Historique de modification de l'article 69 de Loi 90-30

  • Article 69 :
    - Les droits, ouvrages, constructions et installations de nature immobilière peuvent être cédés ou transmis dans le cadre de mutations entre vifs ou de fusion, absorption ou scission de sociétés, pour la durée de validité du titre restant à courir, y compris dans le cas de la réalisation de la sûreté portant sur lesdits droits et biens aux conditions prévues à l'article 69 quinquies, ci-dessous, à une personne agréée par l'autorité compétente, sous réserve d'une utilisation compatible avec l'affectation du domaine public occupé. Lors du décès d'une personne physique titulaire d'un titre d'occupation constitutif de droits réels le titre est transmis, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, aux héritiers sous réserve que le bénéficiaire, désigné par accord entre eux, soit présenté à l'agrément de l'autorité compétente dans un délai de six (6) mois à compter du décès. Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire.

    Texte original
  • Article 69-quater :
    - Les droits, ouvrages, constructions et installations de nature immobilière peuvent être cédés ou transmis dans le cadre de mutations entre vifs ou de fusion, absorption ou scission de sociétés, pour la durée de validité du titre restant à courir, y compris dans le cas de la réalisation de la sûreté portant sur lesdits droits et biens aux conditions prévues à l'article 69 quinquies, ci-dessous, à une personne agréée par l'autorité compétente, sous réserve d'une utilisation compatible avec l'affectation du domaine public occupé. Lors du décès d'une personne physique titulaire d'un titre d'occupation constitutif de droits réels le titre est transmis, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, aux héritiers sous réserve que le bénéficiaire, désigné par accord entre eux, soit présenté à l'agrément de l'autorité compétente dans un délai de six (6) mois à compter du décès. Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire.
    Ajouté par l'article 22 de Loi 08-14 du 20 juillet 2008

  • Article 69-quater :
    - Les droits, ouvrages, constructions et installations de nature immobilière peuvent être cédés ou transmis dans le cadre de mutations entre vifs ou de fusion, absorption ou scission de sociétés, pour la durée de validité du titre restant à courir, y compris dans le cas de la réalisation de la sûreté portant sur lesdits droits et biens aux conditions prévues à l'article 69 quinquies, ci-dessous, à une personne agréée par l'autorité compétente, sous réserve d'une utilisation compatible avec l'affectation du domaine public occupé. Lors du décès d'une personne physique titulaire d'un titre d'occupation constitutif de droits réels le titre est transmis, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, aux héritiers sous réserve que le bénéficiaire, désigné par accord entre eux, soit présenté à l'agrément de l'autorité compétente dans un délai de six (6) mois à compter du décès. Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire.
    Ajouté par l'article 22 de Loi 08-14 du 20 juillet 2008