœuvres frauduleuses....(sans changement jusqu'à) sur un exercice. Sont notamment considérées comme manœuvres frauduleuses : l) La dissimulation ou la tentative de dissimulation, par toute personne, des sommes ou produits auxquels s'applique la taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable et, plus particulièrement, les ventes sans facture; 2) La production de pièces fausses ou inexactes à l'appui de demandes tendant à obtenir, soit le dégrèvement, la remise, la décharge ou la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée, soit le bénéfice d'avantages fiscaux en faveur de certaines catégories de redevables; 3) Le fait d'avoir sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures, ou d'avoir passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives, au livre journal et au livre d'inventaire prévus par les articles 9 et 10 du code de commerce ou dans les documents qui en tiennent lieu. Cette disposition n'est applicable que pour les irrégularités concernant des exercices dont les écritures ont été arrêtées; 4) Le fait pour un contribuable d'organiser son insolvabilité ou de mettre obstacle, par d'autres manœvres au recouvrement de tout impôt ou taxe dont il est redevable; 5) Tout acte, manœuvre ou comportement impliquant l'intention manifeste d'éluder ou de retarder le paiement de tout ou partie du montant des impôts et taxes tel qu'il ressort des déclarations déposées".

  • Article 7 :
    — Les dispositions de l'article 211 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 211. — Le montant du versement forfaitaire est obtenu en appliquant au total des paiements annuels imposables, les taux ci-après : — Traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature ..................... 4%. .......... (le reste sans changement)… .

  • Article 8 :
    — Les dispositions des articles 224.1 et 228 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 224.1. —— Toute personne…(sans changement jusqu'à) en ce qui concerne les opérations effectuées dans les conditions de gros, telles que définies à l'article 219, la déclaration doit être appuyée d'un état, y compris sur support informatique, comportant pour chaque client, les informations suivantes : — le numéro d'identification statistique; — le numéro de l'article d'imposition; —— les nom et prénom ou dénomination sociale; — l'adresse précise du client; — le montant des opérations de vente effectuées; — le numéro d'inscription au registre de commerce; — le montant de la taxe sur la valeur ajoutée facturée; 2. — ....... (Le reste sans changement)… . “Art 228-1. —— Outre la perte du bénéfice de la réfaction prévue à l'article 219, les erreurs, omissions ou inexactitudes dans les renseignements figurant sur l’état des clients prévu à l'article 224 ci—dessus, peuvent donner lieu à l'application d'une amende fiscale de 1.000 DA à 10.000 DA, encourue autant de fois qu'il est relevé d'erreurs, d'omissions ou d'inexactitudes dans les renseignements exigés. 2.— Sans préjudice...(sans changement jusqu'à) est passible d'une amende fiscale de 5.000 DA à 50.000 DA. La même amende… (le reste sans changement) ....... ".

  • Article 9 :
    —— Les dispositions des articles 257, 259, 261 et 261 f du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 257. — La valeur locative fiscale est déterminée par mètre carré comme suit : ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 A:445 A:408 A:371 A:334 B:408 B:371 B:334 B:297 C:371 C:334 C:297 C:260" “Art 259. — La valeur locative fiscale des locaux commerciaux et industriels est déterminée par mètre carré comme suit : ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 A:891 A:816 A:742 A:669 B:816 B:742 B:669 B:594 C:742 C:669 C:594 C:519" “Art 261. — La valeur locative des terrains constituant la dépendance des propriétés bâties est fixée par mètre carré de superficie comme suit : ]) Dépendances des propriétés bâties situées dans des secteurs urbanisés :‘ ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 22 18 13 7 2) Dépendances des propriétés bâties situées dans des secteurs urbanisables : ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 16 13 10 6 imposable. Les zones et sous-zones sont celles visées à l'article 256". “Art 261. -f. — La base d‘imposition résulte du produit de la valeur locative fiscale des propriétés non bâties exprimée au mètre carré ou à l'hectare, selon le cas, par la superficie 1. — Terrains situés dans des secteurs urbanisés : DESIGNATION DES TERRAINS ZONES 1 2 3 4 Terrains à bâtir ................................................ $. ch. 5. ch. $. ch. 5. ch. Autres terrains servant de parcs de loisirs, jardins de jeux ne constituant pas des dépendances des propriétés bâties ................. 27 22 16 9 2. — Terrains situés dans des secteurs urbanisables : DESIGNATION DES TERRAINS ZONES 1 2 3 4 Terrains à bâtir .............................................. 55 44 33 17 Autres terrains servant de parcs de loisirs, jardins de jeux ne constituant pas des ' dépendances des propriétés bâties ............... 22 17 13 7 3. — Carrières, sablières, mines à ciel ouvert, salines et marais salants : ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 5 5 44 3 3 l 7 4. — Terres agricoles : ................................ (Le reste sans changement)....................".

  • Article 10 :
    — Les dispositions des articles 261 f et 261 g du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 261 -f. f La valeur locative des propriétés non bâties est déterminée au m2 et par zone comme suit : 1. - Terrains situés dans des secteurs urbanisés : DESIGNATION DES TERRAINS ZONES Terrains à bâtir ................................................ 150 120 90 5 0 (le reste sans changement) ......................... 2. - Terrains situés dans des secteurs à urbaniser à moyen terme et secteur d‘urbanisation future. ............ ( Le reste sans changement )....….. “Art 261-g — La taxe est calculée ..... (sans changement jusqu'à) — 3% pour les terrains agricoles. Toutefois, pour les terrains situés dans les secteurs urbanisés qui n'ont pas fait l'objet d'un début de construction depuis cinq (5) ans, les droits dûs au titre de la taxe foncière sont majorés de 100% à compter du 1er janvier 2002 ".

  • Article 11 :
    — Les dispositions de l'article 263 ter du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 263 ter. — Le montant de la taxe est fixé comme suit : —— entre 500 DA et 1.000 DA par local à usage d'habitation; — entre 1.000 DA et 10.000 DA par local à usage professionnel, commercial, artisanal ou assimilé; — entre 5.000 DA et 20.000 DA par terrain aménagé pour camping et caravanes; — entre 10.000 DA et 100.000 DA par local, à usage industriel, commercial, artisanal ou assimilé, produisant des quantités de déchets supérieures à celles des catégories ci-dessus. Les tarifs applicables dans chaque commune sont déterminés par arrêté du président sur délibération de l'Assemblée populaire communale et après avis de l'autorité de tutelle".

  • Article 12 :
    — Il est créé au sein du code des impôts directs et taxes assimilées un article 263 quater rédigé comme suit : “Art 263 quater. — Nonobstant toutes dispositions contraires, les Assemblées populaires communales sont chargées, dans un délai maximum de trois (3) ans à compter du ler janvier 2002, de la liquidation, du recouvrement et du contentieux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent article sont précisées par voie réglementaire".

  • Article 13 :
    —— Les dispositions de l'article 364—1 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 364-1. — La taxe est liquidée....(sans changement jusqu'à) la clôture de l'exercice. Pour les activités de transport, des banques et des assurances, la taxe est liquidée dans les vingt (20) premiers jours qui suivent le délai de souscription de la déclaration prévue à l'article 151. Toutefois, en cas de cession...(sans changement jusqu'à) est opérée chaque année dans les conditions définies aux articles 219 à 223".

  • Article 14 :
    — Les dispositions de l'article 356 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 356-1. —— L'impôt sur les bénéfices des sociétés applicable aux sociétés ................ (sans changement) ...................... 2) ........................ (sans changement) ..................... 3) ........................ (sans changement) ..................... 4) ......................... (sans changement) ..................... 5) ........................ (sans changement) ..................... 6) ......................... (sans changement) ..................... 7) ......................... (sans changement) ..................... 8) ........................ (sans changement) ..................... 9) Les acomptes provisionnels sont calculés par les contribuables désignés aux articles 32 et 33 de la loi de finances pour 2002 et versés par eux-mêmes, sans avertissement préalable dans les délais fixés à l'alinéa 2 du présent article, àla caisse du receveur de la structure chargée de la gestion de cette catégorie de contribuables. La liquidation du solde de l'impôt est opérée par ces contribuables et le montant arrondi au dinar inférieur en est versé par eux-mêmes, sans avertissement préalable également, sous déduction des acomptes déjà réglés, au plus tard le jour de la remise de la déclaration prévue à l'article 151 du code des impôts directs et taxes assimilées. Les dispositions de l'alinéa 8 qui précède ne sont pas applicables à cette catégorie de contribuables".

  • Article 15 :
    — Il est créé au sein du titre I, de la cinquième partie du code des impôts directs et taxes assimilées, une section 6 intitulée "dispositions spéciales" et comprenant l'article 3 71 ter, rédigé comme suit : “Art 3 71 ter. — Nonobstant toutes dispositions contraires, les locations pour la célébration de fêtes ou l'organisation de rencontres, séminaires, meetings, de salles ou aires, à l‘exclusion de celles situées dans les établissements à vocation touristique ou hôtelière, donnent lieu au versement d’un acompte à faire valoir sur le montant de l'impôt, sur le revenu global ou l'impôt sur les bénéfices des sociétés, selon le cas. L‘acompte est calculé au taux de 10% sur le montant brut des recettes réalisées au courant du mois. . Le versement de l'acompte s‘effectue auprès de la recette des impôts du lieu de situation de la salle ou de l'aire, dans les vingt (20) premiers jours du mois qui suit celui au courant duquel ont été réalisées les recettes. Est également assujettie au versement de l'acompte visé aux paragraphes précédents l‘organisation de fêtes foraines".

  • Article 16 :
    —-.— Les dispositions des articles 212 bis du code de l'enregistrement sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 212 bis. — L'agrément en vue de l'ouverture d‘un bureau de liaison des sociétés étrangères dans le cadre de la législation et de la réglementation commerciales donne lieu au paiement d'un droit d'enregistrement pour la contre-valeur en devises convertibles d'un montant de cent mille dinars (100.000 DA) au profit du budget de l'Etat. Ce droit est versé à la caisse du receveur des impôts compétent contre délivrance d’une quittance."

  • Article 17 :
    Les dispositions des articles 217 et 223 du code de l'enregistrement sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 217. — Les abandons pour faits d'assurances ou grosse aventure sont assujettis à un droit de 2,5%. Ce droit est perçu sur la valeur des objets abandonnés.En temps de guerre, il n'est dû qu'un demi-droit". ”Art 223. — Lorsqu'elles sont autorisées, les élections ou déclarations de command ou d'ami, sur adjudications ou contrats de vente de biens meubles faites après les vingt quatre (24) heures de l'adjudication ou du contrat sont assujetties au droit de 2,5 %".

  • Article 18 :
    —— Les dispositions des articles 220, 221 et 222 du code de l'enregistrement sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 220. — Les baux à durée déterminée ou indéterminée de biens immeubles sont soumis aux mêmes droits et taxes que les mutations à titre onéreux de propriété des biens auxquels ils se rapportent. Les contrats de location de locaux à usage d'habitation, et en général les baux de biens immeubles à usage d'habitation, sont obligatoirement soumis àla formalité de l'enregistrement. L'enregistrement de l‘acte donne lieu au paiement du droit prévu à l'article 208 du présent code". “Art 221. — Toute cession d'un droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement, est soumise à un droit d'enregistrement de 5%. Ce droit est perçu sur le montant de la somme ou indemnité stipulée par le cédant à son profit ou sur la valeur vénale réelle du droit cédé déterminée par une déclaration estimative des parties, si la convention ne contient aucune stipulation expresse d'une somme ou,indemnité au profit du cédant ou si la somme ou indemnité stipulée est inférieure à la valeur vénale réelle du droit cédé. Le droit ainsi perçu est indépendant de celui qui peut être dû pour la jouissance des biens loués". “Art 222. — Nonobstant toutes dispositions contraires, les actes portant bail d'un fonds de commerce ou d'un local à usage professionnel ou commercial et les procès—verbaux d‘adjudication des marchés communaux, dont la durée est explicitement limitée, sont assujettis à un droit proportionnel de 2 % calculé sur le prix total du loyer ou de l'adjudication, augmenté des charges. Ce droit, ainsi calculé, ne peut en aucun cas être inférieur au droit fixe prévu à l'article 208 du code de l'enregistrement. Les actes de cette nature passés dans l'exercice de leurs fonctions par les représentants légaux de l'Etat, des wilayas, des communes et des établissements publics à caractère administratif, ne sont pas obligatoirement soumis à la forme authentique prescrite par les articles 5 et 6 de la loi n° 88—27 du 12 juillet 1988 portant organisation du notariat".

  • Article 19 :
    — Les dispositions des articles 218 et 225 du code de l'enregistrement sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 218. — Les actes portant cession d'actions et de parts sociales sont assujettis à un droit de 2,5%. Ce droit est liquidé conformément aux dispositions de l'article 25 du présent code". “Art 225. — Les transports, cessions et autres mutations à titre onéreux de créances sont assujettis à un droit de 1%. Ce droit est perçu sur le capital exprimé dans l'acte et qui en fait l'objet".

  • Article 20 :
    Les dispositions des articles 224, 226 et 230 du code de l'enregistrement sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 224. — Lorsqu'elles sont autorisées, les élections ou déclarations de command ou d'ami, par suite d'adjudications ou contrats de vente de biens des immeubles faites après les vingt quatre (24) heures de l'adjudication ou du contrat sont assujetties à un droit de 2,5 %". “Art 226. — Les échanges de biens immeubles sont assujettis à un droit de 2,5 %. Ce droit est perçu sur la valeur d'un seul lot, si les lots échangés sont d'égale valeur. S‘il y a soulte ou plus-value d'un lot sur l'autre, le droit applicable aux mutations à titre onéreux, est, en outre, perçu sur la soulte ou la plus—value". “Art 230. — Les parts et portions indivises de biens immeubles acquises par licitation sont assujetties à un droit de 3%. Ce droit est fixé à un taux de 1,5% en cas d'acquisition par un co-indivisaire".

  • Article 21 :
    — Les dispositions des articles 231, 236 et 238 du code de l'enregistrement sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 231. — Les droits d'enregistrement des donations entre vifs sont perçus au taux de 5 %". “Art 236. — Les droits de mutation par décès sont perçus au taux de 5% pour la part nette revenant à chaque ayant—droit. Les héritiers en ligne directe ascendante, descendante et le conjoint survivant sont exonérés des droits de mutation par décès sur l'habitation individuelle ayant été occupée par le défunt, ainsi que sur les dépendances immédiates de celle—ci". “Art 238. — Le taux de réduction dont bénéficie chaque héritier sur l'impôt exigible est fixé à 10% pour enfant à charge, quelque soit leur nombre. Ces dispositions s'appliquent également aux enfants mineurs du défunt dans les mêmes conditions. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la production, soit d'un certificat de vie, dispensé du timbre et de la formalité de l'enregistrement, pour chacun des enfants vivants des héritiers ou légataires, et des représentants de ceux décédés, soit d’une expédition de l'acte de décès de tout enfant décédé depuis l'ouverture de la succession".

  • Article 22 :
    — Les dispositions de l'article 228 du code de l‘enregistrement sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 228. — Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle sont soumises à un droit de 5%. Ce droit est perçu sur le prix de la vente, de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire détaillé et estimatif, établi sur un état distinct dont trois exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés au bureau où la formalité est requise. Les marchandises neuves gamissant le fonds ne sont assujetties qu'à un droit de 2,5%, à condition qu‘il soit stipulé, en ce qui les concerne, un prix particulier, et qu‘elles soient désignées et estimées, article par article, dans un état distinct dont trois exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés au bureau où la formalité est requise".

  • Article 23 :
    — Les dispositions des articles 229, 262 et 264 du code de l'enregistrement sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 229. —— Les parts et portions acquises par licitation de biens meubles indivis sont assujetties à un droit de 1,5 %". “Art 262. — Les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, marchés, traités et tous actes, soit civils, soit judiciaires, translatifs de propriété à titre onéreux, de meubles, même les ventes de cette nature faites par l'Etat, sont assujettis à un droit de 2,5 %. ...... (Le reste sans changement)". “Art 264. — Ne sont assujettis qu'au droit proportionnel de 2,5 % : 1 — Les ventes de meubles et marchandises qui sont faites après faillite, règlement judiciaire et réhabilitation. 2 — Les ventes publiques d'objets donnés en gage; 3 — Les ventes opérées sur les warrants agricoles et hôteliers; 4 — Les actes ou procès-verbaux de vente de marchandises avariées par suite d'événements en mer et de débris de navires naufragés; 5 — Les ventes de gré à gré de produits forestiers; 6 — Les ventes de récolte sur pied, instruments et autres objets mobiliers dépendant d‘une exploitation agricole. Ce droit est perçu sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital".

  • Article 24 :
    Les dispositions des articles 244 et 245 du code de l'enregistrement sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 244. —— Les partages de biens meubles et immeubles entre co-propriétaires, co—héritiers et co—associés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit de 1,5%. S'il y a retour, le droit sur ce qui en est l'objet est perçu au taux prévu pour les ventes conformément aux dispositions des articles 245 et 246 du code de l'enregistrement". “Art 245. — Les retours de partage de biens meubles sont assujettis à un droit de 2,5%”.

  • Article 25 :
    — Les dispositions de l'article 248 du code de l'enregistrement sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 248. — Les actes de formation, de prorogation, de transformation ou de fusion de sociétés, qui ne contiennent pas transmission de bien meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes ou prise en charge d‘un passif, sont assujettis à un droit de 0,5%, sans que ce droit ne puisse être inférieur à 1.000 DA. Toutefois, dans le cas de sociétés par actions, ce droit ne peut être inférieur à 10.000 DA et supérieur à 300.000 DA. Le droit est liquidé sur le capital social”.

  • Article 26 :
    — Les dispositions des articles 232, 235 et 237 du code de l‘enregistrement sont abrogées.

  • Article 27 :
    — Les dispositions de l'article 100.1 du code du timbre, modifiées et complétées, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 100.1. — Les titres …(sans changement jusqu'à) ...... fixée comme suit :
    —— sommes n‘excédant pas 20 DA ......... exonérés, — sommes supérieures à 20 DA et n'excédant pas 50 DA .................. 5 DA. .............. (le reste sans changement)……….....….……

  • Article 28 :
    — Les dispositions de l’article 23 du code des taxes sur le chiffre d'affaires, modifées et complétées, sont modifiées et complétées comme suit : “Art 23. —— Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 7%. Ce taux est appliqué aux biens, opérations et services comme suit : 1 a 18 ..... . ...(sans changement) ..................................... 19 — Prestations de formation fournies par les établissements de formation agréés par l'Etat. 20 — Matelas anti—escares de la position tarifaire 34.26.9000".

  • Article 29 :
    — Les dispositions de l'article 25 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 25. — Il est institué une taxe intérieure de consommation sur les produits suivants et les tarifs ci-après : DESIGNATION DES PRODUITS TARIFS (DA) Il. — Produits tabagiques et allumettes : I. — Cigarettes : a) de tabacs bruns ..................................................................... 1.040,00 DA/Kg b) de tabacs blonds ................................................................... 1.260,00 DA/Kg 2 — Cigares : ........................................................................... 1.470,00 DA/Kgl 3 — Tabacs à fumer : ............................................................... 620,00 DA/Kg 4 — Tabacs à priser et à mâcher ................................................ 710,00 DA Kg Il .............. (le reste sans changement)...............….... .

  • Article 30 :
    —— Les dispositions de l’article 28 quater du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont abrogées.

  • Article 31 :
    — Les dispositions des articles 47, 51 et 79 du code des taxes sur le chiffre d‘affaires sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 47. — Les achats en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée sont effectués sur remise (sans changement jusqu'à) ...... Les attestations doivent indiquer : — la désignation exacte du bénéficiaire ; —— le numéro d'identification statistique de l'entreprise ; —— la référence aux numéros de l'agrément et de l'autorisation d'achat en franchise ; — la désignation exacte et le numéro d'identification statistique du destinataire de l'attestation ; — la destination, par référence aux spécifications ; VI ........... (le reste sans changement)…….….… “Art 51. — Toute personne effectuant des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée doit dans les trente (30) jours du commencement de ses opérations ...(sans changement jusqu‘à) indiquant notamment : — ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d’une société, sa raison sociale ;
    —— le numéro d'identification statistique ;
    — la nature des opérations ; Il .......... (le reste sans changement) “Art 79. — Le relevé visé à l'article 76 du présent code doit indiquer :
    — la désignation du bureau de recettes auquel il est destiné ; — le numéro d'identification statistique ; — le mois ou trimestre qu'il concerne ; —— le nom et l'adresse de l'assujetti. .......... (le reste sans changement) .

  • Article 32 :
    —— Les personnes morales désignées ci—après relèvent obligatoirement de la compétence de la structure chargée de la gestion des grandes entreprises prévue par voie réglementaire : —— les sociétés exerçant dans le secteur des hydrocarbures régies par la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée ; — les sociétés implantées en Algérie membres de groupes étrangers, ainsi que celles n'ayant pas d’installation professionnelle permanente en Algérie telles que visées par l'article 156—1 du code des impôts directs et taxes assimilées ; les sociétés de capitaux et les sociétés de personnes ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux telles que visées par l'article 136 du code des impôts directs et taxes assimilées dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur ou égal à 100 millions de DA ; — les groupements de sociétés de droit ou de fait, lorsque le chiffre d'affaires annuel de l'une des sociétés membres est supérieur ou égal à 100 millions de DA.

  • Article 33 :
    — Les personnes morales énumérées à l‘article ci-dessus sont tenues d‘accomplir toutes leurs obligations fiscales dans les conditions fixées par voie réglementaire, auprès des services de la structure citée à l'article précédent.

