Décret excutif 08-245 fixant les conditions et modalités de gestion et de conservation des archives notariales Décret excutif 08-245

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;

Vu la loi n° 88-09 du 26 janvier 1988 relative aux archives nationales ;

Vu la loi n° 06-02 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant organisation de la profession de notaire, notamment son article 10 ;

Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n ° 08-186 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du Gouvernement ;

Articles

  • Article 1 :
    - En application des dispositions de l'article 10 de la loi n° 06-02 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités de gestion et de conservation des archives notariales.

  • Article 2 :
    - L'archive notariale comprend l'ensemble des documents reçus ou établis par le notaire dans l'exercice de sa profession.

  • Article 3 :
    Le notaire est responsable de la conservation des actes qu'il instrumente ou qu'il reçoit en dèpôt.

  • Article 4 :
    - Le notaire ne peut conserver tout ou partie des archives notariales dans un endroit autre que son office, que sur autorisation écrite du président de la chambre régionale des notaires compétente. Le notaire peut recevoir en dépôt des grosses ou extraits établis dans un autre office notarial, après information de la chambre régionale compétente.

  • Article 5 :
    - Il est interdit au notaire de délivrer des expéditions d'actes conservés dans son office, à d'autres personnes que les parties à l'acte, leurs héritiers ou mandataires et celles nanties d'une ordonnance judiciaire.

  • Article 6 :
    - Le notaire ne conserve les dossiers de ses clients que le temps nécessaire à l'accomplissement du service requis.

  • Article 7 :
    - Le dossier doi être identifié par un numéro chronologique et par les noms des parties concernées. Le notaire peut utiliser le support informatique pour la gestion et la conservation de l'archive notariale.

  • Article 8 :
    - Le notaire doit respecter, dans la conservation de l'archive notariale les normes applicables en la matière.

  • Article 9 :
    - Lorsqu'une personne demande à reprendre un document lui appartenant, le notaire doit mentionner dans le dossier, la nature du document et la date de retrait ainsi que la signature de la personne concernée.

  • Article 10 :
    - La nature des archives notariales, les modalités et durées de leur conservation au niveau des offices notariaux, les délais de leur élimination ou de leur versement à l'institution chargée des archives nationales sont fixés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux et de l'autorité de tutelle de l'institution chargée de l'archive nationale.

  • Article 11 :
    - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le Aouel Cha‚bane 1429 correspondant au 3 août 2008.

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