  • Article 34 :
    — Les personnes physiques ou morales exerçant une activité industrielle, commerciale, libérale ou artisanale doivent mentionner le numéro d'identification statistique sur tous les documents relatifs à leurs activités.

  • Article 35 :
    —— Sans préjudice des sanctions prévues par la législation fiscale en vigueur, le défaut de production du numéro d'identification statistique ou la communication de renseignements inexacts entra"nent la suspension de : — la délivrance des différentes attestations de franchise TVA ; — la délivrance de l‘extrait de rôle ; — les réfactions prévues à l'article 219 1° et 219 bis du code des impôts directs et taxes assimilées ; — l‘octroi des sursis légaux de paiement des droits et taxes ; — la souscription des échéanciers de paiements.

  • Article 36 :
    — Il est créé une taxe additionnelle sur les produits tabagiques mis à la consommation en Algérie, dont le tarif est fixé à 2,50 DA par paquet, bourse ou bo"te. La taxe additionnelle sur les produits tabagiques est recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe intérieure de consommation. Le produit de la taxe additionnelle sur les produits tabagiques est versé au Fonds pour les urgences et les activités de soins médicaux. Les modalités d'application de cette disposition sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.

  • Article 37 :
    — La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les opérations de préservation et de construction de biens wakfs telles que définies par la loi n° 91-10 du 27 avril 1991, modifiée et complétée, relative aux biens wakfs, est restituable. Les conditions et modalités de restitution de la taxe sont précisées par voie réglementaire.

  • Article 38 :
    — Il est institué une taxe sur les carburants dont le tarif est fixé à un (1) DA par litre d'essence "super" et "normal", avec plomb. La taxe est prélevée et reversée comme en matière de taxe sur les produits pétroliers. Le produit de la taxe sur les carburants est affecté à raison de : — 50% au compte d'affectation spéciale n° 302-100 intitulé "Fonds national routier et autoroutier" ; — 50% au compte d'affectation spéciale n° 302-065 intitulé "Fonds national sur l'environnement et la dépollution".

  • Article 39 :
    — L'établissement public pour insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées est exonéré de l'impôt sur les bénéfices et de la taxe sur l'activité professionnelle.

  • Article 40 :
    — Il est créé un code des procédures fiscales qui comprend les dispositions des articles 41 à 200 de la présente loi.

  • Article 41 :
    — Les contribuables soumis au régime du forfait sont tenus de souscrire et de faire parvenir à l’inspecteur des impôts du lieu d’implantation de l’activité, avant le ler février de chaque année, une déclaration spéciale dont le modèle est fixé par l’administration fiscale. Ils doivent tenir et présenter à toute réquisition de l’administration fiscale, un registre coté et paraphé par les services fiscaux, récapitulé par année, contenant le détail de leurs achats, appuyé des factures et de toutes pièces justificatives. En outre, ils doivent également tenir dans les mêmes conditions, un registre coté et paraphé contenant le détail de leurs ventes. De même les contribuables exerçant une activité de prestations sont tenus d’avoir et de communiquer à toute réquisition de l’administration fiscale, un livre journal suivi au jour le jour et représentant le détail de leurs recettes professionnelles.

  • Article 42 :
    — L’administration fiscale adresse à l’exploitant placé sous le régime du forfait, par lettre recommandée avec accusé de réception, une notification de l’avis d’évaluation mentionnant pour chacune des années de la période forfaitaire, d’une part le bénéfice imposable et d’autre part, les éléments qui concourent àla détermination du chiffre d’affaires. L’intéressé dispose d’un délai de trente (30) jours à partir de la date de réception de cette notification, soit pour faire parvenir son acceptation, soit pour formuler ses observations en indiquant les chiffres qu’il serait disposé à accepter. En cas d’acceptation ou d’absence de réponse dans le délai fixé, les forfaits du bénéfice et du chiffre d’affaires notifiés servent de base à l’imposition. Si le contribuable n’accepte pas le forfait qui lui a été définitivement notifié ou si l’administration fiscale ne retient pas les contre—propositions qu’il a faites, le contribuable conserve la possibilité, après l’évaluation des bases, de demander la réduction de l’imposition au moyen d’une réclamation contentieuse, dans les conditions fixées aux articles 111 à 131 et 135 à 141 ci—dessous.

  • Article 43 :
    — Les contribuables relevant du régime du forfait qui détiennent une comptabilité probante, conf0rme aux prescriptions des articles 9 et 10 du code de commerce, peuvent opter pour l’imposition d’après le bénéfice réel. L’option est notifiée à l’administration fiscale avant le ler février de la première année de la période forfaitaire; elle est valable pour deux ans et irrévocable pendant cette période. L’option doit être expressément renouvelée.

  • Article 44 :
    — Les contribuables soumis au régime de l’évaluation administrative sont tenus de souscrire et de faire parvenir à l’inspecteur des impôts du lieu d’implantation de l’activité, avant le ler avril de chaque année, la déclaration prévue à l’article 41 ci-dessus. Ils doivent tenir un livre journal coté et paraphé par le chef d’inspection des impôts de leur circonscription. Le livre journal doit être suivi au jour le jour, sans blanc ni rature et présenter le détail des recettes et des dépenses professionnelles. Il doit être conservé jusqu’à l’expiration de la quatrième année suivant celle de l’inscription des recettes et des dépenses. .

  • Article 45 :
    — L’administration fiscale adresse au contribuable placé sous le régime de l’évaluation administrative du bénéfice non commercial une notification mentionnant les recettes professionnelles et le bénéfice imposable. Le contribuable dispose d’un délai de trente (30) jours, prévu à l’article 42 ci-dessus, à partir de la date de réception de cette notification, soit pour faire parvenir son acceptation, soit pour formuler ses observations en indiquant le chiffre qu’il serait disposé à accepter. En cas d’acceptation ou d’absence de réponse dans le délai fixé, le montant du bénéfice évalué par l’administration sert de base à l’imposition. Si le contribuable n’accepte pas l’évaluation qui lui a été notifiée et si l’administration ne retient pas les contre-propositions qu’il a faites, il conserve la possibilité, après l’évaluation faite par l’administration fiscale, de demander une réduction au moyen d’une réclamation contentieuse dans les conditions fixées en matière de procédures contentieuses.

  • Article 46 :
    — Les contribuables dont les recettes annuelles n’excèdent pas le seuil fixé par l’article 27-1 du code des impôts directs et taxes assimilées ont la faculté d’opter pour le régime de la déclaration contrôlée, s’ils sont en mesure de déclarer exactement le montant de leur bénéfice net et de fournir à l’appui de leur déclaration toutes les justifications nécessaires conformément aux dispositions des articles 28 et 29 du code des impôts directs et taxes assimilées. A cet effet, ils sont tenus de notifier leur option à l’inspecteur des impôts compétent avant le premier avril de l’année de chaque période biennale. Pendant cette période l’option est définitive et irrévocable.

  • Article 47 :
    —— Le revenu agricole à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu est un revenu net qui tient compte des charges. Le montant des charges d’exploitation déductible est déterminé forfaitairement par spéculation et par zone de potentialité par arrêté du ministre chargé des finances. Le revenu agricole est déterminé pour chaque exploitation agricole, en fonction de la nature des cultures, des superficies complantées ou du rendement moyen. Il est fait application des tarifs moyens à l’hectare ou à l’unité, selon le cas. Ils sont situés chacun entre un minimum et un maximum établis par wilaya.

  • Article 48 :
    —— Pour l’activité d’élevage, le revenu correspond au cro"t des espèces bovine, & . ovme et caprme. Il est déterminé en fonction du nombre de bêtes par espèce et de leur valeur vénale moyenne à laquelle il est appliqué un tarif en tenant compte d’un abattement fixé par l’arrêté visé à l’article 47 ci-dessus.

  • Article 49 :
    —— Pour les activités avicoles, ostréicoles, mytilicoles et les produits d’exploitation de champignonnières, le revenu est déterminé en fonction du nombre et des quantités réalisés. En ce qui concerne l’activité apicole, le revenu est déterminé en fonction du nombre de ruches. Chaque unité ou quantité ci—dessus est assortie d’un tarif.

  • Article 50 :
    — Les tarifs visés aux articles 47 à 49 ci-dessus sont fixés, selon le cas, par zone de potentralrté ou un1té, ams1 que par wilaya et par commune ou un ensemble de communes, par l’arrêté susvisé. Cet arrêté doit être établi avant le ler mars de chaque année pour les revenus de l’année précédente. A défaut, les derniers tarifs connus sont reconduits.

  • Article 51 :
    — Tout exploitant agricole ou éleveur est tenu de souscrire et de faire parvenir à l’inspecteur des impôts du lieu d’implantation de l’exploitation, avant le 1er avril de chaque année, une déclaration spéciale de ses revenus agricoles. Cette déclaration doit comporter les indications ci-après : —— la superficie cultivée par nature de culture ou le nombre de palmiers recensés ;
    — le nombre de bêtes par espèce : bovine, ovine, caprine, volaille et lapine ; — le nombre de ruches ; — les quantités réalisées dans les activités ostréicoles, mytilicoles et exploitations champignonnières en galeries souterraines.

  • Article 52 :
    — L’évaluation forfaitaire peut être dénoncée : —— par le contribuable avant le ler avril de la deuxième année de la période biennale pour laquelle elle a été conclue. — par l’administration fiscale pendant les trois (3) premiers mois de la même année au cours desquels le contribuable a lui même la faculté de mettre un terme à son forfait.

  • Article 53 :
    —— L’évaluation forfaitaire peut être dénoncée par l’administration fiscale sur la base d’informations dûment fondées lorsque le chiffre d’affaires d’une année de la période forfaitaire excède les seuils prévus aux articles 15-1 du code des impôts directs et taxes assimilées et 89 du code des taxes sur le chiffre d’affaires. Il est procédé dans ce cas, à une régularisation sur la base du chiffre d’affaires effectivement réalisé par le contribuable. Ce dernier est versé au régime du réel l’année suivante. A l’issue de la période échue, il sera tenu compte des taxes déductibles effectivement justifiées, sur factures et documents douaniers en vue d’une éventuelle restitution.

  • Article 54 :
    — Lorsque le chiffre d’affaires de l’une des années de la période forfaitaire s’avère supérieur à 30 % du chiffre d’affaires retenu sans dépasser les limites prévues aux articles 15—1 du code des impôts directs et taxes assimilées et 89 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, il est procédé à une régularisation sur la base de celui effectivement réalisé.

  • Article 55 :
    Le forfait de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d’affaires ou l’évaluation administrative de bénéfices non commerciaux devient caduc lorsque le montant en_a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu’une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi. Il est alors procédé dans les conditions fixées à l'article 42 ci—dessus à l’établissement d’un nouveau forfait ou d’une nouvelle évaluation si le contribuable remplit encore les conditions prévues pour bénéficier du régime correspondant.

  • Article 56 :
    — L’évaluation forfaitaire ou administrative est conclue à la fin de la première année de la période forfaitaire pour laquelle elle est fixée. Elle peut être modifiée en cas de changement d’activité ou de législation nouvelle.

  • Article 57 :
    —— Le régime du forfait ne pourra être accordé aux nouveaux contribuables qu’à compter du ler janvier de l’année suivant celle du début de leur activité et à condition qu’ils aient, au moins, six mois d’exercice. Dans le cas contraire, ils ne pourront être admis à ce régime qu’à compter du 1er janvier de la deuxième année de leur activité.

  • Article 58 :
    — L’administration fiscale contrôle les déclarations, ainsi que les actes utilisés pour l’établissement de tout impôt, droit, taxe et redevance. Elle peut également exercer le droit de contrôle à l’égard des institutions et organismes n’ayant pas la qualité de commerçant et qui payent des salaires, des honoraires ou des rémunérations de toute nature. Les institutions et organismes concernés doivent présenter à l’administration fiscale, sur sa demande, les livres et documents de comptabilité dont ils disposent. 2. - L’exercice du droit de contrôle s’opère au niveau des établissements et entreprises concernés durant les heures d’ouverture au public et d’activité.

  • Article 59 :
    — L’inspecteur vérifie les déclarations. Les demandes d’explications et de justifications sont faites par écrit. L’inspecteur peut également demander à examiner les documents comptables afférents aux indications, opérations et données, objet du contrôle. Il entend les intéressés lorsque leur audition lui para"t nécessaire ou lorsqu’ ils demandent à fournir des explications verbales. Lorsque le contribuable refuse de répondre à une demande verbale ou lorsque la réponse faite à cette demande est considérée comme un refus de répondre à tout ou partie des points à éclaircir, il doit renouveler sa demande par écrit. Les demandes écrites doivent indiquer explicitement les points sur lesquels l’inspecteur juge nécessaire d’obtenir des éclaircissements ou des justifications et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à trente (30) jours. L’inspecteur peut rectifier les déclarations, mais il doit, au préalable, adresser au contribuable la rectification qu’il envisage en lui indiquant, pour chaque point de redressement de manière explicite, les motifs et les articles du code des impôts correspondants. Il invite, en même temps, l’intéressé a faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente (30) jours. A défaut de réponse, dans ce délai, l’inspecteur fixe la base de l’imposition sous réserve du droit de réclamation de l’intéressé après établissement du rôle de régularisation. ' Les déclarations des contribuables qui ne fournissent pas à l’appui les renseignements et documents prévus par l’article 152 du code des impôts directs et taxes assimilées peuvent faire l’objet de rectification d’office. Toutefois, lorsque le contribuable a produit, àla requête de l’inspecteur, une comptabilité régulière en‘ la forme et propre à justifier le résultat déclaré, ce résultat ne peut être rectifié que suivant la procédure contradictoire telle que décrite ci-dessus.

  • Article 60 :
    — Les agents de l’administration fiscale peuvent procéder à la vérification de comptabilité des contribuables et effectuer toutes investigations nécessaires à l’assiette et au contrôle de l’impôt. La vérification de comptabilité est un ensemble d’opérations ayant pour objet le contrôle des déclarations fiscales souscrites par les contribuables. La vérification des livres et documents comptables doit se dérouler sur place sauf demande contraire du contribuable formulée par écrit et acceptée par le service ou cas de force majeure dûment constatée par le service. 2. — Les vérifications de comptabilité ne peuvent être entreprises que par des agents de l’administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur. 3. — Le contrôle de l’administration s’exerce quelque soit le support utilisé pour la conservation de l’information. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle peut porter sur l’ensemble des informations, données et traitements qui concourent directement ou indirectement àla formation des résultats comptables ou fiscaux. Les opérations de vérification peuvent être effectuées soit sur place, sur le propre matériel informatique du contribuable soit au niveau du service sur demande expresse du contribuable telle que prévue par les dispositions de l’article 89 ci—dessous. Dans ce cas, le contribuable est tenu de mettre àla disposition de l’administration toutes copies et tous supports de documents servant de base àla comptabilité informatisée. 4. — Une vérification de comptabilité ne peut être entreprise sans que le contribuable en ait été préalablement informé par l’envoi ou la remise avec accusé de réception d’un avis de vérification accompagné de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié et qu’il ait disposé d’un délai minimum de préparation de dix (10) jours à compter de la date de réception de cet avis. L’avis de vérification doit préciser les noms, prénoms, grades des vérificateurs, la date et l’heure de la première intervention, la période à vérifier, les droits, impôts, taxes et redevances concernés, les documents à consulter et mentionner expressément, à peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix au cours du contrôle. En cas de changement des vérificateurs, le contribuable est tenu informé. En cas de contrôle inopiné tendant àla constatation matérielle des éléments physiques de l’exploitation ou de l’existence et de l’état des documents comptables, l’avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de contrôle. L’examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu’à l’issue du délai de préparation précité. 5. - Sous peine de nullité de la procédure, la vérification sur place de livres et documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à quatre (4) mois en ce qui concerne : — les entreprises de prestations de services lorsque leur chiffre d’affaires annuel n’excède pas 1.000.000 DA pour chacun des exercices vérifiés ; — toutes les autres entreprises lorsque leur chiffre d’affaires n’excède pas 2.000.000 DA pour chacun des exercices vérifiés. Ce délai est porté à six (6) mois pour les entreprises ci-dessus lorsque leur chiffre d’affaires annuel n’excède pas respectivement 5.000.000 DA et 10.000.000 DA pour chacun des exercices vérifiés. Dans tous les autres cas, la durée de la vérification sur place ne doit pas dépasser un an. La durée du contrôle sur place n’est pas opposable à l’administration pour l’instruction des observations ou des requêtes formulées par le contribuable après la fin des opérations de vérification sur place. En outre, les durées de contrôle sur place fixées ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas de manœuvres frauduleuses dûment établies ou lorsque le contribuable a fourni des renseignements incomplets ou inexacts durant la vérification ou n’a pas répondu dans les délais aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article 59 ci—dessus. 6. — Sous peine de nullité de la procédure, la notification de redressement doit mentionner que le contribuable a la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix pour discuter les propositions de rehaussement ou pour y répondre. La notification de redressement est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise au contribuable contre accusé de réception. La notification de redressement doit être suffisamment détaillée et motivée de manière à permettre au contribuable de reconstituer les bases d’imposition et de formuler ses observations ou de faire conna"tre son acceptation. Le contribuable dispose d’un délai de quarante (40) jours pour faire parvenir ses observations ou son acceptation. Le défaut de réponse dans ce délai équivaut à une acceptation tacite. . Avant l’expiration du délai de réponse, l’agent vérificateur doit donner toutes explications verbales utiles au contribuable sur le contenu de la notification si ce dernier en fait la demande. Il peut également, après la réponse, entendre le contribuable lorsque son audition para"t utile ou lorsque ce dernier demande à fournir des explications complémentaires; Lorsque l’agent vérificateur rejette les observations du contribuable, il doit l’en informer par correspondance également détaillée et motivée. 7. — En cas d’acceptation expresse, la base d’imposition arrêtée devient définitive et ne peut plus être remise en cause par l’administration sauf dans le cas où le contribuable a usé de manœuvres frauduleuses ou a fourni des renseignements incomplets ou inexacts durant la vérification, ni contestée par voie de recours contentieux par le contribuable. 8. — Sous réserve des dispositions de l’article 136 ci—dessus, lorsque la vérification de ”comptabilité au titre d’une période déterminée, au regard d’un impôt ou taxe ou d’un groupe d’impôts ou taxes, est achevée et sauf cas où le contribuable a usé de manœuvres frauduleuses ou fourni des renseignements incomplets ou inexacts durant la vérification, l’administration ne peut plus procéder à une nouvelle vérification des mêmes écritures au regard des mêmes impôts et taxes pour la même période. 9. — Le défaut de présentation de comptabilité est constaté par procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner et doit faire l’objet d’une mise en demeure par laquelle le contribuable est invité àla présenter dans un délai n’excédant pas huit (8) jours. Mention est faite de son refus éventuel de signer le procès-verbal. Le défaut de présentation de la comptabilité après l’expiration du délai de huit (8) jours précité entra"ne l’application des dispositions de l’article 84 ci—dessous.

  • Article 61 :
    — Les agents de l’administration fiscale peuvent procéder à la vérification approfondie de la situation fiscale d’ensemble des personnes physiques au regard de l’impôt sur le revenu. A l’occasion de cette vérification, les agents vérificateurs contrôlent la cohérence entre, d’une part, les revenus déclarés et, d’autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal au sens de l’article 6 du code des impôts directs et taxes assimilées. 2. — La vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ne peut être entreprise que par des agents de l’administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur. 3. —— Une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu ne peut être entreprise sans que le contribuable en ait été préalablement informé par l’envoi ou la remise avec accusé de réception d’un avis de vérification accompagné de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié et qu’il ait disposé d’un délai minimum de préparation de quinze (15) jours à compter de la date de réception. L’avis de vérification doit préciser la période à vérifier et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister durant le contrôle par un conseil de son choix. 4. — Sous peine de nullité de l’imposition, la vérification approfondie de situation fiscale d’ensemble ne peut s’étendre sur une période supérieure à un an à compter de la date de réception ou de remise de l’avis de vérification prévue au paragraphe 3 ci-dessus. Toutefois, la durée du contrôle prévue à l’alinéa précédent n’est pas applicable dans les cas de manœuvres frauduleuses dûment établies, ou lorsque le contribuable a fourni des renseignements incomplets ou inexacts ou n’a pas répondu dans les délais aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article 59 ci—dessus. 5. — Lorsqu’à la suite d’une vérification approfondie de situation fiscale d’ensemble d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, l’agent vérificateur a arrêté les bases d’imposition, l’administration doit porter les résultats àla connaissance du contribuable même en l’absence de redressement par lettre recommandée avec accusé de réception dans les conditions prévues à l’article 60-6 ci-dessus.La notification de redressement peut être remise au contribuable contre accusé de réception. La notification de redressement doit être suffisamment détaillée et motivée de manière à permettre au contribuable de reconstituer les bases d’imposition et de formuler ses observations ou de faire conna"tre son acceptation. Le contribuable dispose d’un délai de quarante (40) jours pour faire parvenir ses observations ou son acceptation. Le défaut de réponse dans ce délai équivaut à une acceptation tacite. Avant l’expiration du délai de réponse, l’agent vérificateur doit donner toutes explications verbales utiles au contribuable sur le contenu de la notification si ce dernier en fait la demande. Il peut également, après la réponse, entendre le contribuable lorsque son audition para"t utile ou lorsque ce dernier demande à fournir des explications complémentaires. Lorsque l’agent vérificateur rejette les observations du contribuable, il doit l’en informer par correspondance également détaillée et motivée. 6. — Lorsqu’une vérification approfondie de situation fiscale d‘ensemble au regard de l’impôt sur le revenu est achevée, l’administration fiscale ne peut procéder à une nouvelle vérification pour la même période et pour le même impôt, sauf si le contribuable a fourni des renseignements incomplets ou inexacts durant la vérification ou a usé de manœuvres frauduleuses.

  • Article 62 :
    — Les agents de l’administration fiscale peuvent procéder à toutes les vérifications et constatations qu’ils jugent nécessaires dans les locaux professionnels des assujettis.

  • Article 63 :
    —— Les agents ne peuvent pénétrer chez les fabricants, industriels, commerçants et autres assujettis visés à l’article 62 ci-dessus à l’effet d’y opérer toutes visites et vérifications nécessaires pour la garantie de l’impôt que pendant le jour et aux heures suivantes : — du ler octobre au 31 mars, depuis six (6) heures du matin jusqu’à six (6) heures du soir ; —— du ler avril au 30 septembre, depuis cinq (5) heures du matin jusqu’à huit (8) heures du soir.

  • Article 64 :
    — Les agents peuvent également avoir accès la nuit aux fabriques, ateliers, distilleries et autres établissements soumis à leur surveillance, lorsque ces établissements sont ouverts au public ou bien lorsqu’il résulte des déclarations des industriels ou commerçants que leurs établissements sont en activité.

  • Article 65 :
    — Les vins déplacés par les récoltants dans les conditions prévues à l’article 182-4° du code des impôts indirects doivent circuler sous le couvert de titres de mouvement appelés "passavants".

  • Article 66 :
    Les marcs de raisins, lies sèches et levures alcooliques ne peuvent circuler qu’accompagnés d’un titre de mouvement.

  • Article 67 :
    — Pour tout enlèvement de vins par acquit-à-caution, lorsque la déclaration d’enlèvement n’est pas faite par l’expéditeur des boissons, elle doit être accompagnée d’une attestation de ce dernier confirmant la réalité de l’opération.

  • Article 68 :
    — Le service peut sceller les principales ouvertures des récipients contenant des alcools à l’aide de plomb ou cire. L’acquit—à-caution mentionne l’espèce et le nombre des scellements et en donne description.

  • Article 69 :
    — Lors des vérifications du service, les fabricants sont tenus de déclarer aux agents la nature et la quantité des liquides contenus dans chaque récipient, ainsi que leur degré alcoolique ou acétique. Il est accordé aux fabricants une tolérance de 5% sur les déclarations qu’ils ont à faire en vertu du 1er alinéa ci-dessus. Les quantités en moins, reconnues en plus, dans les limites de cette tolérance, sont simplement ajoutées aux charges et les quantités en moins, retranchées, sans donner lieu àla rédaction d’un procès-verbal. ,

  • Article 70 :
    — Les planteurs de tabacs doivent être en mesure de présenter, à toute réquisition des agents des impôts, les récépissés des déclarations qu’ils sont tenus de faire en exécution des dispositions du code des impôts indirects. Ils sont tenus de conduire les agents des impôts sur leurs plantations et de leur donner entrée, à toute réquisition, dans leurs séchoirs et magasins de tabacs en feuilles.

  • Article 71 :
    + Les agents des impôts sont autorisés à requérir le concours des agents communaux, pour se faire conduire et accompagner sur les plantations, ainsi qu’aux séchoirs et magasins affectés par les planteurs à leur exploitation.

  • Article 72 :
    — Les superficies plantées peuvent être reconnues à l’aide d’un cordeau métré, d’après l’espace occupé par au moins dix (10) pieds en longueur et largeur, suivant le plus ou moins de régularité des plantations. Le dénombrement des plants peut être opéré par termes d’un nombre impair de rangées, c’est-à—dire en comptant dans chaque terme les plants de la rangée du milieu. Le nombre des rangs composant chaque terme variera en raison inverse du degré de régularité des plantations. Les planteurs de tabacs ne peuvent contester les résultats des évaluations des superficies et le dénombrement des plants pratiqués par les méthodes indiquées aux deux alinéas qui précèdent, s’ils n’ont pas régulièrement déclaré les superficies et le nombre de plants des pièces. Lorsque toutes ces conditions sont remplies, les planteurs ne peuvent soulever de contestation qu’au moment même de l’instrumentation du service. Dans ce cas, les agents recommencent les mêmes mensurations et comptages par les mêmes méthodes, mais en opérant sur d’autres parties de la pièce s’il s’agit de la superficie et en réduisant le nombre des rangs des termes s’il s’agit du dénombrement des pieds. Si le désaccord subsiste encore, les plants sont comptés un à un et l’évaluation de la superficie confiée à un employé supérieur des impôts qui détermine d’une manière définitive les résultats des évaluations.

  • Article 73 :
    —- Toute personne effectuant des opérations passibles de la TVA est tenue de fournir aux agents des impôts concernés, ainsi qu’à ceux des autres services financiers désignés par arrêté du ministre chargé des finances pour chaque catégorie d’assujettis tant au principal établissement que dans les succursales ou agences toutes justifications nécessaires àla fixation du chiffre d’affaires. Les fonctionnaires visés ci-dessus peuvent, en présence ou sous la conduite d’un agent ayant au moins le grade de contrôleur, effectuer chez les redevables de la TVA, ainsi que chez les tiers travaillant pour leur compte, dans les locaux affectés àla fabrication, àla production ou à la transformation, ainsi qu’à l’emmagasinage ou à la vente de marchandises, et aux prestations de toute nature, toutes vérifications et reconnaissances nécessaires à l’assiette et au contrôle de l’impôt. A cet effet, ils peuvent se faire délivrer les factures, la comptabilité matière, les livres, ainsi que tout support, les registres et les documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l’exploitation. Pour ce faire, ils ont accès, durant les heures d’activité et de huit (8) heures a vingt (20) heures aux locaux a usage professionnel, aux moyens de transport de marchandises, ainsi qu’à leur chargement. Ils peuvent se faire délivrer copie des pièces se rapportant aux opérations devant donner lieu à facturation. A l’issue de chaque intervention, un p-rocès -verbal relatant les investigations opérées est établi, détaillant les manquements constatés et con51gnant 1 inventaire des documents remis par le contribuable Lors de la première intervention, le contribuable est informé par la remise d’un avis d’enquête. En cas d’absence de l’assujetti ou de son représentant, un procès-verbal est établi. En cas de refus de signature par la personne ayant assisté au déroulement de l’intervention, mention en est faite.

  • Article 74 :
    ——-Pour l’exercice de son droit de contrôle et lorsqu’il existe des présomptions de pratiques frauduleuses, l’administration fiscale peut autoriser, sous les conditions prévues à l’article 75 ci-dessous, les agents ayant au moins le grade d’inspecteur dûment habilités à effectuer des visites en tous lieux en vue de rechercher, recueillir et saisir toutes pièces, documents, supports ou éléments matériels susceptibles de justifier des agissements visant à se soustraire à l’assiette, au contrôle et au paiement de l’impôt.

  • Article 75 :
    — Le droit de visite ne peut être autorisé que par une ordonnance du président du tribunal territorialement compétent ou d’un juge délégué par lui. La demande d’autorisation, soumise à l’autorité judiciaire par le responsable de l’administration fiscale habilité, doit être fondée et comporter toutes les indications en possession de l’administration de nature à justifier la visite et préciser notamment : — l’identification de la personne physique ou morale concernée par la visite ; — l’adresse des lieux à visiter ; —les éléments de fait et de droit qui laissent présumer l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; — le nom, le grade et la qualité des agents chargés de procéder aux opérations de visite. La visite et la saisie des documents et biens constituant la preuve des agissements frauduleux sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge. A cette fin, le procureur de la République désigne un officier de la police judiciaire et donne toutes instructions aux agents qui participent à cette opération.

  • Article 76 :
    — Sont notamment considérées comme pratiques frauduleuses : —— l’exercice d’une activité non déclarée ; — la réalisation d’opérations d’achats et de ventes sans facture de marchandises, quel que soit leur lieu de détention, de stockage et d’entreposage ; — la délivrance de factures, bons de livraison ou tout document ne se rapportant pas à des opérations réelles ; — la passation d’écritures inexactes ou fictives, sciemment dans les documents comptables dont la tenue est rendue obligatoire par le code de commerce ; — toute manœuvre visant l’organisation de son insolvabilité par un contribuable recherché en paiement d’impôts.

  • Article 77 :
    — L’ordonnance autorisant la visite est notifiée sur place au moment de la visite, à la personne désignée, à son représentant ou à tout occupant des lieux qui reçoit copie contre accusé de réception ou émargement sur un procès-verbal. La notification est réputée faite àla date de réception figurant sur l’avis. En cas d’absence de la personne concernée, de son représentant ou d’un quelconque occupant des lieux, l’ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas d’absence de toute personne sur les lieux, l’officier de police judiciaire requiert à cet effet deux témoins pris en dehors du personnel relevant de son autorité ou de celle de l’administration fiscale. En cas d’impossibilité de requérir deux témoins, l’officier de police judiciaire fait appel à un huissier de justice. Les opérations de visite ne peuvent être réalisées avant six (6) heures du matin ni après vingt (20) heures et doivent être effectuées en présence de la personne concernée, de son représentant ou tout occupant des lieux. '

  • Article 78 :
    — A l’issue de la visite, un procès—verbal relatant le déroulement des opérations et consignant les constatations relevées est dressé. Il comporte notamment : — l’identification des personnes ayant réalisé les opérations de visite ; l’identification et la qualité des personnes ayant assisté au déroulement de la visite (l’intéressé, son représentant, tout autre occupant, les témoins choisis....) ; -— la date et l’heure de l’intervention ; — l’inventaire des pièces, objets et documents saisis. Si l’inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. Une copie du procès-verbal de l’inventaire est remise à l’intéressé, à l’occupant des lieux ou à son représentant. Les originaux du procès—verbal sont adressés au juge qui a autorisé la visite. L’officier de police judiciaire et les agents de l’administration fiscale sont tenus au respect du secret professionnel.

  • Article 79 :
    — Le délai par lequel se prescrit l’action de l’administration sauf cas de manœuvres frauduleuses, est fixé à quatre (4) ans pour : — asseoir et recouvrer les impôts et taxes ;
    — procéder aux contrôles ;
    — réprimer les infractions aux lois et règlements à caractère fiscal.

  • Article 80 :
    — Toute omission, erreur ou insuffisance d’imposition découverte à la suite d’une vérification, peut, sans préjudice du délai fixé à l’article 79 ci-dessus, être réparée jusqu’à l’expiration de la première année qui suit celle de la notification de la proposition de rehaussement pour l’exercice venant à prescription.

  • Article 81 :
    —— Les opérations, indications et charges se rapportant à des exercices prescrits ayant néanmoins une incidence sur des exercices non prescrits peuvent faire l’objet de contrôle et de régularisation au titre seulement des années non prescrites. Le délai de quatre (4) années cité à l’article 79 ci-dessus ne commence à courir, s’agissant des résultats en instance d’affectation, qu’à l’expiration du délai de trois (3) ans, prévu à l’article 46 du code des impôts directs et taxes assimilées.

  • Article 82 :
    — Lorsqu’à la suite d’une vérification de comptabilité, l’agent vérificateur a arrêté les bases d’imposition, l’administration doit notifier les résultats aux contribuables et ce, même en l’absence de redressements ou en cas de rejet de comptabilité.

  • Article 83 :
    — Le rejet de comptabilité à la suite de vérification de déclaration fiscale ou de comptabilité, ne peut intervenir que dans les cas ci-après : —— lorsque la tenue des livres comptables n’est pas conforme aux dispositions des articles ' 9 à 11 du code du commerce et aux conditions et modalités d’application du plan comptable national ; — lorsque la comptabilité se trouve privée de toute valeur probante, par suite de l’absence de pièces justificatives ; — lorsque la comptabilité comporte des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées liées aux opérations comptabilisées. L’administration fiscale notifie, consécutivement à un rejet de comptabilité, les bases d’imposition arrêtées d’office et est tenue de répondre aux observations du contribuable.

  • Article 84 :
    — Il est procédé à l’évaluation d’office des bases d’imposition du redevable sans préjudice des autres sanctions prévues par ailleurs : 1/ lorsque le contrôle, l’enquête ou le droit de visite ne peut avoir lieu de son fait ou du fait des tiers ; 2/ s’il ne détient pas de comptabilité régulière ou de livre spécial prévu aux articles 66 et 69 du code des taxes sur le chiffre d‘affaires, permettant de justifier le chiffre d’affaires déclaré; 3/ dans le cas où il n’a pas souscrit des relevés du chiffre d’affaires prévus par les articles 76 et 77 du code des taxes sur le chiffre d'affaires, au moins un (1) mois après, que le service l’ait mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, de régulariser sa situation ; 4/ tout contribuable qui n’a pas fait sa déclaration et dont le revenu net déterminé comme il est dit aux articles 85 à 98 du code des impôts directs dépasse le total exonéré de l’impôt ; 5/ tout contribuable qui s’est abstenu de répondre aux demandes d’éclaircissements et de justifications de l’inspecteur et du vérificateur ; 6/ en cas de rejet de comptabilité intervenu selon les conditions prévues à l’article 71 ci-dessus ; 7/ tout contribuable dont les dépenses personnelles ostensibles et notoires et les revenus en nature dépassent le total exonéré et qui n’a pas fait de déclaration ou dont le revenu déclaré, défalcation des charges énumérées à l’article 85 du code des impôts directs est inférieur au total des mêmes dépenses, revenus non déclarés ou dissimulés et revenus en nature. En ce qui concerne ces contribuables, la base d’imposition est, à défaut d’éléments certains permettant de leur attribuer un revenu supérieur, fixée à une somme égale au montant des dépenses, des revenus non déclarés ou dissimulés et des revenus en nature, diminué du montant des revenus affranchis de l’impôt, en vertu de l'article 86 du code des impôts directs. Dans le cas visé au présent paragraphe, l’inspecteur, préalablement à l’établissement du rôle, notifie la base de taxation au contribuable qui dispose d’un délai de vingt (20) jours pour présenter ses observations. La base d’imposition est déterminée d’après les conditions prévues à l’alinéa précédent sans que le contribuable puisse faire échec à cette évaluation en faisant valoir qu’il aurait utilisé des capitaux ou réalisé des gains en capital ou qu’il recevait périodiquement ou non des libéralités d’un tiers. Les dépenses, revenus non déclarés ou dissimulés et revenus visés ci—dessus sont ceux existants à la date de leur constatation même si ces dépenses ont été réalisées sur plusieurs années. 8/ Toute entreprise étrangère ne disposant pas d’installation professionnelle en Algérie qui, passible de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les bénéfices des sociétés s’est abstenue de répondre à la demande du service des impôts, l’invitant à désigner un représentant en Algérie. 9/ En cas de désaccord avec l’inspecteur, le contribuable taxé d’office ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de la cotisation qui lui a été assignée qu’en apportant la preuve de l’exagération de son imposition.

  • Article 85 :
    — Le droit de communication permet aux agents de l’administration fiscale, pour l’établissement de l’assiette et le contrôle des impôts, d’avoir connaissance des documents et des renseignements prévus aux articles ci—dessous.

  • Article 86 :
    —— En aucun cas, les administrations de l’Etat, des wilayas et des communes, les entreprises privées, ainsi que les entreprises contrôlées par l’Etat, les wilayas et les communes, de même que tous les établissements ou organismes quelconques, soumis au contrôle de l’autorité administrative, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l’administration des finances qui leur demandent communication des documents de service qu’ils détiennent. Toutefois, les renseignements individuels d’ordre économique ou financier, recueillis au cours d’enquêtes statistiques, effectuées en vertu de l’ordonnance n° 65—297 du 2 décembre 1965, fixant la période et les modalités d‘exécution du recensement général de la population sur l'ensemble du territoire national, ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal. Les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par l’obligation découlant de l’alinéa précédent. Pour l’exercice du droit prévu au présent article, les organismes de sécurité sociale, sont tenus d’adresser annuellement à l’administration des impôts, pour chaque médecin, dentiste, sage-femme ou auxiliaire médical, un relevé individuel faisant état du numéro d’immatficulation des assurés, du mois au cours duquel ont été réglés les honoraires, le montant brut de ces derniers tels qu’ils figurent sur les feuilles de soins, ainsi que le montant des sommes remboursées par l’organisme intéressé à l’assuré. Les relevés établis aux frais desdits organismes et arrêtés au 31 décembre de chaque année, doivent parvenir au directeur des impôts de la wilaya avant le ler avril de l’année suivante. Les responsables des administrations, des wilayas, des communes et des organismes visés à l’alinéa ler ci-dessus engagent personnellement leur responsabilité pécuniaire en cas de refus de communication des documents de service qu’ils détiennent. Les dispositions des articles 102 et 103 ci-dessous leur sont dans ce cas applicables.

  • Article 87 :
    — Dans toute instance devant les juridictions civiles, administratives et pénales, le ministère public peut donner communication des éléments des dossiers à l’administration fiscale. L’autorité judiciaire doit donner connaissance à l’administration des finances de toute indication qu’elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour résultat, de frauder ou de compromettre un impôt qu’il s’agisse d’une instance civile ou correctionnelle même déterminée par un non-lieu. Durant la quinzaine que suit le prononcé de toute décision rendue par les juridictions, les pièces restent déposées au greffe, àla disposition de l’administration des impôts directs. Ce délai est réduit à dix ( 10) jours en matière pénale.

  • Article 88 :
    — Les dépositaires des registres de l’état -civil, ceux des rôles des contribuables et tous fonctionnaires chargés des archives et dépôts de titres publics sont tenus de les communiquer, sans les déplacer aux agents de l’enregistrement, à toute réquisition et de les laisser prendre sans frais, les renseignements, extraits et copies qui leur sont nécessaires pour là sauvegarde des intérêts du Trésor. Tout refus est constaté par procès-verbal de l’agent qui se fait accompagner ainsi qu’il est prescrit par l’article 159 du code de l’enregistrement chez les détenteurs et dépositaires concernés. Ces dispositions s’appliquent également aux notaires, huissiers de justice, greffiers et secrétaires d’administrations centrales et locales pour les actes dont ils sont dépositaires, sauf les restrictions résultant de l’alinéa suivant et de l’article 89 ci-après. Toute contravention commise par le notaire ou l’huissier de justice exerçant pour son propre compte donne lieu à l’application d’une amende de 300 DA. Sont exceptés les testaments et legs établis du vivant des testateurs. Les communications ci-dessus ne peuvent être exigées les jours fériés, les séances dans chaque autre jour, ne peuvent durer plus de quatre (4) heures de la part des agents dans les dépôts où ils font leurs recherches.

  • Article 89 :
    — Les agents de l’administration fiscale ne peuvent demander communication dans les administrations des wilayas, daïras et communes que des actes énumérés aux articles 58 et 61 du code de l’enregistrement.

  • Article 90 :
    — Les dépositaires des registres des magasins généraux sont tenus de les communiquer aux agents de l’enregistrement selon le mode prescrit par l’article 88 ci—dessus, sous les peines y énoncées.

  • Article 91 :
    — Les sociétés ou compagnies, changeurs, banquiers, escompteurs et toutes personnes, sociétés, associations ou collectivités, recevant habituellement en dépôt des valeurs mobilières, sont tenus d’adresser au directeur des impôts de wilaya de la résidence du titulaire du compte de dépôt, avis de l’ouverture et de la clôture de tout compte de dépôt, de titres, valeurs ou espèces, comptes d’avance, comptes courants ou autres. Les avis sont établis sur des formulaires dont le modèle est arrêté par l’administration, ils indiquent les nom, prénom et adresse des titulaires des comptes. Ils sont envoyés dans les dix (10) premiers jours du mois qui suit celui de l’ouverture ou de la clôture des comptes. Il en est donné récépissé.

  • Article 92 :
    —Les sociétés, compagnies, assureurs, compagnies d’assurance, entrepreneurs de transports et tous autres assujettis aux vérifications de l’administration fiscale, sont tenus de communiquer aux agents de l’administration fiscale, tant au siège social que dans les succursales et agences les polices, amsr que leurs livres, registres, titres, pièces de recettes, de dépenses et de comptabilité, afin que ces agents s’assurent de l’exécution des dispositions fiscales.

  • Article 93 :
    — Pour permettre le contrôle des déclarations d’impôts souscrites tant par les intéressés eux-mêmes que par des tiers, tous banquiers administrateurs de biens et autres commerçants faisant profession de payer des revenus de valeurs mobilières ou dont la profession comporte à titre accessoire des paiements de cette nature, ainsi que tous commerçants et toutes sociétés, que] que soit leur objet, soumises au droit de communication des agents de l’enregistrement, sont tenus de présenter à toute réquisition des agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur, les livres dont la tenue est prescrite par le code de commerce, ainsi que tous livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses.

  • Article 94 :
    —— Les collectivités qui payent des revenus sur les valeurs mobilières doivent joindre à leur déclaration annuelle un état nominatif des dividendes, répartition de bénéfices ou rémunérations tels que définis à l’article 179 du code des impôts directs et taxes assimilées ainsi que les copies conformes des procès-verbaux des assemblées générales, comptes-rendus, et extraits des délibérations des conseils d’administration ou des actionnaires.

  • Article 95 :
    — Les organismes financiers agréés doivent tenir un registre spécial coté et paraphé, sur lequel ils inscrivent, jour par jour, sans blanc ni interligne, toute opération de paiement ou de négociation de tous instruments de crédit portant sur des valeurs mobilières étrangères passibles de l’impôt. Un état nominatif de ces paiements effectifs par inscription au débit ou au crédit d’un compte devra être annexé àla déclaration annuelle de l’impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

  • Article 96 :
    — Les organismes financiers agréés doivent tenir un registre spécial, coté et paraphé, sur lequel seront inscrits, jour par jour, sans blanc ni interligne, toute opération de paiement des intérêts passibles de l’impôt. A l’égard des sociétés, le droit de communication prévu à l’alinéa précédent, s’étend aux registres de transfert d’actions et d’obligations, ainsi qu’aux assemblées générales.

  • Article 97 :
    — Les institutions et organismes qui ne sont pas visés par l’article 94 ci-dessus et qui payent des salaires, des honoraires ou des rémunérations quelconques, encaissent, gèrent ou distribuent des fonds pour le compte de leurs adhérents, sont tenus de présenter à toute réquisition des agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur tous documents relatifs à leur activité pour permettre le contrôle des déclarations souscrites tant par eux-mêmes que par des tiers. Un état nominatif de ces paiements effectifs par inscription au débit ou au crédit d’un compte devra être annexé àla déclaration annuelle de l’impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

  • Article 98 :
    — Toute personne ou société se livrant à des opérations d’intermédiaire pour l’achat ou la vente des immeubles ou de fonds de commerce ou qui habituellement, achète en son nom les mêmes biens dont elle devient propriétaire en vue de les revendre, doit se conformer, pour l’exercice du droit de communication des agents de l’administration de l’enregistrement, aux dispositions de l'article 92 ci—dessus sous peine de l’application des sanctions prévues par les articles 102 et 103 ci—dessous.

  • Article 99 :
    — Les pouvoirs appartenant aux agents de l’enregistrement, par application de la législation en vigueur, à l’égard des sociétés par actions, peuvent être exercés à l’égard de toutes personnes physiques ou morales dont la profession consiste dans le commerce de banque ou se rattache à ce commerce, en vue du contrôle du paiement des impôts dûs tant par ces derniers que par des tiers. Il en est de même à l’égard de toutes les sociétés algériennes ou étrangères, de quelque nature qu’elles soient, et de tous fonctionnaires publics chargés de la rédaction ou de la signification des actes. Le droit de communication permet aux agents de l’administration fiscale pour l’établissement de l’assiette et le contrôle de l’impôt d’avoir connaissance des informations et documents, quelque soit le support de leur conservation.

  • Article 100 :
    — Les divers droits de communication prévus au bénéfice des administrations fiscales peuvent être exercés pour le contrôle de l’application de la réglementation des changes.

  • Article 101 :
    — Les mêmes droits appartiennent aux fonctionnaires ayant au moins le grade de contrôleur, chargés spécialement par le ministère chargé des finances, de s'assurer, par des vérifications auprès des assujettis de la bonne application de la réglementation des changes. Ces agents peuvent demander à tous les services publics, les renseignements qui leur sont nécessaires pour l’accomplissement de leur mission, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé.

  • Article 102 :
    — Est puni d’une amende fiscale de 5.000 à 50.000 DA toute personne ou société qui refuse de donner communication des livres, pièces et documents prévus aux articles 85 à 101 ci-dessus et à laquelle elle est tenue par la législation ou qui procède àla destruction de ces documents avant l’expiration des délais fixés pour leur conservation.

  • Article 103 :
    — Cette infraction donne, en outre, lieu à l’application d’une astreinte de 100 DA au minimum par jour de retard qui commence à courir de la date du procès-verbal dressé pour constater le refus et prend fin du jour où une mention inscrite par un agent qualifié, sur un des livres de l’intéressé, atteste que l’administration a été mise à même d’obtenir les communications prescrites. L’amende et l’astreinte sont prononcées par la juridiction administrative territorialement compétente statuant en matière de référé, sur requête présentée par le directeur des impôts de wilaya, à titre gracieux. La copie de la requête est notifiée aux parties par les soins du greffe de la juridiction, l’amende et l’astreinte sont recouvrées par le receveur des impôts.

  • Article 104 :
    — Les livres prescrits tant par la législation fiscale que par le code du commerce, les documents comptables, ainsi que les pièces justificatives, notamment les factures d’achats, sur lesquels s’exerce le droit de contrôle, de communication et d’enquête, devront être conservés pendant le délai de dix (10) ans prévu par l’article 12 du code de commerce, à compter, en ce qui concerne les livres, de la date de la dernière écriture et pour les pièces justificatives, de la date à laquelle elles ont été établies.

  • Article 105 :
    — Est tenue au secret professionnel dans les termes de l’article 301 du code pénal et passible des peines prévues audit article, toute personne appelée, à l’occasion de ses fonctions ou attributions à intervenir dans l’établissement, la perception ou le contentieux de l’impôt sur le revenu global, de l’impôt sur les bénéfices des sociétés, du versement forfaitaire, de la taxe sur l’activité professionnelle, de la taxe sur la valeur ajoutée et des droits de timbre prévus par la législation fiscale en vigueur. Toutefois, les dispositions de l’alinéa qui précède ne s’opposent pas à ce que les services des impôts communiquent aux commissions de recours, visées aux articles 301 et 302 du code des impôts directs et taxes assimilées, tous renseignements utiles pour lui permettre de se prononcer sur les désaccords qui lui sont soumis, y compris les éléments de comparaison extraits des déclarations d’autres contribuables. Elles ne s’opposent pas nôn plus à ce que l’administration algérienne échange des renseignements avec les administrations financières des Etats ayant conclu avec l’Algérie une convention d’assistance réciproque en mauère d’impôts.

  • Article 106 :
    Les déclarations produites par les contribuables pour l’établissement de l’impôt sur les bénéfices des sociétés et de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et assimilées, leur sont opposables pour la fixation des indemnités ou des dommages—intérêts qu’ils réclament à l’Etat, aux wilayas et aux communes, lorsque le montant de ces indemnités ou dommages-intérêts dépend directement ou indirectement du montant de leurs bénéfices ou de leurs revenus. Les contribuables demandeurs sont tenus de fournir à l’appui de leur demande un extrait de rôles ou un certificat de non—imposition délivré par le receveur des impôts divers du lieu de leur domicile ou du lieu d’activité déployée. De son côté, l’administration fiscale est, pour l’application du présent article, déliée du secret professionnel à l’égard des admmistrations intéressées, ainsi que des experts appelés à fournir un rapport sur les affaires visées au premier alinéa ci—dessus. Les mêmes dispositions sont applicables dans le cas d’acquisition pour des fins d’utilité publique dans les conditions prévues par les diverses procédures d’expropriation, ainsi que dans le cas où l’administration poursuit la récupération des plus values résultant de l’exécution de travaux publics.

  • Article 107 :
    — Lorsqu'une plainte régulière a été portée par l'administration contre un redevable et qu'une information a été ouverte, les agents de l‘administration sont déliés du secret professionnel vis-à—vis du juge d‘instruction qui les interroge sur les faits faisant l'objet de plainte.

  • Article 108 :
    — Les agents de l'administration fiscale sont également déliés du secret professionnel à l'égard des fonctionnaires chargés des fonctions de représentants de l'Etat auprès de l‘ordre des comptables et experts-comptables agréés qui peuvent communiquer à cette organisation et aux instances disciplinaires de cette organisation, les renseignements qui leur sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause sur les demandes et les plaintes dont ils sont saisis, touchant l'examen des dossiers disciplinaires ou l'exercice de l‘une des professions relevant de l'organisation.

  • Article 109 :
    — Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents de l'administration fiscale sont autorisés, en cas de litige concernant l'évaluation du chiffre d'affaires effectué par un redevable, à faire état des renseignements qu'ils détiennent et qui sont de nature à établir l'importance réelle des affaires réalisées par ce redevable.

  • Article 110 :
    — Les réclamations relatives aux impôts, taxes, droits ou amendes établis par le service des impôts ressortissent au recours contentieux, lorsqu’elles tendent à obtenir, soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire.

  • Article 111 :
    — Les réclamations relatives aux impôts, taxes, droits et amendes visés à l’article 110 ci-dessus, doivent être adressées d’abord au directeur des impôts de la wilaya dont dépend le lieu d’imposition. Un récépissé est délivré aux contribuables.

  • Article 112 :
    — Sous réserve des cas prévus aux paragraphes ci-dessous, les réclamations sont recevables jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle ou de la réalisation des évènements qui motivent ces réclamations. 2. — Le délai de réclamation expire : — le 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle le contribuable a reçu de nouveaux avertissements, dans le cas ou àla suite d’erreur d’expédition, de tels avertissements lui ont été adressés par le directeur des impôts de wilaya ; . — le 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de l’existence des cotes indûment imposées par suite de faux ou double emploi. 3. — Lorsque l’impôt ne donne pas lieu à l’établissement d’un rôle, les réclamations sont présentées : — s’il s’agit de contestations relatives à l’application des retenues effectuées à la source jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle ces retenues ont été opérées ; — dans les autres cas, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au titre de laquelle l’impôt est versé. 4. — Les réclamations pour inexploitation d’immeubles à usage commercial ou industriel, prévues par l’article 255 du code des impôts directs doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle l’inexploitation remplissant les conditions fixées par l’article 255 sus-cité est intervenue.

  • Article 113 :
    -— Les réclamations doivent être individuelles. Toutefois, les contribuables imposés eeuœtt_ueQO et les membres de sociétés de çêŒQäkïkê‘è qui contestent les impôts à la charge de la socrété peuvent formuler une réclamation collective. 2. — Les réclamations ne sont pas soumises aux droits de timbre. 3. — Il doit être présenté une réclamation distincte par lieu d’imposition . 4. — Sous peine de non-recevabilité, toute réclamation doit : — mentionner la contribution contestée ; — indiquer, à défaut de la production de l’avertissement, le numéro de l’article du rôle sous lequel figure cette contribution et, dans le cas où l’impôt ne donne pas lieu à l’etabhssement d’un rôle, être accompagnée d’une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement ; — contenir l’exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ; — porter la signature manuscrite de son auteur.

  • Article 114 :
    — Le contribuable qui, par une réclamation introduite dans les conditions fixées par les articles 112, 113, 115 et 116 de la présente loi, conteste le bien fondé ou la quotité des impositions mises à sa charge, peut surseoir au paiement de la partie contestée desdites impositions, s’il réclame dans sa demande introductive d’instance le bénéfice des dispositions contenues dans le présent article et fixe le montant ou précise les bases du dégrèvement auquel il prétend et à la condition de constituer des garanties propres à assurer le recouvrement de l’impôt. A défaut de constitution des garanties, le contribuable qui a réclamé le bénéfice des dispositions du présent article, ne peut être poursuivi par voie de vente pour la partie contestée de l’impôt que lorsqu’une décision administrative a été prise définitivement par le directeur des impôts de la wilaya. Toutefois, l’administration pourra prendre toutes mesures conservatoires propres à garantir ses droits.

  • Article 115 :
    —— Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui, doit justifier d’un mandat régulier. Toutefois, la production d’un mandat n’est pas exigée des avocats régulièrement inscrits au barreau, non plus que des personnes qui tiennent de leur fonction ou de leur qualité le droit d’agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire a été mis personnellement en demeure d’acquitter les contributions visées dans la réclamation. Le mandat doit, sous peine de nullité, être rédigé sur papier timbré et enregistré avant l’exécution de l’acte qu’il autorise. Tout réclamant domicilié à l’étranger doit faire élection de domicile en Algérie.

  • Article 116 :
    — Les réclamations sont instruites par l’inspecteur à l’exception de celles qui concernent les impôts et taxes mentionnés à l’article 105 ci-dessus et les amendes fiscales autres que celles prévues à l’article 285 du code des impôts directs. Un résumé de la réclamation est communiqué au président de l’assemblée populaire communale pour avis. Si dans un délai de quinze (15) jours l’avis n’est pas parvenu, l’inspecteur consigne ses propositions. Il peut être statué immédiatement sur les réclamations entachées de déchéance les rendant définitivement irrecevables. 2. — Le directeur des impôts de la wilaya statue sur les réclamations dans un délai de quatre (4) mois suivant la date de leur présentation.

  • Article 117 :
    L’administration centrale se prononce sur les réclamations contentieuses se rapportant aux vérifications effectuées par la structure chargée du contrôle fiscal au niveau national. La décision est notifiée au contribuable par le directeur des impôts de wilaya territorialement compétent dans un délai de six (6) mois. 2. - Lorsque les réclamations portent sur des affaires dont le montant total des droits et pénalités excède dix millions de dinars (10.000.000 DA), le directeur des impôts de wilaya est tenu de requérir l’avis conforme de l’administration centrale (direction générale des impôts). Dans ce cas, le délai susvisé est prorogé de deux (2) mois.

  • Article 118 :
    —-— Le directeur des impôts de la wilaya a la faculté de déléguer, en totalité ou en partie, son pouvoir de décision, pour l’admission des réclamations, aux agents concernés ayant au moins le grade d’inspecteur principal. Le pouvoir de statuer par délégation, s’exercera pour le règlement des affaires comportant un dégrèvement maximum de cent mille dinars (100.000 DA) par cote.

  • Article 119 :
    — Le directeur des impôts de la wilaya reste seul compétent pour prononcer le rejet ou l’admission partielle des réclamations . Toutefois, lorsque le rejet ou l’admission partielle porte sur des affaires dont le montant total des droits et pénalités excède dix millions de dinars (10000000 DA), l’avis conforme de l’administration centrale doit être requis. Dans ce cas, le délai pour statuer est prorogé de deux (2) mois. 2. — Il peut aussi soumettre d’office le litige à la décision du tribunal administratif, sous réserve d’en informer le réclamant, suivant la procédure prévue au paragraphe 2 de l’article 124—2 ci-dessous. Dans ce cas, le tribunal administratif statue au vue de la réclamation initiale sans que le contribuable soit tenu de la renouveler sur papier timbré. 3. — Lorsqu’elle ne fait pas droit intégralement à la réclamation la décision du directeur des impôts de wilaya indique, d’une façon sommaire, les motifs sur lesquels elle est fondée.

  • Article 120 :
    — Les réclamants ont la faculté de s’adresser aux commissions de recours prévues aux articles 300, 301 et 302 du code des impôts directs et taxes assimilées pour obtenir, soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul de l’impôt, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire.

  • Article 121 :
    — Le recours devant ces commissions ne peut avoir lieu après la saisine des cours de l’ordre judiciaire.

  • Article 122 :
    — Les décisions rendues par le directeur des impôts de la wilaya, sur les réclamations contentieuses, et qui ne donnent pas entièrement satisfaction aux intéressés, ainsi que les décisions prises d’office en matière de mutation de cote, conformément aux dispositions de l’article 133 ci-dessous, peuvent être attaquées devant le tribunal administratif. L’action près du tribunal administratif doit être introduite dans le délai de quatre (4) mois, à partir du jour de la réception de l’avis par lequel le directeur des impôts de la wilaya notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration des délais visés aux articles 116-2 et 117 ci-dessus. Peuvent également être portées devant le tribunal administratif, dans le même délai que ci-dessus, les décisions notifiées par l’administration après avis émis par les commissions de recours de daïra, de wilaya et centrale prévues respectivement aux articles 300, 301 et 302 du code des impôts directs et taxes assimilées. 2. — Tout réclamant qui n’a pas reçu avis de la décision du directeur des impôts de la wilaya dans les délais prévus aux articles 116-2 et 117 ci-dessus peut soumettre le litige au tribunal administratif dans les quatre (4) mois qui suivent le délai précité. 3. — Les demandes doivent être adressées au greffe du tribunal administratif où elles sont enregistrées. Un accusé de réception est délivré aux personnes qui en font la demande. 4. — Le recours n’est pas suspensif des droits contestés. Par contre le recouvrement des pénalités exigibles se trouve réservé jusqu’à ce que la décision juridictionnelle ait été prononcée et soit devenue définitive.

  • Article 123 :
    — Les requêtes doivent être rédigées sur papier timbré et signées de leur auteur lorsqu’elles sont introduites par un représentant. Les dispositions de l’article 115 ci-dessus sont applicables. 2. — Toute requête doit contenir explicitement l’exposé des moyens et, lorsqu’elle fait suite à une décision du directeur des impôts de la wilaya, être accompagnée de l’avis de notification de la décision contestée. 3. — Le réclamant ne peut contester devant le tribunal administratif des cotisations différentes de celles qu’il a mentionnées dans sa réclamation au directeur des impôts de la wilaya. Mais dans la limite du dégrèvement primitivement sollicité, il peut faire toutes conclusions nouvelles à condition de les formuler explicitement dans sa requête introductive d’instance. 4. — A l’exception du défaut de signature de la réclamation initiale, les vices de forme prévus à l’article 113 ci-dessus peuvent, lorsqu’ils ont motivé le rejet d’une réclamation par le directeur des impôts de la wilaya, être utilement couverts dans la requête adressée au tribunal administratif.

  • Article 124 :
    — Les requêtes sont communiquées pour avis au directeur des impôts de la wilaya qui fait procéder à leur instruction suivant les règles fixées par l’article 116 ci-dessus. Toutefois, cette instruction n’est pas obligatoire s’il s’agit de requêtes entachées de déchéance ou d’un vice de forme les rendant définitivement irrecevables. 2. — Le directeur des impôts de la wilaya transmet le dossier avec ses conclusions au greffe. S’il n’est pas d’avis d’admettre intégralement la demande, il informe le réclamant qu’un délai de trente (30) jours lui est imparti pour prendre connaissance du dossier, fournir, s’il le juge à propos, des observations écrites et faire conna"tre s’il désire recourir à l’expertise. A l’expiration de ce délai, le dossier est communiqué au directeur des impôts de la wilaya qui examine, le cas échéant, les observations présentées. Si, à cette occasion, des faits ou motifs nouveaux sont opposés par le service des impôts, le réclamant en est informé suivant la procédure prévue ci-dessus. 3. - Tous mémoires produits devant le tribunal administratif, par les réclamants ou leurs représentants, doivent être rédigés sur papier timbré.

  • Article 125 :
    —— Les seules mesures spéciales d’instruction qui peuvent être prescrites en matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires sont le supplément d’instruction, la contrevérification et l’expertise. 2. - Le supplément d’instruction est obligatoire toutes les fois où le contribuable présente, avant jugement, des moyens nouveaux. Lorsqu’à la suite d’un supplément d’instruction, le directeur des impôts de la wilaya, invoque des faits ou des motifs dont le contribuable n’a pas eu connaissance, le dossier doit être soumis à un nouveau dépôt, conformément au paragraphe 2 de l’article 124—2 ci-dessus. 3. - Dans le cas où le tribunal administratif juge nécessaire d’ordonner une contrevérification, cette opération est faite par un agent du service des impôts autre que celui qui a procédé àla première instruction en présence du réclamant ou de son représentant et dans les cas prévus par l’article 116 ci-dessus, du président de l’assemblée populaire communale ou de deux (2) des membres de la commission de recours de daïra. L’agent chargé de la contrevérification dresse un procès—verbal, mentionne les observations du réclamant, ainsi que, le cas échéant, celles du président de l’assemblée populaire communale et donne son avis. Le directeur des impôts de la wilaya renvoie le dossier au tribunal administratif avec ses propositions.

  • Article 126 :
    — L’expertise peut être ordonnée par le tribunal administratif, soit d’office, soit sur la demande du contribuable ou sur celle du directeur des impôts. Le jugement ordonnant cette mesure d’instruction fixe la mission des experts. 2. — L’expertise est faite par un seul expert nommé par le tribunal administratif. Toutefois, elle est confiée à trois (3) experts si l’une des parties le demande. Dans ce cas, chaque partie désigne son expert et le troisième est nommé par le tribunal administratif. 3. — Ne peuvent être désignés comme experts, les fonctionnaires qui ont pris part à l’établissement de l’impôt contesté, ni les personnes qui ont exprimé une opinion dans l’affaire litigieuse ou qui ont été constituées représentants par l’une des parties au cours de l’instruction. 4. — Chaque partie peut demander la récusation de l’expert du tribunal administratif et de celui de l’autre partie, le directeur des impôts de la wilaya ayant qualité pour introduire la demande de récusation au nom de l’administration. La demande doit être motivée, et adressée au tribunal administratif dans un délai de huit (8) jours francs à compter de celui où la partie a reçu notification du nom de l’expert dont elle en entreprend la récusation et, au plus tard, dès le début de l’expertise. Elle est jugée d’urgence après mise en cause de la partie adverse. 5. — Dans le cas où un expert n’accepte pas ou ne remplit pas la mission qui lui a été confiée, un autre est désigné à sa place. 6. — L’expertise est dirigée par l’expert nommé par le tribunal administratif. Il fixe le jour et l’heure du début des opérations et prévient le service fiscal concerné, ainsi que le réclamant et le cas échéant, les autres experts, au moins dix (10) jours à l’avance. 7. — Les experts se rendent sur les lieux en présence du représentant de l’administration fiscale et du réclamant et/ou de son représentant et, le cas échéant, du président de la commission de recours de daïra. Ils remplissent la mission qui leur a été confiée par le tribunal administratif. L’agent de l’administration rédige un procès-verbal et y joint son avis. Les experts rédigent, soit un rapport commun, soit des rapports séparés. 8. — Le procès-verbal et les rapports des experts sont déposés au greffe du tribunal administratif où les parties dûment avisées peuvent en prendre connaissance pendant un délai de vingt (20) jours francs. 9. — Les experts produisent un état de leurs vacations, frais et honoraires. La liquidation et la taxe en sont faites par décision du président du tribunal administratif, conformément au tarif fixé par un arrêté du ministre chargé des finances. Il n’est_pas tenu compte, pour la fixation des honoraires, des rapports fournis plus de trois (3) mois après la clôture du procès-verbal. Les experts ou les parties peuvent, dans le délai de trois (3) jours francs, à partir de la notification qui leur est faite de la décision du président du tribunal administratif, contester la liquidation devant cette juridiction statuant en conseil. 10. - Si le tribunal administratif estime que l’expertise a été incorrecte et incomplète, il peut ordonner une nouvelle expertise complémentaire qui est faite dans les conditions spécifiées ci-dessus.

  • Article 127 :
    — Tout réclamant qui désire se désister de sa demande doit le faire conna"tre avant le jugement, par lettre, sur papier libre, signée par lui-même ou son représentant. Le désistement est soumis à l’acceptation de la partie adverse lorsque celle-ci a présenté des conclusions reconventionnelles. 2. - L’intervention qui est admise de la part de ceux qui justifient d’un intérêt àla solution d’un litige en matière d’impôts et taxes ou d’amendes fiscales doit être formulée sur papier timbré avant le jugement.

  • Article 128 :
    — Le directeur des impôts de la wilaya peut, au cours de l’instance, présenter des conclusions reconventionnelles tendant à l’annulation ou à la réformation de la décision prise sur la réclamation primitive. Ces conclusions sont communiquées au réclamant conformément aux dispositions de l’article 124-2 ci-dessus.

  • Article 129 :
    — Les affaires portées devant le tribunal administratif sont jugées conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile et les textes l'ayant modifiée ou complétée. Toutefois, les réclamations relatives aux impôts et taxes ainsi qu’aux amendes sont jugées en séance publique . Le délai imparti au contribuable pour faire conna"tre s’il refuse d’accepter le dégrèvement partiel proposé par l’administration est réduit à vingt (20) jours.

  • Article 130 :
    — Les arrêts des tribunaux administratifs peuvent être attaqués devant le conseil d’Etat par la voie de l’appel dans les conditions prévues par la loi n° 98—01 du 30 mai 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du conseil d’Etat. Toutefois, les requêtes des contribuables sont, dans tous les cas, produites sur papier timbré.

  • Article 131 :
    — Le directeur des impôts de la wilaya, peut faire appel des arrêts du tribunal administratif rendus en matière d’impôts directs et de taxes de toute nature assises par le service des impôts. Le délai imparti pour saisir le conseil d’Etat court pour l’administration fiscale du jour de la notification faite au directeur des impôts de la wilaya.

  • Article 132 :
    — L’autorité administrative conna"t, conformément aux lois et règlements en vigueur, des demandes tendant à obtenir de sa bienveillance à titre gracieux, en cas d’indigence ou de gène mettant les redevables dans l’impossibilité de se libérer envers le Trésor, remise ou modération d’impositions régulièrement établies. Elle statue conformément aux lois et règlements également sur les demandes des receveurs des contributions diverses tendant à l’admission en non—valeur de cotes irrécouvrables, à l’obtention de sursis de versement ou à une décharge de responsabilité, ainsi que sur les demandes des contribuables tendant à la remise ou àla modération de majoration d’impôts ou d’amendes fiscales.

  • Article 133 :
    —— Les contribuables peuvent, en cas d’indigence ou de gène les mettant dans l’impossibilité de se libérer envers le Trésor, solliciter la remise ou la modération d’impositions régulièrement établies. Ils peuvent également solliciter la remise ou la modération de majoration d’impôts ou d’amendes fiscales qu’ils ont encourues pour inobservation des prescriptions légales. Les demandes doivent être adressées au directeur des impôts de la wilaya dont dépend le lieu de l’imposition et être accompagnées de l’avertissement ou, à défaut, de la production de cette pièce, indiquer le numéro de l’article du rôle sous lequel figure l’imposition qu’elles concernent. Elles peuvent être soumises à l’avis du président de l’Assemblée populaire communale, lorsqu’il s’agit de demandes concernant les impôts et taxes affectés au budget des communes. Le pouvoir de statuer sur les demandes des contribuables est dévolu au : —— directeur régional des impôts territorialement compétent, après avis de la commission instituée à cet effet, à l’échelon régional, lorsque la cote ou l’amende excède la somme de 250.000 DA. — directeur des impôts de wilaya, après avis de la commission instituée à cet effet, à l’échelon de wilaya, lorsque la cote ou l’amende fiscale est inférieure ou égale àla somme de 250.000 DA. La création, la composition et le fonctionnement des commissions précitées sont fixés par décision du directeur général des impôts. Les décisions prises par le directeur des impôts de wilaya sont susceptibles de recours devant le directeur régional des impôts territorialement compétent. Les décisions sont notifiées aux intéressés dans les conditions fixées par l’article 292 du code des impôts directs et taxes assimilées.

  • Article 134 :
    — Les receveurs des impôts peuvent, à partir de la cinquième année qui suit la date de mise en recouvrement du rôle, demander l’admission en non-valeur des cotes irrécouvrables. Les motifs et les justifications de l’irrécouvrabilité seront précisés par voie réglementaire. L’admission en non-valeur a pour seul effet de décharger le receveur des impôts de sa responsabilité, mais ne libère pas les contribuables à l’égard desquels l’action coercitive doit être reprise, s’ils reviennent à meilleure fortune, tant que la prescription n’est pas acquise. Le pouvoir de statuer sur les demandes est dévolu au directeur régional des impôts et au directeur des impôts de la wilaya selon les modalités et le degré de compétence fixés à l’article 402 du code des impôts directs et taxes assimilées. 2. — A l’issue de la dixième année qui suit la date de mise en recouvrement du rôle, les cotes qui n’ont pu être recouvrées font l’objet d’une admission en surséance. 3. — Peuvent seules faire l’objet de demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité, les cotes qui, ayant figuré sur des états de cotes irrécouvrables, ont été rejetées desdits états. La surséance est prononcée par le directeur des impôts de wilaya .

  • Article 135 :
    — Le directeur des impôts de la wilaya peut en tout temps, prononcer d’office le dégrèvement des cotes ou portion de cotes formant surtaxe, ainsi que les mutations de cotes portant sur les contribuables et taxes à l’égard desquelles une disposition législative ou réglementaire la prévoit expressément . 2. — Les dégrèvements et mutations de cote prévus au paragraphe ler ci-dessus peuvent être proposés par les inspecteurs des impôts et les receveurs . 3. — Les propositions formulées par les receveurs dans les conditions prévues au paragraphe'2 ci-dessus, sont portées sur des relevés qu’ils adressent à l’inspection des impôts pour la suite à donner . 4. — Les propositions de dégrèvement ou mutations sont communiquées par l’inspecteur des impôts, pour avis, au président de l’assemblée populaire communale dans les cas prévus à l’article 116-1 ci-dessus. 5 . — Le directeur des impôts de wilaya peut déléguer en totalité ou en partie son pouvoir de décision aux agents concernés ayant au moins le grade d’inspecteur principal. Ce pouvoir de statuer par délégation s’exerce comme il est prévu à l’article 116-2 ci—dessus.

  • Article 136 :
    — Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et nonobstant, en matière d’impôts directs, le délai général de répétition fixé par l’article 146 ci-dessous, opposer toutes compensations entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées au cours de l’instruction dans l’assiette ou le calcul de l’imposition contestée. 2. — Nonobstant les dispositions du paragraphe ler, lorsque la réclamation concerne les évaluations foncières des propriétés bâties, la compensation s’exerce entre les impositions afférentes aux divers éléments de propriété ou d’un établissement unique cotisés sous l’article du rôle visé dans la réclamation, même s’ils sont inscrits séparément àla matrice cadastrale.

  • Article 137 :
    — Les dégrèvements contentieux et les mutations de cote portant sur les impôts directs, entra"nent de plein droit, les dégrèvements et mutations de cote correspondants aux taxes établies, d’après les mêmes bases au profit de l’Etat et des collectivités territoriales. Par dérogation à l’alinéa précédent, les décisions portant exemption permanente ou temporaire de la taxe d’assainissement n’entra"nent le dégrèvement correspondant de la taxe perçue au profit des collectivités territoriales en rémunération des services rendus que si les dispositions législatives concernant cette taxe le prévoient expressément. 2. - Le contentieux des taxes locales dont l’établissement est assuré par le service des impôts est, tant en première instance qu’en appel, suivi par ce service.

  • Article 138 :
    — Lorsqu’une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de papier timbré utilement exposés ainsi que, le cas échéant, les frais d’enregistrement du mandat doivent être remboursés. Le contribuable ne peut prétendre au remboursement d’autres frais, ni à l’allocation de dommages et intérêts ou d’indemnités quelconques. 2. - Les frais d’expertise sont supportés par la partie qui est déboutée de son action. Toutefois, lorsqu’une des parties obtient partiellement gain de cause, elle participe aux frais dans des proportions fixées par la décision judiciaire compte tenu de l’état du litige au début de l’expertise .

  • Article 139 :
    —— A l’exception des convocations à l’audience du tribunal administratif, tous les avis et notifications relatifs aux réclamations et dégrèvements en matière d’impôts directs et des taxes assimilées sont adressés aux contribuables dans les conditions fixées à l’article 292 du code des impôts directs. ‘ 2. — La notification est valablement faite au domicile réel de la partie alors même que celle—ci aurait constitué représentant et élu domicile chez ce dernier. Si le contribuable est domicilié hors d’Algérie, la notification est faite au domicile élu en Algérie par l’intéressé, sous réserve de toutes autres procédures spéciales. 3. - Les motifs des décisions de rejet total ou partiel sont reproduits dans la notification adressée aux contribuables.

  • Article 140 :
    —— Les dégrèvements de toute nature acquis, les frais remboursés aux contribuables, ainsi que les frais d’expertise mis àla charge de l’administration sont supportés : — soit par le Trésor s’il s’agit d’impôts, taxes ou amendes perçu au profit de l’Etat ; — soit par le fonds commun des collectivités locales, s’il s’agit d’impositions ou taxes donnant lieu à un prélèvement pour frais de non-valeurs au profit de cet organisme. Ils font l’objet de certificats qui sont établis par le directeur des impôts de la wilaya pour servir de pièces justificatives aux agents du service de recouvrement . 2. — Lorsque le tribunal administratif annule une décision portant décharge ou réduction d’impôts directs ou de taxes assimilées, ou met des frais à la charge d’un contribuable, le directeur des impôts de la wilaya établit un titre de perception qui est recouvré par le receveur des contributions diverses et dont le montant est exigible selon la procédure applicable en matière d’impôts et taxes .

  • Article 141 :
    — La production intentionnelle de pièces fausses ou inexactes à l’appui des demandes tendant à obtenir, soit le dégrèvement, la remise, la décharge ou la restitution d’impôts ou taxes, soit le bénéfice d’avantages fiscaux prévus en faveur de certaines catégories de contribuables est passible de sanctions pénales prévues par l’article 303 du code des impôts directs et taxes assimilées.

  • Article 142 :
    — Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière : l. — en cas de désaffectation de l’immeuble par décision de l’autorité administrative pour des motifs liés à la sécurité des personnes et des biens et de l’application des règles de l’urbanisme; 2. — en cas de perte de l’usage total ou partiel de l’immeuble consécutivement à un évènement extraordinaire. 3. — en cas de démolition même volontaire de la totalité ou d’une partie d’un immeuble bâti à partir de la date de la démolition. La réclamation doit être présentée à l’administration fiscale au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de la réalisation de l’événement qui motive la réclamation.

  • Article 143 :
    — Le dégrèvement total ou partiel de la taxe foncière est accordé au contribuable en cas de disparition d’un immeuble ou partie d’immeuble non bâti par suite d’un événement extraordinaire, à partir du Ier jour du mois suivant la réalisation de la disparition. . Le dégrèvement est subordonné à la présentation d’une réclamation à l’administration fiscale au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de la réalisation de la disparition.

  • Article 144 :
    -— Toute personne employant des manœuvres frauduleuses pour se soustraire à ses obligations fiscales est passible de peines et sanctions prévues par les dispositions applicables en matière de contentieux répressif.

  • Article 145 :
    —— Les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette des droits, impôts et taxes, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d’impositions, peuvent être réparées par l’administration des impôts, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles 146 et 147 ci-dessous.

  • Article 146 :
    —— Sous réserve des dispositions particulières prévues à l’article 147 ci-dessous, le délai imparti à l’administration pour la mise en recouvrement des rôles motivés par la réparation des omissions ou insuffisances constatées dans l’assiette des impôts directs et taxes assimilées ou par l’application des sanctions fiscales auxquelles donne lieu l’établissement des impôts en cause, est fixé à quatre (4) ans. Pour l’assiette des droits simples et des pénalités proportionnelles à ces droits, le délai de prescription précité court à compter du dernier jour de l’année au cours de laquelle est intervenue la clôture de la période dont les revenus sont soumis à la taxation. Pour l’assiette des pénalités fixées à caractère fiscal, le délai de prescription court du dernier jour de l’année au cours de laquelle a été commse l’infraction en cause. Toutefois, ce délai ne eut, en aucun cas, être inférieur au délai dont dis ose , . . . ,, . . . ,. . P 1 adnumstratron pour assurer] etabhssement des dr01ts compromis par] mfract10n en cause. Le délai de prescription prévu ci-dessus est prorogé de deux (2) ans dès lors que l’administration, après avoir établi que le contribuable se livrait à des manœuvres frauduleuses, a engagé une action judiciaire à son encontre. 2. — Le même délai est imparti à l’administration pour la mise en recouvrement des rôles supplémentaires établis en matière de taxes perçues au profit des collectivités territoriales et de certains établissements, le point de départ de ce délai, étant toutefois fixé, dans ce cas, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est établie l’imposition.

  • Article 147 :
    — Toute erreur commise soit sur la nature, soit sur le lieu d’imposition de l’un quelconque des impôts et taxes établis par voie de rôles peut, sans préjudice du délai fixé à l’article précédent, être réparée jusqu’à l’expiration de la deuxième année suivant celle de la décision qui a prononcé la décharge de l’impôt initial. 2. — Toute omission ou insuffisance d’imposition révélée, soit par une instance devant les tribunaux répressifs, soit àla suite de l’ouverture de la succession d’un contribuable ou de celle de son conjoint, peut, sans préjudice du délai fixé à l’article suscité, être réparée jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit celle de la décision qui a clos l’instance ou celle de la déclaration de succession. Les impositions établies après le décès du contribuable, en vertu du présent article, ainsi que toutes autres impositions dues par les héritiers du chef du défunt, constituent une dette déductible de l’actif successoral pour la perception des droits de mutation par décès.

  • Article 148 :
    — L’action du Trésor en recouvrement de la retenue à la source applicable aux revenus de capitaux mobiliers est soumise à prescription de quatre (4) ans prévue par l’article 199 ci-dessous, le délai a pour point de départ la date de l’exigibilité des droits et amendes.

  • Article 149 :
    — L’action en restitution des sommes indûment ou irrégulièrement perçues par suite d’une erreur des parties ou de l’administration est prescrite par un délai de trois (3) ans à compter du jour du paiement . Lorsque les droits sont devenus restituables par suite d’un événement postérieur, le point de départ de la prescription prévue précédemment est reporté au jour où s’est produit cet événement. La prescription est interrompue par des demandes signifiées après ouverture du droit au remboursement. Elle est également interrompue par une demande motivée adressée par le contribuable au directeur des impôts de la wilaya par lettre recommandée avec accusé de réception.

  • Article 150 :
    — Le délai par lequel se prescrit l’action de l’administration est fixé à quatre (4) ans: 1. - pour asseoir et recouvrer la taxe sur la valeur ajoutée ; 2. — pour réprimer les infractions aux lois et règlements qui régissent cette taxe. Toutefois, lorsque le contrevenant est en état d’anestation, l’assignation, devant le tribunal compétent, doit être donnée dans le délai d’un mois à compter du jour de la clôture du procès-verbal. Le délai de prescription prévu ci-dessus est prorogé de deux (2) ans dès lors que l’administration, après avoir établi que le contribuable se livrart à des manœuvres frauduleuses, a engagé une action judiciaire à son encontre.

  • Article 151 :
    Le délai de prescription décompté en année civile court à compter du 1er janvier de l’année au cours de laquelle sont réalisées les opérations taxables. Toutefois, en cas de manœuvres commises par un redevable et ayant eu pour effet de dissimuler l’exigibilité des droits ou toute autre infraction, la prescription ne court qu’à compter du jour où les agents de l’administration ont été mis en mesure de constater l’exigibilité des droits ou les infractions.

  • Article 152 :
    — La prescription en matière de taxes sur le chiffre d'affaires est interrompue par : a) les demandes signifiées ; b) le paiement d’acomptes ; c) les procès-verbaux établis selon les règles propres à chacune des administrations habilitées à verbaliser ; d) le dépôt d’une demande en remise de pénalités ; e) la notification des résultats d’une vérification de comptabilité prévue à l'article 113-2 du code des taxes sur le chiffre d’affaires. La notification du titre de perception interrompt également la prescription courant contre l’administration et y substitue la prescription de droit commun. La prescription courant contre l’administration se trouve valablement interrompue àla date de la première présentation d’une lettre recommandée ou du titre exécutoire, soit àla dernière adresse du redevable connue de l’administration soit au redevable lui—même ou à son fondé de pouvoir.

  • Article 153 :
    Les pénalités portées par les arrêts ou jugements rendus se prescrivent par quatre (4) années révolues à compter de la date de l’arrêt ou du jugement rendu en dernier ressort et, à l’égard des peines prononcées par les tribunaux statuant en matière répressive, à compter du jour où elles ont acquis l’autorité de la chose jugée.

  • Article 154 :
    — L’action en restitution des sommes indûment ou irrégulièrement perçues par suite d’une erreur des parties ou de l’administration est prescrite par un délai de quatre (4) ans à compter du jour du paiement.

  • Article 155 :
    — Lorsque les droits sont devenus restituables par suite d’un événement postérieur à leur paiement, le point de départ de la prescription prévue à l’article précédent est reporté au jour où s’est produit cet événement.

  • Article 156 :
    — Les demandes en restitution sont instruites et jugées suivant les formes propres à chaque impôt.

  • Article 157 :
    —— La prescription est interrompue par des demandes signifiées après ouverture du droit au remboursement. Elle est également interrompue par une demande motivée adressée par le contribuable au directeur des impôts de la wilaya par lettre recommandée avec avis de réception.

  • Article 158 :
    — Il y a prescription pour la demande des droits : 1) après un délai de quatre (4) ans à compter du jour de l’enregistrement d’un acte ou autre document ou d’une déclaration qui révéleraient suffisamment l’exigibilité de ces droits sans qu’il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures ; \ 2) après dix (10) ans a compter du jour de l’enregistrement de la déclaration de succession; s’il s’agit d’une omission de biens dans une déclaration de succession ; 3) après dix (10) ans à compter du jour d’ouverture de la succession pour les successions non déclarées. Toutefois, et sans qu’il puisse en résulter une prolongation des délais, les prescriptions prévues par les 2 et 3 de l’alinéa qui précède sont réduites à quatre (4) ans à compter du jour de l’enregistrement d’un écrit ou d’une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt, ainsi que les nom et adresse de l’un au moins des ayant-droits. La prescription est interrompue par les demandes signifiées, le paiement d’acomptes, les procès—verbaux, les reconnaissances d’infraction signées par les contrevenants, le dépôt d’une pétition en remise des pénalités ou par tout autre acte interruptif de droit commun. La notification du titre exécutoire visé à l’article 356 du code de l’enregistrement interrompt la prescription courant contre l’administration et y substitue la prescription de droit commun. Nonobstant les dérogations prévues à l’article 358 du code de l’enregistrement, la prescription courant contre l’administration se trouve valablement interrompue, dans les cas visés audit article, à la date de la première présentation de la lettre recommandée ou du titre exécutoire, soit àla dernière adresse du redevable lui-même ou à son fondé de pouvoir.

  • Article 159 :
    — La prescription de quatre (4) ans, établie à l’article 158 ci-dessus, s’applique également aux amendes fiscales prévues au code de l’enregistrement. Elle court du jour où les agents ont été mis en mesure de constater les contraventions, au vu de chaque acte soumis à l’enregistrement ou du jour de la présentation des répertoires à leur visa. ‘ Dans tous les cas, la prescription pour le recouvrement des droits simples d’enregistrement qui auraient été dus indépendamment des amendes reste réglée par les dispositions existantes.

  • Article 160 :
    — La date des actes sous signature privée ne peut être opposée à l’administration pour prescription des droits et sanctions encourues, à moins que ces actes n’aient acquis une date certaine par le décès de l’une des parties ou autrement. \

  • Article 161 :
    — Conformément aux dispositions édictées a l’articles 108 du code de l’enregistrement, le délai pour établir l’insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations passibles du droit proportionnel ou du droit progressif est de quatre (4) années à partir de l’enregistrement de l’acte ou de la déclaration.

  • Article 162 :
    — L’action en recouvrement des droits et amendes exigibles par suite de l’inexactitude d’une attestation ou déclaration de dettes se prescrit par dix (10) ans à compter du jour de l’enregistrement de la déclaration de succession.

  • Article 163 :
    — L’action pour prouver la simulation d’une dette dans les conditions prévues à l’article 40 du code de l’enregistrement est prescrite par dix (10) ans à compter du jour de l’enregistrement de la déclaration de succession.

  • Article 164 :
    — L’action en recouvrement des droits simples et en sus exigibles par suite de l’indication inexacte, dans un acte de donation entre vifs ou dans une déclaration de mutation par décès, du lien ou du degré de parenté entre le donateur ou le défunt et les donataires, héritiers ou légataires, ainsi que de toute indication inexacte du nombre d’enfants du défunt ou de l’héritier donataire ou légataire, est prescrite par dix (10) ans à compter du jour de l’enregistrement de l’acte ou de la déclaration.

  • Article 165 :
    —— Toute réclamation au titre de l’article 44 du code de l’enregistrement est prescrite dans un délai de dix (10) ans à compter du jour de l’ouverture de la succession.

  • Article 166 :
    —— L’action en restitution des sommes indûment ou irrégulièrement perçues par suite d’une erreur des parties ou de l’administration est prescrite par un délai de quatre (4) ans à compter du jour du paiement. Lorsque les droits sont devenus restituables par suite d’un événement postérieur à leur paiement, le point de départ de la prescription prévue à l’alinéa précédent est reporté au jour où s’est produit cet événement. La prescription est interrompue par une demande motivée adressée par le contribuable au directeur des impôts de la wilaya, par lettre recommandée avec avis de réception.

  • Article 167 :
    — Le délai par lequel se prescrit l’action de l’administration en matière de droits de timbre est fixé à quatre (4) ans pour : 1 — asseoir et recouvrer les droits de timbre ; 2 —— réprimer les infractions aux lois et règlements qui régissent ces droits. Toutefois, lorsque le contrevenant est en état d’arrestation, l’assignation à fin de condamnation devant la juridiction compétente doit être effectuée dans le délai d’un mois à compter du jour de la clôture du procès-verbal.

  • Article 168 :
    — Le délai de prescription court : 1 sous réserve des dispositions prévues du 2 ci—après, à compter du jour de leur exigibilité, pour asseoir et recouvrer les droits ; ' 2 — à compter du jour où ont été commises les infractions, en ce qui concerne la répression de celles-ci et l’assiette de droits auxquels elles s’appliquent, lorsque lesdites infractions sont postérieures à la date d’exigibilité de l’impôt. Toutefois, en cas de manœuvres commises par un contribuable ou redevable et ayant eu pour effet de dissimuler l’exigibilité des droits ou toute autre infraction, la prescription ne court qu’à compter du jour où les agents de l’administration ont été mis en mesure de constater l’exigibilité des droits ou les contraventions.

  • Article 169 :
    —— La prescription en matière de droits de timbre est interrompue par : a) les demandes signifiées ; b) le paiement d’acomptes ; c) les procès-verbaux établis selon les règles propres à chacune des administrations habilitées à les établir ; d) les reconnaissances d’infractions signées par les contrevenants ; e) le dépôt d’une pétition, en remise de pénalités ; f) tout autre acte interruptif de droit commun. La prescription courant contre l’administration se trouve valablement interrompue àla date de la première présentation de la lettre recommandée ou du titre exécutoire, soit à la dernière adresse du redevable connue de l’administration, soit au redevable lui-même ou à son fondé de pouvoirs, nonobstant les dispositions du code de l’enregistrement relatives au renouvellement de cette notification.

  • Article 170 :
    -— L’action en restitution des sommes indûment ou irrégulièrement perçues par suite d’une erreur des parties ou de l’administration est prescrite par un délai de quatre (4) ans à compter du jour du paiement.

  • Article 171 :
    —— Lorsque les droits sont devenus restituables par suite d’un événement postérieur à leur paiement, le point de départ de la prescription prévue à l’article précédent est reporté au jour où s’est produit cet événement.

  • Article 172 :
    — La prescription est interrompue par des demandes signifiées après ouverture du droit au remboursement. Elle est également interrompue par une demande motivée, adressée par le contribuable au responsable de l’administration fiscale de la wilaya, par lettre recommandée avec avis de réception.

  • Article 173 :
    — L’action en restitution des sommes indûment ou irrégulièrement perçues par suite d’une erreur des parties ou de l’administration est prescrite par un délai de quatre (4) ans à compter du jour de paiement.

  • Article 174 :
    — Lorsque les droits sont devenus restituables par suite d’un événement postérieur à leur paiement, le point de départ de la prescription prévue à l’article précédent est reporté au jour où s’est produit cet événement.

  • Article 175 :
    — Les demandes en restitution sont instruites et jugées suivant les formes propres à chaque impôt.

  • Article 176 :
    —— La prescription est interrompue par des demandes signifiées après ouverture du droit au remboursement. Elle est également interrompue par une demande motivée adressée par le redevable au directeur des impôts de la wilaya, par lettre recommandée avec avis de réception.

  • Article 177 :
    — Sous réserve des dispositions particulières édictées à l’article 568 du code des impôts indirects, l’action de l’administration se prescrit conformément aux règles tracées dans les articles 176 à 179 ci-dessous. Ces dispositions s’appliquent dans le domaine des lois économiques, pour asseoir et recouvrer les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions et pour réprimer les infractions aux lois et règlements qui régissent ces impositions et taxes.

  • Article 178 :
    — Le délai par lequel se prescrit l’action de l’administration est fixé à quatre (4) ans : l) pour asseoir et recouvrer les impôts et taxes ; 2) pour réprimer les infractions aux lois et règlements qui régissent ces impôts et taxes. Toutefois, lorsque le contrevenant est en état d’arrestation, l’assignation à fin de condamnation devant le tribunal compétent doit être donnée dans le délai d’un mois à compter du jour de la clôture du procès-verbal.

  • Article 179 :
    — Le délai de prescription court : 1) Sous réserve des dispositions prévues au 2° ci—après, à compter du jour de leur exigibilité, pour asseoir et recouvrer les droits. 2) Pour réprimer les infractions aux lois et règlements qui régissent ces impôts et taxes,]orsqu’elles ont été comm1ses après la date d’exigibilité de l’impôt, à partir de la date où ces infractions ont été commises. Toutefois, lorsque le contrevenant est en état d’arrestation l’assignation à fin de condamnation devant le tribunal compétent doit être donnée dans un délai d’un mois à compter de la clôture du procès- verbal.

  • Article 180 :
    — La prescription en matière d'impôts indirects est interrompue par : a) les demandes signifiées ; b) le paiement d’acomptes ; c) les procès-verbaux établis selon les règles propres à chacune des administrations habilitées à verbaliser ; d) les reconnaissances d’infractions signées par les contrevenants ; e) le dépôt d’une pétition en remise de pénalités ; f) tout autre acte interruptif de droit commun. La notification du titre exécutoire visée à l’article 487 du code des impôts indirects interrompt également la prescription courant contre l’administration et y substitue la prescription de droit commun.

  • Article 181 :
    — Nonobstant les dérogations prévues à l’article 488 du code des impôts indirects, la prescription courant contre l’administration se trouve valablement interrompue dans les cas visés audit article àla date de la première présentation de la lettre recommandée ou titre exécutoire, soit àla dernière adresse du redevable connue de l’administration, soit au redevable lui même ou son fondé de pouvoir.

  • Article 182 :
    — Les pénalités portées par les arrêts ou jugements se prescrivent par cinq (5) ans révolus à compter de la date de l’arrêt du jugement rendu en dernier ressort et, à l’égard des peines prononcées par les tribunaux, à compter du jour où ils ont acquis l’autorité de la chose jugée.

  • Article 183 :
    — Les impôts directs et taxes assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires parle ministre chargé des Finances ou son représentant. 2. - La date de mise en recouvrement de ces rôles est fixée dans les mêmes conditions. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avertissements adressés aux contribuables. 3. - Lorsque des erreurs d’expédition sont constatées dans les rôles, un état de ces erreurs est dressé par le directeur des impôts de la wilaya et approuvé dans les mêmes conditions que ces rôles auxquels il est annexé à titre de pièce justificative.

  • Article 184 :
    — Un avertissement est transmis à tout contribuable inscrit au rôle, par le receveur des impôts. Il mentionne, en sus du total par cote, les sommes à acquitter, les conditions d’exigibilité, ainsi que la date de mise en recouvrement. Un mandat Trésor préalablement libellé est joint à l’avertissement. [ Les avertissements relatifs aux impôts et taxes visés à l’article 291 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont adressés aux contribuables sous pli fermé. 2. - Les receveurs des impôts sont tenus de délivrer, sur papier libre, à toute personne qui en fait la demande, soit un extrait de rôle ou un bordereau de situation afférents à ses impositions,_ soit un certificat de non-imposition la concernant. Ils doivent également délivrer dans les mêmes conditions, à tout contribuable porté au rôle, sous réserve des dispositions de l’article 291 du code des impôts directs, tout autre extrait de rôle ou certificat de non—imposition. Cependant, toute délivrance de certificat de non imposition demeure subordonnée à la production par la personne, si celle-ci est non indigente, d’une attestation de domiciliation délivrée par le contrôle des impôts directs de la résidence de l’intéressé et indiquant, le cas échéant, l’article et le montant des impositions émises ou à émettre, au nom de cette dernière. La délivrance de ces divers documents est gratuite.

  • Article 185 :
    — Les poursuites sont effectuées par les agents de l’administration dûment agréés ou les huissiers de justice. Elles peuvent, éventuellement, être confiées en ce qui concerne la saisie exécution aux huissiers. Les poursuites procèdent de la force exécutoire donnée aux rôles par le ministre chargé des finances. Les mesures d’exécution sont la fermeture temporaire des locaux professionnels, la saisie et la vente. Toutefois, la fermeture temporaire et la saisie sont obligatoirement précédées d’un commandement qui peut être signifié un jour franc après la date d’exigibilité de l’impôt.

  • Article 186 :
    — La fermeture temporaire est prononcée par le directeur des impôts de la wilaya sur rapport du comptable poursuivant. La durée de fermeture ne peut excéder une période de six (6) mois. La décision de fermeture est notifiée par l’agent dûment agréé ou l’huissier de justice. Si dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de notification, le contribuable concerné ne s’est pas libéré de sa dette fiscale ou n’a pas souscrit à un échéancier de paiement expressément accepté par le receveur poursuivant, la décision de fermeture est mise à exécution par l’agent de poursuite ou l’huissier de justice. Le contribuable concerné par la mesure de fermeture temporaire peut faire un recours pour la main levée sur simple requête au président du tribunal administratif territorialement compétent qui statue comme en matière de référé, l’administration fiscale entendue ou dûment convoquée. Le recours ne suspend pas l’exécution de la décision de fermeture temporaire. L’exercice des poursuites par voie de vente est subordonné à l’autorisation donnée au receveur, après avis du directeur des impôts de la wilaya, par le wali ou par toute autre autorité en faisant fonction. A défaut d’autorisation du wali dans les trente (30) jours qui suivent l’envoi de la demande au wali ou à l’autorité en faisant fonction, le directeur des impôts de la wilaya peut valablement autoriser le receveur poursuivant à procéder àla vente. Cependant, lorsque les objets saisis sont des denrées périssables ou toute autre marchandise susceptible de se corrompre ou de se libérer ou présentant des dangers pour le voisinage, il peut être procédé àla vente d’urgence sur autorisation du directeur des impôts de la wilaya. Les actes sont soumis, au point de vue de la forme, aux règles de droit commun. Toutefois, les commandements peuvent être notifiés par la poste sous pli recommandé. Ces actes de poursuites ont valeur d’exploits régulièrement signifiés.

  • Article 187 :
    —— Dans les cas d’exigibilité immédiate prévue par l’article 354 du code des impôts directs et taxes assimilées, et dans ceux où l’exigibilité de l’impôt est déterminée par des dispositions spéciales, le receveur des impôts peut faire signifier un commandement sans frais au contribuable dès cette exigibilité. La saisie peut alors être pratiquée un jour après la signification du commandement.

  • Article 188 :
    —— Tout acte de poursuite est réputé être notifié, non seulement pour le recouvrement de la portion exigible des cotes qui y sont portées, mais encore pour celui de toutes les portions des mêmes cotes qui viendraient à échoir avant que le contribuable ne soit libéré de sa dette.

  • Article 189 :
    —— En cas de faillite ou de règlement judiciaire, le Trésor conserve la faculté de poursuivre directement le recouvrement de sa créance privilégiée sur tout l’actif sur lequel porte son privilège.

  • Article 190 :
    — Les frais de garde des meubles saisis par l’administration fiscale sont déterminés suivant les tarifs qui seront fixés par arrêté du ministre chargé des finances. Le gardien désigné peut bénéficier, en plus des frais susvisés, du remboursement des dépenses justifiées sans que le montant de l’indemnité n’excède la moitié de la valeur des objets gardés. Toutefois, si la garde est confiée à une fourrière publique ou à des magasins généraux pratiquant des tarifs spéciaux, il est fait application desdits tarifs. Les frais de garde prévus dans le présent article, ainsi que d’autres frais accessoires déterminés par des textes particuliers, sont mis àla charge des contribuables.

  • Article 191 :
    — Il peut être procédé, le cas échéant, sur autorisation visée à l’article 186 ci-dessus à la vente séparée d’un ou plusieurs éléments corporels d’un fonds de commerce saisi. Toutefois, dans les dix (10) jours de la notification de la saisie exécution au domicile élu dans ses inscriptions, tout créancier, inscrit quinze (15) jours au moins avant ladite notification, pourra demander au receveur poursuivant qu’il soit procédé à la vente globale du fonds de commerce. 2. - Nonobstant toutes dispositions contraires, la vente globale d’un fonds de commerce non visée par l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 et les textes d’application subséquents est réalisée dans les formes prévues en matière de vente publique de meubles édictées par l’article 192, paragraphe Ier de la présente loi complétée par les dispositions particulières qui suivent. La vente a lieu dix (10) jours après l’apposition d’affiches indiquant les noms, prénoms et domicile du propriétaire du fonds de commerce et du receveur poursuivant, l’autorisation en vertu de laquelle il agit, les divers éléments constitutifs du fonds, la nature de ses opérations, sa situation, la mise à prix correspondant à l’estimation faite par l’administration de l’enregistrement, les lieux, jours et heures de l’adjudication, le nom du receveur qui procède à la vente, l’adresse du bureau de recettes. Ces affiches sont obligatoirement apposées à la diligence du receveur poursuivant à la porte principale de l’immeuble et au siège de l’Assemblée populaire communale où le fonds est situé, du tribunal dans le ressort duquel se trouve le fonds et du bureau du receveur chargé de la vente. L’affiche sera insérée dix (10) jours avant la vente dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans la daïra ou la wilaya dans laquelle le fonds est situé. La publicité sera constatée par une mention faite dans le procès-verbal de vente. A défaut d’observation des formalités de publicité, la vente ne peut avoir lieu . Il peut être établi un cahier des charges. Les personnes intéressées pourront consulter, au siège du receveur chargé de la vente, la copie du bail de location du fonds saisi. 3. - Le fonds de commerce est adjugé au plus offrant pour un prix égal ou supérieur à la mise à prix. Toutefois, en cas d’enchères insuffisantes, le fonds est vendu de gré à gré dans les conditions prévues à l’article 192 paragraphes 2 et 3 ci-dessous .Un procès-verbal de vente est établi par le receveur et copie en est remise à l’acquéreur et au propriétaire de l’immeuble où est exploité le fonds. Le prix—est payable comptant, tous frais de vente en sus. L’acte de mutation est dressé par l’inspecteur divisionnaire des affaires domaniales et foncières de la wilaya, sur le vu du procès-verbal de vente et du cahier des charges, le cas échéant. Il est soumis àla formalité de l’enregistrement à la charge de l’acquéreur. En cas de non—paiement du prix ou de la différence résultant de l’adjudication intervenue sur folle enchère des poursuites sont exercées par le receveur compétent, comme en matière d’impôts directs, en vertu du procès-verbal de vente ou d’un titre de perception rendu exécutoire par le directeur des impôts de wilaya. L’adjudication ou la vente de gré à gré réalisée dans les conditions prévues à l’article 193 ci-dessous, opère de plein droit, purge de tous les privilèges inscrits; les créanciers inscrits perdent leur droit de suite sur le fonds de commerce vendu et conservent, concurremment avec le Trésor leur privilège, leur droit de préférence sur le prix qui n’est pas susceptible de surenchère. L’acquéreur fera son affaire personnelle des conditions du bail dont il prend de plein droit la suite. 4. — Dans le mois à compter de sa date, la vente est publiée à la diligence du receveur poursuivant sous forme d’extrait ou d’avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans la daïra ou la wilaya dans laquelle le fonds est exploité. En ce qui concerne les fonds forains, le lieu d’exploitation est celui où le vendeur est inscrit au registre du commerce. La publication de l’extrait ou de l’avis devra être, à peine de nullité, précédé de l’enregistrement de l’acte contenant mutation. Cet extrait devra, sous la même sanction, rapporter les dates, volumes et numéro de la perception et l’indication du bureau où ont eu lieu ces opérations. Il énoncera, en outre, la date de l’acte, les noms, prénoms et domicile de l’ancien et du nouveau propriétaire, la nature et le siège du fonds, le prix stipulé, y compris les charges ou l’évaluation ayant servie de base à la perception des droits d’enregistrement, l’indication du délai ci-après fixé pour les oppositions et élection de domicile dans le ressort du tribunal. La publication sera renouvelée du huitième (8) au quinzième (15) jours après la première insertion. ' Dans les quinze (15) jours de la première insertion, le receveur poursuivant procède àla publication au bulletin officiel des annonces légales. Les oppositions sont reçues au siège du bureau de recettes concerné. Tout créancier qui a formé opposition dans les trente (30) jours suivant la dernière publication, peut consulter dans un délai de quarante (40) jours suivant la dernière publication au dit siège, l’expédition ou l’un des originaux de l’acte de vente, ainsi que les oppositions, s’il y a lieu. A défaut d’opposition dans le délai de trente (30) jours précité, l’acquéreur et le receveur poursuivant sont libérés à l’égard des tiers.

  • Article 192 :
    — Les ventes publiques des meubles des contribuables en retard sont faites, soit par les agents de poursuites, soit par les huissiers, soit par les commissaires priseurs. 2. Si, pour des mêmes meubles, les offres faites au cours de deux séances de ventes publiques aux enchères n’atteignent pas le montant de la mise à prix, le receveur des impôts poursuivant peut procéder, après autorisation du directeur des impôts de la wilaya ou du directeur régional des impôts, suivant les règles de compétence fixées par décision du directeur général des impôts, àla vente de gré à gré pour un montant égal à cette mise à prix. Toutefois, la vente de gré à gré ne peut être réalisée que si aucune autre offre, supérieure à celle déjà enregistrée à cet effet, n’est faite dans les quinze jours à compter de la date d’une troisième annonce publiée par voie de presse et d’affiches apposées à la porte de la recette des impôts et du siège de l’assemblée populaire communale du lieu de la vente. Les demandes des acquéreurs intéressés sont reçues dans ledit délai par le receveur poursuivant. 3. — Toute offre, en vue de l’acquisition de gré à gré, conformément aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, ne peut être acceptée que si elle est accompagnée du versement à la caisse du receveur chargé de la vente, d’une consignation dont le montant est égal au dixième de cette offre; il n’y est donné suite que dans les conditions prévues audit paragraphe 2. Le retrait de l’offre avant l’expiration du délai de quinze (15) jours précité ne donne pas lieu àla restitution de la consignation qui demeure acquise au Trésor.

  • Article 193 :
    — Lorsque, dans le cas de saisie de meubles et autres effets mobiliers pour le paiement des contributions, amendes, taxes ou produits poursuivis comme en matière d’impôts directs, il est formé une demande en revendication d’objets saisis, cette demande doit être soumise en premier lieu au directeur des impôts de la wilaya dans laquelle a été pratiquée la same. La demande en revendication d’objets saisis, appuyée de toutes justifications utiles doit, à peine de nullité, être formulée dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le revendicateur a eu connaissance de la saisie. Le chef de service statue dans le mois du dépôt, contre récépissé du mémoire du revendiquant. A défaut de décision dans le délai d’un mois comme dans le cas où la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le revendiquant peut assigner le comptable saisissant devant le tribunal administratif. Cette assignation qui n’est pas suspensive de paiement doit être formée dans le mois de l’expiration du délai imparti au chef de service pour statuer, ou dans le mois de la notification de la décision du chef de service. L’assignation lancée avant l’expiration du délai imparti au chef de service pour statuer ou avant la notification du chef de service est irrecevable. Le tribunal administratif statue exclusivement au vu des justifications soumises au chef de service et les revendiquants ne sont admis, ni à lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu’ils ont déjà produites à l’appui de leur mémoire, ni à invoquer dans leurs conclusions des circonstances de fait autres que celles exposées dans leurs mémoires.

  • Article 194 :
    —— Les dispositions de l’article 193 ci- -dessus sont applicablesà toutes les réclamations relatives aux poursuites en matière d’impôts directs. Ces réclamations revêtent la forme, soit d’une opposition à l’acte de poursuite, soit d’une opposition au recouvrement forcé. L’opposition, doit à peine de nullité, être formée dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification de l’acte et, s’il s’agit d’une opposition au recouvrement forcé, dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification du premier acte qui procède à cette action. Si la demande est portée devant le tribunal administratif, elle doit, sous la même sanction, être introduite dans un délai d’un mois à compter de la date de décision du directeur des impôts de la wilaya compétent ou de l’expiration du délai visé au paragraphe 2 de l‘article 193 ci-dessus. L’opposition à l’acte de poursuite ne peut viser que la validité en la forme de l’acte. Toute contestation portant sur l’existence de l’obligation, sa quotité ou son exigibilité constitue une opposition au recouvrement forcé. Dans les deux cas d’opposition, les recours doivent être introduits dans les délais précités devant le Conseil d'Etat. Ces recours ne sont pas suspensifs de paiement.

  • Article 195 :
    — Lorsque le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales, dont la perception appartient au service des impôts dues par une société, a été rendu impossible par des manœuvres frauduleuses ou l’inobservation répétée des diverses obligations fiscales, le ou (les) dirigeant(s) et/ou le ou (les) gérant(s) majoritaire(s) ou minoritaire(s) au sens de l’article 14- 2 du code des impôts directs et taxes assimilées, peuvent être rendus solidairement responsables‘ avec cette société du paiement desdites impositions et amendes. A cette fin, l’agent chargé du recouvrement assigne le ou (les) dirigeant(s) ou le ou (les) gérant(s) devant le président de la cour du lieu du siège de la société qui statue comme en matière sommaire. Les voies de recours exercées par le ou les dirigeants ou gérants contre la décision du président de la cour prononçant leur responsabilité ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires.

  • Article 196 :
    — En matière de recouvrement, le receveur des impôts peut accorder des échéanciers de paiement de tous impôts, droits et taxes de toute nature et généralement de toute créance prise en charge par l’administration fiscale à tout redevable qui en fait la demande et qui soit compatible avec les intérêts du Trésor et les possibilités financières du demandeur. Il peut être exigé des bénéficiaires, pour l’application des dispositions de l’alinéa ci-dessus, la constitution de garanties suffisantes en vue de la couverture du montant des impositions pour lesquelles des délais de paiement sont susceptibles d’être accordés. A défaut, il peut être pratiqué une saisie conservatoire sur les facultés contributives du demandeur qui en conserve toutefois la jouissance.

  • Article 197 :
    —— L’article 12 du décret n° 63-88 du 18 mars 1963 n’est pas opposable au Trésor public qui peut requérir, si les circonstances l’exigent toute mesure jugée utile à l’effet de recouvrer les impôts, droits et taxes exigibles. Toutefois, pour le règlement de ces impôts directs et taxes, le Trésor peut accorder des délais de paiement.

  • Article 198 :
    —— Le redevable qui conteste le bien fondé par une réclamation de la quotité des sommes réclamées peut former opposition dans les quatre (4) mois de la réception de la notification de l’avis de paiement. L’opposition est motivée avec assignation devant le tribunal administratif. L’opposition n’interrompt pas l’exécution du principal du titre exécutoire; les amendes, pénalités, droits en sus et tous accessoires sont réservés jusqu’à la décision de justice. Toutefois, le redevable peut surseoir au paiement de la somme principale contestée s’il le demande dans son opposition en fixant le montant du dégrèvement auquel il prétend ou en précisant les bases. A défaut de garanties, le redevable qui a réclamé le bénéfice de la présente disposition peut être poursuivi jusqu’à la saisie inclusivement pour la partie contestée en principal sans qu’il y ait lieu d’attendre la décision de la juridiction compétente. L’administration fiscale apprécie si les garanties offertes par le redevable pour surseoir à l’exécution du titre exécutoire sont propres à assurer le recouvrement de la somme contestée. Elle peut à tout moment, si elle le juge nécessaire, exiger un complément de garantie. Les poursuites sont reprises si le redevable ne satisfait pas, dans le délai d’un mois, à la demande qui lui est adressée à cet effet par lettre recommandée avec avis de réception. Le délai de quatre (4) mois, sus-indiqué, prend cours : — lorsque la notification est faite par voie postale, le lendemain du jour de la réception de cette notification, qui est celui indiqué sur l’avis établi par l’administration des postes pour constater la remise de la lettre recommandée à son destinataire ou à son fondé de pouvoir; — lorsque la notification est faite directement par un agent des impôts, le lendemain du jour de la signification. A défaut de paiement ou d’opposition avec constitution de garantie dans les conditions prévues ci-dessus, les poursuites peuvent être engagées quinze (15) jours après la notification du titre exécutoire. Ce délai de quinze (15) jours commence à courir aux dates fixées ci—dessus.Les poursuites sont exercées par les agents de l’administration des impôts dûment commissionnés.

  • Article 199 :
    —— Les receveurs qui n’ont mené aucune poursuite contre un contribuable dans un délai de quatre (4) ans consécutifs, à partir du jour de l’exigibilité des droits, perdent le recours et sont déchus de toute action contre ce contribuable. La signification d’un des actes de poursuites ci-après, commandement, avis à tiers détenteur, saisie ou toute autre procédure similaire qui interrompt la prescription de quatre (4) ans prévue c1—dessus, lui substitue automatiquement la prescription civile.

  • Article 200 :
    — Les dispositions relatives aux procédures fiscales des articles 15 (6, 8, 9, 10, 11, 12) 17 (3, 4, 5), 27-2, 30, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 47, 62, 63, 84, 131, 131 bis, 180, 187, 190, 190—5, 191-C, 283, 287, 288; 289, 290, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 325, 327—3, 328, 329 à 353, 379, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 402—4, 405 du code des impôts directs et taxes assimilées; 70, 74, 75, 95—8 et suivants, 96, 97, 107, 108 (2, 3, 4), 109, 111 bis, 113, 123, 124, 142, 143, 147, 153, 154-2 et 160 du code des taxes sur le chiffre d'affaires; 36, 37, 38, 208, 209, 210, 218, 228, 291, 293, 489, 490, 493, 494 et 494 bis du code des impôts indirects; 122, 139, 140, 141, 142, 143, 147, 150, 151, 152, 197 à 205, 359, 360, 361, 362, 364, 365 et 365 bis du code de l'enregistrement et 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 49 et 50 du code du timbre sont abrogées et transférées au code des procédures fiscales.

  • Article 201 :
    Les biens détenus en jouissance par les entreprises publiques économiques dissoutes et déjà transférés aux sociétés de salariés, au moyen de compromis de vente conjointement établis par les liquidateurs et les holdings publics, sont réputés acquis au domaine privé de l’Etat et régularisés, à titre onéreux au profit des sociétés de salariés par le biais d’actes de vente, accompagnés des échéanciers de paiement y afférents, à établir avant le 31 décembre 2002.

  • Article 202 :
    — Les dispositions de l’article 117 (alinéa 6) de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 117.— 1 a 5 ................ (sans changement) .................. 6 — un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 10 est indexé à chacune de ces activités en fonction de sa nature, de son importance et du type et de la quantité de rejets et de déchets générés".

  • Article 203 :
    — Il est institué une taxe d’incitation au déstockage qui est fixée à 10.500 DA par tonne stockée de déchets industriels spéciaux et/ou dangereux. Les revenus de cette taxe sont affectés comme suit : —— 10% au profit des communes ; — 15% au profit du Trésor public ; — 75% au profit du fonds national pour l’environnement et la dépollution (FEDEP). Un moratoire de trois (3) ans de réalisation des installations d’élimination desdits déchets sera accordé à partir de la date de lancement du projet d’installation d’élimination.

  • Article 204 :
    — Il est institué une taxe d’incitation sur les déchets liés aux activités de soin des hôpitaux et cliniques à un taux de référence de 24.000 DA/t. Le tonnage concerné est arrêté en fonction des capacités et types de soins de chaque établissement concerné ou par mesure directe. Le produit de cette taxe est affecté comme suit :
    — 10% au profit des communes ;
    —- 15 % au profit du Trésor Public ; — 75% au profit du fonds national pour l’environnement et la dépollution (FEDEP). Un moratoire de trois (3) ans est accordé aux hôpitaux et cliniques pour se doter ou pour disposer d’équipements d’incinération appropriés.

  • Article 205 :
    —— Il est institué une taxe complémentaire sur la pollution atmosphérique d’origine industrielle sur les quantités émises dépassant les valeurs limites. Cette taxe est déterminée en référence au taux de base annuelle fixé par les dispositions de l’article 54 dela loi n° 99—11 du 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, et un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, en fonction du taux de dépassement des valeurs limites. Le produit de la taxe est affecté comme suit :
    —— 10% au profit des communes ; — 15% au profit du Trésor Public ;
    — 75% au profit du fonds national pour l’environnement et la dépollution (FEDEP).

  • Article 206 :
    Les activités d’importation de matières, produits et marchandises, destinés à la revente en l’état, ne peuvent être exercées que par des sociétés commerciales telles que définies par le code de commerce. Les conditions et modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.

  • Article 207 :
    — La liste des produits et marchandises soumis au droit additionnel provisoire figurant à l’article 24 de la loi n° 01-12 du 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001, est modifiée comme suit : “Art 24. _— Il est institué un droit additionnel provisoire ....... (sans changement jusqu'à) ...... au droit additionnel provisoire est reprise ci-après" 1.— Sont supprimées les sous-positions tarifaires ci-dessous : POSITIONS TARIFAIRES DESIGNATION DES MARCHANDISES OU PRODUITS 08 12 20 00 20 09 20 00 20 09 30 00 20 09 40 00 20 09 50 00 20 09 60 00 20 09 70 00 20 09 80 10 20 09 80 90 34 01 11 90 48 23 59 10 48 23 59 90 61 10 10 00 Fraises Jus de pamplemousse ou de pomelo Jus de tout autre agrume Jus d'ananas Jus de tomate Jus de raisin (y compris les moûts de raisin) Jus de pomme Jus d'abricots Autres Autres Ramettes Autres De laine ou poils fins 2. —Les sous-positions tarifaires ci-dessus sont remplacées par les sous-positions tarifaires ci-après : POSITIONS TARIFAIRES DESIGNATION DES MARCHANDISES OU PRODUITS 08 11 10 00 20 09 19 00 mœæœ 20 09 39 00 20 09 49 00 20 09 69 00 20 09 79 00 20 09 80 90 34 01 11 00 48 02 56 00 48 02 62 00 61 10 11 00 61 10 12 00 61 10 19 00 Fraises Autres Autres Autres Autres Autres Autres Autres Papiers et cartons de toilette D'un poids au m2 de 40 g ou plus mais n'excédant pas 150 g En feuilles De laine De chèvre de cachemire Autres 3. — La liste des produits soumis au droit additionnel provisoire est complétée par les produits ci-après : POSITIONS TARIFAIRES DESIGNATION DES MARCHANDISES OU PRODUITS 25 07 00 10 25 29 10 00 28 35 31 00 33 04 91 00 33 04 99 00 33 05 10 00 33 05 30 00 33 07 49 00 34 05 10 00 34 05 20 00 38 08 10 10 39 21 90 00 40 05 10 00 40 05 91 10 40 05 91 20 40 05 99 00 40 08 1100 40 08 2100 52 05 11 00 63 05 33 00 8215 10 00 8215 20 00 8215 91 00 8215 99 00 85 01 32 00 85 01 53 00 85 01 61 20 85 021100 85 04 2100 85 04 2210 85 06 90 10 85 36 20 10 85 36 43 10 85 36 90 10 Bruts Feldspath Triphosphate de sodium (tripolyphosphate de sodium) Poudres, y compris les poudres compactes Autres Shampoings Laques pour cheveux Autres Cirages, crèmes et préparations similaires pour chaussures ou pour cuir . Encaustiques et préparations similaires pour l‘entretien des meubles en bois, des parquets ou d'autres boiseries Présentés dans les formes ou emballages de vente au détail, d‘une contenance nette de lkg au maximum, Autres Caoutchouc additionné de noir de carbonne ou de silice D'une épaisseur égale ou inférieure à 20mm D'une épaisseur supérieure à 20 mm Autres Plaques, feuilles et bandes Plaques, feuilles et bandes Titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques) (fils de coton) Autres, obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène Assortiments contenant au moins un objet argenté, doré ou platiné Autres assortiments Argentés, dorés ou platinés Autres D'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 75 KW D'une puissance excédant 75 KW Excédant 17,5 KVA D'une puissance n'excédant pas 75 KVA D'une puissance n'excédant pas 650 KVA D'une puissance excédant 650 KVA mais n'excédant pas 2000 KVA Pastilles de zinc D'une puissance inférieure à 45 A D'une puissance inférieure à 40 A Contacteurs d'une puissance inférieure à 40 A

  • Article 208 :
    Le droit additionnel provisoire appliqué, en vertu de l'article 24 de la loi de finances complémentaire pour 2001, aux levures des positions tarifaires 21.02.1000, 21.02.2000 et 21.02.3000 est annulé.

  • Article 209 :
    — Les logements du secteur public locatif à caractère social financés sur concours définitifs du budget de l’Etat sont cessibles, à l’exception des logements réalisés pour les besoins de fonctionnement des services et organismes publics de l’Etat et des collectivités territoriales visés par l’article 162 de la loi de finances pour 1992. Les modalités et conditions de la cession sont fixées par voie réglementaire.

  • Article 210 :
    — Les dispositions de l’article 68 de la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 68. — Il est institué au profit du compte d’affectation spéciale n° 302—096 intitulé "Fonds spécial pour les urgences et les activités de soins", une redevance dont les tarifs sont fixés comme suit : —Demande d’inscription d’un produit pharmaceutique sur la liste des produits remboursables ................................................................................. 15.000 DA — Demande de modification d’inscription d’un produit pharmaceutique sur la liste des produits remboursables ........................................................................ 5.000 DA — Demande d’inscription d’un établissement de production dans le cadre de la demande d’enregistrement ............................................................................. 300000 DA — Demande d’autorisation d’essais cliniques ....................................... 300.000 DA — Demande de certification d’un essai clinique .................................... 300000 DA — Demande de modification de décision d’enregistrement d’un produit pharmaceutique ................................................................................................. 150.000 DA — Demande de renouvellement de décision d’enregistrement d’un produit pharmaceutique ................................................................................................... 300000 DA — Demande de transfert de décision d’enregistrement d’un produit pharmaceutique entre laboratoires .................................................................................... 100.000 DA —- Demande d’homologation d’un appareil médico-technique .................... 150.000 DA — Demande de visa de publicité ou de renouvellement de visas de publicité d’un produit pharmaceutique ............................................................................... 60.000 DA" Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire".

  • Article 211 :
    — Les dispositions de l’article 115 de l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 115. — Il est institué au profit du budget général de l’Etat un droit dû sur chaque demande d’enregistrement d’un produit pharmaceutique conformément au cadre suivant : — Enregistrement de produits pharmaceutiques non essentiels et importés ..... 500.000 DA — Enregistrement de produits pharmaceutiques essentiels importés ........... 300000 DA — Enregistrement de produits pharmaceutiques destinés à la production locale .................................................................................................. 100.000 DA Lorsque les demandes sont présentées par des fabricants étrangers, le règlement de ce droit est effectué par le versement d’un montant équivalent en devises étrangères convertibles".

  • Article 212 :
    — Les dispositions de l’article 49 de la loi n° 2000—06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001, modifiant l'article 65 de la loi n° 99-11 du 25 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, modifiant l'article 68 de la loi n° 98-18 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 49. — Est autorisé, en dispense des formalités (sans changement jusqu'à) ainsi qu'à leurs agents". Les dispositions du présent article prennent effet à compter du 31 décembre 2002".

  • Article 213 :
    —- Les dispositions de l'article 116 de l'ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 116. — Il est créé une indemnité en faveur des services et des personnes appelés à apporter une assistance aux services fiscaux, dans le cadre des opérations destinées à assurer l‘assiette et le recouvrement de l'impôt. Les indemnités liées à l'assistance au recouvrement sont intégrées dans les frais de poursuite. Les indemnités liées à l'assistance pour l'élargissement de l'assiette de l'impôt et la recherche de la matière imposable notamment celles apportées par le personnel du Trésor et les autres services du ministère des finances concernés sont prélevées sur les pénalités de recouvrement à concurrence de 20% du montant de celle-ci. Les indemnités ci—dessus seront servies sur la base des prestations effectivement rendues à compter du 1er janvier 2002. Les modalités et les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire". Chapitre IV Taxes parafiscales

  • Article 214 :
    — Les dispositions de l’article 56 de la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001 sont modifiées et complétées et rédigées comme suit : “Art 56. — La liste des redevances (sans changement jusqu’à) de terrains ou d’immeubles du domaine public. — redevances d’usage des installations aménagées pour la réception des marchandises. Les taux et/ou les montants .................. ( le reste sans changement) ............

  • Article 215 :
    — Sont modifiés comme suit les tarifs des taxes perçues par l’Institut national algérien de la propriété industrielle (NAPI) au titre de la protection des marques de fabrique et de commerce, de dessins et modèles, reprises au tableau ci-après : CODE NATURE DES TAXES TARIF UN ITAIRE (DA) 746-01 746-02 746-03 746-04 746-05 746-06 746-07 746—08 746-09 746— 1 0 746-1 1 746-12 746-13 746-14 746-15' TAXES DE DEPOT OU DE RENOUVELLEMENT Taxe de dépôt Taxe de renouvellement Taxe d’enregistrement par classe de produits ou de services Taxe de revendication de priorité TAXES POSTERIEURES AUX DEPOTS Taxe de délivrance d’un certificat d’identité Taxe de renonciation à l’utilisation d’une marque Surtaxe de retard pour le renouvellement d’une marque TAXES DE RECHERCHES, COPIES Taxe de recherche à l’identique Taxe de recherche à l’identique au-délà d’une par classe supplémentaire Taxe de recherche de similitude dans 3 classes Taxe au-delà de la troisième classe Taxe de correction d’erreur matérielle, par marque Taxe de délivrance d’une copie certifiée conforme d’un document de marque Taxe de délivrance d’une copie de règlement d’utilisation d’une marque collective, par page TAXES RELATIVES AU REGISTRE DES MARQUES Taxe d’inscription d’acte portant cession ou concession d'une marque ou transfert par succession — pour chacune des marques suivantes visées dans le même bordereau \ Taxe d’inscription de toute autre nature, relative a une marque — pour chacune des marques suivantes visées dans le même bordereau Taxe de délivrance d’une copie certifiée d’inscriptionau reg15tre des marques ou certificat constatant qu’il n’en existe aucune TAXE POUR LE DEPOT D’UNE MARQUE ENREGISTREMENT INTERNATIONAL Taxe nationale pour la demande d’enregistrement international d’une marque. 7.000 10.000 1.000 1.000 800 400 400 800 400 1.500 500 400 400 f 200 800 200 400 4.000

  • Article 216 :
    — Les dispositions de l’article 109 de la loi n° 96—31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997 modifiées et complétées notamment par l'article 52 de la loi n° 2000—06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001, sont abrogées.

  • Article 217 :
    — Les tarifs des taxes parafiscales perçues par l’office national de métrologie légale sont modifiés conformément au tableau joint en annexe. TAUX DES REDEVANCES DESIGNATION DES INSTRUMENTS _ _ _ TP/Prlmltlf (DA) TP/Périodique (DA) I. — Métrologie dimentionnelle : a) Mesures de longueurs : 1/ Jusqu’à 2 m — précision fine ........................................................... 50,00 — précision moyenne ................................................... 15,00 — précision ordinaire ................................................... 10,00 2/ de 2 m exclus à 10 m inclus : — précision fine ........................................................... 30,00 —— précision moyenne ................................................... 2000 —— précision ordinaire ................................................... 15,00 3/ de 10 m exclus à 50 m inclus : — précision fine ........................................................... 50 00 — précision moyenne ................................................... 40,00 —— précision ordinaire ................................................... 30,00 .4/ au delà de 50 m : — précision fine ........................................................... 200,00 — précision moyenne ................................................... 150,00 — précision ordinaire ................................................... 50,00 b) Indicateurs de niveau : \ 1./ Automatique : — précision moyenne ................................................... 400 00 —/ précision ordinaire ................................................... 150,00 2./ Automatique avec transmetteur à distance : — précision moyenne ................................................... 500,00 — précision ordinaire ................................................... 600,00 c) Horokilométrique —— taximètres .............................................................. 200,00 200,00 d) Mesurage de surface : Machines planimétriques —— largeur inférieure ou égale à 1m ............................... 150,00 — largeur de lm exclu à 2m inclus ............................... 250,00 — largeur supérieure à 2 m ........................................... 300,00 DESIGNATION DES INSTRUMENTS TAUX DES REDEVANCES TP/Primitive (DA) TP/Périodique (DA) 11. — Mesurages des volumes : Mesures de capacité pour liquides: ]) En métal — de 1 l à 5 1 inclus ..................................................... 10,00 —— de 5 1 exclus à 20 1 inclus ........................................ 20,00 — de 20 1 exclus à 100 1 inclus .................................... 50,00 — de 100 l exclus à 1.000 1 inclus ................................. 100,00 — de 1.000 ] exclus à 10.000 1 inclus ............................ 200,00 2) En verre — de 10 ml à 100 ml inclus ........................................... 20,00 — de 100 ml exclus à 1.000 ml inclus .......................... 40,00 — de 1.000 ml exclus à 10.000 ml inclus .................... 60,00 — de 10.000 ml exclus à 20.000 ml inclus .................... 100,00 3) Mesures de capacités pour matières sèches :
    — de 10 l à 1/2 hl inclus ................................................ 30,00 — de 1/2 hl exclu à 1 hl inclu ........................................ 50,00 — au delà de 1hl ........................................................... 100,00 III. — Mesurages des volumes de gaz : ' a) Compteurs de gaz :
    — jusqu’à 10 m3 /h inclus ............................................. 50 00 — de 10 m3 /h exclus à 40 m3 / h inclus ..................... 80 00 — de 40 m3 /h exclus à 100 m3 / h inclus ..................... 100 00 — de 100 m3 /h exclus à 500 m3 / h inclus .................. 150 00 _— de 500 m3 /h exclus à 1.000 m3 / h inclus ............... 300 00 1“— au delà de 1.000 m3/h inclus ..................................... 500 00 b) Volumes déprimomètre Diamètre nominal de la tuyauterie égal à : _— de 50 mm à 150 mm inclus ....................................... 200,00 150,00 —— de 150 mm exclus à 300 mm inclus .......................... 400,00 350,00 — au delà de 300 mm .................................................... 600,00 500,00 c) Calculatrice pour mesure de volume de gaz : _ Analogique ............................................................... 1.000,00 800,00 _ Numérique ................................................................ 1.500,00 1-000,00 TAUX DES REDEVANCES TP/Primitive (DA) TP/Périodique (DA) DESIGNATION DES INSTRUMENTS IV. — Mesurage des pressions : l) Manomètres : —— manomètre de pression statique : jusqu‘à 5 bars inclus 80,00 80,00 — de 5 bars exclus à 20 bars inclus .............................. 150,00 150,00 — de 20 bars exclus à 100 bars inclus ............................. 300,00 300,00 — manomètre de pression différentielle ........................... 400,00 400,00 2) Balances manomètriques : — de 1 bar à 10 bars inclus ......................................... 1.600,00 1.600,00 — de 10 bars exclus à 50 bars inclus ............................ 1.800,00 1.800,00 — de 50 bars exclus à 100 bars inclus ............................ 2.000,00 2_000’00 —— au delà de 100 bars ..................................................... 3.000,00 3.000,00 V.— Mesurage de volumes des liquides : l) Volucompteurs : Distributeurs simples — de 3m3/h ..................................................................... 150,00 150,00 — de 5m3/h ..................................................................... 200,00 200,00 2) Distributeur à double indicateurs: — de 3 m3/h .................................................................... 300,00 300,00 — de 5 m3/h .................................................................... 400,00 400,00 3) Indicateur de volume : '— jusqu‘à 3m3/h .............................................................. 100,00 — au delà de 3m3/h ......................................................... 200,00 NB : Lorsque l'instrument est doté d‘une imprimante la taxe y afférente est majorée de 1/ 10 de la taxe de l'instrument. 4) Ensemble de mesurage sur camion .............................. 1.500,00 1-000,00 5) Ensemble de mesurage sur camion (type avitailleur).… 2.000,00 1.500,00 6) Ensemble de mesurage pour rampe de remplissage ...... 1_500,00 1.000,00 7) Distributeur GPL (simple indicateur) de 3m3/h ............ 500,00 500,00 8) Distributeur GPL (double indicateurs) de 5 m 3/h ........ 600,00 600,00 9) Compteurs turbines : — de 10 m3/h à 50 m3/h inclus 200,00 100,00 — de 50 m3/h exclus à 200 m3/h inclus 300,00 150,00 —— de 200 m3/h exclus à 1.000 m3/h inclus 1.000,00 500,00 — au delà de 1.000 m3/h 1.500,00 750,00 DESIGNATION DES INSTRUMENTS TAUX DES REDEVANCES TP/Primitive (DA) TP/Périodique (DA) 10) Tubes étalons : Unidirectionnel de capacité :
    — de 0,05 m3/h à 5m3 .................................................. 200030 200000 — de 5 m3/h à 10 m3 ................................................. 300030 300000 — au delà de 10 m3 ...................................................... 400000 400000 Bidirectionnel de capacité :
    — de 0,05 m3/h à 5m3 .................................................. 250030 250000 — de 5 m3/h à 10 m3 ................................................. 400030 400000 — au delà de 10 m3 ...................................................... 500030 500000 11) Compteur d’eau (froide et chaude) :
    —— Jusqu’à 5m3/h inclus ................................................ 3000 — de 5m3 /h exclus à 10 m3/h inclus ............................ 5000 -— de 10 m3/h exclus à 50 m3/h inclus .......................... 80,00 — de 50 m3/h exclus à 200 m3/h inclus ........................ 15000 12) Débimètres — Jusqu’à 10m3/h inclus .............................................. 40000 -—— de 10m3 /h exclus à 40 m3/h inclus .......................... 50000 — de 40 m3/h exclus à 100 m3/h inclus ........................ 600,00 — de 100 m3/h exclus à 500 m3/h inclus ...................... 70000 — de 500 m3/h exclus à 1000 m3/h inclus .................... 800,00 13) Calculatrice pour mesure de volume de liquide : ._ Analogique .............................................................. 100000 800,00 — Numérique ............................................................... 150030 100000 V1. — Mesures diverses : l) Humidimètres : ......................................................... 20000 2) Contrôleurs de CO/CO2 .............................................. — Appareils doseurs de monoxyde de carbone (CO)… 20000 — Appareils doseurs de dioxyde de carbone (C02) ...... 20000 3) Saccharimètres automatiques .................................... 45000 4) Thermomètres médicaux .......................................... 1000 5) Densimètre ............................................................... — Pour mesurage statique ............................................. 20000 — Pour mesurage en continu pour gaz ......................... 30000 — Pour mesurage en continu pour liquide .................... 30000 6) Refractomètres .......................................................... 20000 7) Chronotachygraphes ................................................. 15000 8) Cinémomètres (radar) ............................................... 100000 9) Viscosimètres ............................................................ 15000 100000 TAUX DES REDEVANCES TP/Primitive (DA) TP/Périodique (DA) DESIGNATION DES INSTRUMENTS VII. — Mesures électriques : l) Compteurs d‘énergie électrique électro-mécanique : 20,00 (par élément moteur) 2) Compteurs d'énergie électrique électronique : 30,00 (par phase) VIII. — Mesurages des masses : l) Masses : a). Classes de précision spéciale et fine : — de 1mg à 500 mg inclus ........................................... 20,00 20,00 — de lg à 50 g ............................................................. 40,00 40,00 —— de 100g à 500 g ....................................................... 50,00 50,00 — de 1kg à 5 kg .......................................................... 80,00 80,00 — de 10 kg à 20 kg ..................................................... 150,00 150,00 b). Classes de précision commerciale — de lg à 100 g ........................................................... 5,00 5,00 -— de 200g à c2 kg inclus ........................................... 10,00 10,00 — de 5 kg à 10 kg inclus ............................................. 50,00 50,00 — de 20 kg à 50 kg inclus ............................................ 100,00 100,00 — au delà de 50 kg ....................................................... 500,00 500,00 c) Etalonnage de masse: — Classe E2 série de 1mg à 100 g ................................ 2_000,00 — Classe F1 série de 200g à 5 kg ................................. 1,500,00 — Classe Ml série de 1mg à 200g inclus ...................... 1.000,00 ' — Classe Ml série de 200g non inclus à 10 kg inclus… 1_000,00 2) Instruments de pesage a) Instruments à équilibre non automatique —— Jusqu'à 25 kg inclus ................................................. 100,00 80,00 — de 30 kg exclus à 100 kg inclus ............................... 150,00 100,00 — de 100 kg exclus à 500 kg inclus ............................. 200,00 150,00 —- de 500 kg exclus à 5.000 kg inclus .......................... 250,00 200,00 —,— au delà de 5000 kg et par fraction de 5 000 kg ....... 350,00 300,00 b) Instruments à équilibre automatique — Jusqu'à 25 kg inclus ................................................. 150,00 100,00 — de 30 kg exclus à 100 kg inclus ............................... 200,00 150,00 — de 100'kg exclus à 500 kg inclus ............................. 250,00 200,00 — de 500 kg exclus à 5.000 kg inclus .......................... 300,00 250,00 — au delà de 5000 kg et par fraction de 5000 kg ......... 350,00 300,00 0) Cellule de pesée Capteurs — Jusqu‘à 20 t .............................................................. 500,00 —— de 20 t à 60 t ............................................................ 1.000,00 — au delà de 60 t ......................................................... 2.000,00 TAUX DES REDEVAN CES TP/Primitive (DA) TP/Périodique (DA) DESIGNATION DES INSTRUMENTS Indicateurs de charge : —- jusqu‘à 20 t .................................................................. 400 00 —d€20tà60t ............................................................... 60000 —— au-delà de 60 t ............................................................ 800,00 NB : La taxe parafiscale applicable pour chaque tranche d'instrument est: —— le double pour la classe de précision fine —— lorsque l‘instrument est doté d'une imprimante la taxe y afférente est majorée de 1/10 de la taxe sur l'instrument. (1) Instruments à fonctionnement continu (pesage sur bande) —— Jusqu'à 500 t/h inclus ................................................... 600,00 600 00 — de 500 t/h exclus à 1000 t/h inclus ............................... 800,00 800 00 —— au delà de 2000 t/h et par fraction de 1000 t/h ............. 150000 1.000 00 e) Instruments à fonctionnement discontinu (peseuses et doseuses pondérales) — Jusqu'à 10 kg inclus .................................................... 20000 20000 —— de10 kg exclus à 50 kg inclus ..................................... 30000 30000 —— de 50 kg exclus à 200 kg inclus .................................. 40000 40000 Peseuses et doseuses volumétriques — Jusqu'à 2 litres inclus ................................................... 20000 20000 — de 2 litres exclus à 5 litres inclus ................................. 30000 30000 —— de 5 litres exclus à 25 litres inclus ................................ ' 40000 40000 — de 25 litres à 200 litres ................................................ 600,00 600,00 Instruments électroniques — Jusqu‘à 5 kg inclus ...................................................... 15000 15000 -— de 5 kg exclus à 30 kg inclus ...................................... 20000 20000 — de 30 kg exclus à 100 kg inclus .................................. 25000 25000 — de 100 kg exclus à 5.000 kg inclus ............................. 40000 40000 — au delà de 5000 kg et par fraction de 5000 kg ............ 50000 50000 NB : La taxe parafiscale applicable pour chaque tranche d'instruments est le double pour la classe de précision fine. f) Balances poids—prix ...................................................... 30000 ' 30000 g) instruments interdits pour la vente directe au public. —— Jusqu'à 2 kg inclus ...................................................... 1000 — au delà de 2 kg ............................................................ 2000 —— Pèse-personne, ménagère, pèse lettre ............................ 2000 —— Dynamomètre ............................................................. 1000 TAUX DES REDEVANCES TP/Primitive (DA) TP/Périodique DA) DESIGNATION DES INSTRUMENTS IX — Travaux Métrologiques Spéciaux a) Etalonnage de jauges : — 5 - 10 et 20 litres ........................................................ 200,00 200 00 — de 100 à 500 litres ...................................................... 100000 500 00 —— de 1000 à 5000 litres .................................................. 2.000,00 1 000 00 b) Jaugeage Citerne —— Jusqu‘à 3000 litres inclus ............................................ 1,000,00 1_000’00 —— de 3000 litres exclus à 5000 litres inclus ..................... 1_500,00 1_500,00 — de 5000 litres exclus à 10.000 litres inclus .................. 2.000,00 200000 —au delà de 10.000 litres et par fraction de 10.000 litres 2,000,00 2_000’00 NB : Ces taux 5 'entendent pour la capacité totale de la citerne et n'incluent pas la vacation. Réservoirs de stockage : — jusqu'à 100 m3 inclus ................................................ 5.000,00 5.000,00 — de 100 m3 exclus à 10.000 m3 inclus ........................ 8.000,00 8.000,00 —— au delà de 10.000 m3 par fraction de 10.000 m3 ....... 10.000,00 10.000,00 NB : Ces taux comprennent les opérations dont l'énoncé suit : -— prise de côtes .............................................................. — emportement de fond ................................................. —— flottaison du toit ......................................................... L‘établissement du certificat de jaugeage et 5-000,00 barème centimètrique (Ces taux n'incluent pas la vacation) X. — Utilisation du matériel de l'Etat a) Masses de travail : —par 100 kg par jour .................................................... 500,00 500,00 — par 500 kg par jour .................................................... 100000 100000 b) Camion étalon par jour ............................................... 10000 00 10000 00 —— en sus, par km parcouru ............................................. 30,00 30 00 NB : En déplacement spécial (homologation) Le taux est majoré de 50 %. TAUX DES REDEVANCES TP/Primitive (DA) TP/Périodique (DA) DESIGNATION DES INSTRUMENTS c) Jauges Jauges étalon et par jour : -— jauges de 1—2 et 5 litres (en verre) ............................. 600,00 600,00 — jauges de 10 et 20 litres (en verre) ............................ 700,00 700 00 Jauges de vérification (métaliques) : ’ —- Jauges de 5-10 et 20 litres ........................................ 200,00 200,00 —— Jauges de ICO-500 et 1000 litres .............................. 100030 1_000’00 d) Groupe d'épalement — par jour ................................................................... 10.000,00 10_000,00 XI - Redevances forfaitaires horaires et de déplacement —— par heure ou fraction d'heure (lors d'une tournée spéciale à la demande des entreprises) ........................... 500,00 1.000,00 NB : La réparation d'un matériel ayant subi une détérioration en cours de transport ou d'utilisation est à la charge dudemandeur. XII — Documents administratifs : — Frais d'examen de dossier technique dans le cadre de l'homologation de modèle ............................................. 800000 10.000,00 —— Frais d'agrément de réparateurs d'instruments de mesure .......................................................................... 5_000,00 5.000,00 —— Frais de visa .............................................................. 200,00 200,00 — Frais de duplicata et de délivrance de duplicata du document technique et administratif : (par feuillet) ....... — Citernes .................................................................... 200,00 — Réservoirs ................................................................. 150,00 -— Instruments de pesage .............................................. 100,00 XIII - Vacations : Les taux de redevances sont fixés par expert et par vacation —— 4 h lorsqu'elle a lieu de jour ..................................... 400000 4.000,00 — 2 h lorsqu'elle a lieu de nuit ou de jour férié ............. Avec majoration Avec majoration NB. : Dans le cas d'immobilisation de l'expert, les taux ciÊslggé"tilälÿ cièslggéètgiiär de vacation sont applicables durant toute la durée effectuées effectuées d'immobilisation. à l'étranger à l'étranger Le transport des agents et des moyens de vérification sont à la charge du détenteur conformément à l'article 15 du décret exécutif n° 91-538 du 25 décembre 1991 Pénalité de retard de paiement de taxes :
    — Au delà de 1 mois et par mois de retard .................... 15 %

  • Article 218 :
    —— Conformément à l’état ”A" annexé à la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l’Etat pour l’année 2002 sont évalués à mille quatre cent cinquante sept milliards sept cent cinquante millions de Dinars (1.457.750.000.000 DA).

  • Article 219 :
    — Il est ouvert pour l’année 2002, pour le financement des charges définitives du budget général de l’Etat : 1/ Un crédit de mille cinquante milliards cent soixante six millions cent soixante sept mille dinars (1.050.166.167.000 DA), pour les dépenses de fonctionnement, réparti par département ministériel conformément à l’état "B" annexé àla présente loi. 2/ Un crédit de cinq cent neuf milliards six cent soixante dix huit millions de dinars (509678000000 DA), pour les dépenses d’équipements à caractère définitif, réparti par secteur conformément à l’état "C" annexé àla présente loi.

  • Article 220 :
    —— Il est prévu au titre de l’année 2002, un plafond d’autorisation de programme d’un montant de cinq cent cinquante deux milliards deux cent soixante deux millions de dinars (552262000000 DA) réparti par secteur conformément à l’état "C" annexé àla présente loi. Ce montant couvre le coût des réévaluations du programme en cours et le coût des programmes neufs susceptibles d’être 1nscr1ts au cours de l’année 2002. Les modalités de répartition sont fixées, en cas de besoin, par voie réglementaire.

  • Article 221 :
    — Le budget annexe des postes et télécommunications est fixé, en recettes et en dépenses pour l’année 2002, à la somme de quarante sept milliards huit cent cinquante neuf millions deux cent cinquante mille dinars (47.859.250.000 DA).

  • Article 222 :
    — La contribution des organismes de sécurité sociale aux budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés (y compris les centres hospitalo—universitaires) est destinée à la couverture financière de la charge médicale des assurés sociaux et de leurs ayants—droit. La mise en oeuvre de ce financement sera effectuée sur la base de rapports contractuels liant la sécurité sociale et le ministère de la santé et de la population suivant des modalités fixées par voie réglementaire . A titre prévisionnel et pour l’année 2002, cette contribution est fixée à vingt quatre milliards de dinars (24.000.000.000 DA). Sont à la charge du budget de l’Etat, les dépenses de prévention, de formation, de recherche médicale et les soins prodigués aux démunis non assurés sociaux. Chapitre 111 Comptes spéciaux du Trésor

  • Article 223 :
    — Les dispositions de l’article 67 de la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001 sont complétées et rédigées comme suit : "Le compte 302-104 peut présenter un solde débiteur dont le montant sera régularisé sur les crédits budgétaires, ou, en tant que de besoin, imputé au compte de résultats du Trésor".

  • Article 224 :
    —— Les dispositions de l'article 16 de l'ordonnance n° 96—14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996 sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 16. —— Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302—087 intitulé "Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes". Ce compte retrace : En recettes : ............... (sans changement) En dépenses : — l’octroi de prêts non rémunérés consentis aux jeunes promoteurs (sans changement jusqu’à) visé ci-dessous. L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de la solidarité nationale. La gestion de ce compte (le reste sans changement) ".

  • Article 225 :
    — Les dispositions de l’article 95 de la loi n° 99 -11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, sont modifiées et rédigées comme suit : "Art 95. — Le compte d’affectation spéciale (sans changement jusqu’à) la loi n° 88—08 du 26 janvier 1988 : — le produit des ressources de contrôle phytosanitaire et d'homologation des produits phytosanitaires dont les tarifs sont fixés par voie réglementaire. — les contributions de groupements ..... (le reste sans changement)…".

  • Article 226 :
    —— Sont transférés au Fonds de garantie automobiles, les recettes et les dépenses du Fonds spécial d'indemnisation institué par l'article 32, modifié et complété, de l'ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974, relative à l‘obligation d'assurance des véhicules automobiles et au régime d'indemnisation des dommages.

  • Article 227 :
    — Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302—107 intitulé "Fonds d’appui aux investissements". Ce compte retrace : En recettes : — les subventions et les dotations de l’Etat ; — les dons et legs ; —— les aides internationales ; —— toutes autres ressources liées au fonctionnement du compte. En dépenses : — la prise en charge de la contribution de l’Etat dans le coût des avantages consentis aux investissements. La nomenclature des dépenses prises en charge par ce fonds, est fixée annuellement par le conseil national de l’investissement. L’ordonnateur principal de ce fonds est le ministre chargé de la participation et de la coordination des réformes. La gestion du fonds en termes d’évaluation du coût des avantages consentis aux bénéficiaires est confiée à l’Agence nationale de développement de l’investissement (ANDI). Les modalités d’organisation et de fonctionnement du "Fonds d’appui à l’investissement" sont définies par voie réglementaire.

  • Article 228 :
    — Les dispositions de l’article 81 de la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 81 . — Il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-096 intitulé "Fonds pour les urgences et les activités de soins médicaux ". ce compte retrace : En recettes : — le produit de la taxe additionnelle sur les produits tabagiques. —— la redevance prévue à l’article 68 de la loi de finances pour 2000. —— une dotation budgétaire. — (sans changement) . En dépenses : —— la prise en charge notamment des soins relatifs aux maladies liées àla consommation de produits tabagiques. — les campagnes d’informations de lutte contre le tabagisme. — les dépenses médicales ....(le reste sans changement) ..".

  • Article 229 :
    —— Les dispositions de l’article 85 de la loi n° 97—02 du 31 décembre 1997 portant loi de de finances pour 1998, modifiées et complétées, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 85. —— Il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-089 intitulé "Fonds spécial de développement des régions du Sud". Ce compte retrace : En recettes : —— les dotations budgétaires de l’Etat à concurrence de 2% des recettes de la fiscalité pétrolière; — toutes autres ressources...(le reste sans changement) ............ En dépenses : — financement des opérations de développement des régions du sud, en accordant la priorité aux projets structurants. Le ministre. ...... (le reste sans changement) ..............

  • Article 230 :
    — Il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-108 intitulé "Compte de gestion des opérations d’investissements publics inscrites au titre du programme de soutien àla relance". Ce compte retrace : En recettes : — les reliquats des crédits de paiement dégagés au 31 décembre 2001 et relatifs aux projets inscrits au titre du programme de soutien àla relance pour 2001. —— les dotations budgétaires allouées annuellement dans le cadre du programme de soutien à la relance. En dépenses : — les dépenses liées à l’exécution des projets d’investissements publics inscrits au titre du programme de sout1en àla relance. Les ministres et les walis sont ordonnateurs de ce compte pour les opérations inscrites à leur ind10at1f. Les modalités d'application des dispositions du présent article seront fixées par voie réglementaire". ‘ Chapitre IV Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l’Etat

  • Article 231 :
    — Ont un caractère provisionnel, les crédits inscrits à des chapitres abritant les dépenses de fonctionnement énumérées ci—après : 1/ Rémunérations principales. 2/ Indemnités et allocations diverses. 3/ Salaires et accessoires de salaires des personnels vacataires et journaliers 4/ Prestations à caractère familial. 5/ Sécurité sociale. 6/ Versement forfaitaire. 7/ Bourses, indemnités de stage, présalaires et frais de formation. 8/ Autres dépenses nécessaires au fonctionnement des services résultant d’une augmentation des pr1x etlou de la rmse en place de nouvelles structures. 9/ Subventions de fonctionnement destinées à des établissements publics et administratifs nouvellement créés ou mis en fonctionnement au cours de l’exercice. 10/ Dépenses liées aux engagements de l’Algérie à l’égard d’organismes internationaux (contributions et participations).

  • Article 232 :
    —— Les_ soldes des comptes de liquidation des entreprises publiques économiques dissoutes, amsr que les reliquats des dotations consenties aux holdings publics au titre des dépenses de liquidation, sont versés au Trésor public, àla clôture des liquidations.

  • Article 233 :
    —' Font l’objet d’une annulation les dettes et créances des entreprises publiques économiques dlssoutes, lorsqu’elles concernent les collectivités territoriales ou d’autres entreprises publiques dissoutes.

  • Article 234 :
    — Les créances des entreprises publiques économiques dissoutes par ant1c1pat10n, non recouvrées à la clôture des liquidations, sont acquises au Trésor public. Le recouvrement est confié aux services des domaines, sur la base d’une état visé par le liqu1dateur concerné. DISPOSITION FINALE

  • Article 235 :
    — La présente loi sera publiée au Journal ofliciel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001.

Les textes d’application du Loi 01-21 du 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 - LF 2002

  1. Décret excutif 03-257 du 22 juillet 2003 fixant les modalités de mise en œuvre des dispositions de l’article 37 de la loi de finances pour 2002 relatives à la restitution de la TVA en faveur des opérations de préservation et de construction de biens wakfs.

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